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Mr R. c/ Sté Nlles éditions de l'université, Sté petit Futécom
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
M
3ème chambre
2ème section
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2006
NRG: 06/14127
N° MINUTE: 12
Assignation du:
04 Octobre 2006
DEMANDEUR
Monsieur Didier R.
[anonymisé par Juritel]
représenté par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
C2332
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE
18 rue des Volontaires
75015 PARIS
S.A. PETIT FUTECOM
14 rue des Volontaires
75015 PARIS
représentées par SCP RECOULES & ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire P81
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision
Véronique RENARD, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président
assistée de Marie-Aime PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 27 Octobre 2006
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
1- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Monsieur Didier R. est photographe indépendant. Il est spécialisé
dans la photographie de paysages et de monuments, notamment dans le
département des Hauts-de-Seine.
Il découvrait que plusieurs ouvrages de la collection Le Petit Futé
contenaient des photographies dont il est l’auteur. N’ayant pas cédé ses
droits sur ces photographies, il estime que ces publications constituent
des contrefaçons et portent ainsi atteinte à ses droits moraux et
patrimoniaux sur ses oeuvres.
Monsieur Didier R. a fait assigner à jour fixe la société LES
NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE (nom commercial LE
PETIT FUTE) et la société PETITFUTECOM par acte d’huissier délivré
le 4 octobre 2006. Il demande au tribunal de dire qu’il y a eu
contrefaçon, de condamner les défenderesses solidairement à lui verser
la somme de 300.000 euros HT en réparation du préjudice pécuniaire, la
somme de 450.000 euros HT en réparation du préjudice moral, la somme
de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de
concurrence déloyale d’ordonner la cessation de l’utilisation de ses
photographies, dans l’hypothèse où les sociétés ont supprimé une partie
des photographies litigieuses ou auraient supprimé auj our de l’audience
tout ou partie des éléments lui appartenant, de prononcer à leur égard
l’obligation de maintenir cette suppression, de les condamner
solidairement à diffuser en ligne un message correctif pendant un mois
à compter du prononcé du jugement et d’établir un lien hypertexte sur le
site de Monsieur R, d’ordonner à titre de complément de dommages
et intérêts la publication de la décision aux frais des défenderesses dans
trois journaux de son choix notamment le magazine Petit Futé sans que
le coût global de cette publication ne puisse être supérieur à la somme de
15.000 euros HT pour une durée de trois mois à compter du 8eme jour
suivant la signification du jugement, d’ordonner aux défenderesses de
consigner la somme de 15.000 euros HT entre les mains de Monsieur le
bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre et de dire que
Monsieur le Bâtonnier lui attribuera cette somme pour la commande de
ces publications, de dire que l’ensemble de ces condamnations sera
assorti d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8eme
jour suivant la signification du jugement ainsi que des intérêts légaux à
compter de l’assignation, d’ordonner l’exécution provisoire de la
décision, de dire que les astreintes sont productrices d’intérêts au taux
légal en vigueur à compter du prononcé de la décision, d’ordonner la
capitalisation des intérêts et de condamner les défenderesses à lui payer
la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
La société LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE et la
société PETITFUTECOM ont signifié leurs conclusions le 24 octobre
2006. Elles demandent au tribunal de constater qu’elles ont acheté les
photographies auprès du Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-Seine, en conséquence de dire qu’il n’y a pas contrefaçon ni
concurrence déloyale, de débouter Monsieur R. de toutes ses
demandes, de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros
pour procédure abusive et au paiement de la somme de 5.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il- SUR CE:
* Sur la titularité des droits
Les défenderesses opposent que les photographies litigieuses étaient la
propriété du Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-Seine qui
les a cédées régulièrement au Petit Futé. Ainsi, selon elles, en cédant ses
droits au Comité départemental “libres de tous droits” Monsieur R.
a abandonné ses droits patrimoniaux et moraux sur ces photographies.
Elles produisent une attestation du Comité Départemental précisant que
ces photographies ont été achetées “libres de tous droits” pour les besoins
de la promotion touristique des Hauts-de-Seine ainsi que les factures
émises par Didier R. de cession de droits de ces photographies
Le tribunal constate que la facture datée du 10 mars 2004 précise
clairement que les droits sont cédés “pour la photothèque du CDT 92 et
leur utilisation pour le CDT 92 avec un cahier finalisé”. La facture datée
du 4 décembre 2001 précise “cession de droits pour “Destination Hauts-
de-Seine”. Les autres factures ne donnent aucune précision sur le champ
de la cession.
Aux termes des dispositions de l’article L 131-3 du Code de la Propriété
Intellectuelle “La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à
la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention
distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des
droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant
au lieu et quant à la durée. (..) “.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de contrat respectant le
formalisme de l’article L 131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
selon lequel la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la
condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention
distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des
droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant
au lieu et quant à la durée, les droits restent la propriété de l’auteur
nonobstant le fait qu’il ait accepté le principe de la reproduction de ses
oeuvres et perçu à ce titre des droits d’auteur
En l’espèce, les photographies ont été cédées au Comité Départemental
soit pour une utilisation bien précisée dans le contrat laquelle exclut une
reproduction par les défenderesses, non cessionnaires, soit sans aucune
mention distincte. Dans les deux cas les défenderesses ne sont pas
titulaires des droits.
* Sur la contrefaçon:
Monsieur R. revendique des droits d’auteur sur 103 photographies
publiées dans les ouvrages précités, soit deux photographies dans
l’ouvrage “Petit Futé : guide des lieux de mémoire”, 2 photographies dans l’ouvrage “Petit Futé : 52 ballades à vélo”, 13 photographies dans
l’ouvrage “Petit Futé :11e de France”; 52 photographies dont deux sur la
couverture dans l’édition 2004 de l’ouvrage “Petit Futé : Hauts-de-Seine”
et 34 photographies dont deux sur la couverture dans l’édition 2005-2006 de l’ouvrage “Petit Futé : Hauts-de-Seine”.
Ces ouvrages sont vendus également sur le site Internet
“petitfute.com”où ils sont présentés en ligne. C’est ainsi que certaines
des photographies, reproduites sur les couvertures des ouvrages,
apparaissent sur Internet.
Il n’est pas contesté en l’espèce que ces photographies sont des oeuvres
protégeables au titre des droits d’auteur et qu’elles ont bien été publiées
dans les ouvrages précités.
Outre le fait qu’il n’en a pas autorisé la publication par Le Petit Futé, ce
qui constitue un préjudice patrimonial, Monsieur R. fait valoir que
certaines d’entre elles ont été modifiées par recadrage ou altération des
couleurs et enfin qu’elles n’ont pas été créditées hormis dans l’édition
2004 du “Petit futé : Hauts-de-Seine”.
Il convient effectivement de constater, et ce n’est pas contesté par les
défenderesses, que certaines des photographies ont été recadrées et que
seules celles publiées dans l’édition 2004 du “Petit Futé Hauts-de-Seine”
ont été créditées.
Ces actes constituent une atteinte au droit moral de Monsieur R.
* Sur la concurrence déloyale:
Monsieur Didier R. fait valoir que la publication de ses 103
photographies dans les cinq ouvrages incriminés a engendré pour lui une
perte de chance d’avoir de nouveaux clients et une atteinte à sa réputation
et à sa notoriété.
Le tribunal constate que les faits allégués ne sont pas distincts des faits
de contrefaçon. Il convient en conséquence de débouter Monsieur R.
de sa demande à ce titre.
* Sur les mesures réparatrices:
Monsieur R. sollicite le paiement de la somme de 300.000 euros en
réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 450.000 euros en
réparation de son préjudice moral.
Il fait valoir qu’il est dans l’ignorance du tirage des ouvrages et de
l’ampleur de leur diffusion. Il dit céder une photographie à un tarif
minimum de 100 euros.
La contrefaçon porte sur 103 photographies diffusées dans cinq ouvrages.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice patrimonial
de Monsieur R. à la somme de 30.000 euros.
Pour ce qui est de son préjudice moral, il y a lieu de relever que 51
photographies ne lui ont pas été créditées. De plus certaines ont été
modifiées soit par une altération des couleurs soit par un recadrage.
Compte tenu de ces éléments le tribunal fixe le préjudice moral de
Monsieur R. à la somme de 15.000 euros.
Ces sommes produiront intérêts à compter de la signification du prononcé
du jugement et non à compter de la date d’assignation.
Il sera en outre fait interdiction aux défenderesses de continuer à faire
usage des Ces photographies sous astreinte.
La demande de publication sur Intemet et dans des magazines sera
rejetée, le préjudice étant intégralement réparé par l’allocation des
dommages et intérêts.
La demande tendant à ordonner le maintien de la suppression des
photographies n’est pas nécessaire compte tenu de la mesure générale
d’interdiction.
La demande de capitalisation des intérêts et les demandes d’astreintes
seront rejetées hormis sur l’interdiction d’usage.
Afin de faire cesser le trouble généré par les actes de contrefaçon
l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Monsieur R. sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au
titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et
non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la
somme de 3.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement
contradictoire,
Dit que Monsieur Didier R. est titulaire des droits d’auteur sur 103
photographies publiées dans les ouvrages “Petit Futé : guide des lieux de
mémoire, “Petit Futé : 52 ballades à vélo”, “Petit Futé :11e de France”,
“Petit Futé : Hauts-de-Seine”édition 2004 et “Petit Futé : Hauts-de-Seine” édition 2005-2006,
Dit qu’en exploitant et en reproduisant sans autorisation 103
photographies dont Didier R. est l’auteur soit deux photographies
dans l’ouvrage “Petit Futé : guide des lieux de mémoires, deux
photographies dans l’ouvrage “Petit Futé : 52 ballades à vélo”, 13
photographies dans l’ouvrage “Petit Futé : 11e de France”, 52
photographies dont deux sur la couverture dans l’édition 2004 de
l’ouvrage “Petit Futé : Hauts-de-Seine” et 34 photographies dont deux
sur la couverture dans l’édition 2005- 2006 de l’ouvrage “Petit Futé
Hauts-de-Seine”, les sociétés LES NOUVELLES EDITIONS DE
L’UNIVERSITE et PETITFUTECOM ont commis des actes de
contrefaçon au préjudice de Monsieur Didier R.
Dit que les sociétés LES NOUVELLES EDITIONS DE
L’UNIVERSITE et PETITFUTECOM ont porté atteinte au droit moral
de Didier R. en modifiant les photographies et en omettant de le
créditer de 51 photographies reproduites dans les ouvrages “Petit Futé:
guide des lieux de mémoire”, “Petit Futé: 52 ballades à vélo”, “Petit
Futé :11e de France” et l’édition 2005- 2006 de l’ouvrage “Petit Futé
Hauts-de-Seine”,
En conséquence,
Condamne solidairement les sociétés LES NOUVELLES EDITIONS DE
L’ UNIVERSITE et PETITFUTECOM à payer à Monsieur Didier R.
la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
Condamne solidairement les sociétés LES NOUVELLES EDITIONS DE
L’UNI VERSITE et PETITFUTECOM à payer à Monsieur Didier R.
la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Fait interdiction aux sociétés LES NOUVELLES EDITIONS DE
L’UNIVERSITE et PETITFUTECOM de les photographies de Monsieur R. sous astreinte de 150 euros par infraction constatée,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
Rejette les autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne les sociétés LES NOUVELLES EDITIONS DE
L’UNIVERSITE et PETITFUTECOM à payer à Didier R. la somme
de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile,
Condamne les sociétés LES NOUVELLES EDITIONS DE
L’UNIVERSITE et PETITFUTECOM aux dépens.
Fait à PARIS le 15 décembre 2006.
Le Greffier Le Président
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