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Isabelle H. c/ Massire T.

TGI Versailles

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(n°JTL TOU276TGI - Droit pénal) :

Ministère Public

c/

T.

République française

Au nom du Peuple français

NATURE DES INFRACTIONS NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER, UTILISATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE D’AUTRUI,

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 30 janvier 2007 suivie d’une citation, remise à domicile, par exploit d’huissier le 30 janvier 2007.

PERSONNE POURSUIVIE:

Nom: T. [anonymisé par JURITEL]

Prénoms: Massire

Né le: 30 mai 1987 Age: 18 ans au moment des faits

A: Mantes la Jolie (78)

Fils de: Madiaga T.

Et de: Kadiatou T.

Nationalité: Française

Domicile: [anonymisé par JURITEL]

Profession: main d'oeuvre

Situation emploi: salarié

Situation familiale: célibataire

Antécédents judiciaires: pas de condamnation au casier judiciaire

Mesures de sûreté: ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 24 mai 2006, ordonnance de maintien sous contrôle judiciare art. 179 C.P.P en date du 30 janvier 2007,

Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire

Comparution: comparant assisté de Me Sophie GALLAIS avocat du barreau de VERSAILLES, commis d'office.

PARTIES CIVILES:

Nom: H. [anonymisé par JURITEL] Isabelle

Nom marital: B. [anonymisé par JURITEL]

Domicile:[anonymisé par JURITEL]

Nom: B. [anonymisé par JURITEL]

Domicile: [anonymisant par JURITEL]

Comparution: non comparants représentés par Me Cécile FLECHEUX, intervenant au titre de SCP BILLON - BUSSY- RENAULD & ASSOCIES, avocats du barreau de VERSAILLES

PROCEDURE D’AUDIENCE

Par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction de ce siège, en date du 30 janvier 2007, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention:

- Pour s’être le 24 avril 2006, en tout cas depuis un temps non prescrit, à PORCHEVILLE, en tous cas sur le territoire national, alors qu’il pouvait par son action personnelle ou en provoquant un secours, sans risque pour lui ou pour des tiers, porter assistance à Mme Isabelle H. épouse B. , qui se trouvait en péril, abstenu volontairement de le faire,

* Faits prévus et réprimés par les articles 223.6 a12 et 223.16 du Code pénal.

- Pour avoir, le 24 avril 2006, en tout cas depuis un temps non prescrit à PORCHEVILLE, en tous cas sur le territoire national, volontairement fixé, enregistré ou transmis sans son consentement, l’image de Isabelle H. épouse B. se trouvant dans un lieu privé, en l’espèce une salle de classe,

* Faits prévus et réprimés par les articles 226.1, 226.5, 226.6, 226.31 du Code pénal.

L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du:

- 01 mars 2007, pour première audience au fond et renvoyée pour satisfaire la demande d’une partie,

- 12 juin 2007, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,

- et ce jour, pour prononcé du jugement.

A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité et la présence du prévenu et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

Le président a instruit l’affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.

Me Cécile FLECHEUX, avocat du barreau de VERSAILLES, au nom de Mme Isabelle H. épouse B. , M B. , parties civiles, a été entendue, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Me Sophie GALLAIS, avocat du barreau de VERSAILLES ,commis d’office, aété entendu en sa plaidoirie pour M Massire T. , prévenu.

M Massire T. , prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 12 juin 2007 à 14h00, le tribunal, composé de M. Thieny BELLANCOURT vice-président, Mme Brigifte PAVARD juge, Mme Anne ZYSMAN juge, Mme Cécile BERTEAU substitut en présence de Mme Nathalie QUENTREC assistante de justice, Mme Florence DE FOMBELLE greffier, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27juin 2007 à 09h00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président, en l’absence des autres magistrats ayant participé au délibéré, a donné lecture de la décision.

MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE:

Massire T. a reconnu avoir filmé avec son téléphone portable, l’agression de sa professeure Mme B. qui a été rouée de coups par un autre élève de la classe M. Abdoullah W. , et ce dans la salle de classe pendant un cours.

Massire T. n’a reconnu les faits qu’après avoir été confondu par l’enquête qui a déterminé au vu du film en cause, qu’il était le seul élève à l’endroit d’où avait commencé le filmage. Massire T. s’est rapproché de la scène de violence et a effectué des zooms.

Il a ensuite permis la circulation de son téléphone entre les mains de nombreux élèves qui ont transféré l’enregistrement litigieux sur leurs téléphones ; la scène d’agression filmée se retrouvant ultérieurement diffusée dans les médias de la presse écrite et audiovisuelle.


La salle de classe du lycée de PORCHEVILLE n’est accessible qu’aux personnes autorisées et constitue donc un lieu privé au sens de l’article 226-1 du Code Pénal. Laprofesseure n’a pas consenti au filmage litigieux, ni à sa transmission.

Le prévenu sera donc déclaré coupable d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

Il est manifeste qu’il n’a pas eu le moindre geste pour porter secours à la victime et tenter de faire cesser l’agression alors qu’il était en mesure de le faire puisqu’il a pris la peine de se saisir de son téléphone, en le mettant en marche en filmant et en se rapprochant de la scène de violence.

Le prévenu sera donc déclaré coupable de non assistance à personne en péril.

SUR LA PEINE:

L’attitude du prévenu manifeste un manque total de respect à l’égard de sa professeure. Il a été mu par l’envie de faire un scoop malsain.

Ces faits particulièrement graves sont la cause d’un trouble exceptionnellement grave et durable à l’ordre public, s’agissant de faits commis dans un établissement scolaire à l’encontre d’un enseignant et ayant eu un retentissement médiatique national.

Le prévenu sera en conséquence sanctionné par une peine d’emprisonnement d’un an, qu’il convient toutefois, en raison de l’absence d’antécédents, d’assortir d’un sursis partiel à hauteur de 6 mois.

SUR L’ACTION CIVILE:

Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme Isabelle H. , M B. .

Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel et moral subi par Mme Isabelle H. , partie civile, d’un montant de DIX MILLE EUROS (10 000 euros), par avocat, la représentant.

Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros).

De plus recevant la demande d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) présentée en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Isabelle H. , partie civile, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à DEUX MILLE EUROS (2000 euros).

Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M B. , partie civile, d’un montant de UN EURO (1 euro), par avocat, la représentant.

Au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de M. Massire T. , prévenu; à l’égard de Mme Isabelle H. , M. B. , parties civiles;

SUR L’ACTION PUBLIQUE:

DÉCLARE Massire T. COUPABLE pour les faits qualifiés de:

NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER, faits commis le 24 avril 2006, à PORCHEVILLE,

UTILISATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVÉE D’AUTRUI, faits commis le 24 avril 2006, à PORCHEVILLE.

Vu les articles susvisés

CONDAMNE Massire T. à 1 an d’emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal:

DIT qu’il sera sursis pour une durée de 6 mois à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Massire T.

SUR L’ACTION CIVILE:

DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Mme Isabelle H. , M. B.

Déclare M. Massire T. entièrement responsable des préjudices subis par Mme Isabelle H. , M. B.

CONDAMNE M Massire T. , à payer à Mme Isabelle H. , partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

CONDAMNE M Massire T. , à payer à M B. , partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages-intérêts.

A l’audience du 27 juin 2007, 9 heures, 8ème chambre correctionnelle c, le tribunal était composé de:

Président: M. Thierry BELLANCOURT vice-président

Assesseurs: MME. Agnés MARCADE juge

M. Jean-Pierre GOURDON juge

Ministère Public: M. Daniel ATZENHOFFER vice-procureur de la République

Greffier: MME. Florence DE FOMBELLE greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT







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