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Association Free Dom
Conseil d'Etat
free dom
CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ASSOCIATION FREE DOM
M. Olivier Rousselle
Rapporteur
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 4ême sous-sections réunies)
M. Didier Chauvaux
Commissaire du gouvernement
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux
Séance du 28 juin 2006
Lecture du 30 août 2006
Vu la requête sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 24janvier et 24 mai 2005
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentés pour l’ASSOCIATION FREE DOM, dont le
siège est 131i rue Jules Auber BP 666 à SaintDenis-de-La
Réunion (97473) ; l’ASSOCIATION FREE DOM demande au
Conseil d’Etat :
l°) d’annuler la décision du 23 novembre 2004 du
Conseil supérieur de l’audiovisuel rejetant son recours
gracieux dirigé contre la décision en date du 26 juillet
2004 par laquelle il a mis l’association requérante en
demeure de respecter les articles 6 et 7 de la convention signée
entre elle et le Conseil supérieur de l’audiovisuel le 10
avril 2000, ensemble la décision susvisée du 26juillet
2004;
2°) de meftre à la charge de l’Etat le versement de la
somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979;
Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000;
Après axroir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’ASSOCIATION FREE DOM,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement;
Considérant que l’association FREE DOM a été
autorisée par une décision du Conseil supérieur de
l’audiovisuel du 10 avril 2000 à exploiter un service de
radiodiffusion sonore par voie herzienne terrestre en modulation de
fréquence; qu’aux termes des stipulations des articles 6
et 7 de la convention qu’elle a signée le même jour
avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application
de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, elle s’est
engagée à veiller dans ses émissions «au
respect de la personne humaine» et à s’interdire
«toute intervention ... de nature à porter gravement
atteinte à la dignité humaine », ainsi que la
programmation d’émissions «contraires aux lois,
à l’ordre public, aux bonnes moeurs...»;
qu’aux termes de l’article 21 de cette convention:
«Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les
obligations qui lui sont imposées par la décision
d’autorisation ou par la présente convention. Il rend
publique cette mise en demeure»;
Considérant que par la décision attaquée du 26
juillet 2004, confirmée par la lettre de son président du
23 novembre 2004 rejetant le recours gracieux dirigé contre
ladite décision, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel a, en application de l’article 21
précité, mis l’ASSOCIATION FREE DOM en demeure,
après la diffusion d’une émission durant la
journée du 5 janvier 2004, de respecter les exigences relatives
à la dignité de la personne humaine et
àl’ordre public figurant aux articles 6 et 7 de la
convention du 10 avril 2000;
Sur la légalité externe:
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000:
« Exception faite des cas où il est statué sur une
demande, les décisions individuelles qui doivent être
motivées en application des articles er et 2 de la loi n0
79-587 du 11juillet1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations
entre l’administration et le public n’interviennent
qu’après que la personne intéressée a
été mise à même de présenter des
observations écrites, et le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales... »;
Considérant que les mises en demeure prises en application
d’une convention entre le Conseil supérieur de
l’audiovisuel et le bénéficiaire d’une
autorisation d’émettre délivrée en
application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ne
constituent pas des sanctions; qu’elles ne constituent pas
davantage des décisions qui «restreignent l’exercice
des libertés publiques ou, de manière
générale, constituent une mesure de police» au sens
des dispositions de l’article ier de la loi du 11juillet 1979 ni
une décision administrative individuelle qui déroge aux
règles générales fixées par la loi ou le
règlement au sens des dispositions de l’article 2 de
ladite loi; qu’elles n’entrent dans aucun des autres cas
visés aux articles 1er et 2 de la loi du 11juillet 1979 ; que
par suite, et en tout état de cause, l’association
requérante n’est pas fondée àsoutenir que la
décision attaquée ne pouvait légalement intervenir
qu’après qu’elle ait été mise
àmême de présenter des observations écrites
ou orales en application des dispositions précitées de
l’article 24 de la loi du 12 avril 2000;
Sur la légalité interne:
Considérant, d’une part, qu’il ressort des
pièces du dossier qu’au cours d’une émission
radiophonique diffusée par l’ASSOCIATION FREE DOM le 5
janvier 2004 à partir de 12 h17 et durant toute la
journée, les animateurs de cette émission,
informés par les auditeurs de la découverte des corps
d’un enfant puis d’une femme dont les noms ont
été révélés à
l’antenne, ont incité les auditeurs à multiplier
les témoignages sur l’état des cadavres
découverts et les ont encouragé à donner des
détails particulièrement choquants; que l’attitude
des animateurs de l’émission en cause, qui n’avaient
pas pour objectif l’information du public mais qui cherchaient
à accroître l’audience de cette émission par
l’étalage de faits morbides, a constitué une
atteinte àla dignité de la personne humaine;
Considérant, d’autre part, qu’au cours de la
même émission, les animateurs ont complaisamment
laissé se répandre à l’antenne des rumeurs,
qui se sont d’ailleurs toutes révélées
infondées, sur les circonstances de la mort de cet enfant, ainsi
que des appels à la vengeance populaire contre le
prétendu violeur et meurtrier de celui-ci; qu’un tel
comportement des animateurs de l’émission a
constitué, dans les circonstances de l’espèce, une
atteinte à l’ordre public;
Considérant, par suite, que le Conseil supérieur de
l’audiovisuel, qui ne s’est pas fondé sur des faits
matériels inexacts et notamment sur des traductions
erronées du créole en français des propos tenus
à l’antenne, a pu légalement mettre en demeure
l’association requérante de respecter les obligations
résultant des articles 6 et 7 de la convention
précitée;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que la société requérante
n’est pas fondée à demander l’annulation des
décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel en
date des 26juillet et 23 novembre 2004;
Sur les conclusions tendant à l’application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative
:
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce
qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui
n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante,
la somme que l’association requérante demande au titre des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1er: La requête de l’ASSOCIATION FREE DOM est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée
à l’ASSOCIATION FREE DOM, au Conseil supérieur de
l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication
et au Premier ministre.
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