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Groupe Philippe Bosc c/ SARL MMT (shiva.fr)
Tribunal de Grande Instance
Bosc Office
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
Première Chambre Civile
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 février 2007
MINUTE n°07/00056 RG n° 05/00019
MLG/ER
Dans la procédure introduite par:
S.A. GROUPE PHILIPPE BOSC nouvellement dénommée
SAS VIADOM GROUP dont le siège social est sis 33A rue Victor
Schoelcher - 68200 MULHOUSE
représentée par Me Thierry BURKARD, avocat au
barreau de MULHOUSE
-partie demanderesse-
A l’encontre de:
S.A.R.L. MMT dont le siège social est sis 1 rue Lavoisier -
75008 PARIS
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au
barreau de PARIS (avocat plaidant) et par la SCP HERR ET NOEL, avocat
au barreau de MULHOUSE (avocat postulant)
-partie défenderesse-
CONCERNE: Demande en contrefaçon et/ou en nullité
de marque
Le Tribunal composé de Marie-Liesse GUINAMANT, Juge au
Tribunal de Grande Instance de céans, statuant à
Juge unique, et de Evelyne ROMEY, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10
janvier 2007, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et
plaidoiries, et en avoir délibéré
conformément à la loi, statuant comme suit:
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 3 février 2005, la
SA GROUPE PHILIPPE BOSC, nouvellement dénommée
SAS VIADOM GROUP, a saisi le Tribunal d’une demande
àl’encontre de la SARL MMT.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2006,
la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, nouvellement dénommée
SAS VIADOM GROUP, conclut à la coMMTssion, par la SARL MMT:
- d’actes de contrefaçons des marques dont elle
est propriétaire,
- d’actes de parasitisme à son
détriment.
En conséquence elle sollicite du Tribunal:
- l’interdiction pour la SARL MMT d’utiliser sous
quelque forme que ce soit les dénominations BOSC et BOSC
OFFICE, et ce sous astreinte de 150 € par infraction et par
jour à compter du présent jugement,
- la condamnation de la SARL MMT au paiement d’une somme de
800 000 € en réparation de son
préjudice, outre les intérêts au taux
légal à compter du présent jugement,
- la publication du présent jugement dans trois journaux ou
revues aux frais de la SARL MMT, à titre de
complément de dommages et intérêts,
- l’insertion sur la page d’accueil du site
shiva.fr d’un extrait de jugement,
- la condamnation de la SARL MMT au paiement de la somme de 700 000
€ au titre de la concurrence déloyale,
- la condamnation de la SARL MMT au paiement de la somme de 4 000
€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile, outre les dépens avec
distraction au profit de Maître Thierry BURKARD.
Elle conclut enfin au débouté de la SARL MMT de
l’ensemble de ses prétentions et à
l’exécution provisoire du présent
jugement.
Au soutien de ses prétentions, la SA GROUPE PHILIPPE BOSC,
nouvellement dénommée SAS VIADOM GROUP, fait
valoir qu’elle est propriétaire de plusieurs
marques dont « PHILIPPE BOSC » et «
GROUPE PHILIPPE BOSC » et qu’elle
bénéficie d’une expérience
reconnue dans le domaine des services à la personne.
La SA GROUPE PHILIPPE BOSC, nouvellement dénommée
SAS VIADOM GROUP, prétend que le site exploité
par la SARL MMT, à savoir « shiva.fr »,
comportait dans son code source les noms BOSC et BOSC OFFICE alors
qu’elle proposait des services similaires aux siens.
Elle fonde sa demande relative à la contrefaçon
sur les articles 713-1 et suivants du Code de la
Propriété intellectuelle. Elle
s’appuie, pour établir la
matérialité des faits, sur un constat
d’huissier en date du 23 août 2004.
En ce qui concerne la concurrence déloyale, elle explique
que la SARL MMT est de création récente et ne
dispose d’aucune notoriété
contrairement à elle ; elle soutient qu’un
internaute cherchant des informations sur la
société BOSC trouvait parmi les
résultats le site de la défenderesse et que la
parasitisme est ainsi établi. Elle rappelle, en ce qui
concerne son préjudice, que son chiffre d’affaires
s’élève à la somme de 31 000
000 €.
En défense, dans ses dernières conclusions
enregistrées le 21 avril 2006, la SARL MMT conclut au
débouté de la SA GROUPE PHILIPPE BOSC,
nouvellement dénommée SAS VIADOM GROUP, de
l’ensemble de ses prétentions, à sa
condamnation au paiement de la somme de 5 000 € à
titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive, la somme de 5 000 € sur le
fondement de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile, outre les dépens, y compris les
frais du procès-verbal de constat en date du 1er mars 2005.
Au soutien de sa défense, la SARL MMT expose
qu’elle propose, sous son nom commercial « SHIVA
», des services de ménage et de repassage
à domicile.
La SARL MMT dénie tout caractère probant
à l’acte d’huissier des 23 et 27
août 2004. Elle fait valoir que le procès-verbal
établi à sa demande le 1er mars 2005
démontre le contraire des allégations de la
demanderesse.
Par ailleurs, elle exclut tout préjudice pour la SA GROUPE
PHILIPPE BOSC, nouvellement dénommée SAS VIADOM
GROUP, qui ne communique plus que sous le nom de VIADOM, et ce depuis
le mois de juin 2004, et qui ne justifie pas du montant
sollicité.
Enfin, la SARL MMT fait valoir que la SA GROUPE PHILIPPE BOSC,
nouvellement dénommée SAS VIADOM GROUP, ne peut
reprendre les mêmes allégations que celles
développées à l’appui de sa
demande pour contrefaçon pour justifier sa demande au titre
de la concurrence déloyale.
Par note en délibéré en date du 10
janvier 2007, la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, nouvellement
dénommée SAS VIADOM GROUP, a informé
le Tribunal de ce qu’elle avait modifié sa
dénomination sociale et sa forme juridique, qui sont
actuellement la Société par Action
Simplifiée (SAS) VIADOM GROUP.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre
2006;
Vu les pièces de la procédure et les documents
joints,
I) Sur la demande fondée sur l’existence
d’actes de contrefacon
Attendu qu’il résulte de l’article 9 du
nouveau Code de procédure civile qu’il incombe
à chaque partie de prouver conformément
à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention;
Attendu en l’espèce que, pour justifier ses
demandes, la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, nouvellement
dénommée SAS VIADOM GROUP, se fonde sur un
procès-verbal d’huissier en date des 23 et 27
août 2004;
Attendu qu’il résulte de ce
procès-verbal que, le 23 août 2004, un huissier a
procédé « à une recherche
sur le WEB par le biais du moteur de recherche GOOGLE, en mentionnant
“Bosc Office” » ; que
l’huissier indique avoir pu identifier un résultat
«SHIVA, ménage, repassage à domicile,
personnel de maison, femme de... » lequel comporte en
troisième ligne les noms “Bosc” et
“Bosc Office” de la manière suivante
“Bosc jardinage bosc menage bosc ménage bosc
office bricolage domicile . . .“» ; que
l’huissier précise avoir
édité cette page pour l’annexer
à son procès-verbal
Attendu cependant que ce résultat fait
référence à la recherche aboutissant
au site www.voileadventure.net que ce site ne présente aucun
lien avec le site internet de la société shiva ;
qu’en effet la SARL MMT établit le fait que ce nom
de domaine a été enregistré par
Monsieur Bernard W.[anonymisé par Juritel] demeurant dans le
Gard ; qu’en toute hypothèse, le fait de ne pas
avoir cliqué sur ce lien et imprimé la page du
site rend cette recherche sur internet incomplète et ne
permet pas d’apprécier la
réalité des griefs invoqués;
Attendu, en ce qui concerne la recherche sous la
dénomination « boscoffice », que
l’huissier ne l’évoque absolument pas
dans son procès-verbal, ni dans son constat ni dans les
annexes de celui-ci;
Attendu que, dans le cadre de ses constatations, il
n’évoque en effet que la recherche par le nom
« Bosc Office » réalisée par
lui-même dans son étude et non une recherche
« Boscoffice »;
Attendu que, dans le cadre des annexes remises par le
référenceur de la demanderesse, il
évoque « deux feuillets de recherche
édités sous GOOGLE par le nom “Bosc
Office” » ; qu’il ne parle à
aucun moment d’annexes relatives à la recherche
sous le nom “Boscoffice”, sans espace ; que bien
plus, il n’est pas établi qu’il ait
assisté à cette recherche ; qu’il est
par conséquent impossible de savoir dans quelles conditions
cette page a été trouvée et
imprimée, même si elle est revêtue du
cachet de l’huissier; qu’en outre, à la
différence de la seule recherche effectuée par
l’huissier, la recherche sous le nom « Boscoffice
» a été réalisée
sur le site google anglais et non français ; que la
méthode est différente et corrobore le fait
qu’elle n’a pas été
effectuée par l’huissier, mais dans des conditions
totalement inconnues; qu’enfin la page du site n’a
pas davantage été imprimée;
Attendu enfin, concernant l’ensemble des constatations
réalisées le 27 août 2004 au sein de la
société ACTIVIS, que l’huissier ne
précise pas s’il a vidé la
mémoire cache de l’ordinateur ayant servi
à établir le constat; qu’il
n’affirme pas davantage avoir vérifié
Si la connexion au réseau internet se faisait ou non par un
serveur proxy;
Attendu que l’ensemble de ces incohérences ou
omissions ôtent toute valeur probante aux constatations
réalisées;
Attendu en revanche que la SARL MMT justifie par la production
d’un constat d’un agent assermenté de
l’Agence pour la Protection des Programmes, parfaitement
régulier, qu’à la date du 1er mars
2005, soit quelques semaines après l’assignation,
les termes «bosc » ou « bosc office
» n’ont pas été
trouvés dans le document source du site http://www.shiva.fr
qu’il ne peut être reproché à
la défenderesse ne pas avoir fait établir ce
constat avant, n’ayant eu connaissance des faits
allégués par la demanderesse que par le biais
d’une assignation et ayant diligenté ce constat
presque aussitôt après;
Attendu en conséquence que la SA GROUPE PHILIPPE BOSC,
nouvellement dénommée SAS VIADOM GROUP, ne
rapporte pas la preuve de la matérialité des
faits qu’elle invoque ; qu’elle sera en
conséquence déboutée de
l’ensemble de ses demandes, tant au titre de la
contrefaçon que de la concurrence déloyale;
Attendu au surplus qu’il convient d’observer que
l’action en concurrence déloyale n’est
recevable qu’à la condition de s’appuyer
sur des faits autres que ceux accusés de constituer une
contrefaçon; qu’en l’espèce
la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, nouvellement dénommée
SAS VIADOM GROUP, fonde ses demandes tant au titre de la
contrefaçon que de la concurrence déloyale sur
les mêmes faits et les mêmes constations;
Attendu par ailleurs que l’action en concurrence
déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383
du Code civil qui impliquent non seulement l’existence
d’une faute coMMTse par le défendeur, mais aussi
celle d’un préjudice souffert par le demandeur;
Attendu en l’espèce que la SA GROUPE PHILIPPE
BOSC, nouvellement dénommée SAS VIADOM GROUP, ne
justifie d’aucune perte de clientéle ou de
bénéfice, se contentant d’indiquer son
chiffre d’affaires, sans préciser s’il
existe une perte directement imputable aux hypothétiques
actes de concurrence déloyale ; qu’elle ne
justifie pas davantage d’un trouble commercial ; que qui plus
est en 2004 elle a procédé un changement de nom
de communication en adoptant celui de VIADOM ; que si un
préjudice était établi, ce qui
n’est pas le cas, celui-ci serait en tout état de
cause minime; que la somme sollicitée, à savoir
au total I 500 000 €, est tout à fait
disproportionnée avec les faits reprochés,
à supposer que ces derniers soient réels, ce qui
n’est pas prouvé;
Attendu qu’il résulte de ce qui
précède que, en tout état de cause, la
demande ne peut être que rejetée;
II) Sur la demande reconventionnelle pour Procédure abusive
Attendu que la SARL MMT sollicite la condamnation de la demanderesse
à lui payer la somme de 5000 € de dommages et
intérêts pour procédure abusive;
Attendu cependant que l’appréciation inexacte
qu’une partie fait de ses droits ne peut constituer une faute
; qu’en tout état de cause la SARL MMT ne rapporte
pas la preuve d’un préjudice ; qu’elle
sera par conséquent déboutée de sa
demande à ce titre;
III) Sur les dépens et l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile
Attendu qu’en application de l’article 696 du
nouveau code de procédure civile, la SA GROUPE PHILIPPE
BOSC, nouvellement dénommée SAS VIADOM GROUP,
succombant à l’instance supportera les
dépens de celle-ci, y compris les frais liés
àl’établissement du
procès-verbal de constat en date du 1er mars 2005, sur
production de la facture;
Attendu qu’en application de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile la SA GROUPE PHILIPPE BOSC,
nouvellement dénommée SAS VIADOM GROUP, sera
condamnée à payer une indemnité de 4
000 € à la SARL MMT;
IV) Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 515 du
nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire apparaît
compatible avec la nature de l’affaire et
nécessaire au regard de l’ancienneté du
litige ; qu’il y a donc lieu de l’ordonner;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en
premier ressort,
DÉBOUTE la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, nouvellement
dénommée SAS VIADOM GROUP, de
l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SA GROUPE PHILIPPE BOSC, nouvellement
dénommée SAS VIADOM GROUP, aux dépens,
y compris les frais liés à
l’établissement du procès-verbal de
constat en date du ier mars 2005, et à payer à la
SARL MMT la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
DÉBOUTE la SARL MMT de sa demande de dommages et
intérêts pour procédure abusive
ORDONNE l’exécution provisoire du
présent jugement;
REJETTE toute autre demande;
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