|
|
Mme T c/ Mr B
TGI Créteil
S/J
MINUTE N 07/290
JUGEMENT DU 12 Juin2007
DOSSIER N°06/03591
AFFAIRE Esther T. C/ Jacques B.
TRIBUNAl DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Monsieur CULIE, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER:
Madame JALABERT, faisant fonction de Greffier
PARTIES:
DEMANDERESSE
Madame Esther T.
née le [anonymisé par Juritel]
représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 104
DEFENDEUR
Monsieur Jacques B., demeurant [anonymisé par Juritel]
représenté par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 2332
Clôture prononcée le: 7 Février 2007
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2007
Date de délibéré indiquée par le Président: 12 Juin 2007
Jugement prononcé à l’audience du 12 Juin 2007
* * *
Suivant acte du 22 Février 2006, Esther T. a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL Jacques
B. aux fms de voir ce dernier condamné sur le fondement des articles 1382 et 1383 du
Code Civil à lui payer la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive de concubinage.
Elle sollicite en outre la somme de 5.000 Euros sur la base de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Elle expose essentiellement à l’appui de ses prétentions:
- qu’elle a vécu en concubinage avec Jacques B. dans sa maison de
[anonymisé par Juritel] pendant 14 ans entre 1987 et 2001 puis Rue [anonymisé
par Juritel] entre Avril 2001 et Septembre 2003, date de la rupture,
- qu’elle s’est même mariée religieusement le 28 Janvier 1996 en la synagogue
de [anonymisé par Juritel] à PARIS,
- qu’après 17 années de vie commune et sans motif légitime Jacques B. a décidé de la quitter la laissant seule et désemparée, quasiment
sans ressources,
- que son concubin est même allé jusqu’à demander son expulsion de l’appartement de la Rue
[anonymisé par Juritel], alors qu’il lui en avait promis l’usufruit, ce qu’il a fmi par obtenir par ordonnance de référé du 29
Mars 2005,
- que Jacques B. a organisé en fraude de ses droits la vente de l’appartement à un prix dérisoire 68.000 Euros alors qu’il avait été acheté deux
ans plus tôt pour plus de 81.000 Euros,
- que depuis cette rupture brutale elle a sombré dans une grave dépression et
a fait une tentative de suicide,
- que le comportement de son concubin est entaché d’ingratitude manifeste et
est inspiré par la méchanceté à son égard,
- que cette rupture injurieuse qui doit être considérée comme fautive ouvre
droit à l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Dans ses écritures responsives du 25 Septembre 2006, Jacques B. conclut au débouté sur l’ensemble des prétentions formées par
Esther T. et reconventionnellement sollicite la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du contexte et de son état de
faiblesse outre 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose essentiellement au soutien de ses demandes:
- que même s’il a entretenu une relation pendant plusieurs années avec Esther
T., celle-ci ne constituait pas un concubinage au sens de l’article 515-8 du Code Civil,
- qu’en effet les attestations qu’il verse aux débats sont sur ce point sans
ambiguïté et démontrent qu’il n’a jamais vécu en concubinage avec Esther
T.,
- qu’en l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas non plus la preuve du caractère abusif et fautif de la rupture sur le fondement invoqué c’est à dire
l’article 1382 du Code Civil,
- que leur relation n’a été consacré par aucun mariage civil mais simplement
par une union religieuse qui est donc dépourvue de valeur au plan juridique,
- que Esther T. n’a en réalité subi aucun préjudice, étant précisé que l’appartement de la Rue
[anonymisé par Juritel] était destiné à Catherine B., sa fille malade et non à la demanderesse qui a toujours bénéficié de son propre
logement.
Dans ses écritures en réplique du 31 Octobre 2006, Esther T. maintient l’intégralité de son argumentation et de ses prétentions.
Elle prétend en outre
- rapporter la preuve de l’existence d’un concubinage notoire pendant 17 années qui suppose une relation stable hors mariage connue des tiers par les
nombreux témoignages qu’elle produit,
- que bien qu’ils ne se soient mariés que religieusement en avril 1996 à la synagogue, ils avaient l’intention de se marier civilement,
- avoir été abandonnée du jour au lendemain sans pratiquement aucune ressource, mise à la porte de l’appartement appartenant à Jacques
B. qu’ils occupaient ensemble et dont elle payait les charges courantes,
- que la demande reconventionnelle présentée par Jacques B. n’est pas fondée notamment auvu de l’arrangement frauduleux conclu par ce dernier
avec les époux S. afm qu’ils acquièrent l’appartement de la Rue
[anonymisé par Juritel] à vil prix, et engagent une procédure d’expulsion à son encontre,
- qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1382 du Code Civil étant
précisé qu’elle ne perçoit que des ressources très modestes alors que Jacques
B. dispose de revenus confortables et d’un patrimoine conséquent.
Dans ses dernières écritures responsives du 4 Décembre 2006, Jacques B. persiste en son argumentation et ses prétentions.
Il insiste sur le fait:
- que la preuve du concubinage notoire ayant existé entre Esther T. et lui-même n’est pas rapportée ; les attestations versées aux débats par la
demanderesse remontant à plusieurs années et émanant de ses proches,
- qu’Esther T. n’avait aucun droit sur le logement de PARIS contrairement à ce qu’elle prétend,
- qu’ils n’ont fait qu’entretenir de simples relations dont le terme ne peut être
considéré comme fautif puisque la rupture est ancienne, dénuée de toute violence, brutalité ou abus,
- que ses charges sont supérieures à ses ressources, alors que Esther T. n’a pas cru devoir communiquer ses éléments financiers,
- qu’Esther T. lui a fait subir des pressions et des violences morales ainsi qu’à sa fille, ce qui caractérise bien une faute au sens de l’article 1382 du
Code Civil lui permettant de percevoir des dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures du 5 Janvier 2007, Esther T. persiste en son argumentation et ses réclamations. Elle indique compte tenu des
circonstances qu’elle a invoquées précédemment, que la rupture brutale de son
concubinage à l’initiative de Jacques B. est fautive et qu’elle justifie l’obtention de dommages et intérêts. Elle met enfin l’accent quant à la
demande reconventionnelle de son adversaire, sur la tentative de dissimulation de Jacques
B. quant à la consistance et à l’étendue de son patrimoine v tout en soulignant que les dommages et intérêts sollicités ne reposent sur
aucun fondement juridique et factuel sérieux.
Le présent jugement sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le concubinage entre Madame T. et Monsieur B.:
Attendu que le concubinage aux termes de l’article 515-8 du Code Civil est défmi comme une union de fait caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de
sexe djfférent ou de même sexe, qui vivent en couple”.
Attendu que sur ce point Esther T. verse aux débats de très nombreuses attestations émanant de Messieurs et Mesdames
K.,
T., B. Z et W. qui toutes font partie de son entourage proche et confirment la relation stable et continue entretenue par
Esther T. et Jacques B. pendant 17 années caractérisée par une vie commune confortée par un mariage religieux célébré en Avril 1996 à
la synagogue de [anonymisé par Juritel] à PARIS.
Attendu que Jacques B. quant à lui verse aux débats quelques attestations notamment celles de Madame
R. voisine directe de l’intéressé qui précise que Jacques B. veuf vivait seul à
[anonymisé par Juritel] et qu’occasionnellement une amie lui rendait visite à savoir
Madame T. rarement aperçue par le témoin ou de François B. un autre voisin qui quant à lui relève que si il voyait presque
quotidiennement Monsieur B., la présence d’Esther T. restait exceptionnelle.
Attendu que devant ces pièces contradictoires, le Tribunal ne peut que se fonder sur d’autres éléments pour caractériser ou non l’existence d’un
concubinage au sens de l’article 515-8 du Code Civil.
Attendu qu’à cet égard il échet de constater que pendant 14 ans entre 1987 date du début de leur relation et 2001 date de l’acquisition par Jacques
B. de l’appartement de la Rue [anonymisé par Juritel], les deux parties ont eu des domiciles distincts à savoir la demanderesse
[anonymisé par Juritel]et le défendeur [anonymisé par Juritel] ainsi qu’en atteste Natacha
H. qui n’est autre que la fille de Madame Esther T. et qui témoigne en sa faveur.
Attendu par ailleurs que la notion de concubinage notoire qui selon la jurisprudence sous entend une communauté de vie et d’intérêts suppose une
relation stable hors mariage connue non seulement des parents ou des proches ce qui est le cas en l’espèce mais aussi des tiers en particulier des autorités,
administrations diverses et organismes sociaux.
Attendu que sur ce dernier point il y a lieu de relever que les deux parties n’ont jamais souscrit de déclaration de revenus en commun, ni réglé
ensemble les taxes foncières et les taxes d’habitation; que le seul interlocuteur
de l’administration fiscale pour la maison de [anonymisé par Juritel] était Jacques
B. à l’exclusion de tous autres.
Attendu que pour la période s’étendant d’Avril 2001 à Septembre 2003 date de la rupture prétendument fautive, les intéressés selon Madame
T. auraient vécu ensemble dans l’appartement de la Rue [anonymisé par
Juritel] ce que conteste Jacques B., qui précise être resté dans son pavillon
de [anonymisé par Juritel].
Attendu qu’à Cet égard Esther T. prétend dans ses écritures rapporter la preuve de ses allégations indiquant avoir assuré le règlement de
charges courantes EDF-GDF ainsi que la facturation d’une ligne téléphonique ouverte à son nom.
Attendu cependant que pour se convaincre du contraire, il suffit de constater que les pièces produites concernent toutes la période postérieure à la
rupture du supposé concubinage, soit Décembre 2003 pour la ligne téléphonique, et Septembre 2004 pour EDF-GDF ; qu’elles sont donc sans
aucun intérêt pour le débat qui nous occupe.
Attendu que toujours pour la période “parisienne” il convient de relever
que Jacques B. a été hospitalisé du 14Juillet 2002 au 28 Février 2003 et que tous ses bulletins de situation mentionnent comme adresse
[anonymisé par Juritel], ce qui affaiblit encore davantage la position d’Esther
T..
Attendu qu’au vu de ces éléments, la preuve du supposé concubinage n’est pas rapportée par Esther
T..
Attendu concernant le mariage religieux célébré en Avril 1996 à la synagogue de
[anonymisé par Juritel] entre Jacques B. et Esther T. qu’il est constant que celui-ci est dépourvu de toute valeur
juridique puisqu’il n’a été ni précédé ni suivi par une union civile ; que
d’ailleurs ainsi que le souligne Jacques BERCAIJD le rabbin qui a procédé à
cette cérémonie, sans que lui ait été apporté au préalable la justification de
l’acte de mariage reçu par les officiers de l’état civil, tombe sous le coup de la
loi pénale conformément aux dispositions de l’article 433-21 du même code.
Attendu qu’Esther T. prétend encore sur cette dernière question que si elle n’a pas contracté de mariage civil avec Jacques
B. ,il n’en demeure pas moins que les deux intéressés avaient l’intention de le faire ; que
cependant elle ne rapporte strictement aucune preuve objective de ses allégations à cet égard, la seule réalité étant justement qu’aucune union civile
n’a été célébrée entre les deux parties.
Attendu qu’au final il est établi que Jacques B. et Esther T. ont entretenu une liaison stable et continue sans vie commune entre
1987 et septembre 2003 ; que si en effet ils se sont comportés comme un couple pendant ces nombreuses années, ils n’ont jamais vécu ensemble,
situation d’ailleurs très fréquente en pratique.
Attendu que l’ensemble de ces éléments et circonstances conduit le Tribunal à estimer que Jacques
B. et Esther T. n’ont pas vécu en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code Civil ; que dès lors, il
ne peut être sollicité par Esther T. des dommages et intérêts de ce chef.
2) Sur le caractère de la rupture:
Attendu qu’indépendamment de la rupture du concubinage il est toujours possible à une personne qui s’estime victime d’agissements fautifs de
son amant d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement très général de
l’article 1382 du Code Civil à condition de caractériser cette rupture des relations qui doit également procéder d’une intention de nuire ou être inspirée
par la méchanceté ou l’ingratitude manifeste.
Attendu qu’en l’espèce Esther T. ne rapporte là encore strictement aucune preuve de ses affirmations ; qu’il n’est même pas soutenu
par la demanderesse que Jacques B. lui aurait porté des coups ou aurait exercé des violences morales à son encontre ou l’aurait quittée pour une
autre dans des conditions qui pourraient être qualifiées d’injurieuses.
Attendu que sur ce chapitre outre celui de ses faibles revenus pour lesquels Jacques
B. n’a aucune part de responsabilité, l’argumentaire d’Esther T. se limite à deux éléments à savoir l’appartement de la Rue
[anonymisé par Juritel] dont elle aurait été expulsée à la suite d’une collusion frauduleuse, et son dévouement pour l’épouse et la fille de Jacques
B. toutes deux gravement malades et aujourd’hui décédées, qu’elle aurait soigné avec un dévouement sans bornes.
Attendu que le premier argument ne résiste absolument pas à l’examen dans la mesure où il est largement démontré notamment par l’ordonnance de
référé en date du 29 Mars 2005 décidant de son expulsion dans un délai maximum de 18 mois; qu’Esther
T. était occupante sans droit ni titre de l’appartement de la Rue [anonymisé par Juritel]
et ce depuis Avril 2001;
qu’il est constant qu’elle n’a quitté ce domicile qu’au 30 Juin 2006 ainsi qu’en
atteste la pièce produite aux débats ; qu’elle a donc bénéficié d’un logement
à titre gratuit pendant plus de 5 années même si à compter de la rupture avec
Jacques B. en Septembre 2003 elle a eu à régler les charges courantes EDF-GDF et téléphone.
Attendu par ailleurs que Jacques B. sans qu’il ait à se justifier sur ce point, a décidé de vendre son appartement de PARIS en 2004 alors qu’il
était encore occupé de façon illégale et incompréhensible par Esther T. alors que cette dernière avait toujours conservé son logement de
[anonymisé par Juritel].
Qu’en réalité celle-ci se prévalait d’une promesse verbale faite par le
défendeur consistant en l’usufruit de l’appartement, allégation dont bien sur il
n’est rapporté aucune preuve, et qui et contredite par Jacques B. qui a toujours indiqué que cet appartement était destiné à sa fille malade Catherine.
Attendu que le prix de vente modeste de ce bien immobilier s’explique non par un complot fomenté par Jacques
B. et les époux S. ses acquéreurs, mais par la nécessité d’aller vite et par le caractère non libre du
bien puisque occupé illégalement par Esther T..
Attendu que dès lors l’argumentation développée à cet égard par la demanderesse ne peut qu’être écartée.
Attendu sur le second point que le dévouement de Esther T. est formellement contesté non seulement par Jacques
B. qui précise que cette dernière ne s’est jamais entendue avec sa fille mais aussi par un témoin
Madame L. qui indique expressément dans une attestation détaillée en date du 4 Novembre 2006 que Jacques
B. s’est occupé seul de sa mère à son domicile entre 1989 et 1994 puis trop fatigué a été relogé ensuite
par elle et son compagnon Jean-Claude B. jusqu’au décès de Madame B. en 1999.
Attendu que la sollicitude empressée d’Esther T. vis à vis des deux malades est donc sujette à caution d’autant plus que sur ce point, elle ne
verse aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Attendu que dès lors Esther T. ne rapporte pas la preuve du caractere fautif d’une rupture imputable à Jacques
B.; que dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée de ses prétentions.
3) Sur la demande reconventionnelle:
Attendu que Jacques B. ne démontre pas avoir subi un préjudice dans cette affaire à raison du comportement d’Esther
T.;
que les pressions tant morales que physiques dont il dit avoir été victime sont
insuffisamment étayées par les pièces versées aux débats puisque la déclaration
de main courante effectuée au commissariat de [anonymisé par Juritel] en
date du 6 Septembre 2003 ne mentionne qu’un différend entre époux sans plus de précisions, et que le certificat médical du Docteur Jean-François SAUVE
en date du 15 Septembre 2003 n’impute pas les hématomes constatés à Esther T..
Qu’il n’est pas non plus établi que son état de santé déficient soit en
relation directe avec l’attitude de son ex-amie, tout comme sa situation fmancière qu’il qualifie de précaire.
Attendu qu’au vu de ce qui précède la demande de dommages et intérêts formée par Jacques
B. sera rejetée.
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée ne sera pas ordonnée s’agissant d’une décision de débouté.
Attendu qu’Esther T. qui succombe dans la présente procédure supportera les dépens ; qu’il sera également mis à sa charge une indemnité de
3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
-Vu les articles 515-8 du Code Civile et 1382 du Code Civil,
- Dit que les relations entretenues par Jacques B. et Esther T. entre 1987 et 2003 ne sont pas constitutive d’un concubinage au
sens de l’article 515-8 du Code Civil,
- Constate que la rupture des relations à l’initiative de Jacques B. n’est pas fautive au sens de l’article 1382 du Code Civil,
- En conséquence, déboute Esther T. de l’intégralité de ses demandes,
- Rejette la demande reconventionnelle formée par Jacques B. mal fondée,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamne Esther T. à payer à Jacques B. la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- La condamne aux dépens.
FAIT ET PRONONCE, A CRETEIL, LE DOUZE JUIN DEUX MIL SEPT.
La Minute étant signée par:
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
|
|