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Aurélien D.
Cour d'appel
ARRET 5ème Ch N° 2007/501
Prononcé publiquement le 05 SEPTEMBRE 2007 par la 5ème Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
ARRET AU FOND
PREVENU:
D. Aurélien Claude
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de RODEZ du 13OCTOBRE 2004.
Après arrêt de la Cour de Cassation du 30 MAI 2006 ayant cassé, annulé l’arrêt de la
Cour d’Appel de MONTPELLIER du 10 MARS 2005 sur toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel
d’AIX EN PROVENCE.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
D. Aurélien Claude
né [anonymisé par Juritel]
De nationalité française
Célibataire
Déjà condamné
Demeurant [anonymisé par Juritel]
Libre
Comparant, assisté de Maître CANIVET Christophe, avocat au barreau de MONTAUBAN
PRÉVENU, intimé
MINISTÈRE PUBLIC
appelant
BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOUL1E Christian, avocat au barreau de PARIS 6 ToqueP. 267
Partie civile, appelant
COLUMBLA PICTURES INDUSTRIES INC
Chez Maître SOULIE - 20 boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
DISNEY ENTREPRISES INC
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Masséna - 75013 PARIS
Représenté par Maître SQULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
DREAMWORKS
Chez Maître SOULIE - 20 Boulvard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS
Chez Maître SOULIE - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO
Chez Maître SOULIE - 20 boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
MGM ENTERTAINMENT
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT FRANCE
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOUL1E Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION
Chez Maître SOULIE - 20 Place Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
TRLSTAR PICTURES INC
Chez Maître SOULIE - 20 Place Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
WENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
UNI VERSAL CITY STUDIOS
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
UNI VERSAL PICTURES VIDEO FRANCE
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
WARNER BROS INC
Chez Maître SOUL1E - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
WARNER BROS FRANCE
Chez Maître SOULIE - 20 Boulevard Massena - 75013 PARIS
Représenté par Maître SOULIE Christian, avocat au barreau de PARIS Toque P. 267
Partie civile, appelant
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du JEUDI 03 MAI 2007,
Monsieur le Président JARDEL a constaté l’identité du prévenu,
Monsieur le Président JARDEL a présenté le rapport de l’affaire,
Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense,
Maître SOULIE, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des
conclusions,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître CANIVET, conseil du prévenu Aurélien D.. a été entendu eu sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 13 JUIN
2007 puis à cette audience Le Président a déclaré que l’arrêt serait prorogé à l’audience du
05 SEPTEMBRE 2007.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PREVENTION:
D. Aurélien a été cité par le Ministère Public devant le tribunal correctionnel
de RODEZ pour avoir, à RODEZ, courant 2003, en tout cas depuis temps non prescrit,
édité une production, en l’espèce en reproduisant 488 CD ROM, imprimé ou gravé en
entier ou partie sans respecter les droits des auteurs , commettant ainsi une contrefaçon,
Infraction prévue par les articles L.335-2 alinéas 1 et 2, L.335-3, L. 112-2, L. 121-8 alinéa
1, L.122-3, L.122-4 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les
articles L.335-2 alinéa 2, L.335-5 alinéa 1, L.335-6 et L.335-7 du code de la propriété
intellectuelle.
LE JUGEMENT:
Par jugement du 13 octobre 2004, le tribunal correctionnel de RODEZ a renvoyé D.
Aurélien des fins de la poursuite et a déclaré irrecevables les constitutions
de partie civile.
Le 14octobre 2004, le Ministère Public a formé appel principal des dispositions pénales
de ce jugement.
Le 19 octobre 2004, les parties civiles ont interjeté appel des dispositions civiles de ce
jugement.
L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DU 10 MARS 2005:
Par arrêt contradictoire du 10 mars 2005, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé
le jugement sur l’action publique et débouté les parties civiles de leurs demandes. Cette
décision a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par arrêt du 14 avril
2005.
L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 30 MAI 2006:
Sur les pourvois formés par le Procureur Général près la cour d’appel de Montpellier et
les parties civiles, la Cour de cassation, Chambre criminelle, par arrêt du 30
mai 2006, a, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, cassé cet arrêt en toutes ses
dispositions tant pénales que civiles, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour
d’appel d’Aix-en-Provence.
DÉCISION:
EN LA FORME,
Attendu que D. Aurélien, régulièrement cité à sa personne, comparait assisté
de son conseil
Que les parties civiles ne comparaissent pas et sont représentées par leur conseil
Qu’il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard des parties
Attendu que les appels formés par le Ministère Public et les parties civiles sont recevables
pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
AU FOND,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS:
Le 19 février 2003, les gendarmes de la brigades recherches de Rodez ont découvert au
domicile de D. Aurélien, étudiant en 1ère année d’IUT, 488 CD-Roms reproduisant des films ou des dessins animés, dûment répertoriés et numérotés, qui ont été,
des aveux mêmes de D. Aurélien, téléchargés sur Intemet pour un tiers et pour
les deux autres tiers copiés à partir de CD-Roms prêtés par des copains. Selon ses
déclarations aux services de gendarmerie, il n’a jamais vendu ou échangé ces CD-Roms,
se contentant d’en prêter à des copains ou de les regarder avec deux ou trois copains. Il
a admis savoir qu’il est interdit de télécharger des films sur Internet.
Le tribunal correctionnel l’a relaxé en relevant que les filins reproduits étaient en exemplaire
unique, qu’aucun élément de la procédure n’établissait la diffusion des copies contrefaites
par Internet, ou leur projection illicite, que la loi n’interdit pas les copies ou reproductions
à l’usage privé du copiste, qu’une redevance sur les supports vierges ou les appareils de
reproduction prévoit une compensation pour les détenteurs de droits sur les oeuvres et que
la preuve d’un usage autre que strictement privé n’est pas rapportée.
La Cour d’appel a confirmé le jugement en soulignant qu’un usage à titre collectif de ces
copies n’était pas démontré et que tout au plus le prévenu avait admis avoir regardé une
de ces copies en présence d’un ou 2 copains et en avoir prêté à quelques copains et que
l’on ne pas déduire de ces faits que les copies litigieuses n’ont pas été réalisées en vue d’un
usage privé.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mai 2006, a cassé l’arrêt de la cour d’appel
en soulignant qu’il a confirmé la décision de relaxe, sans s’expliquer sur les circonstances
dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à la disposition du prévenu, et sans répondre
aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l’exception de copie privée
prévue par la loi qui constitue une exception au monopole de l’auteur sur son oeuvre,
suppose pour être retenue que la source soit licite et nécessairement exempte de toute
atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l’oeuvre concernée.
MO YENS DES PARTIES:
Dans leurs conclusions, les parties civiles demandent à la Cour d’infirmer le jugement, de
déclarer D. Aurélien coupable des faits qui lui sont reprochés et de faire application de la loi pénale. Sur l’action civile, elles demandent la condamnation du prévenu
à leur verser à chacune des dommages intérêts ainsi que 500 € sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale, ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir aux frais
du prévenu dans le journal Libération et sur le site Internet www.01net.com sans que le
cout de ces insertions puisse excéder 1.500 €.
Le Ministère Public a requis la réformation dujugement et la condamnation du prévenu à
une peine d’amende.
Dans ses conclusions, le prévenu demande la confirmation du j ugemen t à titre principal en
faisant valoir que l’infraction n’est constituée ni dans son élément matériel, ni dans son
élément moral, et à titre subsidiaire, la confusion de la peine à intervenir avec la peine de
6 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie prononcée le 8 septembre 2006
par le tribunal correctionnel de Montauban.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
AU FOND,
Sur l’action publique:
1- Sur la culpabilité,
Attendu que lors d’une perquisition effectuée au domicile de D.Aurélien dans
le cadre d’une garde à vue ordonnée pour d’autres faits, les gendarmes ont découvert deux
sacoches contenant 488 CD-Roms portant des inscriptions manuscrites constituées par un
nom de film et un numéro d’ordre; que les gendarmes ont imprimé à partir du disque dur
de l’ordinateur de D.AuréIien une liste de 509 titres de films et ont constaté
qu’au moins 17 CD-Roms correspondant à des films répertoriés dans cette liste étaient
manquants;
Que lors de son audition par les gendarmes, D. Aurélien a expliqué avoir téléchargé environ un tiers de ces films sur Internet grâce au logiciel Edonkey et les deux
autres tiers à partir de CD-Roms prêtés par des amis; qu’interrogé sur les CD-Roms
manquants, il a déclaré les avoir prêtés à des amis, tout en affirmant ne pas les vendre ni
les échanger, reconnaissant tout au plus visionner certains films avec des amis;
Attendu que D. Aurélien a ainsi reconnu avoir reproduit des oeuvres de l’esprit, en l’espèce des films, sur desCD-Roms, soit par téléchargement sur Internet grâce
à l’utilisation d’un logiciel “peer to peer”, soit à partir de CD-Roms prêtés par des amis
provenant eux mêmes de la copie de DVDs ; qu’en prêtant ensuite les films ainsi
enregistrés sur CD-Roms à des amis, il les a diffusés, comme cela ressort de ses propres
déclarations et de l’absence de 17 CD-Roms correspondant à des films dûment répertoriés
sur la liste de 509 titres établie par D.Auré1ien ; qu’en outre, en utilisant un
logiciel de type “peer to peer”, D. Aurélien a non seulement reproduit le film
téléchargé sur le disque dur de son ordinateur, mais l’a également mis à la disposition de
tous les utilisateurs du même logiciel, participant ainsi à sa diffusion auprès du
public;
Que D. Aurélien ne justifie pas, dans un cas comme dans l’autre, avoir procédé à ces reproductions, représentations ou diffusions après avoir obtenu l’autorisation
des auteurs de ces oeuvres cinématographiques ou de leurs ayants droits qui de ce fait ont
un caractère illicite; qu’en procédant de la sorte il a commis le délit de contrefaçon prévu
et réprimé par les articles L. 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle
Attendu que le fait que le prévenu a déclaré lors de son audition par les gendarmes
pratiquer l’informatique depuis deux ans, la découverte lors de la perquisition de son
domicile de 488 CD-Roms reproduisant des oeuvres cinématographiques et d’une liste de
ces oeuvres contrefaites dans son ordinateur, et le fait que certains CD-Roms ainsi
répertoriés sur la liste étaient manquants car en cours de prêt, établissent que le délit de
contrefaçon, constitué par la reproduction et la diffusion de ces 488 CD-Roms, n’est pas
atteint par la prescription triennale, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la date de
chacun des enregistrements illicites, la prescription courant à compter du dernier acte de
contrefaçon
Que le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pénale en se prévalant des
exceptions de représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille
ou de copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste, prévues
par l’article L. 122-5 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle ; que ces exceptions ne
peuvent recevoir application pour le prêt deCD-Roms à des amis comme en l’espèce ; que
par un tel usage des copies. qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la
diffusion qui en seront faites par ses amis, D.Aurélien s’est situé manifestement
en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la loi ; qu’il en va
de même pour l’oeuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un
logiciel de type “peer to peer”
Que D. Aurélien ne justifie pas des circonstances ayant pu le conduire à commettre une erreur de droit, en se croyant autorisé à effectuer la copie et la diffusion de
films sans autorisation; qu’étant étudiant dans le département informatique d’un
IUT lors des faits, il ne pouvait qu’être particulièrement sensibilisé aux problèmes découlant, au
regard des droits des auteurs d’oeuvres de l’esprit, de la réalisation de copies de ces
oeuvres sur des supports tels que des CD-Roms, notamment grâce à un téléchargement
sur Internet;
Q ‘il convient d’infirmer le jugement et de déclarer D. Aurélien coupable du
délit de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit;
Sur la peine
Attendu qu’en l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu lors des faits, il convient de
faire une application modérée de la loi pénale et de condamner le prévenu à une amende
en partie assortie du sursis; qu’il n’y a pas lieu à confusion avec la condamnation du 8
septembre 2006;
Qu’il convient en outre, en application de l’article L.335-6 du code de la propriété
intellectuelle, d’ordonner la confiscation des 488 CD-Roms saisis par les gendarmes et la
publication du présent arrêt par extraits dans le quotidien Libération et sur le site Internet
www.01net.com;
Sur l’action civile
Attendu que la contrefaçon de films entrave leur distribution officielle, que ce soit en salle
ou sur support vidéo ou DVD, et a un effet direct pénalisant sur les résultats des sociétés
de production et d’édition de ces films ; qu’en outre, elle dévalorise l’image de ces oeuvres
et en dégrade la qualité artistique;
Sur les demandes des sociétés de production cinématographique:
Attendu qu’à titre de réparation de leur préjudice, les sociétés de production
cinématographique demandent chacune l’allocation d’ 1 € à titre de dommages-intérêts;
que la contrefaçon des oeuvres qu’elle ont produites leur cause un préjudice direct ; qu’il
convient de les recevoir en leurs constitutions de partie civile et de faire droit à leurs
demandes;
Sur les demandes des sociétés d’édition vidéo:
Attendu que les sociétés éditrices d’oeuvres cinématographiques demandent l’allocation au
titre du prejudice subi pour chaque film contrefait d’une somme forfaitaire de 30 €,
correspondant au prix de vente moyen d’un D\~D à l’unité ; qu’il convient de faire droit à
leurs demandes sur la base de 15 € par film contrefait;
Attendu que lesdites sociétés demandent en outre la réparation du préjudice moral résultant
pour elles de l’atteinte à l’image de leur marque ; que l’allocation d’une somme additionnelle,
d’un montant de 300 € pour chacune d’entre elles, est justifiée de ce chef;
Qu’il convient de condamner D. Aurélien à payer:
- à la société Twentieth Century Fox Home Entertainment France SA, la somme de 750
- à la société Buena Vista Home Entertainment SAS, la somme de 465 €;
- à la société Gaumont Columbia Tristar Home Video SNC, la somme de 1.035 €;
- à la société Paramount Home Entertainment France SAS, la somme de 585 €;
- à la société Universal Pictures Video SAS, la somme de 435 €;
- à la société Warner Bros France SA, la somme de 735 €;
Sur les demandes des syndicats professionnels:
Attendu que le SEV défend les intérêts professionnels des éditeurs de vidéogrammes, la
FNDF ceux des distributeurs de films; qu’ils peuvent, à ce titre, exercer les droits réservés
à la partie civile relativement aux faits portant préjudice à l’intérêt collectif de la profession
qu’ils représentent;
Qu’eu égard au volume de l’activité illicite de D. Aurélien, les préjudices en
cause seront évalués à la somme de 750 € pour chacun des syndicats professionnels
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des parties, en matière
correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de cassation du 30 mai 2006,
En la forme,
Reçoit les appels formés par le Ministère Public, la FNDF, le SEV, la société Gaumont
Columbia Tristar Home Video SNC, la société Twentieth Century Fox Home Entertainment France SA, la société Buena Vista Home Entertainment SAS, la société
Paramount Home Entertainment France SAS, la société Universal Pictures Video SAS,
la société Warner Bros France SA, la société Twentieth Century Fox Film Corporation,
la société Columbia Pictures Industries mc., la société Tristar mc, la société Disney
Entreprises mc., la société Paramount Pictures Corporation, la société MGM Entertainment Co, la société Warner Bros mc., la société Universal City Studios LLLP et
la société Dreamworks,
Au fond,
Infirme le jugement entrepris.
Sur l’action publique,
Déclare D. Aurélien coupable du délit de contrefaçon d’oeuvre de l’esprit,
Condamne D. Aurélien à une amende délictuelle de 15.000 €,
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’amende à hauteur de 12.000 € dans les
conditions des articles 132-39 et suivants du Code pénal,
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu
lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-39 du Code pénal
Rejette sa demande de confusion de peines,
Ordonne en application de l’article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle
- la confiscation des 488 CD-Roms saisis par les gendarmes,
- la publication, aux frais du condamné, du présent arrêt par extraits dans le quotidien
Libération et sur le site Internet www.01net.com,
Sur l’action civile,
Reçoit la FNDF, le 8EV, la société Gaumont Columbia Tristar Home Video SNC, la
société Twentieth Century Fox Home Entertainment France SA, la société Buena Vista
Home Entertainment SAS, la société Paramount Home Entertainment France SAS, la
société Universal Pictures Video SAS, la société Warner Bros France SA, la société
Twentieth Century Fox Film Corporation, la société Columbia Pictures Industries ffic., la
société Tristar Inc, la société Disney Entreprises me., la société Paramount Pictures
Corporation, la société MGM Entertainment Co, la société Warner Bros mc., la société
Universal City Studios LLLP et la société Dreamworks, en leurs constitutions de partie
civile,
Condamne D. Aurélien à payer aux sociétés Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pietures Industries mc., Tristar mc, Disney Entreprises mc.,
Paramount Pictures Corporation, MGM Entertainment Co, Warner Bros hic., Universal
City Studios LLLP et Dreamworks la somme de 1 € chacune à titre de dommages intérêts,
Condamne D. Aurélien à payer:
- à la société Twentieth Century Fox Home Entertainment France SA, la somme de 750
€ à titre de dommages-intérêts;
- à la société Buena Vista Home Entertainment SAS, la somme de 465 € à titre de
dommages-intérêts;
- à la société Gaumont Columbia Tristar Home Video SNC, la somme de 1.035 € à titre
de dommages-intérêts;
- à la société Paramount Home Entertainment France SAS, la somme de 585 € à titre de
dommages-intérêts;
- à la société Universal Pictures Video SAS, la somme de 435 € à titre de dommages-
intérêts
- à la société Warner Bros France SA, la somme de 735 € à titre de dommages-intérêts.
Le condamne également à payer au 8EV et à la FNDF la somme de 750 € chacun à titre
de dommages-intérêts,
Le condamne encore à payer à la FNDF, au 8EV, à la société Gaumont Columbia Instar
Home Video SNC, à la société Twentieth Century Fox Home Entertainment France SA,
à la société Buena Vista Home Entertainment SAS, à la société Paramount Home
Entertainment France SAS, à la société Universal Pictures Video SAS, et à la société
Warner Bros France SA la somme de 500 € chacun en application de l’article 475-1 du
code de procédure pénale,
Rejette toute autre demande.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512
et suivants du code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR:
PRESIDENT:
CONSEILLERS:
Monsieur JARDEL
Madame SALVAN
Madame MICHEL
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur PINELLI, Substitut général
GREFFIER:
Madame FIALAIX, lors des débats et du prononcé
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de
Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros
dont est redevable le condamné.
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