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Isabelle H. c/ Massire T.
TGI Versailles
Ministère Public
c/
T.
République française
Au nom du Peuple français
NATURE DES INFRACTIONS NON ASSISTANCE A PERSONNE EN
DANGER, UTILISATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT
OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE D’AUTRUI,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date
du 30 janvier 2007 suivie d’une citation, remise à domicile, par exploit d’huissier
le 30 janvier 2007.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom: T. [anonymisé par JURITEL]
Prénoms: Massire
Né le: 30 mai 1987 Age: 18 ans au moment des faits
A: Mantes la Jolie (78)
Fils de: Madiaga T.
Et de: Kadiatou T.
Nationalité: Française
Domicile: [anonymisé par JURITEL]
Profession: main d'oeuvre
Situation emploi: salarié
Situation familiale: célibataire
Antécédents judiciaires: pas de condamnation au casier judiciaire
Mesures de sûreté: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 24 mai 2006, ordonnance de maintien sous contrôle judiciare art. 179 C.P.P en date du 30 janvier 2007,
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Comparution: comparant assisté de Me Sophie GALLAIS avocat du barreau de VERSAILLES, commis d'office.
PARTIES CIVILES:
Nom: H. [anonymisé par JURITEL] Isabelle
Nom marital: B. [anonymisé par JURITEL]
Domicile:[anonymisé par JURITEL]
Nom: B. [anonymisé par JURITEL]
Domicile: [anonymisant par JURITEL]
Comparution: non comparants représentés par Me Cécile FLECHEUX, intervenant au titre de SCP BILLON - BUSSY- RENAULD & ASSOCIES, avocats du barreau de VERSAILLES
PROCEDURE D’AUDIENCE
Par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction de ce siège, en date du
30 janvier 2007, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la
prévention:
- Pour s’être le 24 avril 2006, en tout cas depuis un temps non prescrit, à
PORCHEVILLE, en tous cas sur le territoire national, alors qu’il pouvait par son
action personnelle ou en provoquant un secours, sans risque pour lui ou pour des
tiers, porter assistance à Mme Isabelle H. épouse B. , qui se trouvait en
péril, abstenu volontairement de le faire,
* Faits prévus et réprimés par les articles 223.6 a12 et 223.16 du Code pénal.
- Pour avoir, le 24 avril 2006, en tout cas depuis un temps non prescrit à
PORCHEVILLE, en tous cas sur le territoire national, volontairement fixé,
enregistré ou transmis sans son consentement, l’image de Isabelle H. épouse
B. se trouvant dans un lieu privé, en l’espèce une salle de classe,
* Faits prévus et réprimés par les articles 226.1, 226.5, 226.6, 226.31 du Code
pénal.
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du:
- 01 mars 2007, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la
demande d’une partie,
- 12 juin 2007, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,
- et ce jour, pour prononcé du jugement.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité et la présence du prévenu et
a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses
déclarations.
Me Cécile FLECHEUX, avocat du barreau de VERSAILLES, au nom de Mme
Isabelle H. épouse B. , M B. , parties civiles, a été entendue, après
dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et
plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me Sophie GALLAIS, avocat du barreau de VERSAILLES ,commis d’office, aété
entendu en sa plaidoirie pour M Massire T. , prévenu.
M Massire T. , prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole
en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 12 juin 2007 à 14h00, le
tribunal, composé de M. Thieny BELLANCOURT vice-président, Mme Brigifte
PAVARD juge, Mme Anne ZYSMAN juge, Mme Cécile BERTEAU substitut en
présence de Mme Nathalie QUENTREC assistante de justice, Mme Florence DE
FOMBELLE greffier, a informé les parties présentes ou régulièrement
représentées que le jugement serait prononcé le 27juin 2007 à 09h00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président, en l’absence
des autres magistrats ayant participé au délibéré, a donné lecture de la décision.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Massire T. a reconnu avoir filmé avec son téléphone
portable, l’agression de sa professeure Mme B. qui a été rouée de coups par
un autre élève de la classe M. Abdoullah W. , et ce dans la salle de classe
pendant un cours.
Massire T. n’a reconnu les faits qu’après avoir été
confondu par l’enquête qui a déterminé au vu du film en cause, qu’il était le seul
élève à l’endroit d’où avait commencé le filmage. Massire T. s’est rapproché
de la scène de violence et a effectué des zooms.
Il a ensuite permis la circulation de son téléphone entre les
mains de nombreux élèves qui ont transféré l’enregistrement litigieux sur leurs
téléphones ; la scène d’agression filmée se retrouvant ultérieurement diffusée dans
les médias de la presse écrite et audiovisuelle.
La salle de classe du lycée de PORCHEVILLE n’est accessible
qu’aux personnes autorisées et constitue donc un lieu privé au sens de l’article
226-1 du Code Pénal. Laprofesseure n’a pas consenti au filmage litigieux, ni à sa
transmission.
Le prévenu sera donc déclaré coupable d’atteinte à l’intimité
de la vie privée.
Il est manifeste qu’il n’a pas eu le moindre geste pour porter
secours à la victime et tenter de faire cesser l’agression alors qu’il était en mesure
de le faire puisqu’il a pris la peine de se saisir de son téléphone, en le mettant en
marche en filmant et en se rapprochant de la scène de violence.
Le prévenu sera donc déclaré coupable de non assistance à
personne en péril.
SUR LA PEINE:
L’attitude du prévenu manifeste un manque total de respect
à l’égard de sa professeure. Il a été mu par l’envie de faire un scoop malsain.
Ces faits particulièrement graves sont la cause d’un trouble
exceptionnellement grave et durable à l’ordre public, s’agissant de faits commis
dans un établissement scolaire à l’encontre d’un enseignant et ayant eu un
retentissement médiatique national.
Le prévenu sera en conséquence sanctionné par une peine
d’emprisonnement d’un an, qu’il convient toutefois, en raison de l’absence
d’antécédents, d’assortir d’un sursis partiel à hauteur de 6 mois.
SUR L’ACTION CIVILE:
Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie
civile de Mme Isabelle H. , M B. .
Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice
personnel et moral subi par Mme Isabelle H. , partie civile, d’un montant de
DIX MILLE EUROS (10 000 euros), par avocat, la représentant.
Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de
CINQ MILLE EUROS (5 000 euros).
De plus recevant la demande d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3 000
euros) présentée en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le
tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Isabelle
H. , partie civile, les sommes exposées par elle et non comprises dans les
frais.
Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme
ramenée à DEUX MILLE EUROS (2000 euros).
Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice
subi par M B. , partie civile, d’un montant de UN EURO (1 euro), par
avocat, la représentant.
Au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort
et par jugement contradictoire à l’encontre de M. Massire T. , prévenu; à
l’égard de Mme Isabelle H. , M. B. , parties civiles;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
DÉCLARE Massire T. COUPABLE pour les faits qualifiés de:
NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER, faits commis le 24 avril
2006, à PORCHEVILLE,
UTILISATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR
UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE D’AUTRUI, faits commis le 24 avril 2006,
à PORCHEVILLE.
Vu les articles susvisés
CONDAMNE Massire T. à 1 an d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal:
DIT qu’il sera sursis pour une durée de 6 mois à l’exécution de cette peine, dans
les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a
donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que
s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui
sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec
la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles
132-9 et 132-10 du Code pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de
QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Massire T.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Mme
Isabelle H. , M. B.
Déclare M. Massire T. entièrement responsable des préjudices subis par
Mme Isabelle H. , M. B.
CONDAMNE M Massire T. , à payer à Mme Isabelle H. , partie civile,
la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts,
et en outre la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
CONDAMNE M Massire T. , à payer à M B. , partie civile, la somme
de UN EURO (1 euro) à titre de dommages-intérêts.
A l’audience du 27 juin 2007, 9 heures, 8ème chambre correctionnelle c, le
tribunal était composé de:
Président: M. Thierry BELLANCOURT vice-président
Assesseurs: MME. Agnés MARCADE juge
M. Jean-Pierre GOURDON juge
Ministère Public: M. Daniel ATZENHOFFER vice-procureur de la
République
Greffier: MME. Florence DE FOMBELLE greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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