|
|
Mr B et Mme C c/ CRCAM
Cour de cassation (mixte)
COUR DE CASSATION
N.R
CHAMBRE MIXTE
Audience publique du 22 septembre 2006
M. CANIVET, premier président
Rejet
Arrêt n° 244 P+B+R+I
Pourvoi n° W 05-13.517
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu
l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par:
1°/M. Guy B.,
2°/ Mme Claudine C., divorcée V.,
tous deux domiciliés [anonymisé par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2004
par la cour d’appel d’Amiens (1 re chambre, section
2), dans le litige les opposant à la
caisse régionale de crédit agricole mutuel
(CRCAM) de l’Oise, dont le
siège est 18 rue d’Allonne, 60026 Beauvais cedex,
défenderesse à la cassation;
La Fédération des
banques françaises a présenté un
mémoire en intervention en défense;
Le premier président a, par
ordonnance du 3 novembre 2005 renvoyé le pourvoi devant une
chambre mixte et par
ordonnance du 1er juin 2006 indiqué que cette chambre mixte
sera
composée des première, deuxième,
troisième chambres civiles, de la
chambre commerciale, financière et économique et
de la chambre sociale;
Les demandeurs invoquent, devant la
chambre mixte, les moyens de cassation annexés au
présent
arrêt;
Ces moyens ont été
formulés dans un mémoire
déposé au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez, avocat de M. B. et de Mme C.;
Un mémoire en
défense a été
déposé au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse
régionale de crédit agricole mutuel de
I’Oise;
Un mémoire et des
observations complémentaires en intervention volontaire en
défense, ont
été déposés par la SCP
Defrenois et Levis, avocat de la Fédération des
banques
françaises;
Le rapport écrit de Mme
Marais, conseiller, et l’avis écrit de M. Allix,
avocat général, ont
été mis à la disposition des parties;
Sur quoi, LA COUR, siégeant
en chambre mixte, en l’audience publique du 15 septembre
2006,
où étaient
présents: M. Canivet, premier président, MM.
Sargos,
Weber, Ancel, Tricot, Mme Favre,
présidents, Mme Marais, conseiller rapporteur, MM. Guerder,
Peyrat, Chagny, Mme Lardet, M. Bargue, Mmes Lardennois, Collomp, MM.
Bailly, Gallet, Paloque, Boval, Mme Perony, MM. Albertini, Kriegk,
conseillers, M.
Allix, avocat général, Mme Tardi, greffier en
chef;
Sur le rapport de Mme Marais,
conseiller, assisté de Mme Faure-Mossmann, auditeur au
service de documentation et
d’études, les observations de la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez, de la SCP
Bouzidi et Bouhanna, et de la SCP Defrenois et Levis, l’avis
de M.
Allix, avocat général, auquel les parties
invitées
à le faire, n’ont pas souhaité
repliquer, et après en avoir
délibéré
conformément à la loi;
Reçoit la
Fédération des banques françaises en
son intervention;
Sur le second moyen. pris en sa
première branche:
Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Amiens, 14
décembre 2004), que par acte du 5 octobre 1991, M. B. et Mme
C.
se sont rendus cautions solidaires du prêt consenti par la
caisse
régionale de crédit mutuel agricole de
l’Oise (la
caisse) à
la SCI des
Pelletiers dont ils étaient les seuls associés et
que dirigeait M. B. ;
qu’après défaillance de la SCI, ils ont
recherché la responsabilité de la caisse et
soutenu, sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la
consommation, que cette
dernière ne pouvait se prévaloir de leurs
engagements de caution en raison de
leur caractère disproportionné à leurs
biens et revenus au jour
de la conclusion du contrat;
Attendu que M. B. et Mme C. font
grief à l’arrêt d’avoir
rejeté cette
demande alors, selon le moyen, que
l’article L 341-4 du code de la consommation est applicable
aux
contrats de cautionnement conclus antérieurement
à la
date de
son entrée
en vigueur, le 7 août 2003; qu’en
considérant que tel n’était pas le cas
la cour d’appel l’a violé par refus
d’application; Mais attendu que l’article L.
341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août
2003 n’est pas
applicable aux cautionnements souscrits antérieurement
à son entrée
en vigueur; qu’ayant constaté que les
ngagements des cautions avaient été
souscrits le
5 octobre 1991, c’est à bon droit que la cour
d’appel a décidé
que
l’article précité ne leur
était pas applicable;
D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé;
Et attendu que les autres griefs ne
seraient pas de nature à permettre l’admission du
pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. B. et Mme C. aux
dépens;
Vu l’article 700 du nouveau
code de procédure civile, rejette la demande
formée par M. B. et Mme C. et celle
formée par la CRCAM de l’Oise;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
siégeant en chambre mixte, et prononcé par le
premier président en
son audience publique du vingt-deux septembre deux mille six.
LE
PREMIER PRÉSIDENT LE GREFFIER EN CHEF
LE CONSEILLER RAPPORTEUR
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux
Conseils, pour M. B. et Mme C..
Moyen annexé à l’arrêt n0 244
P+B+R+l (Chambre mixte)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à
l’arrêt
attaqué d’avoir débouté
Monsieur B. et Madame C. de leur demande tendant à voir
juger que la
CRCAM DE L’OISE, venant aux droits de la CRCAM DE BEAUVAIS,
avait
commis des fautes à l’égard de la SCI
DES
PELLETIERS, débitrice principale, de nature à
engager sa
responsabilité, et, par voie de
conséquence, décharger Monsieur B. et Madame C.
de leur
obligation de caution, aux motifs, sur les moyens tirés des
manquements de
l’organisme prêteur à ses obligations
d’information,
de renseignement et de conseil dans le cadre de l’octroi du
prêt consenti
à la SCI DES PELLETIERS, 1°) que Monsieur B. et
Madame C.,
qui ont
déposé, soit eux-mêmes soit par
l’intermédiaire de Madame D., une demande de
prêt
à réaliser au profit
d’une SCI DES PELLETIERS qu’ils ont
constituée ensemble et dont ils sont les seuls porteurs de
parts, en faisant
état de leurs revenus respectifs, des biens dont Madame C.
était
propriétaire et en ayant fourni le détail et le
coût des travaux de
rénovation, ainsi que le montant estimé des
loyers provenant de la location,
après réalisation des travaux
projetés, ne sauraient invoquer un quelconque
manquement de l’organisme prêteur à une
obligation de
conseil et d’information dans le cadre du prêt
octroyé à la SCI
DES PELLETIERS
dès lors qu’il n’est pas
allégué ni démontré que
l’établissement de crédit fût
en possession d’informations sur les risques de
l’opération ou sur les
capacités de remboursement de l’emprunteuse que
Monsieur
B., gérant de la
société,ou Madame C., associée,
auraient
ignoré;
qu’en effet, celle-ci ne pouvait ignorer les risques, tant
pour
elle-même que pour la
société dont elle connaissait parfaitement les
capacités de remboursement dès
lors qu’elle a constitué avec Monsieur B.
plusieurs SCI
préalablement
à la constitution de la SCI DES PELLETIERS avec un objet
identique à celui de cette
dernière, le seul bien devant être acquis
étant
différent, les gérants étant soit
MadameC. soit
Monsieur B. et les acquisitions étant
réalisées au moyen de fonds
prêtés par
d’autres
établissements financiers que la CAISSE REGIONALE
DE OREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE
L’OISE; qu’il en est de même, pour ce
même
motif,
en ce qui concerne Monsieur B., de surcroît gérant
de la
société bénéficiaire du
prêt, et aux
motifs 2°) qu’il ne saurait être
reproché à l’établissement
de crédit d’avoir octroyé un
prêt alors
qu’il ne pouvait ignorer que l’opération
envisagée était nécessairement
vouée
à l’échec;
qu’en effet, l’organisme prêteur,
même si la
SCI DES PELLETIERS est une
personne morale distincte de ses associés, dès
lors
quecelle-ci
n’était composée que de Monsieur B. et
Madame C., a
tenu compte, pourapprécier la viabilité du
projet, des
revenus indiqués par ces derniers dans la demande de
prêt
et des loyers escomptés telle que
présentée par Monsieur B.et Madame C., ainsi que
des
charges connues de ces derniers, de
telle sorte que compte tenu d’un revenu mensuel de 43.112
francs
comprenant les salaires indiqués par Monsieur B.et Madame C.
et les loyers escomptés au bénéfice de
la
société et les charges constituées par
le montant
mensuel des mensualités de remboursement du
prêt sollicité de 17.715 francs et par celui
d’un
montant de 5.840,95 francs
par mois au titre d’un précédent
prêt
accordé, il restait à Monsieur B. et Madame C.,
qui
étaient domiciliés à la
même adresse et qui s’étaient
prévalus de leurs ressources et des biens dont cette
dernière était propriétaire, 19.556
francs pour
s’acquitter des charges de la vie
courante, étant observé que Madame C. est
propriétaire de l’immeuble
où elle se trouve domiciliée avec Monsieur B.;
que pour
les
mêmes motifs, Monsieur B. et Madame C. ne peuvent soutenir
que
l’établissement de crédit a
manqué à
une obligation de se renseigner sur des éléments
que ces
derniers connaissaient puisqu’il s’agissait de
leurs situations financières, leurs
précédents
engagements en
qualité de caution solidaire des
sociétés civiles constituées
antérieurement
à
la SCI DES PELLETIERS et qu’ils auraient dû porter
à
la connaissance de
l’établissement de crédit;
qu’en outre, l’établissement de
crédit
était en possession des devis des travaux
projetés et
d’une estimation du montant des
loyers; que nonobstant toutes autres allégations puisque
l’établissement de crédit a
octroyé le prêt en considération de
renseignements
fournis par Monsieur B.
et Madame C. et que ces derniers ont manifestement cherché
à tirer parti de leurs ressources et de leur patrimoine
personnels qu’ils ont
eux-mêmes évalués pour obtenir le
prêt au
profit de la SCI DES PELLETIERS dont
ils étaient les seuls associés, il convient donc
de
débouter ces
derniers de leur demande tendant à ce qu’ils
soient
déchargés de leur obligation de caution en raison
des
fautes commises par la ORCAM dans le cadre de l’octroi du
prêt consenti à la SCI DES PELLETIERS,
alors, d’une part, qu’en opposant à
Madame C. la règle selon laquelle la caution qui exerce des
fonctions de direction au sein de la
société emprunteuse ne peut reprocher
à
l’établissement de crédit
prêteur de lui avoir octroyé un prêt qui
ne pourrait pas
être remboursé dès lors
qu’elle n’allègue pas que cet
établissement de
crédit aurait été en possession
d’informations sur les risques de
l’opération ou les capacités de
remboursement de la société emprunteuse
qu’elle aurait elle-même ignorées,
après avoir constaté que Madame C.
n’était qu’associée de la SCI
emprunteuse, la Cour d’appel s’est
déterminée à partir de motifs
inopérants, privant ainsi sa décision de base
légale au
regard de l’article 1382 du code civil,
et alors, d’autre part, qu’un
établissement de crédit commet une faute
lorsqu’il
consent un prêt à une
société dont le projet
n’était pas viable; que la viabilité du
projet pour
lequel le prêt est
sollicité s’apprécie au regard de
l’emprunteur, et non, en particulier, lorsqu’il
s’agit d’une société, de ses
associés;
qu’en se déterminant en
considération des biens et revenus des associés
de la SCI
emprunteuse, motif pris de ce
qu’elle « n’était
composée que de Monsieur B. et Madame C. », la
Cour
d’appel a privé sa décision de base
légale
au regard de
l’article 1382 du code civil, ensemble les articles 1842 et
1858
du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt
attaqué d’avoir débouté
Monsieur B. et Madame C. de leur demande tendant à voir
constater le
caractère disproportionné des engagements de
caution
souscrits, et,
par voie de conséquence, juger que la CRCAM DE
L’OISE ne
peut
pas se prevaloir a l’égard de Monsieur B. et
Madame C. des
engagements de caution souscrits par eux, ou subsidiairement, condamner
la CRCAM DE L’OISE à verser à Monsieur
B. et
Madame C. la somme de 476.110,45 euras à titre de
dommages-intérêts,
aux motifs, sur les moyens tirés des articles L 341-4 et L
313-10 du code de la consommation et de l’article 1382,
1°) que
l’article L. 341-4 du code de la consommation
résultant de l’article II de la
loi du 10 août 1923 dispose que le créancier
professionnel ne peut se
prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par
une personne physique dont
l’engagement était lors de sa conclusion
manifestement disproportionné
à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine
de cette caution, au moment
où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire
face à son
obligation; que les dispositions de la loi du 10 août 2003
sont entrées en vigueur
le 7 août 2003 à l’exception des
articles L 341-2, L 341-3, L 341-5 et L 341-6, dont
l’entrée en vigueur a été
fixée six mois après la
publication de la loi; que l’article L 341-4 n’est
pas applicable aux contrats de cautionnement conclus
antérieurement au 7 août 2003 dès lors
qu’en posant le
principe que le créancier professionnel ne peut se
prévaloir d’un contrat de cautionnement
conclu
par une personne physique dont l’engagement était
manifestement
disproportionné au jour de la conclusion du contrat, il est
relatif aux conditions de
création d’une situation juridique efficace et non
à la
détermination de ses effets et que la loi du 10
août 2003
ne comporte aucune disposition
dérogeant au principe de l’article 2 du code civil
selon
lequel la loi
n’a point d’effet rétroactif; que
Monsieur B. et
Madame C. ne peuvent donc invoquer ce texte, leur engagement de caution
ayant été souscrit au
mois de septembre 1991,
et aux motifs 2°) que l’engagement de Madame C. en
qualité de caution solidaire avec Monsieur B. de la
débitrice
principale n’est pas disproportionné à
ses biens et revenus
dès lors qu’il apparaît des informations
données que lors de son engagement, elle
disposait d’un revenu mensuel de 21.628 francs et
était
propriétaire de deux immeubles évalués
l’un à la somme de
2.500.000 francs et l’autre à 1.500.000 francs
alors que les fonds prêtés étaient
d’un montant de 1.492.000 francs, et ce même si
elle avait à sa charge le remboursement
d’un prêt au moyen de versements mensuels de
5.840,95 francs en raison de
l’état de son patrimoine immobilier,
étant observé
qu’il n’est pas démontré que
lors de l’octroi du prêt et de
l’engagement de
Madame C., l’organisme de crédit avait
connaissance des engagements de cette
dernière relativement aux différentes
acquisitions réalisées
par les sociétés civiles immobilières
créées antérieurement à la
SCI DES
PELLETIERS par elle-même et Monsieur B.; qu’il
convient
donc de les
débouter de leur demande tendant à se voir
décharger de leurs obligations
en tant que caution de la SCI DES PELLETIERS ou se voir allouer des
dommages-intérêts devant venir en compensation
avec les
sommes dues par eux,
alors, d’une part, que l’article L 341-4 du code de
la consommation est applicable aux contrats de cautionnement conclus
antérieurement à la date de son entrée
en vigueur, le 7 août 2003;
qu’en considérant que tel
n’était pas le cas, la Cour d’appel
l’a violé,
par refus d’application,
et alors, d’autre part, qu’en ne tenant aucun
compte de la charge de remboursement du prêt pour se
prononcer sur le
caractère disproportionné, ou non, du
cautionnement dont il était assorti aux biens et
revenus de la caution, la Cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de
l’article 1147 du code civil.
LE GREFFIER EN CHEF
|
|