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Mr C. et Sté Cardiet Design c/ SA GUERLAIN
TGI Paris
Guerlain
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFÉRÉ
rendue le 20 octobre 2006
N°RG : 06/58359
BF/N° : 1
Assignation du : 4 Octobre 2006
par Claude VALLET, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance
de Paris, tenant l’audience publique des
Référés par délégation du
Président du Tribunal, assistée de Katy CORREGE, Greffier
en chef.
DEMANDEURS
M. Jean-Claude C. [anonymisé par JURITEL], S.A.R.L. CARDIET
DESIGN [anonymisé par JURITEL] représentés par Me
Sandrine BOUVIER RAVON, avocat au barreau de PARIS-E 1219
DEFENDERESSE
S.A. GUERLAIN, 68, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau
de PARIS - E.329
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société EXERGUE actuellement en cours de liquidation
volontaire et représentée par son Liquidateur,
Mme M. [anonymisé par JURITEL] représentée
par Me Yves TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS - R 005 ;
M. Serge M. [anonymisé par JURITEL]
représenté par Me Yves TOURNOIS, avocat au barreau de
PARIS - R 005
DÉBATS
A l’audience du 13 Octobre 2006 présidée par Claude VALLET, Vice-Président, tenue publiquement
Nous, Président,
Après àvoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en date du 4 octobre 2006 par laquelle M. C. et
la société CARDIET DESIGN demandent, sur le fondement de
l’article 809 du Nouveau Code de procédure civile, de
faire interdiction à la société GUERLAIN de
reproduire et de représenter toute image du flacon de parfum
“INSOLENCE” sous quelque forme que cè soit, qui
constitue une atteinte aux droit moral de M. C. et aux droits de la
société CARDIET sur le modèle de flacon de parfum
objet du dépôt n°DM 01.3522/634.757, -d’ordonner
le retrait de la vente de tous les flacons de parfum
“INSOLENCE” à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir et de condamner la
société GUERLAIN au payement de la somme de 5.000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau
code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées par la société
GUERLAIN tendant à l’irrecevabilité et
subsidiairement au débouté des demandes et sollicitant
l’allocation de la somme de 10.000 euros au titre de ses frais
non taxables.
Vu les conclusions d’intervention volontaire
déposées par M. Serge M. et la société
EXERGUE en qualité respectivement de créateur et de
titulaire des droits d’exploitation sur le modèle du
flacon de parfum INSOLENCE cédés à la
société GUERLAIN qui demandent de les déclarer
recevables à agir et de leur donner acte de ce qu’ils se
réservent le droit d’agir en contrefaçon et en
annulation du modèle opposé.
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 13 octobre 2006.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité des demandes principales
Attendu que la société CAIRDIET a déposé le
15 juin 2001 un modèle de flacon de parfum enregistré
sous le n°01. 3522/ 634.757 dont elle indique que le dessin a
été créé par son gérant, M. C.;
Attendu que la société GUERLAIN oppose
l’irrecevabilité à agir des deux demandeurs en
faisant valoir que M. C. ne prouve pas sa qualité de
créateur et que l’oeuvre n’a pas été
divulguée sous son nom de sorte qu’il ne peut se
prévaloir de la présomption édictée par
l’article L 113-1 du Code de la propriété
intellectuelle;
qu’en ce qui concerne la société éponyme, la
société défenderesse soutient que ne justifiant
pas de l’exploitation du modèle en cause, elle ne peut se
prévaloir
de la présomption de titularité qui en découle;
Mais attendu que la société CARDIET est titulaire du
modèle pour en avoir effectué le dépôt de
sorte qu’elle est recevable à agir sur le fondement du
livre V du Code de la propriété intellectuelle sans que
la société GUERLAIN puisse valablement opposer les
dispositions de l’alinea 2 de l’article 511-9, dès
lors
qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que
cette société ne serait pas l’ayant-cause de M. C.,
créateur et cessionnaire du flacon litigieux, la qualité
d’auteur de ce dernier, qui résulte de la création
elle-même et non de la divulgation, ne se heurtant à
aucune revendication;
Sur les demandes d’interdiction et de retrait de la vente:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 809 du
Nouveau Code de procédure civile, le juge des
référés peut toujours, même en
présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé
les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Attendu que le modèle en cause se caractérise par :
- un empilement de deux demi-sphères,
coupées en biais, le rayon de la demi-sphère
inférieure étant plus grand que celui de la
demi-sphère placée immédiatement au dessus,
- ces deux demi-sphères sont surmontées
d’une sphère entière, de rayon encore plus petit,
- l’empilement est réalisé de
telle sorte que les trois éléments sont en
déséquilibre les uns par rapport aux autres,
- la demi-sphère inférieure dont la
base est coupée pour assurer la stabilité, constitue le
contenant, alors que les deux éléments
supérieurs sont associés
pour constituer le capot mobile;
Attendu que le flacon exploité par la société
GUERLAIN est caractérisé par le même principe
d’empilement de trois éléments sphériques
d’importance
décroissante disposés de façon contrariée,
produisant un effet de “triple révolution” ainsi que
le souligne la publicité;
qu’en dépit de différences mineures,
l’impression d’ensemble produite par les deux pièces
est identique, étant ici souligné que la mobilité
des sphères
supérieures formant le bouchon permet différents aspects de décalage par rapport à l’axe;
Attendu que la société GUERLAIN fait valoir que le
modèle qu’elle exploite en vertu du contrat de cession
conclu avec la société EXERGUE a été
réalisé
sur la base d’une sculpture créée en 1974 par M.
M., sculpture qui a été ensuite adaptée pour la
réalisation d’un flacon de parfum dont le modèle a
été déposé le 2 juillet 1996 par la
société EXERGUE auprès du Conseil National des
Ingénieurs et des Scientifiques de France et qu’ainsi le
modèle déposé par la société CARDIET
se trouve antériorisé;
Mais attendu que la société GUERLAIN tient ses droits
d’un contrat de cession Signe avec la société
EXERGUE le 20 juin 2005, dont tant le préambule que
l’article 2 précisent que la société EXERGUE
est “l’ auteur” des deux modèles de flacons de
parfum cédés qui ont été
“spécialement créés à
l’attention de la
société GUERLAIN le 29 octobre 2004”;
Que l’article 1 indique que la cession comporte les dessins
originaux, les documents d’exécution, les illustrations
diverses et les maquettes visuelles réalisées par le
cédant; que ces documents, dont il a été
indiqué à l’audience qu’ils n’avaient
pu être retrouvés dans le court délai imposé
par la nature de la procédure, ne sont pas versés aux
débats;
Qu’en se prévalant de créations antérieures
réalisées par M. M. voire par la société
EXERGUE, lesquelles ne lui ont pas été
cédées, la société GUERLAIN admet
implicitement mais nécessairement que le contrat de cession en
date du 20juin 2005 est dépourvu d’objet, faute de
création réalisée dans les conditions et à
la date indiquées;
Que s’il lui est possible tout comme aux intervenants
volontaires, de contester la validité du modèle
déposé par la société CARDIET et
l’originalité de la création réalisée
par son dirigeant, force est de constater que le modèle
prétendument déposé par la société
EXERGUE en 1996 n’est pas identifiable, ce dépôt
ayant disparu avec d’autres dans un incendie;
Qu’en ce qui concerne la sculpture, les pièces produites
ne permettent ni de l’attribuer à M. M., ni de la dater
avec l’évidence requise en référé;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la
société GUERLAIN exploite sans droit, un modèle de
flacon de parfum produisant une impression générale
d’ensemble identique au modèle déposé par la
société CARDIET, créé par M. C.;
Que les exploitations intensives ainsi réalisées causent
un trouble manifestement illicite aux demandeurs et en particulier
à la société CARDIET qui se trouve privée
de toute possibilité de commercialiser le modèle en cause;
Qu’il s’en suit que la mesure d’interdiction sollicitée est bien fondée;
Attendu que les demandeurs ont indiqué à l’audience
renoncer à leur demande de retrait, ce dont il leur sera
donné acte; -
Attendu qu’il n’incombe pas au juge auquel il incombe de
trancher les litiges, de réserver les droits à agir des
parties à l’instance;
Qu’il serait inéquitable que les demandeurs supportent la
charge de leurs frais non compris dans les dépens; qu’il
leur sera alloué la somme de 2500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure
civile;
Que la société GUERLAIN sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de
référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité des demandes,
Donnons acte à C. et à la société CARDIET
DESIGN de ce qu’ils renoncent à leur demande de retrait de
la vente des flacons de parfum INSOLENCE, commercialisé par la
société GUERLAIN;
Faisons interdiction à la société GUERLAIN de
poursuivre la reproduction du modèle de flacon de parfum
qu’elle commercialisç sous la dénomination
“Insolence” en ce qu’elle cause un trouble
manifestement illicite aux droits de la société CARDIET
DESIGN sur le modèle enregistré sous le
n°DM013522/634 757 et au droit moral d’auteur de M. C. et ce
dans le délai de quinze jours à compter de la
signification de la présente décision;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la réserve des
droits à agir sollicitée par les intervenants volontaires;
Condamnons la société GUERLAIN à payer aux
demandeurs la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Nouveau code
de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris
Le 20 octobre 2006
Le Greffier,
Katy CORREGE
Le Président,
Claude VALLET
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