RECHERCHER     TYPE
 
Jurilettre gratuite Aides Rss Panier
ABONNEMENT
Services en ligne
Avocats
Huissiers
Lettres et Modèles
Droit et internet
Cybersquattage
Pack JuriWeb
Audit juridique de site
Documentaires
Nouvelle chronique
Archives
Décrets Jurisprudences
Fiches pratiques
Interviews
Pratique
Sélection de liens
Annuaire
Partenaires

:: Lire la loi DADVSI définitive
:: Lire la LCEN définitive


Jacques D. c/ Laurent L., Isabelle F. et Sté Arts et entreprises

Cour de Cassation

Commander la décision en format PDF
(N°JTL ART231CC - Droit des sociétés) :

COMM. CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 23 octobre 2007

Cassation

Mme FAVRE, président

Arrêt n° 1164 FS-P+B+l

Pourvoi n° Z 06-16.537

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques D. [anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé par JURITEL]

contre l’arrêt rendu le 16 mars 2006 par la cour d’appel de Douai (2e chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant:

1°/ à M. Laurent L. [anonymisé par JURITEL] ,

2°/ à Mme lsabelle F. [anonymisé par JURITEL], épouse L. , domiciliés ensemble [anonymisé par JURITEL],

3°/à la société Arts et entreprises, dont le siège est 12 rue Vasco de Gama, 62750 Loos-en-Gohelle,

défendeurs à la cassation;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 septembre 2007, où étaient présents: Mme Favre, président, M. Petit, conseiller rapporteur, Mmes Garnier, Trio, Betch, M. Jenny, Mme Pezard, conseillers, Mme Beaudonnet, M. Semeriva, Mmes Farthouat-Danon, Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. D. , de Me Bouthors, avocat de M. L. , de Mme F. épouse L. et de la société Arts et entreprises, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen. pris en sa première branche:

Vu l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article L. 227-16 du code de commerce;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi; que si, aux termes du second, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société par actions simplifiée Arts et entreprises a été constituée entre M. L. , son épouse Mme F. et M. D. , lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social; que la société, faisant application de l’article 16 des statuts, a décidé l’exclusion de M. D. sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision; que M. D. , soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé l’annulation de la décision d’exclusion


Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, il est possible de prévoir que l’associé susceptible d’être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d’empêcher que l’associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu’il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d’intérêts entre la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et qu’elle n’est en outre prévue que dans cette seule hypothèse; que l’arrêt relève encore, par motifs propres, que si, par application de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce principe n’est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites, que précisément, la société par actions simplifiée repose sur la dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, qu’ainsi en dispose l’article L. 227-9 du code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu’il résulte du second alinéa du même texte qu’à l’exception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d’une société de ce type peut obéir aux décisions d’une minorité en capital et que l’article L. 227-16 du même code, qui évoque l’exclusion d’un associé, n’en dispose pas autrement;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Douai remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée;
Condamne la société Arts et entreprises, M. L. et Mme F. épouse L. aux dépens;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. D. la somme globale de 2 000 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.







Paiment sécurisé avec CyberMUT
Vous bénéficiez du sceau

Add to netvibes

http://www.wikio.fr Ajouter à Google

 
P@rticip@tion :Azique