Ministère Public c. M.
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Nanterre 15eme chambre
N° d’affaire: 0613971065 Jugement du: 08 juin 2006 n°16
NATURE DES INFRACTIONS : ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES,
TRIBUNAL SAISI PAR: Convocation notifiée, sur instructions du
procureur de la République près ce tribunal, par un
officier de police judiciaire, selon les dispositions de
l’article 390-1 du Code de procédure pénale.
PERSONNE POURSUIVIE:
M. Michel [anonymisé par JURITEL]
Comparution : comparant
PARTIE CIVILE:
AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES (AMEN), 12/14, Rond Point des Champs Elysées, 75008 PARIS
représentée par Maître Cyril FABRE (K.37-PARIS)
PROCEDURE D’AUDIENCE
Michel M. est prévenu:
d’avoir à Asnières sur Seine, le 20 mars 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant
pas prescription, entravé ou faussé le fonctionnement
d’un système de traitement automatisé de
données, faits prévus par ART.323-2 C.PENAL. et
réprimés par ART.323-2, ART.323-5 C.PENAL,
A l’appel de la cause, le président a constaté
l’identité du prévenu et a donné
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé le
prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.
La société AMEN s’est constituée partie
civile à l’audience et a fait déposer des
conclusions par son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Michel M., prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Il est reproché à Michel M. d’avoir commis le
délit d’entrave au fonctionnement d’un
système de traitement automatisé de données.
Suite à un différend commercial, il est établi que
la société AMEN a subi à plusieurs reprises des
attaques de type “mailbombing” via l’interface de
contrat située sur le site internet http : www.amen.fr. Des
investigations menées il appert que Michel M. a envoyé en
grand nombre un message identique (12000 copies) et qu’il a agi
et réitéré alors qu’il avait
été mis en demeure de cesser. Chaque message ainsi
adressé comportait un sujet généré
aléatoirement ainsi qu’un nom d’expéditeur
différent, oeuvre d’un script automatisé
développé aux fms de contournement
d’éventuels filtres.
Dans le temps de sa garde-à-vue, Michel M. a tout d’abord
nié son implication, puis, après découverte
à son domicile d’un disque dur dissimulé,
effacé et endommagé qu’il a reconnu comme celui
ayant servi à la commission des faits, reconnu être
l’auteur des envois massifs. Il a prétendu lors de
l’audience avoir “agi presque par légitime
défense” tout en prétendant qu’il
“n’avai(t) aucune intention de nuire”. Force est de
constater que son excellente maîtrise des process informatiques
s’accommode mal de ses déclarations, à fortiori de
ses dénégations de la première phase de sa
garde-à-vue.
Attendu que les faits reprochés à Michel M. sont
établis, qu’il convient donc d’entrer en voie de
condamnation.
Michel M. n’ayant pas été condamné au cours
des cinq années précédant les faits pour crime ou
délit de droit commun aux peines prévues par les articles
132-30, 132-31 et 132-33 du Code Pénal peut
bénéficier du sursis simple dans les conditions
prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même
code.
SUR L’ACTION CIVILE:
Il convient de déclarer recevable la constitution de partie
civile de la société AMEN et de faire droit à ses
demandes, selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle,
en premier ressort et par jugement contradictoire à
l’encontre de Michel M., prévenu, à
l’égard de AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES, partie civile;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
DECLARE Michel M. COUPABLE pour les faits qualifiés de:
ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE
DE DONNEES, faits commis le 20 mars 2006, à Asnières Sur
Seine.
Vu les articles susvisés:
CONDAMNE Michel M. à 2 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code Pénal:
DIT qu’il sera SURSIS totalement à
l’exécution de cette peine dans les conditions
prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette
condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du
Code Pénal, au condamné que s’il commet une
nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une
condamnation qùi sera susceptible d’entraîner
l’exécution de la première peine sans confusion
avec la seconde et qu’il encourra les peines de la
récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code
Pénal.
à titre de peine complémentaire:
ORDONNE LA CONFISCATION des scellés.
La présente décision est assujettie à un droit
fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS
(90 euros) dont est redevable Michel M..
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de la société AMEN.
Déclare Michel M. responsable de son préjudice;
Condamne Michel M. à payer à la société
AMEN, partie civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros)
à titre de dommages-intérêts, la somme de MILLE
DEUX CENT DOUZE EUROS ET VINGT-HUIT CENTS (1212,28 euros), en
réparation de son préjudice matériel, et en outre
la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l’article 475-1
du Code de procédure pénale.
Condamne Miche! M. aux dépens de l’action civile.
A l’audience du 8 juin 2006,15eme chambre, le tribunal était composé de:
Président: M. Alain PRACHE ; Assesseurs: MME. Isabelle
PREVOST-DESPREZ M. Jean-Michel BERGES ; Ministère Public: MME.
Lydie PATOUIKIAN-DEKKERS ; Greffier: MLE. Nadine LE HENAFF
LE GREFFIER LE PRESIDENT