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Didier B., Gilbert M. et SNAC c/ Universal Music Publishing et autres
Cour de Cassation
G. Montagné
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 décembre 2006
M.BARGUE,conseiller doyen faisant fonctions de président
Cassation Arrêt n°1718 FS-D
Pourvoi n°T 05-11.789
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1°/ M. B., domicilié [anonymisé par Juritel],
2°/ M. M., domicilié [anonymisé par Juritel],
3°/ le Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC), dont le siège est 80 rue Taitbout, 75009 Paris,
contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2004 par la cour
d’appel de Paris (4e chambre, section B), dans le litige les
opposant:
1°/ à la société Universal music publishing,
anciennement dénommée Polygram éditions,
société par actions simplifiée, dont le
siège est 20/22 rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris,
2°/ à la société Universal music France,
anciennement dénommée Centenary France,
société par actions simplifiée, dont le
siège est 20/22 rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris,
3°/ à la société Agence Business,
société anonyme, dont le siège est 40 rue du
Cherche Midi, 75006 Paris,
4°/ à la société Madison studio,
société à responsabilité limitée,
dont le siège est 18 rue de la Glacière, 75013 Paris,
5°/ à la société Agapes, société
anonyme, dont le siège est Immeuble Péricentre, rue Van
Gogh, 59650 Villeneuve-d’Ascq,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi,le
moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article
L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en
l’audience publique du 30 octobre 2006, où étaient
présents : M. Bargue, conseiller doyen faisant fonctions de
président, M. Charruault, conseiller rapporteur, M. Gridel, Mme
Crédeville, MM. Gallet, Taÿ, conseillers, Mmes
Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, M. Trassoudaine, Mme
Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers
référendaires, M. Cavarroc, avocat général,
Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller, les observations de la SCP
Baraduc et Duhamel, avocat de MM. B., M. et du Syndicat national des
auteurs et compositeurs (SNAC), de la SCP Piwnica et Molinié,
avocat de la société Universal music publishing et de la
société Universal music France, de Me Ricard, avocat de
la société Agence Business, les conclusions de M.
Cavarroc, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que MM. B. et M., respectivement auteur et compositeur de la
chanson intitulée “On va s’aimer” ont, par
contrat du 1er octobre 1983, cédé aux
sociétés Televis edizioni musicali et Allione editore les
droits d’exploiter directement et d’autoriser des tiers
à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique
ensemble ou séparément, en thème dominant ou
secondaire de fond sonore de films, ou de toute représentation,
théâtrale, radiodiffusée,
télévisée, publicitaire, ou autre encore,
même non mentionnée, avec possibilité
corrélative d’ajouts à la partition et de
modifications même parodiques du texte ; qu’après
conclusion de ce contrat, a été diffusé sur
plusieurs chaînes de télévision françaises
un film publicitaire illustré musicalement par la mélodie
de ladite chanson dont les paroles avaient été
modifiées à l’effet de promouvoir, sous le titre
“On va fluncher”, la chaîne de restaurants Flunch ;
que, prétendant qu’une telle illustration musicale portait
atteinte à leur droit au respect de cette oeuvre, MM. B. et M.
ont assigné les sociétés Universal music
publishing et Centenary France, alors détenteurs des droits
ainsi cédés, la société Agence Business,
commanditaire du film litigieux, la société Madison
studio, réalisatrice de celui-ci et la société
Agapes, propriétaire de la chaîne de restaurants Flunch en
interdiction de diffusion de ce film et réparation du
préjudice né de cette atteinte; que reprochant
àces sociétés d’avoir aussi porté
atteinte à l’intérêt collectif des auteurs
qu’il représente, le syndicat national des auteurs et des
compositeurs est intervenu volontairement à l’instance
pour former à l’encontre de celles-ci une demande en
réparation du dommage ainsi causé ;
Attendu que pour rejeter ces demandes,l’arrêt
attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28
janvier 2003, Bull n°28), après avoir, à bon droit,
énoncé que le principe d’ordre public de
l’inaliénabilité du droit au respect de
l’oeuvre s’oppose à ce que l’auteur abandonne
au cessionnaire, de façon préalable et
générale, l’appréciation exclusive des
utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement
auxquels il plairait à ce dernier de procéder, retient
qu’il était constant que M. B. et M. M. avaient
accepté que la chanson “On va s’aimer”
fût utilisée à des fins publicitaires, de sorte
qu’il leur incombait de démontrer que les modifications
apportées à cette oeuvre à l’effet de
constituer l’illustration sonore du film publicitaire litigieux
portaient atteinte à leur droit moral, et qu’une telle
preuve n’était pas apportée ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que toute modification,
quelle qu’en soit l’importance, apportée à
une oeuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au
respect de celle-ci, la cour d’appel a violé, par fausse
application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Versailles ;
Condamne les défenderesses aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou àla suite de
l’arrêt cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq décembre deux mille six
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour
MM. B., M. et le Syndical national des auteurs et compositeurs.
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n°1718/2006 (1re Chambre)
DISCUSSION:
MOYEN DE CASSATION:
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué
d’avoir débouté MM. B. et M., ainsi que le syndicat
national des auteurs et des compositeurs (SNAC), de leurs demandes
tendant à faire constater que le message publicitaire «On
va fluncher» porte atteinte au droit moral des auteurs de la
chanson «On va s’aimer», à obtenir
l’interdiction de diffusion de ce message publicitaire, la
réparation du préjudice subi par les auteurs, et la
réparation de l’atteinte portée à
l’intérêt collectif des auteurs ;
AUX MOTIFS QUE les droits sur la chanson «On va s'aimer ont
été cédés par Messieurs B. et M., par un
contrat d’édition du 1er octobre 1983, aux
sociétés TELEVIS EDIZIONI MUSICALI et ALLIONE, puis ont
été transmis, en dernier lieu à la
société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING ; qu’il ressort
de ce contrat que le cessionnaire est notamment en droit de faire
effectuer pour des exploitations à la télévision,
même à des fins publicitaires, des ajouts à la
partition musicale de paroles différentes de celles
d’origine, ou constituant une parodie de celle-ci ; que Messieurs
B. et M., dont la prétention est appuyée par le SNAC,
soutiennent que cette clause, nonobstant l’accord de
volonté exprimé, ne saurait primer les dispositions
d’ordre public du Code de la propriété
intellectuelle et que les modifications apportées à
l’oeuvre initiale qui s’en est trouvée
dénaturée sont selon eux irrégulières, en
l’absence d’autorisation expresse des auteurs, car elles
portent atteinte à leur droit moral ; que certes le principe
d’ordre public de l’inaliénabilité du droit
au respect de l’oeuvre s’oppose à ce que
l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon
préalable et générale, l’appréciation
exclusive des utilisations, diffusions, adaptations, retraits,
adjonctions et changements auxquels il plairait à ce dernier de
procéder ; que la prohibition d’un tel abandon par
anticipation n’impose pas au cessionnaire de recueillir, avant
toute modification, la permission expresse du cédant ; que
celui-ci, quoique tenu par la force obligatoire du contrat par lui
librement passé, conserve cependant la faculté de faire
cesser l’utilisation que se révèlerait abusive ou
d’obtenir réparation à ce titre ; qu’en
l’espèce, il est constant que Messieurs B. et M. ont
accepté que la chanson «On va s’aimer» soit
utilisée à des fins publicitaires et qu’il leur
revient de démontrer que les modifications apportées
à leur oeuvre portent atteinte à leur droit moral ;
qu’ils exposent à cet égard «que leur
chanson, qu’ils ont souhaité inscrire dans un genre
particulier avec un texte tout à fait original, a
été transformée en un message publicitaire
d’une médiocrité absolue, de surcroît en
faveur d’une marque de restauration rapide, ce qu’ils
détestent par goût au plus haut point, ayant toujours
été de fins gourmets» ; qu’ils
prétendent qu’une telle utilisation constitue à
l’évidence une atteinte portée à leur droit
moral ; qu’ils ne démontrent toutefois aucunement
l’existence des atteintes à leur délicatesse dont
ils se bornent à affirmer l’existence et par rapport
auxquelles, à les supposer même pertinentes,
l’évidence alléguée ne saurait tenir lieu de
preuve, étant ajouté qu’il est écrit dans
leurs conclusions que «la majeure partie de leurs chansons sont
devenues de très grands succès populaires» et que
les restaurants relativement auxquels les publicités
querellées ont été diffusées sont
précisément des établissements essentiellement
destinés à une clientèle populaire ; que, par
ailleurs, «le niveau de vulgarité» selon eux atteint
par le message incriminé et qu’ils entendent
dénoncer n’a rien de patent, les paroles litigieuses
— alors que la musique n’a pas été
changée — étant: «hé, hé, si on
allait fluncher? On va fluncher! Faites-vous plaisir, mangez
équilibré. Chez Flunch les légumes sont à
volonté. On va fluncher! On va fluncher! On va fluncher!
Restaurant Flunch ! L’appétit vient en flunchant» ;
que dans ces conditions, leurs prétentions ne sauraient
être admises ;
1°) ALORS QUE le droit moral permet à l’auteur
d’interdire discrétionnairement une adaptation qu’il
estime porter atteinte à son oeuvre, sans que des stipulations
contractuelles puissent y faire échec ; qu’il appartient
seulement au juge de contrôler si l’exercice de ce droit
discrétionnaire n’est pas abusif, et non de
contrôler l’usage que le cessionnaire des droits fait de
ceux-ci ; qu’en décidant néanmoins le contraire, la
cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code de
la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE le cessionnaire des droits qui adapte une oeuvre sans
solliciter préalablement l’auteur pour recueillir son
accord quant à l’absence d’atteinte à son
droit moral le fait à ses risques et périls ; qu’en
affirmant néanmoins que le cessionnaire n’avait pas
à obtenir, avant toute modification, la permission expresse du
cédant, la cour d’appel a violé l’article L.
121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le respect dû à l’oeuvre, qui est
l’un des attributs du droit moral, en interdit toute
altération ou modification quelle qu’en soit
l’importance ; que le constat que la chanson «On va
s’aimer» avait été fragmentée et que
ses paroles avaient été modifiées pour
réaliser la publicité litigieuse suffisait à
caractériser une telle atteinte ; qu’en décidant
cependant qu’il revenait à M. B. et M. M. de
démontrer que les modifications apportées à leur
oeuvre portaient atteinte à leur droit moral, la cour
d’appel a violé l’article L. 121-1 du Code de la
propriété intellectuelle;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, l’atteinte au droit moral
doit être appréciée in concreto, en fonction de la
portée que l’auteur entend donner à son oeuvre ;
qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de M.
B. et M. M. (p. 11 § 7 à 10) faisant valoir que
l’adaptation publicitaire de la chanson «On va
s’aimer» en «On va fluncher» portait atteinte
à leur droit moral parce que, nonobstant les stipulations
contractuelles litigieuses conclues dans des conditions discutables,
ils n’ont jamais consenti à ce que l’une quelconque
de leurs oeuvres soit utilisée pour les besoins de la
publicité d’une marque ou d’un produit, afin de ne
pas dénaturer leurs oeuvres, la cour d’appel a
violé l’article 455 du nouveau Code de procédure
civile.
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