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Mme C. c/ Ministre de l'éducation nationale
Cour Administrative d'Appel
CAPLIER
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N°04VE00424
Mme C.
Mme Lackmann Président
Mme Labetoulle Rapporteur
M. Pellissier Commissaire du gouvernement
Audience du 23 février 2006
Lecture du 8 mars 2006
Code CNIJ: 36-09-04 36-10-03
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles 2eme Chambre
Vu l’ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée
au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 1er
septembre 2004, par laquelle le président de la Cour
administrative d’appel de Paris a, en application du
décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création
d’une cour administrative d’appel à Versailles et
modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code
de justice administrative, transmis à la Cour administrative
d’appel de Versailles la requête présentée
par Mme C., demeurant [anonymisé par Juritel];
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au
greffe de la Cour administrative d’appel de Paris, par laquelle
Mme C. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°0200446 en date du 21
novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a
rejeté sa demande tendant à l’annulation de
l’arrêté en date du 11 décembre 2001 par
lequel le ministre de l’éducation nationale a
prononcé à son encontre la sanction de mise à la
retraite d’office;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 120
euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative;
Elle soutient que l’arrêté attaqué en faisant
référence à l’atteinte portée par ses
activités à l’image de l’éducation
nationale est entachée d’erreur de fait dès lors
que lesdites activités n’ont été connues que
de son chef d’établissement; que la sanction
prononcée est entachée d’erreur de droit compte
tenu de l’absence d’atteinte effective à
l’image de l’institution; que le tribunal ne pouvait
modifier la motivation de la décision attaquée en
retenant seulement que les faits en cause étaient de nature
à déconsidérer l’éducation nationale
et non qu’ils avaient effectivement altéré son
image; que les faits reprochés ne justifiaient pas la mise
à la retraite d’office dès lors qu’ils
n’étaient pas de nature à mettre en danger les
usagers;
Vu le jugement attaqué;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10
février 2006, présenté par le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche; le ministre demande à la
Cour de rejeter la requête;
Il soutient que le comportement de l’intéressée,
même s’ il était extérieur au service,
était incompatible avec la mission éducative
qu’elle exerçait; qu’en publiant des annonces sur
internet et dans des revues spécialisées elle prenait
sciemment le risque que ses activités soient connues de ses
élèves et de leur famille et portent ainsi atteinte
à la considération du service public de
l’enseignement;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2006;
- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement;
Considérant, en premier lieu, que pour contester le jugement
attaqué qui a rejeté sa demande tendant à
l’annulation de l’arrêté du 11 décembre
2001 du ministre de l’éducation nationale
prononçant sa mise à la retraite d’office de ses
fonctions de professeur de lycée professionnel, en se fondant
sur les activités de prostitution et de pose pour des
photographies à caractère pornographique auxquelles elle
ne conteste pas s’être livrée, Mme C. fait notamment
état de ce que, à l’exception de son chef
d’établissement, nul dans son entourage professionnel ne
connaissait ses activités qui n’ont pu ainsi porter
atteinte à l’image de l’administration et de
l’éducation nationale ; que, toutefois, le ministre, en
relevant, dans sa décision contestée, que
l’activité de modèle pour pose photographique
à connotation pornographique portait atteinte à la
considération du corps des professeurs de lycée
professionnel et à la dignité de la fonction enseignante
et que l’activité de prostitution portait atteinte aux
bonnes moeurs et affectait de ce fait la réputation de
l’administration et l’image de l’éducation
nationale, n’a pas entendu soutenir que l’exercice de ces
activités par la requérante aurait été
connu de tous mais seulement que ces activités étaient,
par elles-mêmes, contraires au comportement que l’on peut
attendre d’un agent public ; que Mme C. n’est, ainsi, pas
fondée à soutenir que la décision du ministre
serait entachée d’erreur de fait;
Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui
vient d’être dit, le tribunal, en jugeant que les faits qui
étaient reprochés à la requérante
étaient de nature à déconsidérer
l’institution à laquelle elle appartenait, n’a pas
modifié le fondement de la sanction prononcée par le
ministre;
Considérant, en troisième lieu, que, en se livrant aux
activités susvisées et notamment en acceptant que ses
photographies soient diffusées dans des revues et sur internet,
Mme C. s’exposait au risque que lesdites activités soient
connues ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer
établie, qu’elles seraient restées ignorées
de tous dans son entourage professionnel n’est pas de nature
à leur enlever leur caractère fautif ;
Considérant, enfin, que si Mme C. soutient que les faits qui lui
étaient reprochés n’étaient pas de nature
à mettre en danger les usagers du service public de
l’éducation, l’atteinte qu’ils étaient
susceptibles de porter à l’image et à la
dignité de la fonction publique et du corps enseignant
suffisaient, en tout état de cause, à justifier la
sanction prononcée, eu égard notamment au
caractère public de la diffusion des photographies litigieuses
ainsi qu’au caractère répété sur
plusieurs années des faits en cause; que cette sanction
n’est, ainsi, entachée d’aucune erreur manifeste
d’appréciation ni d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui vient
d’être dit que Mme C. n’est pas fondée
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté
sa demande tendant à l’annulation de la décision du
ministre de l’éducation nationale du 11 décembre
2001 ; que doivent, par voie de conséquence, être
rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à
Mme C. et au ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 23 février 2006, où siégeaient:
Mme LACKMANN, président;Mme HEERS, président assesseur;Mme LABETOULLE, conseiller;
Lu en audience publique, le 8 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
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