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Sté Figimo c/ Sté Rue des Orteaux
Cour de Cassation
CIV.3 N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 septembre 2007
Rejet
M. CACHELOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 784 FS-P+B
Pourvoi n° M 06-15.329
REPUBLIQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Figimo, société
civile de construction, dont le siège est 4 place de la République, 92532
Levallois-Perret,
contre l’arrêt rendu le 17 mars 2006 par la cour d’appel de Versailles
(3e chambre), dans le litige l’opposant à la société Rue des Orteaux, société
en nom collectif, dont le siège est 3/5 rue Saint-Georges, 75294 Paris, aux
droits de laquelle vient la société Compagnie française immobilière Francim,
société par actions simplifiée, qui a repris l’instance par conclusions
déposées au greffe le 24 janvier 2007,
défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 juin 2007, où
étaient présents: M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lardet,
Renard-Payen, MM. Garban, Rouzet, Mas, conseillers, Mmes Boulanger,
Nési, conseillers référendaires, M. Gariazzo, premier avocat général,
Mme Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Figimo, de
la SCP Céliœ, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rue des Orteaux,
aux droits de laquelle vient la société Compagnie française immobilière
Francim, les conclusions de M. Gariazzo, premier avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles 17 mars 2006), que,
par acte du 7 décembre 1990, la société Figimo a acquis un terrain de la
société civile de construction-vente 44 avenue du général Leclercq (la SCI),
dont la société Rue des Orteaux détenait 55 % du capital social; que la
société Figimo s’est engagée à construire dans un délai de quatre ans, en
vue de bénéficier du régime fiscal prévu par l’article 691 ancien du code
général des impôts ; que œt engagement n’ayant pas été tenu,
l’administration fiscale a notifié un redressement à la société Rue des
Orteaux, en sa qualité “d’ancien liquidateur et associé” de la SCI, laquelle
avait fait l’objet d’une liquidation amiable; qu’après paiement à hauteur de
sa participation dans le capital social, la société Rue des Orteaux, aux droits
de laquelle vient la société Francim, a assigné la société Figimo en
dommages-intérêts;
Attendu que la société Figimo fait grief à l’arrêt de dire la
société Rue des Orteaux recevable en ses demandes, alors, selon le
moyen:
1°/que le juge doit faire observer et observer lui-même le
principe de la contradiction; qu’en l’espèce, pour rejeter l’argumentation
développée par la société Figimo, la cour d’appel a considéré qu’une mise
en demeure aurait été sans intérêt dès lors qu’il est de jurisprudence
constante qu’en raison de l’état de liquidation judiciaire, une mise en
demeure est inutile pour agir contre les associés en raison de l’état de
liquidation judiciaire de la SCI débitrice ; qu’en faisant ainsi application
d’o ffiœ d’une règle de droit sans inviter les parties è en débattre clairement,
la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, a violé
l’article 16 du code de procédure civile;
2°/ que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure
adressée à la société et restée infructueuse et que la société civile en
liquidation amiable survit pour les besoins de sa liquidation; qu’en l’espèce,
pour dire que l’administration fiscale n’avait pas à procéder à une mise en
demeure préalable de la SOI, la cour d’appel s’est bornée à relever que la
désignation d’un administrateur ad hoc aurait été inutile dès lors que la SOI,
en liquidation, ne disposait plus d’aucun actif; qu’en statuant ains~ bien que
la personnalité morale de la SOI, ayant fait l’objet d’une liquidation amiable
et non judiciaire, subsistêt aussi longtemps que le passif social n’avait pas
été liquidé et que l’administration fiscale se dût de mettre en demeure la
société par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc désigné, à sa
demande, à cette fln, la cour d’appel a violé ensemble l’article 211-2 du code
de la construction et de l’habitation et les articles 1844-8 et suivants du code
civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la SCI avait fait l’objet d’une
procédure de liquidation amiable clôturée avant la notification du
redressement et qu’il était établi qu’elle ne disposait plus d’aucun actif, la
cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la
contradiction, que l’administration fiscale était recevable à agir directement
contre l’un des associés;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Sur le second moyen. ci-après annexé:
Attendu qu’ayant exactement retenu que le tiers à un contrat
peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un
dommage, et relevé que dans l’acte de vente la société Figimo s’était
engagée à construire dans le délai imparti à la SCI, qu’il était établi qu’elle
n’avait pas respecté cet engagement et que ce manquement était
directement à l’origine du préjudice subi par la société Rue des Orteaux qui
avait réglé, non pas spontanément, mais en exécution d’une mise en
demeure, la somme réclamée alors qu’elle ne disposait d’aucun élément
pour contester le bien-fondé du redressement dû uniquement à l’absence de
construction dans le délai prévu, la cour d’appel a ainsi caractérisé le
dommage causé à la société Rue des Orteaux et le lien de causalité avec
les manquements imputables à la société Figimo;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Figimo aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la société Figimo et la condamne à payer à la société Francim, venant
aux droits de la société Rue des Orteaux, la somme de 2 000 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé à l’audience publique du douze septembre deux mille
sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile.
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