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Sté Figimo c/ Sté Rue des Orteaux

Cour de Cassation

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(N°JTL FIG129CC - Droit des sociétés) :

CIV.3 N.R

COUR DE CASSATION

Audience publique du 12 septembre 2007

Rejet

M. CACHELOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 784 FS-P+B

Pourvoi n° M 06-15.329

REPUBLIQUE FRANCAlSE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Statuant sur le pourvoi formé par la société Figimo, société civile de construction, dont le siège est 4 place de la République, 92532 Levallois-Perret,

contre l’arrêt rendu le 17 mars 2006 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Rue des Orteaux, société en nom collectif, dont le siège est 3/5 rue Saint-Georges, 75294 Paris, aux droits de laquelle vient la société Compagnie française immobilière Francim, société par actions simplifiée, qui a repris l’instance par conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2007,

défenderesse à la cassation;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 juin 2007, où étaient présents: M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lardet, Renard-Payen, MM. Garban, Rouzet, Mas, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Figimo, de la SCP Céliœ, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rue des Orteaux, aux droits de laquelle vient la société Compagnie française immobilière Francim, les conclusions de M. Gariazzo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen:

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles 17 mars 2006), que, par acte du 7 décembre 1990, la société Figimo a acquis un terrain de la société civile de construction-vente 44 avenue du général Leclercq (la SCI), dont la société Rue des Orteaux détenait 55 % du capital social; que la société Figimo s’est engagée à construire dans un délai de quatre ans, en vue de bénéficier du régime fiscal prévu par l’article 691 ancien du code général des impôts ; que œt engagement n’ayant pas été tenu, l’administration fiscale a notifié un redressement à la société Rue des Orteaux, en sa qualité “d’ancien liquidateur et associé” de la SCI, laquelle avait fait l’objet d’une liquidation amiable; qu’après paiement à hauteur de sa participation dans le capital social, la société Rue des Orteaux, aux droits de laquelle vient la société Francim, a assigné la société Figimo en dommages-intérêts;

Attendu que la société Figimo fait grief à l’arrêt de dire la société Rue des Orteaux recevable en ses demandes, alors, selon le moyen:

1°/que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu’en l’espèce, pour rejeter l’argumentation développée par la société Figimo, la cour d’appel a considéré qu’une mise en demeure aurait été sans intérêt dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’en raison de l’état de liquidation judiciaire, une mise en demeure est inutile pour agir contre les associés en raison de l’état de liquidation judiciaire de la SCI débitrice ; qu’en faisant ainsi application d’o ffiœ d’une règle de droit sans inviter les parties è en débattre clairement,


la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, a violé l’article 16 du code de procédure civile;

2°/ que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse et que la société civile en liquidation amiable survit pour les besoins de sa liquidation; qu’en l’espèce, pour dire que l’administration fiscale n’avait pas à procéder à une mise en demeure préalable de la SOI, la cour d’appel s’est bornée à relever que la désignation d’un administrateur ad hoc aurait été inutile dès lors que la SOI, en liquidation, ne disposait plus d’aucun actif; qu’en statuant ains~ bien que la personnalité morale de la SOI, ayant fait l’objet d’une liquidation amiable et non judiciaire, subsistêt aussi longtemps que le passif social n’avait pas été liquidé et que l’administration fiscale se dût de mettre en demeure la société par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc désigné, à sa demande, à cette fln, la cour d’appel a violé ensemble l’article 211-2 du code de la construction et de l’habitation et les articles 1844-8 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la SCI avait fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable clôturée avant la notification du redressement et qu’il était établi qu’elle ne disposait plus d’aucun actif, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que l’administration fiscale était recevable à agir directement contre l’un des associés;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

Sur le second moyen. ci-après annexé:

Attendu qu’ayant exactement retenu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et relevé que dans l’acte de vente la société Figimo s’était engagée à construire dans le délai imparti à la SCI, qu’il était établi qu’elle n’avait pas respecté cet engagement et que ce manquement était directement à l’origine du préjudice subi par la société Rue des Orteaux qui avait réglé, non pas spontanément, mais en exécution d’une mise en demeure, la somme réclamée alors qu’elle ne disposait d’aucun élément pour contester le bien-fondé du redressement dû uniquement à l’absence de construction dans le délai prévu, la cour d’appel a ainsi caractérisé le dommage causé à la société Rue des Orteaux et le lien de causalité avec les manquements imputables à la société Figimo;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Figimo aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Figimo et la condamne à payer à la société Francim, venant aux droits de la société Rue des Orteaux, la somme de 2 000 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du douze septembre deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile.







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