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Sacem, Sdrm, Scpp, Sppf c/ Cnil
Conseil d'Etat
CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N°s 288149,288150,288215,288449 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE et autres
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Mme Laurence Marion (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Rapporteur
Sur le rapport de la 10ême sous-section
Mlle Célia Verot de la section du contentieux
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 mai 2007
Lecture du 23 mai 2007
Vu 1°), sous le n0 288149, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 15 décembre 2005 et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentés pour LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), dont le siège est 225, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine
(92200) représentée par son représentant légal; la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) demande au Conseil d’Etat:
1°) d’annuler la délibération n0 2005-235 du 18 octobre 2005 de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) refusant de l’autoriser à mettre en oeuvre un
traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités, d’une part, la constatation des
délits de contrefaçon commis par l’intermédiaire des réseaux d’échange de fichiers dénommés
“peer to peer”, d’autre part, l’envoi de messages pédagogiques informant notamment les
internautes sur les sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu 2°) sous le n0 288150, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2005 et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentés pour la SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM), dont le siège
social est 225, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son
représentant légal; la SOCIETE POUR L’ADMiNISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS
(SDRM) demande au Conseil d’Etat:
1°) d’annuler la délibération n0 2005-238 du 18 octobre 2005 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés refusant de l’autoriser à mettre en oeuvre
un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités, d’une part, la constatation des
délits de contrefaçon commis par l’intermédiaire des réseaux d’échange de fichiers dénommés
“peer to peer”, d’autre part, l’envoi de messages pédagogiques informant notamment les
internautes sur les sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article L. 761 - i du code de justice administrative;
Vu, 3°) sous le n° 288215, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 19 décembre 2005 et 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentés pour la SOCIETE CiVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP), dont le siège social est 14, boulevard du Général-Leclerc, à Neuilly-sur-Seine (92527 cedex),
représentée par ses représentants légaux; la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP) demande au Conseil d’Etat:
1°) d’annuler la délibération n° 2005-236 du 18 octobre 2005 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés refusant de l’autoriser à mettre en oeuvre
un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités, d’une part, la constatation des
délits de contrefaçon commis par l’intermédiaire de réseaux d’échange de fichiers dénommés
“peer to peer”, d’autre part, l’envoi de messages pédagogiques informant notamment les
intemautes sur les sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement .de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article L. 761 - i du code de justice administrative;
Vu 4°) sous le n° 288449, la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 23 décembre 2005 et 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentés pour la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF), dont le siège social est 22-24, rue de Courcelles à Paris (75008), représentée
par son gérant en exercice; la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) demande au Conseil d’Etat:
1°) d’annuler la délibération n° 2005-237 du 18 octobre 2005 de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés refusant de l’autoriser à mettre en oeuvre un traitement
de données à caractère personnel ayant pour finalités, d’une part, la constatation des délits de
contrefaçon commis par l’intermédiaire de réseaux d’échange de fichiers dénommés “peer to
peer”, d’autre part, l’envoi de messages pédagogiques informant notamment les internautes sur les
sanctions prévues en matière de délit de contrefaçon;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 3 500 euros en application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L.
34-1
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 321-1 et
L.331-l
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée;
Vu la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel;
Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, de la SCP Boutet, avocat
de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN
FRANCE;
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), de la SOCIETE POUR
L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (SDRM), de la SOCIETE CiVILE DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES (SCPP) et de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) présentent à juger les mêmes questions; qu’il y lieu
de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques... ...) II. - Pour les besoins de la recherche, de la
constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant
que de besoin, la mise à disposition de l’autorité judiciaire d’informations, il peut être différé
pour une durée maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
certaines catégories de données techniques (...) V. - Les données conservées et traitées dans les
conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l’identification des personnes
utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux (...)./
La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés»;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés : «Un traitement ne peut porter que sur des données à
caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes: / (...) 3° Elles sont adéquates,
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de
leurs traitements ultérieurs»; que l’article 9 de cette même loi dispose que: «Les traitements de
données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne
peuvent être mis en oeuvre que par: (...) 4° Les personnes morales mentionnées aux articles
L. 321 - 1 et L. 331 - 1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles
assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres 1er,
II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits » et qu’aux termes de l’article 25
de la même loi: «I. Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 26 et 27:
(...) 3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions,
condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de
justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées»;
Considérant que, sur la base de ces dispositions, les quatre sociétés requérantes,
personnes morales telles que mentionnées aux articles L. 32 1-1 et L. 331-1 du code de la
propriété intellectuelle, ont sollicité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) l’autorisation de mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel ayant
pour finalité principale la constatation des délits de contrefaçon d’oeuvres musicales commis sur
« internet» via les réseaux d’échange de fichiers dénommés «peer to peer» et permettant
également l’envoi de messages pédagogiques informant les internautes des sanctions prévues en
matière de délit de contrefaçon d’oeuvres musicales ; que les traitements prévus à cette fin par les
sociétés requérantes comportaient deux phases; que la première phase dite de
«calibrage/ciblage», se déroulant pendant une période de 24 heures, avait pour objet d’identifier
les internautes mettant gratuitement de manière régulière à disposition de tiers des fichiers
musicaux; qu’à l’issue de cette première phase, les internautes ayant gratuitement mis à
disposition moins de 50 fichiers musicaux pendant la période de référence avaient seulement
vocation à recevoir un message d’avertissement leur signalant les conséquences juridiques de la
pratique de la contrefaçon; qu’en revanche, les internautes ayant pendant cette première phase
mis à disposition plus de 50 fichiers musicaux à des tiers étaient sélectionnés pour faire l’objet
d’un contrôle renforcé pendant une seconde phase dite de «ciblage avancé »consistant pendant
une période de quinze jours, en une surveillance des intéressés; qu’au terme de cette période, les
internautes ayant gratuitement mis à disposition de tiers entre 500 et 1000 fichiers musicaux
avaient vocation à faire l’objet de poursuites devant le juge civil; que les internautes ayant
gratuitement mis à disposition plus de 1000 fichiers musicaux étaient susceptibles de faire l’objet
de poursuites pénales;
Considérant que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par
les quatre décisions attaquées en date du 18 octobre 2005, a refusé d’accorder les autorisations
demandées;
Considérant, en premier lieu, que la Commission nationale de l’informatique et
des libertés a relevé que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité
poursuivie dans la mesure où ils n’avaient pas pour objet de permettre la réalisation d’actions
ponctuelles strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon mais consistaient au
contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une
surveillance exhaustive et continue des réseaux d’échanges de fichiers dénommés «peer to
peer»;
Considérant qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que les traitements
envisagés par les sociétés requérantes ne portaient simultanément que sur quelques-uns des
protocoles «peer to peer» permettant l’échange des fichiers musicaux sur internet; que si les
sociétés requérantes s’étaient engagées à constituer une base commune de contrôle portant
simultanément sur 10 000 titres musicaux, faisant l’objet d’une actualisation hebdomadaire à
hauteur de 10 % des titres composant la base, il convient ; pour apprécier l’ampleur et la
pertinence de ce dispositif de traitement, de le rapprocher, d’une part, du nombre de titres
musicaux dont les sociétés requérantes ont pour mission d’assurer la protection et, d’autre part,
de l’importance de la pratique des échanges de fichiers musicaux sur « internet»; que les
sociétés d’auteurs, compositeurs requérantes ont chacune la charge de la protection des droits de
plusieurs millions de titres musicaux; que les sociétés requérantes évaluent en France,
annuellement, sans être contredites sur ce point, à plusieurs centaines de millions de fichiers les
échanges illégaux de titres musicaux dans le cadre de ces réseaux; que par suite, en estimant que
les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des
réseaux d’échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnés à la
finalité poursuivie, la CNIL a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en l’absence de toute disposition législative
en ce sens, la CNIL ne pouvait légalement refuser d’accorder les autorisations sollicitées au motif
qûe les traitements envisagés reposaient uniquement sur des critères quantitatifs; qu’elle a
également commis une erreur d’appréciation en estimant que ces critères quantitatifs étaient
dépourvus de pertinence eu égard à la finalité du traitement envisagé;
Considérant, enfin, que si la Commission nationale de l’informatique et des
libertés a relevé à bon droit que les traitements envisagés ayant pour finalité l’envoi de messages
pédagogiques étaient contraires aux dispositions précitées de l’article L. 34-1 du code des postes
et communications électroniques, telles qu’interprétées par la décision 2004-499 DC du
29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel, en raison de ce qu’ils permettaient le traitement de
données nominatives, conduisant seulement à la diffusion de messages à destination des auteurs
d’infractions, - sans avoir pour but la mise à disposition d’informations à l’autorité judiciaire
pour le besoin de la poursuite des infractions pénales, ce motif de refus ne porte que sur une
partie des traitements envisagés, lesquels revêtent chacun un caractère indivisible; que par suite,
il ne saurait justifier à lui seul les décisions attaquées;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont
fondées à demander l’annulation des quatre délibérations attaquées de la CNIL rejetant leur
demande d’autorisation de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1
du code de justice administrative:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la
charge de l’Etat le versement à chacune des quatre sociétés requérantes d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative;
DECIDE:
Article 1er: Les décisions n° 2005-235, n° 2005-236, n° 2005-237 et n° 2005-238 de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 octobre 2005 sont annulées.
Article 2: L’Etat versera 3 000 euros en premier lieu à la SOCIETE DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), en deuxième lieu à la SOCIETE POUR L’ADMiNISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES
AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, en troisième lieu à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et enfin à la SOCIETE CIVILE DES
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE en application des dispositions de l’article L. 761 - 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET EDITEURS DE MUSIQUES (SACEM), à la SOCIETE POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET
EDITEURS, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, à la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE, à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, au Premier ministre et au ministre de la
culture et de la communication, porte-parole du gouvernement.
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