LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Bordeaux Formation plénière
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS c.M. Georges L. et S.
M. Gouardes Président
M. Vié Rapporteur
M. Péano Commissaire du gouvernement
Audience du 21 mars 2007
Lecture du 27 mars 2007
Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2006,
présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS, établissement public à caractère
industriel et commercial, représentée par le
président en exercice, dont le siège est 34 rue du
Commandant Mouchotte àParis (75014);
la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) demande à la Cour:
1°) d’annuler le jugement n° 01 / 4248 du 6 juin 2006 par
lequel le Tribunal administratif de Toulouse l’a
condamnée, d’une part, à verser la somme de 12 500
euros à M. S., ainsi que la somme de 7 500 euros aux ayants
droit de M. Georges L., soit Mme Colette L., M. Alain L., Mme Catherine
L. et Mme Hélène L., avec intérêts au taux
légal à compter de la réception de la demande
préalable du 6 septembre 2001 et capitalisation des
intérêts échus à la date du 14 septembre
2002, d’autre part, à payer aux intéressés
une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de
justice administrative;
2°) de rejeter la demande présentée par M. S. et M. Georges L. devant le Tribunal administratif de Toulouse;
3°) de condamner M. S. et les ayants droit de M. Georges L.
à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du CJA;
Elle soutient:
- d’une part, que la juridiction administrative n’est pas
compétente pour connaître de l’action engagée
contre elle; qu’en effet, société
d’économie mixte à caractère industriel et
commercial à l’époque des faits, sa
responsabilité, en tant que personne morale de droit
privé, ne peut être recherchée devant la
juridiction administrative que dans l’hypothèse, qui
n’est pas en cause, de travaux ou d’ouvrages publics, ou au
titre de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance
publique; qu’elle ne disposait d’aucune prérogative
de puissance publique à défaut de dispositions
législatives lui en conférant et d’édiction
de règlements se rapportant au service public des transports
pour les actes incriminés; que le transport de personnes sous la
contrainte ne correspond pas à la mise en oeuvre de telles
prérogatives, alors que la SNCF était, à
l’époque des faits, à la disposition des forces
d’occupation et sous l’autorité du chef allemand des
transports, tenue d’exécuter tout ordre de
réquisition; que l’article 136-3 du code de
procédure pénale prévoit que l’ordre
judiciaire est compétent pour tous les cas d’atteinte
à la liberté individuelle;
- d’autre part, que l’action est prescrite ; qu’en
effet, l’action est soumise à la prescription de 10 ans
prévue à l’article 2270-1 du code civil à
laquelle renvoie l’article 2227 du même code, dont le point
de départ doit être situé à la date du
dommage, soit les 10 et il mai 1944, et non à la date de
publication du rapport «Bachelier»; que le délai de
prescription trentenaire applicable à l’époque des
faits entraîne, de même, la prescription de l’action;
que la publication du rapport Bachelier en 1996 ne peut constituer le
point de départ des délais de prescription;
qu’aucun élément de force majeure ne peut avoir eu
pour effet de suspendre la prescription de l’action, alors que
les requérants avaient une parfaite connaissance du rôle
joué par la SNCF dans les conditions du transport en cause;
- enfin, qu’aucune faute de nature à engager la
responsabilité de la SNCF à l’égard des
demandeurs ne peut lui être imputée; qu’à cet
égard, la facturation éventuelle du transport des
requérants au ministère de l’intérieur
n’a aucune influence sur le fait qu’ils résultent
d’une réquisition de la SNCF à laquelle celle-ci ne
pouvait se soustraire; qu’il résulte du rapport Bachelier
que la SNCF n’a eu aucun rôle décisionnel dans le
choix des wagons, leur aménagement et les conditions de
transport des déportés; qu’elle n’a
disposé d’aucune autonomie pour tenter même
d’échapper à la contrainte des autorités
allemande et française qu’elle subissait;
Vu le jugement attaqué;
Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2006,
présenté pour Mme Colette L., M. Alain L., Mme Catherine
L. et Mme Hélène L., agissant en qualité
d’ayants droit de M. Georges L., et pour M. S., qui concluent au
rejet de la requête et à la condamnation de la SNCF
à leur verser la somme totale de 15 000 euros au titre de
1’ article L. 761-i du code de justice administrative;
Ils soutiennent:
- en premier lieu, que la SNCF n’a pas fait l’objet
d’une contrainte absolue; qu’en particulier, la
réquisition du train en cause n’est pas
démontrée, pas plus que l’existence d’une
réquisition générale, alors que les diverses
factures retrouvées se fondent, non sur un acte de
réquisition, mais sur le service fait consécutivement
à une convention; que la convention d’armistice du 22 juin
1940 n’a pu entraîner d’obligation pour la SNCF de
participer aux transports en cause; qu’aucune pièce
n’est fournie pour éclairer les rapports entre la
société et les autorités de Vichy;
- en deuxième lieu, que la juridiction administrative est
compétente pour connaître de l’action entreprise
dès lors que la SNCF a exercé des prérogatives de
puissance publique résultant de droits exclusifs détenus
sur le transport de voyageurs et spéciales à la
période de guerre, en fournissant les wagons
aménagés et en imposant les conditions de transport des
déportés; que le transfert forcé des juifs
constituait un mode d’exercice de ces prérogatives dans le
cadre d’un service public administratif; que l’exercice de
ces prérogatives est à l’origine du
préjudice invoqué; que l’existence d’une
réquisition n’est pas de nature à remettre en cause
la compétence administrative; que les dispositions
pénales en vigueur à la date des faits ne
prévoyaient de compétence judiciaire que pour les actions
dirigées contre les agents des admimstrations; que la
compétence judiciaire suppose l’existence d’une voie
de fait, laquelle n’existe pas et serait en tout état de
cause déqualiflée en simple illégalité eu
égard à la théorie des circonstances
exceptionnelles; que les atteintes à la dignité humaine
subies sont distinctes des atteintes à la liberté
individuelle visées par l’article 136-3 du code de
procédure pénale;
- en troisième lieu, que la prescription décennale
n’est pas acquise dès lors que l’action en justice
était paralysée par la loi et un cas de force majeure ;
qu’en effet, la prescription n’a pu commencer à
courir à l’époque des faits, mais seulement
à compter de la date à partir de laquelle les
intéressés ont pu agir, soit la publication, en 2000, du
rapport Bachelier, qui a exposé le rôle exact de la SNCF
dans les transports de déportés, et, en particulier,
l’existence de contrats administratifs ordinaires, à
défaut de preuve de réquisition, le zèle de la
société à assurer une «bonne
qualité» de service, l’absence de contrainte dans la
collaboration et de toute protestation de l’entreprise,
l’insistance à exiger un paiement des prestations;
qu’antérieurement à ce rapport, les archives de la
SNCF n’étaient pas accessibles; que, de surcroît, la
prescription ne peut commencer à courir antérieurement
à la publication, en 2004 au recueil Lebon, de
l’arrêt Papon du 12 avril 2002; qu’à titre
subsidiaire, le préjudice moral de M. Georges L. et de M. S.
n'est pas consolidé ; que la prescription n’est pas
régulièrement opposée au regard de la loi du 11
juillet 1979 et de l’exigence du contradictoire ; qu’elle
n’est pas opposable du fait que la décision
d’opposer la prescription n’a pas été
notifiée; que l’action, concernant un crime contre
l’humanité, est imprescriptible sans qu’elle doive
être jointe à une action pénale, ni qu’une
condamnation pénale soit prononcée, ainsi que le confirme
le droit international et européen, dont la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et alors
qu’une position contraire serait discriminatôire et
restreindrait la souveraineté de la France;
- en quatrième lieu, que les préjudices subis ne sont pas
contestés; qu’ils sont la conséquence directe du
transport effectué par la SNCF et lui sont imputables ; que la
force majeure invoquée ne peut avoir qu’un effet partiel
dès lors que les conditions inhumaines de transport ne sont pas
entièrement imputables à l’Etat et que la marge de
manoeuvre de la SNCF n’était pas nulle; que la SNCF doit
répondre envers les tiers des fautes commises dans le cadre
d’une convention de transport conclue avec l’Etat; que la
facturation des prestations par la SNCF lui a permis de tirer profit
des transports effectués; qu’elle n’a jamais
refusé ni discuté le fait de transporter des juifs ou de
facturer cette prestation, ni n'a exigé de réquisition
formelle, ni n’a protesté auprès de son ministre de
tutelle, facilitant ainsi la mise en oeuvre des déportations;
que la SNCF assurait la fermeture des wagons; qu’elle ne
respectait pas les normes de confort négociées avec le
gouvernement de Vichy; qu’à titre subsidiaire, le
transport d’êtres humains dans des conditions
dégradantes constitue une activité dangereuse
créant un risque pour ces personnes et engageant la
responsabilité de la SNCF à ce titre;
Vu le mémoire enregistré le 3 janvier 2007,
présenté pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS, qui conclut aux mêmes fins que la requête;
Elle ajoute que le préjudice invoqué ne résulte
pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique ;
que la prescription ne saurait courir à compter de la
connaissance de la faute à l’origine du dommage, pas plus
qu’à compter de la date du décès de M. L. ;
que les demandeurs n’étaient pas dans
l’impossibilité absolue d’agir dès leur
libération; que la prescription a été valablement
opposée, sans que puisse y faire obstacle
1’imprescriptibilité des crimes contre
l’humanité; que la SNCF a agi sous la contrainte, dans le
cadre de réquisitions; qu'en l’absence de tout document
spécifique aux conditions du transport en cause, les fautes
alléguées par MM. L. et S. ne sont pas établies;
Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2007,
présenté pour Mme Colette L., M. Alain L., Mme Catherine
L. et Mme Hélène L., agissant en qualité
d’ayants droit de M. Georges L., et pour M. S., qui concluent aux
mêmes fins que précédemment et à ce que
l’arrêt ne soit rendu public et publié
qu’après anonymisation du nom de M. S.;
Ils ajoutent que le simple fait que la SNCF n’entende pas
invoquer la garantie de l’Etat qui l’aurait contrainte
à agir par voie de réquisition implique qu’elle
reconnaît son autonomie dans la mise en oeuvre de la convention
de transport; que la prescription n’a pas été
opposée dans les formes requises; que l’existence de
réquisitions n’est pas établie; que les
données spécifiques aux demandeurs sont incontestables;
Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2007,
présenté pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS, qui conclut aux mêmes fins que
précédemment;
Elle ajoute que les commandes de l’Etat n’ont pas eu pour
effet de lui confier une mission de service public administratif
accessoire ou supplémentaire à sa mission de service
public industriel et commercial; que, contrainte par l’Etat
français d’effectuer des transports au-delà de sa
compétence, elle n’a exercé, elle-même,
aucune contrainte;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2007,
présenté pour Mme Colette L., M. Alain L., Mme Catherine
L. et Mme Hélène L., agissant en qualité
d’ayants droit de M. Georges L., et pour M. S., qui concluent aux
mêmes fins que précédemment;
Ils ajoutent que la réalité des conditions inhumaines de
transport alléguées est incontestable; qu’aucun
ordre écrit de réquisition n’est produit; que le
point de départ de la prescription est la date de condamnation
pénale ou la date à laquelle l’action pénale
est jugée impossible; que la dissimulation d’informations
par la SNCF empêche la prescription de courir; que la SNCF ne
démontre pas que le fait de l’Etat serait la cause
exclusive du dommage; que l’unité du service public peut
entraîner la responsabilité de chacune des personnes
collaborant àce service envers la victime pour la
totalité du préjudice;
Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2007,
présenté pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS, qui conclut aux mêmes fins que
précédemment;
Elle ajoute que l’ordre de réquisition qu’elle
produit démontre la réalité de la contrainte
pesant sur elle, ainsi que l’étendue de cette contrainte,
qui concerne le principe comme les conditions du transport, et ne lui
laisse aucune marge de manoeuvre; qu’une personne
réquisitionnée ne peut voir sa responsabilité
engagée du fait des activités pour lesquelles elle a
été réquisitionnée; qu’en
l’espèce, la SNCF ne peut supporter la
responsabilité qui incombe à
l’Etat ; que les faits qui auraient été dissimulés par la SNCF ne sont pas précisés;
Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2007,
présenté pour Mme Colette L.. M. Alain L., M~ne Catherine
L. et Mme Hélène L., agissant en qualité
d’ayants droit de M. Georges L., et pour M. S., qui concluent aux
mêmes fins que précédemment;
Ils ajoutent que les pièces fournies ne constituent pas des
réquisitions, ne démontrent pas la réalité
d’une contrainte absolue, a fortiori en 1944, et ne
diffèrent pas d’une simple commande; que rien ne
s’oppose à la mise en jeu de la responsabilité
d’une personne réquisitionnée; que la SNCF
n’a pas respecté la demande de l’Etat concernant les
conditions de transport; qu’elle était tenue de
désobéir aux ordres manifestement illégaux;
Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2007,
présenté pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS, qui conclut aux mêmes fins que
précédemment;
Elle ajoute qu’elle ne maîtrisait en rien
l’organisation matérielle des transports; qu’elle ne
pouvait s’opposer au principe de transports imposés par le
régime en place;
Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2007,
présenté pour Mme Colette L., M. Alain L., Mme Catherine
L. et Mme Hélène L., agissant en qualité
d’ayants droit de M. Georges L., et pour M. S., qui concluent aux
mômes fins que précédemment;
Vu les autres pièces du dossier
Vu le décret-loi du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21
mars 2007, le rapport de M. Vié, premier conseiller; les
observations de Me Baudelot de la SCP Baudelot-Cohen-Richelet-Poitvin,
de Me Guénaire du cabinet Gide Loyrette Nouel pour la SNCF et de
Me Rouquette du cabinet d’avocats A.C.A.C.C.I.A. pour M. S. et
les consorts L.;et les conclusions de M. Péano, commissaire du
gouvernement;
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS (SNCF) demande l’annulation du jugement en date
du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse
l’a condamnée à verser aux ayants droit de M. L. et
à M. S. les sommes respectives de 7 500 et 12 500 euros, en
réparation du préjudice subi du fait des conditions dans
lesquelles les intéressés ont été
transportés, les 10 et il mai 1944, de la gare de Toulouse
à celle de Paris-Austerlitz; que les défendeurs concluent
au rejet de la requête en faisant valoir que les graves dommages
subis par MM. L. et S. résultent des conditions inhumaines et
dégradantes dans lesquelles ils ont été
transportés dans des wagons à marchandises ou à
bestiaux plombés, pendant plus de trente heures, privés
d’hygiène, d’eau et de nourriture, sans que la SNCF
n’ait en rien tenté de s’y opposer ni
d’atténuer leurs souffrances;
Considérant que M. L. et son demi-frère, M. S., alors
âgés de 21 et 16 ans, ont été
arrêtés à Pau le 8 mai 1944 comme étant des
personnes «de race juive», puis conduits à Toulouse
par deux soldats allemands, où ils ont fait l’objet
d’une mesure d’internement administratif prise par le
préfet de la Haute-Garonne ; qu’ils ont été
embarqués, sous escorte militaire, le 10 mai 1944, à la
demande du préfet, dans un train de déportés
partant de la gare de Toulouse-Matabiau à destination de la gare
de Paris-Austerlitz, où ils sont arrivés dans la
soirée du il mai 1944; qu’ils ont ensuite
été acheminés, par un autocar de la
société de transport en commun de la région
parisienne, au camp de transit de Drancy, oû ils ont
été maintenus jusqu’à leur
libération, intervenue le 17 août 1944;
Sur la compétence:
Considérant qu’il est constant que la SNCF,
société d’économie mixte qui exploitait le
service public industriel et commercial des transports ferroviaires
dans le cadre de la convention approuvée par le
décret-loi du 31 août 1937 portant réorganisation
du régime des chemins de fer, était, à ce titre,
à la disposition des autorités d’occupation
allemandes entre 1940 et 1944 et qu’elle était
chargée par les autorités de l’Etat, qui ont
organisé à la demande et sous l’autorité des
forces d’occupation la déportation des personnes
d’origine juive, d’assurer le transport de ces personnes
depuis les gares proches des centres de détention administrative
jusqu’aux gares desservant les camps de transit à partir
desquels elles devaient être transférées dans les
camps de concentration; que chaque opération de transport
était réalisée par la SNCF sur demande de «
mise à disposition » ou sur « réquisition
» d’une autorité administrative de l’Etat,
moyennant le versement d’un prix déterminé en
fonction du trajet parcouru et du nombre de personnes
transportées
Considérant que, d’une part, il ne résulte pas de
l’instruction que ces transports aient donné lieu à
la conclusion par la SNCF d’une convention spéciale les
organisant dans leur ensemble; que, d’autre part, et alors
même que des agents de la SNCF ont participé à des
reunions techniques destinées à coordonner
l’exécution de ces transports, les conditions dans
lesquelles ceux-ci devaient être réalisés, soit
notamment la détermination de la composition des trains, du type
des wagons utilisés, de leur aménagement intérieur
et de leur dispositif de fermeture, de même que le nombre des
personnes transportées et les modalités de leur
traitement, étaient fixées par l’occupant et mises
en oeuvre par les autorités de l'Etat; qu’enfin, les
représentants allemands exerçaient le commandement et la
surveillance armée des convois avec, parfois, le Concours des
forces de sécurité publique; qu’ainsi, eu
égard aux conditions sus-rappelées dans lesquelles ces
transports étaient effectués, la SNCF ne peut être
regardée comme ayant, par les prestations requises,
assuré l’exécution d’un service public
administratif, ni davantage comme ayant disposé de
prérogatives de puissance publique dont l’exercice serait
à l’origine des dommages allégués ; que,
dès lors, le présent litige, qui met en cause la
responsabilité d’une personne morale de droit
privé, relève de la compétence des juridictions de
1'ordre judiciaire; que, par suite, la SNCF est fondée à
demander l’annulation du jugement en date du 6 juin 2006 par
lequel le Tribunal administratif de Toulouse s’est reconnu
compétent pour connaître de la demande de MM. L. et S. et
l’a condamnée à verser aux intéressés
des indemnités ainsi qu’une somme au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative font obstacle à ce que la SNCF,
qui n’est pas la partie perdante dans la présente
instance, soit condamnée à payer aux ayants droit de M.
L. et à M. S. la somme demandée au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens; qu’il
n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de
condamner les ayants droit de M. L. et M. S. à verser à
la SNCF la somme qu elle demande sur le même fondement;
DECIDE:
Article 1er L’article 2 du jugement du Tribunal administratif de
Toulouse du 6 juin 2006, ensemble son article 4 en ce qui concerne la
SNCF, sont annulés.
Article 2: La demande présentée par MM. L. et S. devant
le Tribunal administratif de Toulouse à l’encontre de la
SNCF est rejetée comme portée devant une juridiction
incompétente pour en connaître.
Article 3: Les conclusions des ayants droit de M. L. et de M. S. ainsi
que celles de la SNCF, présentées au titre de
l’article L. 761 - 1 du code de justice administrative, sont
rejetées.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à
la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, aux ayants
droit de M. Georges L., soit Mme Colette L., M. Alain L., Mme Catherine
L. et Mme Hélène L., à M. S., au ministre de la
défense et
au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2007 à laquelle siégeaient:
M. Gouardes, président de la Cour, M. Leplat, M. de Malafosse,
M. Leducq, M. Zapata, Mme Flecher-Bourjol et M. Dudézert,
présidents de chambre, M. Laborde, président assesseur,
M. Vié, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mars 2007.
Le rapporteur,J.M. VIE
Le président,G.F. GOUARDES
Le greffier,M. VILLARD