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Mme R c/ Association C.
Cour de cass (1ère civ)
CIV. 1 JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juin 2006
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1002 FS-P+B
Pourvoi n° E 03-47.580
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole C., épouse R., domiciliée
[anonymisé par Juritel],
contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2003 par la cour d’appel de Paris (21e chambre C), dans le litige l’opposant à l’association Jean
C., dont le siège est [anonymisé par Juritel]
défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque à l’appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 2006, où
étaient présents: M. AnœI, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur,
MM. Bargue, Charruault, Gallet, Mme Marais, conseillers, Mmes Duval-Arnould, Cassuto-Teytaud, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton,
Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Rabier, de Me Ricard, avocat de l’association
Jean Cotxet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Attendu que Mme R., employée de l’association Jean Co. a été licenciée le
11 juillet 2000 pour faute grave au motif qu’elle aurait proféré des accusations à caractère diffamatoire à l’encontre de son
supérieur hiérarchique ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une
demande tendant à obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que par jugement du
9 janvier 2002 le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’association à payer à Mme
R. diverses sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 octobre 2003) d’avoir dit le licenciement fondé pour faute grave, alors,
selon le moyen, que les faits constitutifs d’un abus de la liberté d’expression
ne peuvent être sanctionnés par un licenciement sans que le salarié à qui un
tel abus est imputé, ait bénéficié des garanties que prévoit le droit de la
presse ; qu’en énonçant d’une part que les faits qui ont justifié le licenciement de Mme
R. constituent une diffamation et d’autre part qu'il importe peu que ces faits n’aient pas donné lieu à des poursuites pénales,
la cour d’appel qui n’a aucun égard pour les garanties que pré voit le droit de
la presse a violé les articles 32, 35, 55, 56 et 65 de la loi du 29juillet 1881;
Mais attendu qu’en matière de licenciement la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’est pas applicable au fait
constitutif d’un abus de la liberté d’expression commis par un salarié dans
l’exécution de son contrat de travail, que l’employeur peut invoquer en appliquant la procédure disciplinaire prévue par les articles L. 122-40 et
suivants du code du travail, sous le contrôle du juge dans les conditions précisées par l’article L. 120-2 du même code; d’où il suit que l’arrêt qui a
retenu que la salariée avait commis une faute en abusant de la liberté d’expression dans l’exécution du contrat de travail n’encourt pas le grief du
moyen;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne Mme R. aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme
R. et la condamne à payer à l’association Jean C. la somme de 2 000 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
treize juin deux mille six.
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