TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
N° RG:06/58312
ORDONNANCE DE REFÉRE rendue le 19 octobre 2006
par Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Présidente au Tribunal de Grande
Instance de Paris, tenant l’audience publique des
Référés par délégation du
Président du Tribunal,assistée de Katy CORREGE, Greffier
en chef.
DEMANDERESSE
Madame H.P. [anonymisé par JURITEL]
représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de
GRENOBLE - 11 Boulevard Maréchal Leclerc - 38000 GRENOBLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE 38, avenue de l’Opéra 75002 PARIS
représentée par Me Alexandra NERI du Cabinet HERBERT SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS - J.25
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GOOGLE INC
1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View -
CA 94043 - ETATS UNIS
représentée par Me Alexandra NERI du Cabinet HERBERT SMJTH LLP, avocat au barreau de PARIS - J.25
DÉBATS
A l’audience du 12 octobre 2006 présidée par
Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Présidente, tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé à heure
indiquée délivrée le 5 septembre 2006 à la
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE, par laquelle P. sollicite, au visa des articles
9 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile, la
suspension du réseau intemet, sous astreinte, de la page
diffusée à l’adresse
http://hxxxxx-pxxxx.blogspot.com, ainsi que la condamnation de
cette défenderesse à lui payer la somme de 1.200 euros en
application de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile,
Vu les conclusions déposées à l’audience du
21 septembre 2006 par la S.A.R.L. GOOGLE FRANCE et la
société GOOGLE INC, société de droit de
l’Etat de Californie, qui nous demandent, au vu de
l’article 325 du nouveau Code de procédure civile et de la
loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie
numérique, de:
- mettre hors de cause la société GOOGLE FRANCE,
- recevoir la société GOOGLE INC en son intervention volontaire,
- dire cette dernière bien fondée à s’en
remette à l’appréciation du juge quant au
caractère illicite des faits dénoncés,
- lui donner acte de ce qu’elle s’ engage à mettre en oeuvre la mesure qui sera ordonnée,
- débouter H.P. de ses demandes,
Vu les observations orales des conseils des parties à
l’audience du 12 octobre 2006 -date à laquelle
l’affaire a été renvoyée à la
requête de la demanderesse auxquels il a été
indiqué que la décision serait rendue le 19 octobre 2006,
Attendu que les défenderesses exposent et justifient que la
société GOOGLE INC exploite le service
d’hébergement gratuit de blogs dénommé
BLOGGER; que la SARL GOOGLE FRANCE, qui n’est qu’une
filiale commerciale de la précédente et qui n’est
pas l’hébergeur, doit donc être mise hors de cause ;
qu’il y a lieu de recevoir la société GOOGLE INC,
qui héberge le blog litigieux, en son intervention volontaire;
Attendu qu’en vertu de l’article 6 de la loi du 21 juin
2004 sur la confiance dans l’économie numérique,
l’hébergeur n’est pas responsable du contenu du site
qu’il héberge; qu’ il est tenu de retirer les
données stockées ou de rendre leur accès
impossible à partir du moment où il a connaissance de
leur caractère manifestement illicite ou si une décision
de justice le lui ordonne;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse n’a
pas notifié à l’hébergeur les faits
litigieux dans les formes et conditions prévues par
l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004; que le contenu du blog
ne justifiait pas son retrait immédiat, d’autant que la
défenderesse fait à juste titre observer qu[e] H.P. a
elle-même remis volontairement en ligne une partie de ce contenu
qui avait été supprimée par son auteur;
Attendu que la page accessible sur le réseau intemet à
l’adresse http://hxxxxx-pxxxx.blogspot.com est
intitulée “H.P. BIOGRAPHIE Biographie cachée de
H.P. (ou la tragédie d’une petite fille)” ;
qu’elle contient divers éléments portant atteinte
à la vie privée de la demanderesse en infraction aux
dispositions de l’article 9 du Code civil ; qu’en effet, il
y est notamment fait état de conflits familiaux à la
suite d’un divorce, de la manière dont est
élevée une enfant née en 1997, du suicide du
père de la demanderesse; qu'il convient en conséquence
d’ordonner le retrait des propos en cause, sans qu’il soit
nécessaire de prononcer un astreinte, d’autant que
l’hébergeur s’engage à exécuter la
mesure prise
Attendu qu’à l’audience, le conseil de H.P.
n’a pas formulé sa demande fondée sur
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à
l’encontre de la société GOOGLE INC; que compte
tenu des circonstances de la cause rappelées ci-dessus -qui
auraient d’ailleurs conduit à écarter
l’application de ce texte chacune des parties conservera la
charge de ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Mettons hors de cause la S.A.R.L. GOOGLE FRANCE,
Recevons la société GOOGLE INC en son intervention volontaire,
Ordonnons à cette dernière le retrait de la page
accessible sur le réseau intemet à l’adresse
http://hxxxxx-pxxxx.blogspot.com intitulée “H.P.
BIOGRAPHIE Biographie cachée de H. P. (ou la tragédie
d’une petite fille)”,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 19 octobre 2006
Le Greffier,Le Président,