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Net Ultra c./ AOL FRance
Cour d'Appel de Paris
Net Ultra
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général: 05/04759
Décision déférée à la Cour: Jugement
du 09 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG
n°04/02703
APPELANTE
La SARL SOCIETE NET ULTRA, agissant poursuites et diligences de son
gérant, dont le siège social est 62, rue du
Général Leclerc 77120 COULOMMIERS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY,
avoués à la Cour, assistée de Maître
François MEURIN, avocat au Barreau de Meaux.
INTIMEE
La société AOL FRANCE Société en nom
collectif, dont le siège est 115, avenue Charles De Gaulle 92200
NEUILLY SUR SEINE
représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI,
avoués à la Cour, assistée de Maître
Jean-Philippe HUGOT, avocat au Barreau de Paris, C2501.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire, après rapport oral prévu par
l’article 31 du décret n°205 1678 du 28
décembre 2005, a été débattue le 5 octobre
2006, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur
MARCUS, conseiller,qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRET:
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la
société à responsabilité limitée NET
ULTRA (ci-après la société NET ULTRA) à
l’encontre du jugement contradictoire de la première
chambre du tribunal de grande instance de Meaux en date du 9
décembre 2004 qui a:
- constaté que le procès-verbal du 23 mars 2004 n’est entaché d’aucune nullité;
- débouté la société NET ULTRA de l’ensemble de ses demandes;
- débouté la société en nom collectif AOL
FRANCE de sa demande en dommages-intérêts pour
procédure abusive;
- condamné la société NET ULTRA à payer
à la société en nom collectif AOL FRANCE, la somme
de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Il convient de rappeler que:
La société NET ULTRA, tout comme la société
en nom collectif AOL FRANCE (ci-après la société
AOL FRANCE), sont des fournisseurs d’accès internet.
La société NET ULTRA propose des formules
d’abonnement haut débit (ADSL) sous la marque
“NETPRATIQUE” déposée à l’INPI
le 17juin 1999 sous le n°99 799 240.
Par procès-verbal en date du 19 novembre 2003, la
société NET ULTRA constate que la saisie du
mot-clé “netpratique” sur le moteur de recherche
GOOGLE fait apparaître une annonce adwords, incitant
l’internaute à se diriger vers le site
“adsl.boutics.com” en vue de souscrire des abonnements
internet auprès d’Oléane (France
Télécom), AOL, Club Internet, TELE2 ou 9 online,
concurrents de la société NET ULTRA.
Ce service, réservé aux annonceurs professionnels, permet
l’affichage de liens commerciaux en correspondance avec des
mots-clés dont ces derniers ont fait l’acquisition afin
d’orienter l’internaute vers leur propre site.
Après avoir protesté auprès de la
société GOOGLE FRANCE par un courrier du 19 janvier 2004
laquelle s’était engagée le 9 février 2004
à respecter la marque “NETPRATIQUE”, un nouveau
constat d’huissier en date du 23 mars 2004 établit que la
saisie du mot-clé “netpratique” sur ledit moteur de
recherche fait apparaître cette fois une annonce
“adwords” au nom d’AOL et de TISCALI.
La société NET ULTRA a, en conséquence,
assigné à jour fixe le 17 mai 2004 la
société AOL FRANCE.
Cour d’Appel de Paris
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin
2005, la société NET ULTRA, appelante, demande à
la cour de:
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que la société AOL FRANCE a commis des actes
de contrefaçon des marques “NET ULTRA” et
“NETPRATIQUE”, et à tout le moins s’est rendu
coupable d’actes de concurrence déloyale au
préjudice de cette dernière,
- condamner la société AOL FRANCE à payer à
la société NET ULTRA la somme de 300 000 euros à
titre de dommages-intérêts,
- condamner la société AOL FRANCE à cesser tout
acte contrefaisant les marques “NET ULTRA” et
“NETPRATIQUE”, sous astreinte de 10 000 euros par
infraction constatée, à compter de l’assignation
introductive d’instance, valant sommation,
- ordonner la publication de la présente décision sur la
page d’accueil du site AOL.FR durant un mois ainsi que dans deux
journaux nationaux au choix de la société NET ULTRA, pour
un coût ne pouvant excéder 5 000 euros par insertion, sous
astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du
dixième jour suivant la signification de la présente
décision,
- condamner la société AOL FRANCE à payer à
la société NET ULTRA la somme de 10 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
La société AOL FRANCE, intimée, prie la cour dans
ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2005
de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
• constaté que le présent litige ne concernait pas
la marque “NET ULTRA” qui n’est concernée par
aucun des constats réalisés, ni même par aucune
pièce,
• constaté que la société NET ULTRA a
engagé la présente action sans n’ avoir aucun
fondement factuel ni juridique à celle-ci,
• constaté que la société NET ULTRA n’a
nullement rapporté un commencement de preuve concernant les
faits qu’elle reprochait à la société AOL
FRANCE,
• constaté que les faits évoqués dans le
procès-verbal de constat du 19 novembre 2003 sont totalement
étrangers à la société AOL FRANCE,
• constaté l’absence de caractère probant du procès-verbal de constat du 23 mars 2004,
• constaté que la société NET ULTRA ne démontre aucune faute, et aucun préjudice,
En conséquence,
- débouter la société NET ULTRA de l’ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
• débouté la société AOL FRANCE de sa
demande d’indemnisation pour procédure abusive;
• en conséquence, dire et juger, que l’action
engagée par la société NET ULTRA, est un abus de
procédure caractérisée et condamner cette
société à verser à la société
AOL FRANCE la somme de 20 000 euros à ce titre,
- constater que la marque “NETPRATRIQUE” est nulle et
débouter la société NET ULTRA de l’ensemble
de ses demandes,
- constater que la société AOL FRANCE n’a
réalisé aucun usage, ni aucune complicité
d’usage de la marque “NETPRATIQUE”,
- constater en conséquence, que la société AOL
FRANCE n’a commis aucune contrefaçon, aucune
complicité de contrefaçon, ni même aucune faute
civile,
- en conséquence, dire et juger que la société AOL
FRANCE doit être mise totalement hors de cause et voir
débouter la société NET ULTRA de l’ensemble
de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner la société NET
ULTRA à verser à la société AOL France la
somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
CELA ETANT EXPOSÉ,
Sur la validité de la marque “net pratique”
Considérant que la société AOL FRANCE fait valoir
que les marques “netultra”, “net ultra” (marque
semi-figurative) doivent être écartées du litige
dans la mesure où aucune pièce versée aux
débats ne concerne directement ou indirectement lesdites marques
; qu’en ce qui concerne la marque “net pratique”,
l’intimée énonce que l’association des termes
“net” et “pratique” est dénuée de
tout caractère distinctif pour désigner un service
d’accès ADSL dont la principale caractéristique est
de permettre l’accès Internet au grand public le plus
efficacement possible;
Considérant que, c’est à juste titre, que le
tribunal relève qu’aucune pièce versée aux
débats ne fait référence directement ou
indirectement aux marques “netultra”, “net
ultra” (marque semi-flgurative) ; qu’en conséquence,
il y a lieu de les écarter du présent litige;
Que l’association de deux termes, en soi
génériques, bénéficie de la protection
légale, dès lors qu’elle contient une part
d’arbitraire et ne désigne pas directement et
explicitement un service de fournisseur d’accès ADSL;
Qu’en conséquence, la demande en nullité de la
marque “net pratique” de la société AOL
FRANCE sera rejetée;
Sur la responsabilité d’AOL FRANCE
Considérant que la société NET ULTRA, appelante,
conteste la décision entreprise en ce qu’elle a
refusé d’accorder une quelconque valeur probante au
constat établi alors que ce caractère relève des
qualités objectives et impartiales inhérentes àla
profession d’huissier; que l’absence d’information
quant à l’existence d’un serveur proxy n’est
pas de nature àfausser ledit constat; qu’en effet, dans
l’hypothèse où la page de résultats GOOGLE,
faisant apparaître les liens publicitaires vers le site de la
société AOL FRANCE, figurait dans la mémoire
d’un serveur proxy, il n’en demeure pas moins que cette
page a existé ne serait-ce qu’à une autre date que
celle du constat ; qu’au surplus, l’appelante souligne
qu’elle apporte d’autres éléments aux
débats démontrant les agissements
répréhensibles de la société AOL FRANCE;
Considérant que la société AOL FRANCE,
intimée, oppose que le constat est dépourvu de valeur
probante dès lors que l’huissier ne précise pas
notamment l’existence d’un serveur proxy et souligne la
différence de présentation entre le constat et la capture
d’écran effectuée deux jours après celui-ci
(pièce n°17); que contrairement aux allégations de la
société NET ULTRA, le fournisseur intemet WANADOO, sur
lequel s’était connecté l’huissier, offrait
à ses clients le service d’un serveur proxy;
Considérant qu’en ce qui concerne le constat
d’huissier en date du 19 novembre 2003, l’apparition du
lien commercial www.adslboutics.com, site de comparaison des offres
internet, n’est pas de nature à engager la
responsabilité de la société AOL FRANCE dans la
mesure où le lien commercial d’AOL litigieux
n’apparaît nullement sur la page de résultat de la
recherche; que même si la référence au fournisseur
AOL apparaît sur le site précité, il demeure que
l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce que la
société AOL France aurait participé à
l’élaboration de ce lien commercial;
Qu’en ce qui concerne le constat d’huissier en date du 23
mars 2004 ainsi que les captures d’écran du 25 mars et du
21 avril 2004, la société NETULTRA ne rapporte pas la
preuve des faits qu’elle impute à la société
AOL FRANCE;
Que, notamment, en n’enjoignant pas à
l’intimée de produire le contrat “ADWORDS”
liant cette dernière à la société (GOOGLE,
la société NET ULTRA ne démontre pas que le terme
“netpratique” était expressément visé
dans les mots clés choisis volontairement par la
société AOL FRANCE;
Qu’en outre, cette dernière précise que
l’option “requête large” est une option de
ciblage de mots-clés proposée par le moteur de recherche
GOOLE par laquelle les liens commerciaux de ses sociétés
clientes du service ADWORDS peuvent être affichés lors
d’une recherche de l’internaute en des termes
légèrement différents de ceux choisis par elles;
qu’ainsi ce service évite auxdites sociétés
d’établir une liste exhaustive de mots-clés pour
lesquelles elles désirent voir leurs annonces s’afficher;
Qu’ainsi, même si cette fonctionnalité ne constitue
pas une option par défaut, ce qu’elle ne démontre
pas, iL n’en demeure pas moins que la société NET
ULTRA ne prouve pas davantage l’influence quelconque de la
société AOL FRANCE quant aux choix des critères
suscitant l’apparition de son lien commercial provoqués
par l’option “requête large”;
Qu’ainsi, au vu des pièces versées au dossier et en
l’absence de preuve en résultant, l’apparition de
l’annonce “ADWORDS” de la société AOL
FRANCE lors de la saisie du terme “NETPRATIQUE” dans le
moteur de recherche GOOGLE ne permet pas de lui imputer les faits dont
se prévaut l’appelante;
Qu’en conséquence, la société NET ULTRA ne
dispose d’aucune pièce probante permettant
d’établir un quelconque acte de contrefaçon de ses
marques “netultra”, “net ultra” (marque
semi-figurative) et “net pratique;
Qu’au surplus, le défaut de preuve établissant un
lien entre la société AOL FRANCE et les agissements
litigieux ne permet pas, au vu des éléments versés
au dossier, d’établir une faute à l’encontre
de l’intimée susceptible de constituer un acte de
concurrence déloyale dès lors que la
société NET ULTRA ne rapporte pas la preuve que sa
concurrente utilisait son nom pour attirer sa clientèle;
qu’en conséquence, une quelconque responsabilité de
cette dernière ne saurait être engagée;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté
les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale de
la société NET ULTRA;
Sur les autres demandes
Considérant que la société AOL FRANCE expose que
la société NET ULTRA aurait commis un abus de
procédure dès lors qu’elle ne disposait
d’aucune preuve quant à un agissement fautif de sa part et
qu’elle n’apporte aucun élément nouveau
à l’appui de ses prétentions en appel, et
qu’elle a agi à son encontre par
l’intermédiaire d’une procédure
d’urgence sans prendre le soin de mettre celle-ci en demeure;
Considérant que la société NET ULTRA n’a
fait qu’user d’une voie de droit qui lui est reconnu pour
la défense de ses intérêts ; qu’il lui
était légitime de penser que la société AOL
FRANCE était impliquée dès lors qu’elle
voyait apparaître le lien commercial de cette dernière sur
la page de résultat GOOGLE suite à la saisie du mot
“net pratique”;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il
n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la
société NET ULTRA tendant à la publication de la
décision;
Considérant que l’équité commande de laisser
la charge des frais irrépétibles à celui qui
succombe ; que dès lors, la société NET ULTRA sera
condamnée à verser à la société AOL
FRANCE la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Rejette toute autre demande;
Condamne la SARL NET ULTRA à verser à la SNC AOL FRANCE
la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société NET ULTRA aux entiers dépens
et admet la SCP d’avoués FANET SERRA GHIDINI au
bénéfice de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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