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Min. Public c/ Dominique M. et S.ylvie P.
CA Paris
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d'Appel de Paris
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 25 OCTOBRE 2007
(n°227, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 06/00507
Décision déférée à la Cour: Jugement du 13 Décembre 2005 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
RG n° 03/4862
APPELANT
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
4, Boulevard du Palais
75001 PARIS
représenté par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général
INTERVENANTS VOLONTAIRES et INTIMES
Monsieur Dominique M.
né le [anonymisé par Juritel]
demeurant: [anonymisé par Juritel]
Madame Sylvie P. épouse M.
née le [anonymisé par Juritel]
demeurant: [anonymisé par Juritel]
tous les deux intervenants volontaires en qualité
de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs:
- Valentina, Léa, Désirée M.
- Fioreila, Pearl, Isadora M.
nées le [anonymisé par Juritel], Californie
(Comté de San Diego)
représentés par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES,
avoués à la Cour
assistés de Me Nathalie BQUDJERADA,
avocat au barreau de PARIS - E 711
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2007, en audience tenue
en chambre du conseil, le rapport entendu, l’avocat des intimés ne s’y étant pas oppose,
devant Monsieur PERIE, président et Monsieur MATET, conseiller,
chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de:
Monsieur PERlÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public:
L’affaire a été communiquée au ministère public
représenté lors des débats par Madame TERRIER-MAREUIL, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET:
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIE, Président,
- signé par Monsieur PERIE, Président, et par Mine FALIGAND,
greffier présent lors du prononcé.
Vu les actes de naissance enregistrés à l’état civil du Comté de San Diego (Etat
de Californie) indiquant que le 25 octobre 2000, à l’hôpital de la Mesa, Comté de San
Diego, sont nées Valentina, Léa, Désirée et Fiorella, Pearl, Isadora M., de
Dominique et Sylvie M., tous deux de nationalité française;
Vu la transcription à la requête du ministère public, le 25 novembre 2002, sur
les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants;
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance
de Créteil qui a déclaré le ministère public irrecevable en sa demande d’annulation de la
transcription, sur les registres du service central de l’état civil de Nantes, des actes de
naissance de Valentina et Fiorella;
Vu l’appel interjeté par le ministère public;
Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2006, au visa des articles
423 du nouveau code de procédure civile, 16-7 et 16-9 du Code civil, du ministère public
qui prie la Cour d’infirmer le jugement et de prononcer l’annulation de la transcription du
25 novembre 2002 au service de l’état civil de Nantes des actes de naissance des enfants
et d’ordonner la transcription du jugement en marge des actes annulés;
Vu les dernières conclusions du 5 avril 2007 de Dominique et Sylvie M., et leurs interventions volontaires ès qualités, aux termes desquelles ils
concluent à titre principal, au visa de l’article 311 - 16 dù Code civil à la consfinnation de la
décision déférée et demandent, à titre subsidiaire, au visa de l’article 311-14 du Code civil,
de dire que la loi applicable à la filiation est la loi américaine, loi Personnelle des enfants,
laquelle établit la filiation des enfants, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 322,319,
47, 311-1 et 311-2 du Code civil et la jurisprudence attachée à la “paix des familles”, de
dire l’action de l’appelant irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 6 et 7
de la Charte des Nations Unies du 10décembre 1948, les articles 2, 3, 7-1, 8, 12 et 16-1 de
la Convention internationale des droits de l’enfant, 6-1, 8 et 14 de la CEDH, l’article
1er de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 16, 47 du Code civil, le droit à la
reconnaissance en tout lieu de la “personnalité juridique” des individus, l’intérêt supérieur
de l’enfant, l’interdiction de toute discrimination entre les filiations des enfants, de constater
que la personnalité juridique des enfants repose depuis leur naissance sur leur titre et leur
possession d’état d’enfant légitime, de dire le ministère public irrecevable en ses prétentions
tendant à démontrer la fausseté des informations contenues dans le jugement du 14 juillet
2000 de la Cour Suprême de Californie et que rien ne s’oppose à la transcription des actes
de naissances, de constater que c’est le procureur de la République de Nantes à la demande
de celui de Créteil qui est à l’origine de la transcription critiquée dans des circonstances
contraires au principe de l’égalité des armes entre justiciables, de déclarer que son action
est une action en contestation d’état contraire à l’intérêt des enfants, de débouter l’appelant
de toutes ses demandes et condamner le Trésor public à leur payer la somme de 8 000
€ au
titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Sur ce. la Cour
Considérant que, selon les dispositions de l’Instruction générale relative à l’état
civil, lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que
l’acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être
annulés, notamment à la requête du ministère public lorsque l’ordre public est enjeu; qu’en
l’espèce, le ministère public n’ agit pas en contestation de l’état de Valentina et
Fiorella mais
se borne à solliciter l’annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant
de leur contrariété à l’ordre public;
Considérant que, suivantjugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de
Californie a conféré à Dominique et Sylvie M., la qualité de père et mère des
enfants à naître portés par Mary Ellen F., la gestatrice, depuis mars 2000 conformément à la loi de l’Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la
procédure de gestation pour autrui aux termes du Family Act Section 7630 et 7650, sous
protocole médical par recours à une fécondation in vitro avec gamètes de Dominique
M. et Mary Ellen F. et gestation par cette dernière ; que, le 25 octobre
2000, Valentina et Fiorella sont nées à la Mesa, Comté de San Diego, leurs certificats et
leurs actes de naissance désignant Dominique et Sylvie M. comme leurs
parents;
Considérant que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service
central de l’état civil de Nantes, au demeurant à l’initiative du ministère public, sont exactes
au regard des termes du jugement étranger du 14 juillet 2000 qui a dit que Dominique
M. est le père génétique et Sylvie M. la mère légale de tout enfant
devant naître de Mary Ellen F., entre le 15 août et le 15 décembre 2000, et ordonné
à l’hôpital dans lequel cette dernière donnera naissance de préparer l’acte de naissance
conformément àu jugement ; que, par suite, le ministère public, quit ne conteste ni
l’opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l’article 47
du Code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usités dans éet Etat, est
irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes
transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes ; qu’il convient de
confirmer lejugement par substitution de motifs ; qu’au demeurant, la non transcription des
actes de naissance aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui,
au regard du droit français, se verraient priver d’actes d’état civil indiquant leur lien de
filiation, y compris à l’égard de leur père biologique;
Considérant qu’il n’y apas lieu au bénéfice de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile pour Dominique et Sylvie M.;
Sur ce la Cour
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER,
R. FALIGAND
LE PRESIDENT
J.F. PERIE
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