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Cabinet DRAULT

Cass 2ème civ

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(N°JTL SDV139CC - Droit civil - Procédures civiles) :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 septembre 2007
 Rejet
 Mme FOULON, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président
 Arrêt n° 1406
 FS-P+B
 Pourvoi n° K 06-14.730

 REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant: 
Statuant sur le pourvoi formé par la société CTDA recouvrement, société par actions simplifiée,exerçant sous le nom commercial Cabinet Drault & associés, dont le siège est 74 rue Pierre Tal Coat, 27000 Evreux, 

contre l’arrêt rendu le 21 février 2006 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant:

 1°/ à M. Bernard M., domicilié [anonymisé par JURITEL], 
2°/ à la société civile professionnelle (SCP) M. Baffou, 
dont le siège est 12 rue Nationale, 86110 Mirebeau, défendeurs à la cassation 

En présence de:
- la société SDV logistique,
 société anonyme, dont le siège est 15 rue Etienne Dolet, 76140 Le Petit-Quevilly; 

La société SDV logistique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; 

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt; 
Vu la communication faite au procureur général LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 2007, où étaient présents: 
Mme Favre, président, M. Sommer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, Lacabarats, Kriegk, Mme Bardy, conseillers, MM. Paul-Loubière, Vigneau, Mme Leroy-Gissinger, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CTDA recouvrement et de la société SDV logistique, de la SCP Vuitton, avocat de M. M. et de la SCP M. Baffou, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 21 février 2006), que la société CTDA recouvrement (la société CTDA), mandatée par la société SDV logistique (la société SDV), ayant obtenu du président d’un tribunal de commerce une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à l’encontre de la société Exonuts, a demandé à la société civile professionnelle d’huissiers de justice M. et Baffou (la SCP) de procéder à une saisie conservatoire; que l’huissier de justice a refusé de pratiquer la mesure et a saisi un juge de l’exécution qui a dit qu’il ne pouvait être procédé à la saisie conservatoire sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer non signifiée;

Attendu que la société CTDA recouvrement et la société SDV font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l’ordonnance d’injonction de payer constitue une décision de justice au sens de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, même avant sa signification, permettant de procéder à une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge de l’exécution; 
qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé à tort qu’une saisie conservatoire ne pouvait pas être pratiquée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer si cette ordonnance n’avait pas été signifiée au défendeur au prétexte que ce n’est qu’à compter de la signification de l’ordonnance au débiteur que celle-ci prend la qualification de décision de justice non encore exécutoire, et que jusqu’à cette signification, l’ordonnance d’injonction de payer ne serait qu’une décision de justice en devenir; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991; 
Mais attendu qu’une ordonnance portant injonction de payer n’est une décision de justice, au sens de l’article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification; 

Et attendu qu’ayant relevé que l’ordonnance n’avait pas été signifiée, la cour d’appel a exactement retenu qu’elle ne pouvait servir de fondement à une mesure conservatoire; 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; 

PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi; 
Condamne les sociétés CTDA recouvrement et SDV logistique aux dépens; 
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés CTDA recouvrement et SDV logistique; 
les condamne in solidum à payer à M. M. et la SCP M. Baffou la somme globale de 2 000 euros 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l’audience publique du treize septembre deux mille sept. 

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 1406 FS-P+B I 2007 (deuxième chambre civile) 
Moyen produit - IDENTIQUE AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT - par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la SAS CTDA recouvrement, exerçant sous le nom commercial Cabinet Drault & associés (pourvoi principal), et pour la SA SDV logistique (pourvoi incident). 
MOYEN UNIQUE DE CASSATION 
Le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué: D’AVOIR dit que Maître M. n’a pas à procéder à la saisie conservatoire demandée par le Cabinet DRAULT (société CTDA RECOUVREMENT) sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2003 si elle n’avait pas été signifiée au défendeur; 
AUX MOTIFS QUE en droit l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge une autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 68 précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il convient de rappeler que la procédure d’injonction de payer n’a été créée que dans un but d’accélération et de simplification des procédures et non comme dans le cas d’une ordonnance sur requête, pour permettre l’obtention d’une décision non contradictoire en raison des circonstances et de la volonté de garantir l’efficacité de l’application du droit qui seuls justifient que le requérant soit fondé à ne pas appeler la partie adverse. L’ordonnance d’injonction de payer n’a pas besoin d’être motivée, elle est dépourvue de toute autorité de chose jugée et ne crée pas au bénéfice de celui qui l’a obtenue une présomption de créance susceptible d’inverser la charge de la preuve â son profit. En effet, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé. De même, elle est non avenue si après la signification et en l’absence d’opposition du débiteur, le créancier ne sollicite pas l’apposition de la force exécutoire un mois au plus tard après l’expiration du délai d’opposition. En outre, en cas d’opposition, le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer qui disparaît. De plus, seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt la prescription. En conséquence, la seule requête en injonction de payer ne peut s’analyser en une demande en justice interrompant la prescription en raison de son caractère non contradictoire pas plus d’ailleurs que le prononcé de l’ordonnance. Seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code Civil. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure en injonction de payer n’est qu’un mode particulier de saisine d’une instance contradictoire dans laquelle l’opposition a la nature d’une demande en justice. Il apparaît ainsi que ce n’est qu’à compter de la signification de l’ordonnance au débiteur que celle-ci prend la qualification de décision de justice non encore exécutoire. Jusqu’à cette signification, l’ordonnance d’injonction de payer n’est qu’une décision de justice en devenir. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA SDV LOGISTIQUE et la Société CABINET DRAULT ET ASSOCIES de ses demandes en relevant qu’une saisie conservatoire ne peut être pratiquée au seul vu d’une ordonnance d’injonction de payer non signifiée et en l’absence de toute autorisation préalable du juge de l’exécution; 

ALORS QUE l’ordonnance d’injonction de payer constitue une décision de justice au sens de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991, même avant sa signification, permettant de procéder à une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge de l’exécution; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a affirmé à tort qu’une saisie conservatoire ne pouvait pas être pratiquée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer si cette ordonnance n’avait pas été signifiée au défendeur au prétexte que ce n’est qu’à compter de la signification de l’ordonnance au débiteur que celle-ci prend la qualification de décision de justice non encore exécutoire, et que jusqu’à cette signification, l’ordonnance d’injonction de payer ne serait qu’une décision de justice en devenir; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991.






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