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Mme G. C/ Association Tutélaire des hauts de seine et sté Ecureuil Vie
TGI Nanterre
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6ème Chambre
JUGEMENT DU 05 Octobre 2007
DEMANDERESSE
Madame Liliane Solange G.
née [anonymisé par Juritel]
à [anonymisé par Juritel]
de Nationalité Française
demeurant [anonymisé par Juritel]
représentée par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C
2332
(avocat concluant : Maître Verbrugge NDLR)
AFFAIRE
Liliane Solange G.
C/
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE,
La Société ECUREUIL VIE
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE dont le siège est sis 33 Rue du Moulin des Bruyères
BP
92405 COURBEVOIE CEDEX
prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BOLIBOT, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 342
La Société ECUREUIL VIE
Société d’assurance vie et de capitalisation du Groupe Caisse d’Epargne.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,
au capital de 554 236 972 €
inscrite au R.C.S. de PARIS
sous le numéro B 348 798 828
dont le siège social est sis 5 Rue Masseran 75007 PARIS
prise en la personne de ses Représentants Légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicole MESSAGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1590
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2007 en audience publique devant le tribunal composé de:
Sylvie MESLIN, Vice-Président
François LEPLAT, Vice-Président
Delphine AVEL, Juge
qui en ont délibéré.
Greffiers : Jocelyne BIGOT
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et par mise à disposition au greffe du tribunal conformément
à l’avis donné à l’issue des débats
Magistrat rédacteur: Sylvie MESLIN
Faits et procédure
Tels qu’exposés par les parties, les faits pertinents de la cause sont:
Madeleine G., alors âgée de 87 ans, a souscrit le 28 mars 1996 pour une durée de 8 ans tacitement reconduite d’année en année, un contrat
d’assurance vie intitulé initiatives Transmission “sous le n° [anonymisé
par Juritel], et y a investi une somme initiale de 178 000 francs (27 135,93 euros).
Elle a désigné sa nièce, Liliane G., comme bénéficiaire de ce contrat.
Liliane G. a expressément accepté le bénéfice de ce contrat par lettre recommandée du 24 janvier 2000.
Madeleine G. a été placée sous un régime de tutelle le 13 novembre 2000.
Le juge des tutelles du tribunal d’instance de Clichy la Garenne a, par ordonnance du 30 mars 2004, autorisé le gérant de tutelles à se faire
rembourser le contrat précité le 28 mars 2004.
La société anonyme Ecureuil-Vie a en application de cette ordonnance, versé le 8 décembre 2004 le capital du au titre de ce contrat sur lecompte de la souscriptrice.
Madeleine G. est décédée le 18 novembre 2005.
En conséquence,
Estimant que le rachat était un droit personnel du souscripteur et que le tuteur n’avait donc pas le pouvoir de l’exercer, Liliane
G. a par acte du 19 mai 2006, fait assigner l’Association tutélaire des Hauts de Seine et la société
anonyme Ecureuil Vie-Caisse d’Epargne devant le tribunal de Grande Instance de
Nanterre en paiement, solidaire et in solidum, de l’intégralité des montants dus au
titre de l’assurance-vie précitée outre, les intérêts à compter de la mise en demeure
du 6janvier 2006,5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’exécution. (RG n0 06/7673)
Par acte du 29 mai 2006, Liliane G. a fait assigner les susnommés devant le tribunal de Grande Instance de Nanterre aux
mêmes fins. (RG n0 06/7987)
Ces affaires, enrôlées sous des n° différents, ont été jointes selon ordonnance du 25 septembre 2006 par application de l’article 367 du nouveau
Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2007.
Prétentions et moyens des parties
Vu signifiées le 9 mars 2007 et déposées au greffe le 13 mars suivant, les conclusions par lesquelles la société anonyme Ecureuil-Vie, ci-après
Ecureuil-Vie, conclut qu’il plaise au tribunal de:
-dire qu’en exécution du contrat arrivé à son terme, le juge des tutelles a pu
autoriser l’Association Tutélaire des Hauts de Seine à demander le remboursement
de l’épargne acquise sur le contrat Initiatives Transmission souscrit par Madame
G.,
-dire qu’ Ecureuil Vie n’a commis aucune faute en se conformant à la décision du
juge des tutelles,
-en conséquence, déclarer la demanderesse non fondée dans l’intégralité de ses
demandes et l’en débouter,
-condamner la demanderesse à verser à la société Ecureuil Vie la somme de 2000
euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de la
Selarl Messager-Couilbault, avocats au Barreau de Paris, en application de l’article
699 du nouveau Code de procédure civile.
Vu signifiées le 26 mars 2007 et déposées au greffe le 30 mars suivant les conclusions récapitulatives par lesquelles l’Association Tutélaire des
Hauts de Seine prie le tribunal de:
-vu les articles L. 132-9 et suivants du Code des Assurances, -débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce
qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’A T 92, -subsidiairement,
-dire que la Caisse d’Epargne prise en la personne de son représentant légal sera
tenue de garantir L’AT92 de toutes condamnations éventuellement prononcées à
son encontre,
-condamner Madame G. à régler à l’AT 92 une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
-ordonner l’exécution provisoire,
-condamner la partie succombante en tous les dépens qui seront recouvrés directement par Me Bohbot Olivier conformément à l’article 699 du NCPC.
Vu, signifiées le 4 mai 2007 et déposées au greffe le même jour les conclusions par lesquelles Liliane
G. demande au tribunal de:
-dire la demandes recevable et fondée,
-vu les articles 1121 du Code civil et l’article L. 132-9 du Code des assurances,
-quant à la première requise,
-constater qu’à tort, la première requise a sollicité le rachat de la police
d’assurance-vie souscrite par feue Mme Madeleine G. et excédant ainsi les pouvoirs qui étaient les siens en sa qualité de tuteur de cette dernière,
-dire et juger qu’aucun rachat de la police d’assurance-vie n’a pu intervenir à défaut
pour la première requise en sa qualité de tuteur, de la capacité pour demander un
tel rachat en raison de l’acceptation expresse qui avait été donnée par la concluante relativement à cette police d’assurance-vie,
-quant à la seconde requise,
-constater les manifestes irrégularités dans la gestion de ce dossier par la seconde
requise,
-dire et juger que la responsabilité de la Caisse d’Epargne est incontestablement
engagée, celle-ci ayant libéré abusivement des fonds au profit de la première
requise, et ce en totale violation avec les dispositions légales et notamment l’article
L. 132-9 du Code des Assurances et la jurisprudence rendue en application de cet
article,
-constater en outre la mauvaise foi de la seconde requise
-en conséquence, condamner les requises, solidairement ou in solidum, ou l’une
à défaut de l’autre au paiement à la requérante de l’intégralité des montants dus au
titre de la police d’assurance-vie souscrite par feue Mme Madeleine G., augmentés des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2006, soit
à tout le moins la somme de 40 046,66 euros somme à parfaire en cours de procédure en fonction des éléments qui seront apportés,
-dire et juger qu’à cette condamnation s’ajouteront en outre les intérêts sur le
montant en principal à compter de la mise en demeure du 6janvier 2006 ainsi que
les entiers fraig et dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement à
intervenir,
-condamner les requises au paiement d’ une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers frais et
dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions des articles 455 et 753 du nouveau Code de procédure civile pour un
exposé plus amplement détaillé de leur argumentaire, dont l’essentiel sera repris
à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Motifs de la décision
Il doit être statué sur l’indemnisation d’un tiers bénéficiaire acceptant
d’un contrat d’assurance-vie, se plaignant de la révocation de ce contrat qu’il estime
avoir été commise en contravention des dispositions de l’article L. 132-9 du Code
des assurances.
Aux termes de cet article: les stipulations en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable
par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ./ Tant que l’acceptation n‘a point
eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut,
en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ou ses représentants
légaux./ Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par
ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer
s’il accepte./ L‘attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la
condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la
rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation./”
1 - sur la demande principale
- sur le principal réclamé
La requérante bénéficiaire acceptante du contrat litigieux conteste en l’espèce le rachat de ce contrat par le tuteur du stipulant en observant que ce
tuteur ne disposait pas de la capacité nécessaire à cette opération et que l’assureur
avait de son côté, libéré des fonds au mépris des dispositions légales précitées.
L’assurance-vie est un contrat par lequel moyennant le paiement d’une cotisation ou d’une prime, l’assureur
s’engage à l’égard du souscripteur à verser une somme d’argent au bénéficiaire désigne dans la police sous condition
de certaines éventualités, telles la vie ou la mort de l’assuré ou d’un tiers.
A l’instar du droit commun de la stipulation pour autrui institué par l’article 1121 du Code civil, l’acceptation du tiers bénéficiaire rend irrévocable la
stipulation au profit de ce dernier à telle enseigne que le souscripteur ne peut ni
substituer un nouveau bénéficiaire au bénéficiaire initial ni demander le rachat de
son contrat, l’exercice de cette prérogative constituant une révocation indirecte de
la désignation du bénéficiaire.
L’Association Tutélaire des Hauts de Seine, ci-après désignée AT 92, souligne n’avoir fait
que respecter les termes de l’autorisation judiciaire qui lui avait été accordée, en
présentant à Ecureuil Vie une demande de rachat du contrat litigieux créditeur pour régler les frais d’hospitalisation du preneur.
Ecureuil Vie relève pour sa part que l’acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne peut avoir d’effet qu’en cas de décès du stipulant
avant le terme du contrat de sorte que les droits de ce bénéficiaire acceptant ne
pouvaient en l’espèce manifestement pas s’exercer au-delà de la durée du contrat
litigieux.
Il est cependant de principe que le droit direct du bénéficiaire au paiement d’un capital prend, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, naissance
à la date de la stipulation avant même que le bénéficiaire en ait accepté le bénéfice:
l’acceptation n’est pas constitutive du droit de créance contre l’assureur qui naît le
jour de la conclusion du contrat d’assurance; elle n’est qu’une condition d’efficacité
de la stipulation pour autrui rendant la stipulation irrévocable et ce, de manière
rétroactive.
En l’espèce, l’acceptation du contrat d’assurance-vie litigieux par la requérante bénéficiaire étant intervenue le 24janvier 2000, c’est à cette date que
le droit de créance de Liliane G. s’est trouvé être définitivement consolidé et
constituer une libéralité en sa faveur, peu important de savoir si la demande de
rachat de ce contrat a ou non été présentée pendant la durée de ce dernier.
Il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Bien que la requérante précise fonder sa demande notamment sur les dispositions de l’article 1376 du Code civil, force est de lui faire observer
qu’elle ne justifie pas de la réunion des conditions d’application de ce texte.
Ce dernier édicte en effet que : "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a
indument reçu"
La requérante n’a pas procédé d’elle-même au versement de la somme dont elle sollicite la restitution: l’application de ce texte apparaît donc ici
sans objet et le tribunal fera uniquement application de la responsabilité de droit
commun de l’article 1382 du Code civil selon lequel : "Tout fait quelconque, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
reparer."
L’AT 92, chargée de la gestion du patrimoine d’une personne juridiquement incapable, a commis une faute en sollicitant du juge des tutelles
l’autorisation de racheter le contrat litigieux pour le compte du stipulant alors que
la stipulation établie au profit de la requérante était irrévocable.
Cette faute ayant occasionné à Liliane G. un préjudice caractérisé par la perte du capital assuré,
l’AT 92 sera condamnée à lui restituer ce que cette dernière a reçu à tort.
Ecureuil Vie qui a procédé à la libération fautive des fonds en violation des droits du bénéficiaire acceptant sera in solidum condamnée à cette
restitution, dans les termes du dispositif de cette décision.
- sur les autres demandes
Le principal de 40 046,66 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2006.
L’ équité commande de condamner les défenderesses à verser à Liliane G.
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’ AT 92 et Ecureuil Vie seront enfin condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais
d’exécution de ce jugement.
2 - sur la demande en garantie de l’AT 92
Cette dernière précise s ‘être conformée aux conseils éclairés de l’assureur, professionnel des contrats d’assurance-vie et de l’interprétation de ses
clauses et par ailleurs, rédacteur du contrat litigieux et sollicite la garantie par
l’assureur des condamnations prononcées contre elle.
La Caisse d’Epargne ne conteste pas cette garantie et reconnaît de facto avoir manqué, lors de la présentation de la demande de rachat, à son
obligation d’information envers l’AI 92, représentante légale de sa cliente. Elle ne
fournit en tout état de cause aucun élément de nature à établir la preuve du respect
de son obligation.
Il sera subséquemment fait droit à la demande de garantie dans les termes du dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
1) Condamne in solidum l’Association tutélaire des Hauts de Seine ainsi que la société anonyme Ecureuil Vie à payer à Liliane
G. quarante mille 9uarante six euros soixante six centimes (40 046,66 euros) avec intérêts au
taux legal à compter du 6 janvier 2006,
2) Condamne l’Association tutélaire des Hauts de Seine ainsi que la société anonyme Ecureuil Vie à payer à Liliane
G. trois mille cinq cents euros (3500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile,
3) Condamne la société anonyme Ecureuil Vie à garantir l’Association tutélaire des Hauts de Seine des condamnations prononcées contre
elle, en ce compris les dépens avec faculté de recouvrement direct en faveur de
Maître Olivier Bohbot, avocat au Barreau du Val de Marne, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile,
4) Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
5) Condamne in solidum l’Association tutélaire des Hauts de Seine ainsi que la société anonyme Ecureuil Vie aux entiers dépens de la présente
instance en ce compris les frais d’exécution du présent jugement,
6) Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision.
Fait à NANTERRE et prononcée par mise à disposition au greffe le 5octobre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signée par Sylvie MESLIN, Vice-Président et par Jocelyne BIGOT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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