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Michel M c/ Sté Terre et Pierre et Sté PL Investissements
Cour de Cassation
COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 septembre 2007
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1018 F-P+B
Pourvoi n° B 06-11.088
REPUBLIQUE FRANCAlSE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel M. [anonymisé par JURITEL], domicilié au [anonymisé par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2005 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l’opposant:
1°/ à la société Terre et pierre, dont le siège est 15 avenue du
Château, 69003 Lyon,
2°/ à la société PL investissements, société à responsabilité
limitée, dont le siège est 58 bis boulevard de Cimiez, 06000 Nice,
défenderesses à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2007, où étaient
présents : M. Tricot, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, M. Main, avocat
général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller
référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Mosser,
de Me Foussard, avocat de la société Terre et pierre, les conclusions de
M. Main, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Vu l’article 1858 du code civil;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les créanciers d’une
société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes
sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers
les tiers, dès lors qu’ils ont préalablement et vainement poursuivi la
personne morale;
Attendu, selon l’arrêt déféré et les productions, que la
société civile immobilière Résidence d’Azur (la SOI), ayant pour associés la
société à responsabilité limitée PL investissements et la société à
responsabilité limitée Pierre et terre (les SARL), a confié à M. M. ,
architecte, l’élaboration d’un avant-projet immobilier à la suite duquel la
SCI a obtenu, le 16 avril 1993, un permis de construire; que la SCI ayant
été dissoute et liquidée, sa radiation a été publiée à la fin de 1993 au
registre du commerce et des sociétés; qu’après avoir tenté de faire délivrer,
le 24 déœmbre 1997, une assignation en référé à la SCI, M. M. a
assigné les SARL en règlement de ses honoraires;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de M. M. ,
contre ces associés de la SCI, l’arrêt retient qu’il avait renoncé aux
poursuites exercées contre celle-ci;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que
M. M. avait fait délivrer à la SCI le 24 décembre 1997, une assignation
en référé transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la cour
d’appel, qui a retenu que le créancier n’établissait pas l’existence de vaines
poursuites contre la SCI préalables à l’action en paiement exercée les
22 mai et 4 juin 1998 contre les associés de celle-ci, n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 2 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée;
Condamne les sociétés Terre et pierre et PL investissements
aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les
condamne à payer à M. M. la somme globale de 2 000 euros et rejette
leur demande;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier,
conseiller doyen qui en délibéré, en remplacement du président en
l’audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Mosser
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n0 1018 P+B (COM.)
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaïué d’avoir
déclaré irrecevable l’action de M. M. contre les Sociétés TERRE &
PIERRE et PL iNVESTISSEMENTS, ès qualités d’associées de la SCI
RES]IDENCE D’AZUR, aux motifs qu’« aux termes des dispositions de
l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir pré alablement
et vainement poursuivi la personne morale. En l’espèce, il est établi que
Michel M. a réalisé des prestations pour le compte de la SCI
RESIDENCE D’AZUR, qui a fait l’objet d’une dissolution et d’une
liquidation suivant délibération de l’assemblée générale des associés du 16
décembre 1993 (publication aux petites affiches du 23 décembre 1993 et au
registre du commerce et des sociétés (radiation)). Michel M. n'est pas
recevable à agir directement contre les associés, alors qu'il a renoncé aux
poursuites qu’il avait diligentées à l’encontre de la SCJ RESIDENCE
D’AZUR à laquelle il a fait délivrer une assignation en reféré transformée
en procès verbal de recherches infructueuses le 24 décembre 1997. Son
action dirigée contre les associés étant irrecevable, le jugement sera
infirmé »,
Alors que le paiement d’une dette d’une société civile
immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivi par le créancier
directement contre l’un de ses anciens associés ; qu’en l’espèce, il résulte des
constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la SCI RESIDENCE D’AZUR a
fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation par une assemblée générale
du 16 décembre 1993 ; qu’en décidant néanmoins que M. M. ,
créancier de la SCI, n’était pas recevable à agir directement contre les
associés de cette société, la cour d’appel a violé l’article 1858 du Code civil.
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