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Sté Konami Digital entertainment c/ Sa Babelstore (Priceminister)
TGI Paris
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 17OCTOBRE
2006 PAR MONSIEUR D
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 17OCTOBRE 2006
PAR MONSIEUR D’HAULTFOEUILLE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MADAME LEVASSEUR, GREFFIER
R.G. 2006066370 (27) 13/10/2006
ENTRE SOCIETE KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT PARIS BRANCH, Succursale de KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT GmbH, Société de droit allemand (RC PARIS B 395 129
612), dont le siège social est 23 rue Cambon - 75001 PARIS
PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître Gilles BUIS avocat B70
ET SA BABELSTORE (RCS PARIS B 432 647 584), dont le siège social est 57 boulevard de la
Villette - 75010 PARIS PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Marc DAMELINCOURT - Avocat K062 (AMYOT JURIDIQUE ET
FISCAL)
Autorisée à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance de Madame le Président de ce Tribunal rendue en
date du 09 octobre 2006, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 octobre 2006
la SOCIETE KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT PARIS BRANCH, nous a demandé de :
Vu les articles 484 et suivants, l’article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1382 du Code Civil, L111-1 et 3 du Code de la consommation, L310-5, L442-2 du Code du Commerce,
- ordonner à la SA BABELSTORE que soit rendu impossible l’accès des consommateurs sur le site
Price-Minister.com aux publicités et offres de vente illicites de la société MEDIAPRICE pour le jeu Pro Evolution Soccer 6 dans
toutes les versions proposées, sous astreinte de 100.000 Euros
par jour de retard,
- ordonner à la SA BABELSTORE que soient immédiatement communiquées à la requérante et au plus tard
sous 24 heures les coordonnées du vendeur MEDIA PRICE sous astreinte de 100.000 Euros par jour de retard afin de pouvoir
exercer contre cette société tous les recours dont elle dispose et intenter des mesures judiciaires d’urgence devant
les Tribunaux,
- condamner la SA BABELSTCRE à lui verser une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.
La SA BABELSTORE s’est fait représenter et, après avoir développé le moyen de ses écritures, par conclusions
motivées son Conseil nous a demandé
- dire qu’en raison des contestations sérieuses
rappelées et de l’absence de trouble manifestement illicite au sens de la loi, il n’y a pas lieu à référé,
En conséquence,
- débouter la SOCIETE KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT PARIS BRANCH de toutes ses demandes, griefs et conclusions,
En tout état de cause,
- dire que la concluante n’a commis aucune faute en se refusant à faire droit, en l’état, à des demandes qui ne
s inscrivent pas dans le champ d’application de la loi invoquée,
- faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamner la SCCIETE KONAMI DIGITAL
ENTERTAINNENT PARIS BRANCH à payer à ce titre, une somme de 3.000 Euros HT.
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Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations nous avons remis l’affaire au
17 OCTOBRE 2006 - SALLE 1 - à 14 H 00 pour prononcer notre Ordonnance.
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Nous constatons que
- Konami Digital Entertainment Paris Branch est l’éditeur et fournisseur de Pro Evolution Soccer, que celle-ci soutient que
ce jeu est le plus grand succès actuel dans le secteur du jeu vidéo en Europe, les ventes dépassant en France le million
d’exemplaires, - celle-ci a, notamment, fixé au 26 octobre 2006 la date de sortie officielle de la version 6 de ce jeu et a diffusé un
tarif par produit, elle précise avoir pris un soin particulier pour que cette
sortie se passe dans les meilleures conditions de loyauté et de concurrence entre les différents distributeurs du produit
et garantissent ainsi à l’ensemble des consommateurs les conditions d’approvisionnement normales,
Nous relevons que Konami Digital Entertainment Paris Branch - justifie avoir constaté sur le site Internet
www.priceminister.com des offres de jeu, émanant de Mediaprice, dont elle prétend qu’elles ne respectent pas
les dispositions impératives des articles L442-2 et L 310-5 du Code de commerce ni celles du Code de la
consommation relatives à la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, pas plus qu’elles ne
respectent la date de sortie officielle du produit, qu’en outre les coordonnées de l’annonceur
n'apparaissent pas (identité, numéro siret, adresse du siège social, adresse électronique et numéro de téléphone du vendeur)
contrairement aux textes en vigueur destinés à protéger le consommateur ;
- précise que ces pratiques illicites particulièrement celles de non-respect du day one et de la revente à perte
constituent un fléau car elles désorganisent profondément et durablement le marché de la distribution du jeu vidéo
en France eu égard aux enjeux financiers en cause ( une partie importante de ces 1.500.000 jeux vidéo étant
susceptibles d’être vendus en Day one), certains distributeurs pouvant être contraints de s’aligner sur
les prix de revente illicites de ces annonceurs par ailleurs non identifiés qui visent à détourner la
clientèle à leur profit par des moyens déloyaux ;
- ajoute que la société Babelstore, éditeur du site Internet Price Minister et courtier ou mandataire en
ligne n’a pas tenu compte de sa demande du 22 septembre 2006 de rendre inaccessibles les offres de ces revendeurs
qui seraient illicites alors qu’elle lui a communiqué toutes les informations nécessaires pour les
identifier ;
- soutient que ses demandes en référé sont avant tout justifiées, outre l’urgence et l’existence d’un trouble
manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour les
enseignes de distribution du jeu vidéo.
Nous relevons aussi que
La société Babelstore prétend en particulier que - Konami a éludé dans son exposé des faits la réponse
circonstanciée qu’elle lui a faite le 28 septembre 2006 ;
- la responsabilité du site Priceminister, qu’elle exploite, ne peut être engagée qu’au regard de contenus
pouvant être considérés comme manifestement illicites selon l’interprétation donnée par le Conseil
Constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2006 et spécifiquement désignés auprès de ses services
- Konami n’a, à ce jour, relevé, sur le site, aucun contenu pouvant être qualifié d’illicite au sens retenu par le
Conseil Constitutionnel ;
- les divers griefs formulés par Konami à l’encontre de certaines offres de vente figurant sur le site sont
contestables et contestés ;
- si elle peut comprendre l’objet ou l’enjeu économique ou marketing des demandes de Konami, les raisons précisées
ci-dessus lui ont semblé, en droit, de nature à lui permettre d’empêcher de faire droit aux souhaits ou
oukases du tiers qu’est Konami qui ne se situent pas dans le cadre législatif restrictif fixé par la loi ;
- Priceminister agit en qualité de tiers de confiance et permet d’assurer qu’ aucune transaction ne sera consommée
en cas de recours d’un acheteur, où elle intervient ;
- elle a suspendu l’accessibilité des annonces litigieuses figurant sur son site dans l’attente de l’ordonnance de
référé.
Nous disons que
Les mails émanant de PriceMinister, objet des Procès verbaux de constat d’huissier versés aux débats, contiennent des
offres commerciales qui apparaissent constituer un trouble manifestement illicite ; en effet,
le mail daté du 29-9-2006 indique l’article suivant (Pro Evolution Soccer 6- jeu Playstation 2) vient
d’être mis en vente sur PriceMinister .... Vous pouvez l’acheter s’il est toujours disponible, Attention, ceci ne
constitue pas une réservation Tous les articles sont mis en vente sur le principe de « premier arrivé, premier servi » ;
S’il n’y a plus d’annonce pour cet article quand vous vous connectez c’est que quelqu’un d’autre aura déjà acheté le
nouveau venu ; et ce, alors qu’il n’est pas contesté que Konami Digital Entertainment, éditeur et distributeur du jeu,
a fixé la date de sortie officielle, date de première mise sur le marché en France ,au 26 octobre 2006 ;
- sur d’autres mails, les prix de vente du produit neuf Pro Bvolution Soccer 6
- Pes 6, tels que mentionnés, sont sensiblement inférieurs au prix d’origine, qui
selon toute vraisemblance constitue le prix de vente de l’éditeur et donc le prix de revient du revendeur,
compte tenu des informations sur ses tarifs que Konami Digital Entertainment a données ou versées aux débats,
les % d’économie résultant de ces réductions ainsi offertes aux consommateurs, compris entre 12 et 19 % du
prix d’origine, étant clairement soulignés dans le message diffusé, Ces offres sont susceptibles de causer un dommage imminent aux
acteurs intervenant sur le marché de ce jeu vidéo Pro Evolution Soccer 6 eu égard, à la fois
- aux caractéristiques particulières de ce marché, tel le nombre considérable de produits susceptible d’être vendu
le jour de sa sortie officielle ou dans les jours qui le suivent immédiatement,
- aux réductions sensibles proposées aux consommateurs par rapport aux tarifs de l’éditeur et diffuseur du produit
et donc extrêmement attractifs pour ceux-ci, - à la promotion de ces offres sur Internet, ce qui leur
donne une diffusion massive auprès des prospects, - à l’afflux possible de clientèle vers ces offres, au
détriment des revendeurs de ce jeu vidéo proposant des conditions conformes à celles définies par le concepteur
et diffuseur de ce produit, - à la désorganisation du marché que ne manquerait pas de
provoquer la persistance de ce trouble manifestement illicite et ce au préjudice final de l’ensemble des
divers intervenants,
- à l’absence de toute information permettant, en l’état, d’identifier les promoteurs de ces offres et donc, le cas
échéant, de les faire cesser, - En conséquence, vu l’article 873 alinéa-l du NCPC,
Pour l’ensemble des motifs ci - indiqués, nous prendrons les décisions faisant l’objet du dispositif
ci-après de notre Ordonnance aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite et de prévenir le dommage imminent évoqués
ci-dessus.
Nous dirons en outre que nous avons trouvé en l’espèce les éléments nous permettant, pour des raisons d’équité, de ne
pas mettre en oeuvre les dispositions de l’article 700 du NCPC et mettrons les dépens à la charge de la société Babelstore.
Par ces motifs
Statuant publiquement par une Ordonnance contradictoire en premier ressort
Donnons acte à la SOCIETE BABELSTORE de ce qu’elle a momentanément suspendu l’accessibilité des annonces
litigieuses sur le site PriceMinister,
Lui ordonnons de prendre toute mesure pour continuer de rendre totalement inaccessibles, dès le prononcé de la
présente Ordonnance, sur son site Internet appelé Priceminister, les diverses offres de jeu Pro Evolution Soccer
6 permettant une vente aux consommateurs avant la date de sortie officielle du produit, soit le 26 octobre 2006 et / ou
faites à un prix inférieur au Prix d’achat effectif tel que déterminé par la loi,
Ordonnons en outre à la SA BABELSTORE de communiquer sans délai à la SOCIETE
KONAMI DIGITAL ENTERTAINYENT PARIS BRANCH les coordonnées permettant d’identifier les annonceurs
hébergés sur son site dont les offres de jeu Pro Evolution Soccer 6 présentent l’une ou les caractéristiques énoncées ci-dessus,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
Disons qu’il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
Disons ni avoir lieu à référé pour toutes les demandes autres ou contraires à celles retenues dans le
présent dispositif de notre ordonnance,
Disons que les dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 18,73 Euros T.T.C., dont TVA
2,76 € seront supportés par la société Babelstore
La présente décision est de plein droit exécutoire, par provision, en application de l’article 489 du NCPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Monsieur D’HAULTFOEUILLE Président et Madame LEVASSEUR Greffier.
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