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David M. c/ Commune de Torreilles
Cour de Cassation
SOC. PRUD’HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 septembre 2007
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n°1912 FP-P+B+R
Pourvoi n° F 06-43.867
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M. [anonymisé par JURITEL]
Admission du bureau d’aide jundictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2006.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. David M. , domicilié à
anonymisé par JURITEL]
contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2005 par la cour d’appel de Montpellier
(chambre sociale), dans le litige l’opposant à la commune de Torreilies,
représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 1 avenue de
la Méditerranée, 66440 Torreilles,
défenderesse à la cassation
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 2007, où
étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Auroy, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Texier,
Mme Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Mme Morin, MM. Blatman,
Barthélemy, Mme Perony, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc,
Mmes Grivel, Martinel, Bodard-Hermant, conseillers référendaires, M. Allix,
avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de
M. Millochau, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la commune de
Toreilles, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpeilier,
14 septembre 2005), que M. M. a été engagé le 30 novembre 2002
par la commune de Torreilles en qualité d’ouvrier polyvalent des services
techniques, en vertu d’un contrat emploi consolidé conclu pour une durée
de 12 mois à compter du 1er décembre 2002 ; qu’après l’avoir mis à pied à
titre conservatoire, son employeur a mis fin à son contrat de travail pour
faute grave le 14 mars 2003, par lettre comportant les mentions suivantes:
“La rupture de votre contrat de travail sera donc effective, compte tenu du
préavis de 15 jours dont vous êtes bénéficiaire, le vendredi 4 avril 2003.
Durant ce temps, je vous dispense de vous présenter sur votre lieu de
travail. Votre préavis sera rémunéré ainsi que la période de mise à pied dont
vous avez fait l’objet.”;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la
rupture du contrat de travail à durée déterminée était fondée sur une faute
grave et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes de paiement
de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors,
selon le moyen, que la faute grave, qui, par son importance, rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, n’aurait
pu être retenue en l’espèce que si l’employeur avait prononcé une rupture
immédiate du contrat de travail ; qu’au contraire, dans sa lettre de
licenciement du 14 mars 2003 la commune de Torreilles lui reconnaissait le
droit à rémunération des journées de la mise à pied conservatoire décidée
lors de la convocation à l’entretien préalable, outre le bénéfice du préavis
dont elle a expressément tenu compte pour fixer la date de rupture au
4 avril 2003, sauf à dispenser le salarié de l’exécution du travail pendant ce
délai-congé; qu’en retenant néanmoins l’existence d’une faute grave à sa
charge, la cour d’appel a violé l’article L. 122-3-8 du code du travail;
Mais attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une
mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du
salarié dans l’entreprise;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que le salarié avait
dû quitter son emploi au service de la commune dès la constatation de la
faute par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire ; qu’elle en a
exactement déduit que l’employeur pouvait se prévaloir de la faute grave,
peu important qu’il ait accordé au salarié le bénéfice d’indemnités
auxquelles il n’aurait pu prétendre en raison de cette faute;
Que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. M. aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du
vingt-sept septembre deux mille sept.
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