TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 1ère section
N°RG:05/16002
N°MINUTE:4
JUGEMENT rendu le 13 Février 2007
DEMANDEUR
Monsieur C., agissant sous les noms commerciaux LOST MEMORIES ET RENCONTRES 2000 [anonymisé par JURITEL]
représenté par Me Cyril FABRE -Cabinet OJFJ-ALEXEN (SELAS), avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.37
DÉFENDERESSE
Société GOOGLE FRANCE 38 Avenue de l’Opéra 75002 PARIS
représentée par Me Alexandra NERI - Cabinet HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente, Marie COURBOULAY, Vice-Présidente,Carole CHEGARAY, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE Léoncia BELLON
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C., a enregistré le 12 avril 2000 le nom de domaine
“rencontres 2000.com” et édite depuis cette date un
site Internet proposant divers services permettant à des
personnes de dialoguer et éventuellement se rencontrer.
Il a déposé le 19 mai 2003 le nom de domaine
“rencontres 2000.com” pour désigner les produits et
services relevant des classes 38,41 et 42 en particulier les services
électroniques de rencontres, la transmission de petites annonces
de rencontre, l’organisation de soirées, de sorties,
l’organisation de jeux, de divertissement, la création de
supports multimedia, de sites de rencontre, édition de support
multimedia de sites de rencontre et exerce sous le nom commercial de
"RENCONTRES 2000".
Ayant découvert, selon ses déclarations, que le moteur de
recherche Google mettait en ligne un lien commercial vers son principal
concurrent la société Ilius lorsqu’un internaute
tapait le signe “rencontres 2000”, monsieur C. a fait
assigner la société Google, par exploit en date du 19
octobre 2005.
Dans ses dernières conclusions, monsieur C. a demandé au Tribunal de:
A titre liminaire,
- dire que le procès-verbal de constat en date du 22
février 2005 par l’Agence pour la Protection des
Programmes est parfaitement valable et recevable,
- rejeter les pièces numérotées de 19 à 22 produites par la société Google France,
- dire que la marque “Rencontres 2000” est parfaitement distinctive,
- dire que la société Google France exerce dans le cadre
de son programme Adwords une activité de régie
publicitaire, de conseil en publicité et de support publicitaire,
A titre principal,
- constater que la société Google France a
suggéré à sès clients annonceurs de
réserver les mots clés “rencontres 2000”,
“rencontre 2000” “rencontres2000” et
“rencontre2000”,
- constater que la société Google France a
commercialisé dans le cadre de son programme publicitaire
Adwords des mots clés correspondant à la marque, au nom
commercial et au nom de domaine RENCONTRE 2000 de monsieur C.,
- constater que la société Google a ainsi permis et
permet l’affichage sur le site www.google.fr de liens hypertextes
publicitaires à destination de sites Intemet proposant des
produits et services identiques à ceux protégés
par la marque,
En conséquence,
- dire que la société Gooogle s’est rendue coupable
d’actes de contrefaçon, au sens des articles L 713-2 et L
713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que la société Google s’est rendue coupable
d’actes d’usurpation de nom commercial et de nom de domaine
au sens de l’article 1382 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
- dire que la société Google France s’est rendue
coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la société Google a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la société Google a commis des actes de
publicité trompeuse en acceptant la diffusion de
publicités dont le caractère mensonger ne pouvait lui
échapper et ce sur le fondement de l’article L 121-1 du
Code de la consommation,
En tout état de cause,
- condamner la société Google France à lui payer la somme de 100.000 euros
à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- interdire à la société Google France
d’afficher des annonces publicitaires au profit
d’entreprises offrant les produits ou services
protégés par la marque “RENCONTRES 2000” de
monsieur C. lors de la saisie sur le moteur de recherche www.google.fr
d’une requête reproduisant la marque et ce sous peine
d’astreinte de 5000 euros par infraction constatée,
passé le délai de huit jours à compter de la
signification du jugement à intervenir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de
la société Google ,dans cinq journaux, au choix de
monsieur C., sans que le coût de ces publications ne puisse
être supérieUr à la somme de 30.000 euros HT,
- ordonner à la société Google France de consigner
la somme de 30.000 euros HT entre les mains de monsieur le
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris en qualité
de séquestre, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard
à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que Monsieur le Batonnier attribuera cette somme à
monsieur C. sur présentation des bulletins de commande
d’insertion des publications du jugement à intervenir,
- ordonner, à titre complémentaire, à la
société Google France ,aux frais de cette
dernière, de publier sur la première page de son site
Internet accessible à l’adresse www.Google.fr le jugement
à intervenir dans son intégralité et ce sous
astreinte de 3000 euros par jour de retard 48 heures à compter
de la signification du jugement à intervenir,
- dire que la durée de cette publication sera de un mois,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société Google France à lui verser
la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile,
- condamner la société Google en tous les depens.
Par conclusions responsives, la société Google France a sollicité du tribunal de:
A titre liminaire
- constater que Virginie M., agent assermenté auprès de
l’Agence pour la protection des Programmes d’ Ordinateurs a
manifestement outrepassé les pouvoirs que lui confère
l’article L 331-2 du Code de la propriété
intellectuelle en interrogeant à plusieurs reprises
l’outil de mots clés de Google dès lors qu'elle est
activement intervenue afin de solliciter la génération de
listes d’expression à partir de mots clés
sélectionnés par elle-même, dépassant ainsi
son rôle de simple constatant,
- dire qu’en se connectant à un système
informatique privé que Google réserve à ses
utilisateurs, sans indiquer sa qualité d’agent
assermenté puis en provoquant elle-même l’affichage
de résultats sur l’outil de mots clés de Google,
Virginie M. a violé la loyauté des preuves,
- annuler et à tout le moins écarter des débats le
constat en date du 22 février 2005 versé au débat
par le demandeur en ce qu’il concerne des constatations relatives
aux résultats générés par l’outil de
mots clés,
- ecarter des débats comme non probantes les impressions
d’écran relatives aux résultats
générés par l’outil de mots clés,
- écarter des débats comme non probantes les impressions
d’écran réalisées par le demandeur et
communiquées sous les numéros
32,33,36,37,38,39,40,43,45,46,48,49,50 et 52,
- par conséquent, débouter monsieur C. de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
Sur l’absence de contrefaçon résultant de la mise en oeuvre de l’outil de mots
clés,
- constater que l’outil de mots clés mis à la
disposition des souscripteurs au service AdWords lors de la
procédure d’inscription au service est un outil
d’information statistique qui ne dispense pas les souscripteurs
de procéder à leur propre analyse de la pertinence des
termes reproduits dans les différentes listes qu’il
génère automatiquement,
- constater que la société Google France n’a jamais
proposé ou suggéré à ses souscripteurs
l’utilisation des termes RENCONTRES 2000 et qu'elle met au
contraire tout en oeuvre pour dissuader les souscripteurs
d’utiliser frauduleusement les marques d’autrui,
- dire que la reproduction de requêtes fréquentes
comprenant les termes “RENCONTRES 2000”
généré par l’outil de mots clés, ne
saurait constituer un usage en tant que marque de la marque de monsieur
C. dès lors que cette expression, dans le contexte de
l’outil de mots clés, ne peut pas être perçue
comme indiquant l’origine particulière de produits et
services déterminés,
- dire que Google n’a commis à travers les listes
générées par son outil de mots clés aucun
acte constitutif de contrefaçon de marque au sens des articles L
713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- Sur l’absence de contrefaçon résultant de l’apparition des liens Adwords Litigieux,
- constater que la société Google a mis en oeuvre les
mesures de blocage sur les termes "RENCONTRES 2000" et que les liens
“AdWords” qui peuvent apparaître en reponse à
la requête “RENCONTRES 2000” sont
générés par le terme générique
"RENCONTRES" sélectionné avec la fonction
“Requête large” par les annonceurs,
- constater que Google n’a jamais effectué personnellement
un quelconque usage de la marque de monsieur C. dès lors que les
souscripteurs du service AdWords sélectionnent les mots
clés qu’ils jugent pertinents à leur seule
initiative, sans aucune intervention de Google,
- constater que les conditions d’apparition des liens litigieux
dans le système AdWords excluent tout risque de confusion avec
les produits et services visés par la marque revendiquée,
En conséquence,
- dire que Google n’a pas commis une contrefaçon par
reproduction, usage ou imitation de la marque verbale “
RENCONTRES 2000” appartenant àmonsieur C., Sur le terrain
de l’usurpation du nom commercial et du nom de domaine de
monsieur C.,
- constater que monsieur C. ne démontre pas une exploitation
continue sur tout le territoire national de son nom commercial depuis
le 12 avril 2000,
- constater que la société Google ne se trouve pas en situation de concurrence avec monsieur C.,
- dire que Google n’a pas commis une usurpation du nom commercial et du nom de domaine de monsieur C.,
Sur la concurrence déloyale,
- constater que la société Google ne se trouve pas en situation de concurrence avec monsieur C.,
- dire que Google est un espace d’informations et non de vente de
produits et services et que, par conséquent les internautes
utilisant le moteur de recherches de Google ne sauraient constituer la
clientèle exclusive de quiconque,
- dire que l’usage des techniques de ciblage permises par le
système AdWords n’entraîne aucun détournement
systématique de la clientèle de monsieur C.,
- dire en tout état de cause que Google n’a commis
personnellement aucun acte de concurrence déloyale à
l’encontre de monsieur C.,
En conséquence,
- débouter monsieur C. de ses demandes fondées sur la
concurrence déloyale et parasitaire et plus
généralement sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Sur le terrain de la faute,
- dire que la société Google n’a commis aucune
faute susceptible d’engager sa responsabilité civile
à l’occasion de la réservation par les annonceurs
des termes “RENCONTRES 2000” ni à l’occasion
de l’apparition de liens commerciaux générés
par le terme RENCONTRES en réponse aux requêtes
“RENCONTRES 2000”,
- débouter monsieur C. de ses demandes fondées sur
l’article 1382 du Code Civil, Sur la publicité
mensongère,
- dire que les demandes de monsieur C. fondées sur les articles
L 115-33 et L 121-1 du Code de la consommation sont mal fondées
et l’en débouter,
Subsidiairement,
Sur l’application de l’article 6 alinéa 2 de la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique,
- constater que Google se borne à mettre à la disposition
des éditeurs de sites Internet un système technique de
référencement fonctionnant par
l’intermédiaire de mots clés
sélectionnés librement et soîis leur propre
responsabilité par les éditeurs souhaitant être
référencés,
- dire que le stockage du contenu des annonces AdWords litigieuses sur
le service Adwords, ainsi que du mot clé qui y est
associé, dont le choix final incombe aux seuls souscripteurs,
s’analyse en une activité de stockage d’informations
en vue d’une communication au public au sens de l’article 6
alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans
l’Economie Numérique,
- constater que la société Google a traité de
manière sérieuse et diligente la réclamation de
monsieur C.,
En conséquence,
- dire que Google doit être considéré comme un
prestataire de stockage au sens de l’article 2 de la loi du 21
juin 2004,
- dire que la société Google a pris avec diligence les
mesures de blocage sur les termes “RENCONTRES 2000” et est
allée au delà des exigences légales en prenant des
mesures de filtrage et du blocage à priori visant à
empêcher la réservation par tout annonceur concurrent des
termes “RENCONTRES 2000” à titre de mots clé,
- dire que dans ces conditions la responsabilité de la
société Google ne saurait être engagée
à raison du contenu des liens commerciaux qu’elle
héberge sur son site ainsi que des mots clés et des
options de ciblage qui y sont associés et ce sur quelque
fondement que ce soit, En tout état de cause,
- dire que monsieur C. ne démontre aucun préjudice dont la société Google serait l’auteur,
- débouter en conséquence monsieur C. de ses demandes
tendant à la condamnation de la société Google
à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages
et intérêts,
- débouter monsieur C. de ses demandes tendant à la
publication du jugement à intervenir dans six revues et sur le
site Internet,
- débouter monsieur C. de ses demandes d’interdiction,
- débouter monsieur C. de-l’ensemble de ses demandes,
- débouter monsieur C. de sa demande tendant à voir
prononcer l’exécution provisoire du jugement à
intervenir,
- condamner monsieur C. à payer à la
société Google la somme de 20.000 euros au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner monsieur C. en tous les dépens.
SUR CE
Attendu que la société Google demande au Tribunal
d’écarter les constats de l’APP et ce aux motifs que
ces constats ne seraient pas neutres;
Attendu qu’un tel constat est un simple élément de
preuve ;que l’agent assermenté s’est contenté
de constater ses observations au fur et à mesure du
déroulement de ses observations sur le site web de la
société Google ; que le fait pour l’agent
d’avoir tapé elle même le mot RENCONTRES 2000
,s’il fait perdre au constat son efficacité, le tribunal
ne pouvant dès lors établir que le mot contesté
faisait partie au 22 février des mots clés ne le rend pas
nul pour autant;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat et des explications des parties que:
- la société Ilius et monsieur C. sont concurrents dans leur activité,
- la société Google offre aux internautes un double
service, d’une part la mise à disposition d’un
moteur de recherche dont les résultats s’affichent sur la
partie gauche de l’écran et d’autre part
l’affichage de liens commerciaux qui constituent des
publicités payées par les annonceurs disposant d’un
site, liens qui apparaissent sur le côté droit de
l’écran,
- dans le processus d’élaboration des liens commerciaux
dans le système dénommé AdWords par Google, les
annonceurs sont amenés à choisir des mots-clés
lesquels, lorsqu’ils sont tapés par l’intemaute dans
le cadre d’une recherche, font apparaître les liens
commerciaux ; lors de cette étape, les annonceurs sont
guidés par le mode d’emploi élaboré par
Google qui suggère des mots-clés pertinents au regard de
l’activité développée par les annonceurs en
raison du nombre de clics qu’ils génèrent et ce en
se basant sur un reporting interne, c’est-à-dire sur un
bilan statistique évaluant le nombre de clics par
mot-clé, et leur impact;
- ce service d’ annonces publicitaires en marge des
résultats de la recherche sur le mot clé est un service
payant, Google calculant sa rémunération en fonction du
nombre de clics sur chaque lien commercial et du prix maximal
accepté par l’annonceur (CPC) après
sélection de son mot-clé;
Attendu qu’en l’espèce, la société
Ilius annonceur affirme avoir choisi comme mot-clé
proposé par Google pour activer son lien commercial le signe
RENCONTRES 2000, pour lequel le générateur de
mots-clés de Google avait indiqué, selon elle,
qu’il faisait partie des mots-clés “les plus
usités par les utilisateurs” et qu’ainsi,
“vous pouvez améliorer votre ciblage et votre taux de
clics”,
- sur le bénéfice de la loi sur les hébergeurs internet.
Attendu que la société Google exerce effectivement une
activité de mise àdisposition du public par des services
de communication en ligne de stockage d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature ;
qu’à ce titre elle bénéficie des
dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30juin 1986
applicable au moment des faits, et ne peut voir sa
responsabilité engagée du fait de ces activités ou
des informations à condition de ne pas avoir connaissance de
leur caractère illicite;
Que, cependant en l’espèce, elle n’est pas
recherchée pour un usage illicite du moteur de recherche mais
pour des actes de contrefaçon ou de faute délictuelle
dans le cadre de son activité publicitaire
développée par le moyen de l’affichage de liens
commerciaux;
Que cette activité s’apparente à une
activité de régie de publicité qui offre des
espaces publicitaires à ses clients moyennant finance et que la
société Google ne peut en conséquence invoquer les
dispositions protectrices de la loi du 30 septembre 1986;
- sur la contrefaçon de la marque Rencontres 2000 par la société Google.
Attendu que l’activité du système AdWords, à
savoir celle de régie publicitaire, n’est pas une
activité illicite et qu’il est d’usage de faire de
la publicité àproximité des locaux des concurrents.
Attendu qu’il est habituel également dans les annuaires
papier de voir apparaître des publicités pour une ou
plusieurs sociétés aux pages relatives àleur
activité, insérées au sein de la liste de tous les
concurrents répertoriés dans 1’annuaire.
Or, attendu qu’ en l’espèce, n’est pas
reproché à la société Google le fait
d’exercer son activité de régie publicitaire, mais
le fait d’avoir commis des actes de contrefaçon ou de
parasitisme en usant de façon illicite la marque
déposée par monsieur C. dans le cadre de son
activité de régie, c’est-à-dire en proposant
à la société Ilius, exerçant sous le nom
commercial de Meetic, de choisir le terme RENCONTRE 2000 qui est un
signe protégé et en l’utilisant elles-même
comme mot-clé proposé, ce pour avoir une plus grande
fréquentation du site par un grand nombre de clics et pour
obtenir un meilleur ciblage des internautes;
Attendu que le mot RENCONTRES 2000 a été proposé
par la société Google, selon les déclarations de
la société Ilius, lesquelles ne sauraient être
rejetées du fait qu’elle n’est pas dans la cause ;
que la société Google ne produit aucun
élément contredisant ces affirmations; qu’ il est
donc certain que ce terme a été proposé comme mot
clé; qu’convient d’examiner si l’usage de ce
signe par la société Google dans le cadre non pas du
moteur de recherche, mais du générateur de
mots-clés, constitue une contrefaçon de la marque au
regard des dispositions du Code de la propriété
intellectuelle, soit des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la
propriété intellectuelle.
Attendu que la marque RENCONTRES 2000, enregistrée le 19 mai
2003, désigne les produits et services suivants messagerie
électronique de rencontres, transmission de petites annonces de
rencontres, organisation de soirées, de sorties, organisation de
jeux, divertissements, création (conception, programmation,
production) de support mutimedia de sites de rencontres, édition
de support multimédia de sites de rencontres;
Attendu que la société Google a une activité de régie publicitaire;
Que force est de constater que les services exploités par la
société Google ne sont ni identiques ni similaires aux
services exploités par monsieur C. au travers de sa marque;
Qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc être
retenu tant par reproductiqn que par imitation, une des conditions
imposées tant par l’article L 713-2 que L 713-3
n’étant pas remplie;
- sur la demande d’usurpation du nom commercial et du nom de domaine de monsieur C.,
Attendu que en choisissant RENCONTRE 2000 comme mot-clé, la
société Google n’a pas commis de fautes à
l’égard du code télématique de monsieur C.,
car les faits incriminés reposent sur une utilisation de la
marque et non sur celle du code télématique qui est suivi
du signe “com”;
Que de même il ne peut y avoir aucune faute à utiliser le
nom commercial de monsieur C., la société Google et
monsieur C. n’étant pas en situation de concurrence;
sur les demandes de concurrence déloyale et de parasitisme,
Attendu que la demande de concurrence déloyale est fondée
sur le procédé de couponnage électronique;
Qu’un tel système consiste normalement en
l’émission de coupons de réduction,
générés par la lecture du code-barre de certains
produits à valoir sur d’autres produits du concurrent ;
que monsieur C. fait valoir qu’en la présente
espèce les techniques publicitaires de la société
Google ont en commun d’utiliser les produits et/ou
activités de certaines entreprises comme marques d’appel
pour promouvoir ceux commercialisés par des entreprises
concurrentes et d’avoir pour effet direct de détourner la
clientèle de celles ci;
Que force est de constater toutefois en la présente
espèce que la société Google n’est pas un
concurrent de monsieur C. ; que dès lors aucun acte de
concurrence déloyale ne peut être retenu;
- Sur la faute de la société Google,
Attendu que monsieur C. reproche à la société
Google d’avoir manqué à son obligation de vigilance
et de prudence à l’occasion de la suggestion de mots
clés
Attendu que dès lors que la société Google propose
comme mots clés des signes et en fait un usage commercial, elle
se doit de vérifier qu’ils ne sont pas objet de droits
privatifs et si tel est le cas, vis à vis des titulaires de ceux
ci, de vérifier que ses annonceurs sont bien autorisés
à les utiliser;
Attendu que l’affirmation de la société Google
selon lequel elle ne serait pas en mesure de connaître si les
signes litigieux sont protégés ne saurait convaincre le
Tribunal ; qu’en n’effectuant aucun contrôle
préalable du mot clé RENCONTRES 2000 et susceptible de
porter atteinte aux droits détenus par monsieur C. et en
permettant ainsi àun concurrent de ce dernier d’orienter
l’internaute vers son propre site, la société
Google a manifestement engagé sa responsabilité civile et
ce sans qu’il soit nécessaire d’étudier les
autres moyens invoqués de ce chef;
Attendu que l’action engagée à titre très
subsidiaire sur le fondement de la publicité mensongère
devient dès lors sans objet;
- sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il est constant que l’usage injustifié de
la marque de monsieur C. par la société Google a
duré quelques semaines de février 2005, la
société Google précisant avoir
désactivé les liens commerciaux du mot clé
litigieux le 22 février 2005, dès protestation de
monsieur C. aupres de ses services, monsieur C. ne pouvant reprocher
à la société Google d’avoir maintenu,
postérieurement à cette date, le mot clé
RENCONTRE, ce mot ne pouvant être approprié par monsieur
C. et aucun constat ne faisant apparaître le terme RENCONTRE 2000
comme mot clé postérieurement au 22 février 2005;
Que les mesures d’interdiction seront prononcées en tant que de besoin;
Attendu qu’au vu du caractère limité de
l’atteinte à la marque, il sera alloué
àmonsieur C. la somme de 10.000 euros à titre de dommages
intérêts;
Attendu que les faits reprochés ayant duré seulement
quelques semaines et aucune preuve n’étant apportée
sur la persistance de l’infraction, il n’y pas lieu de
prononcer une mesure de publication judiciaire sur les pages
d’ouverture des sites Google à titre de dommages et
intérêts complémentaires, l’indemnisation de
l’atteinte à la marque réparant suffisamment le
préjudice subi;
-sur les autres demandes
Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec
l’exécution provisoire, que celle-ci est nécessaire
et sera ordonnée;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la
charge de monsieur C. les frais irrépétibles qu’il
a exposés;
Que les conditions sont réunies pour condamner la
société Google France àpayer à monsieur C.
la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la société Google, partie succombante, doit
les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Google France de sa demande
tendant à voir annuler et à tout le moins tendant
à voir écarter des débats le constat en date du 22
février 2005.
Déboute la société Google France de sa demande
tendant à voir écarter des débats les impressions
d’écran réalisées par le demandeur et
communiquées sous les numéros
32,33,36,37,38,39,40,43,45,46,48,49,50 et 52.
Déboute monsieur Laurent C. de sa demande tendant à voir
dire que la société Google France a contrefait sa marque,
son nom cdmmercial et son nom de domaine et de ses demandes de
concurrence déloyale et de parasitisme.
Dit qu’en permettant à un tiers d’utiliser la marque
RENCONTRES 2000 dont monsieur C. est titulaire, la
société Google a commis une faute.
Condamne la société Google France à payer à
monsieur Laurent C. la somme de 10.000 euros à titre de dommages
intérêts.
Fait interdiction à la société Google France,
entant que de besoin, d’utiliser la marque RENCONTRES 2000 et ce
sous astreinte de 250 euros par jour de retard, astreinte prenant effet
dès la signification du présent jugement.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société Google France à payer à
monsieur Laurent C. la somme de 7.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Google France aux dépens, en
ce compris les frais de constat de l’Agence pour la Protection
des Programmes, dont distraction au profit de Me Cyril Fabre, avocat,
par application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code
de procédure civile.
PRONONCE A PARIS LE 13 FÉVRIER 2007 par madame APELLE
-Vice-Président - assistée de madame BELLON - Greffier -