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SCPP c/ Mr Olivier D.
TGI Chambéry
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY
N° de Parquet 05001562
N° de jugement 1143/2006
A l’audience publique du 1er septembre 2006 à 8h.30, tenue en matière correctionnelle par Monsieur THIERY, Président, Madame
RAFFIN, Juge, et Monsieur LAPEZE, Juge de proximité, suivant ordonnance en date du 29 juin 2006, assistés de Madame
GALLIANO, Greffier, en présence de Madame PAROT, Substitut du Procureur de la République, a été appelée l’affaire entre
l - LE MINISTERE PUBLIC
2 - PARTIE CIVILE
LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES dont le siège social est 14 Boulevard Général Leclerc 92527 NEUILLY SUR
SEINE CEDEX prise en la personne de son Directeur Général Gérant Monsieur G. Marc, partie
civile non comparante ;
représentée par Maître RAVINETTI, Avocat inscrit au Barreau de PARIS ;
D’UNE PART,
ET
Monsieur Olivier D., né le [Anonymisé par Juritel] à [Anonymisé par Juritel], fils de
[Anonymisé par Juritel], demeurant [Anonymisé par Juritel];
magasinier ; célibataire, de nationalité f rançaise, déjà condamné ; libre
comparant et assisté de Maître LALA BOUALI, Avocat au Barreau de CHAMBERY
prévenu de : (01889) REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME
D’AUTRE PART,
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de Monsieur D. Olivier, a donné connaissance de l’acte
saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;
Maître RAVINETTI, Avocat de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES, a déclaré se constituer partie civile et a été
entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LALA BOUALI, Avocat de Monsieur D. Olivier a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes
LE TRIBUNAL,
1° - SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que Monsieur D. Olivier a été cité à l’audience du 1er septembre 2006 par Monsieur le Procureur de
la République suivant acte de Maître AMORAVIETTA, Huissier de Justice à CHAMBERY, délivré le 22 mai 2006 à sa personne
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à CHAMBERY (73), courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national depuis
temps non couvert par la prescription, sans autorisation des producteurs de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, mis à
disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des phonograrnmes, en l’espèce en ayant mis à disposition du public
sur le réseau INTERNET par téléchargement des enregistrements encodés notamment au format MP3 d’oeuvres musicales
reproduisant des prestations de divers artistes de variété nationale et internationale sans qu’aucune autorisation n’ait
jamais été demandée à leurs producteurs légitimes;
infraction prévue par ART.L.335-4 AL.1, ART.L.2l2-3 AL.l, ART.L.213-l AL.2, ART.L.2l5-l AL.2, ART.L.2l6-l C.PROPR.INT. et
réprimée par ART.L.335-4 AL.l, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6 C.PROPR.INT.
Attendu qu’il est constant que le prévenu a utilisé le logiciel eMule version 0.30 c sur le système d’exploitation de son
ordinateur et que dans deux répertoires ont été stockés deux fichiers, définitivement chargé pour l’un, et en cours de
téléchargement pour l’autre, et ce, sur deux disques durs différents.
Attendu qu’il n’est pas contesté que lors des opérations de téléchargement ces fichiers en cours de reconstruction sont
systématiquement mis à disposition de la communauté eMule
Qu’ainsi le délit reproché est matériellement constitué, quand bien même le matériel en question tel qu’il était paramétré ne
proposait pas de fichiers à des tiers ;
Attendu que Monsieur D. a reconnu se passionner depuis cinq ans pour l’informatique et pour Internet, au point
d’acheter un premier ordinateur avant d’en acquérir un second plus puissant, sur lequel il a rajouté un deuxième disque dur
afin de stocker les fichiers téléchargés ;
Attendu qu’il ne pouvait, dans ces conditions, ignorer que la copie qu’il faisait des oeuvres musicales- notamment - ainsi
obtenues, ne lui était pas exclusivement destinée
Attendu qu’il importe peu dès lors qu’il n’ait pas eu l’intention de partager lesdits fichiers avec des tiers, les
éléments qui viennent d’être rappelés caractérisant de façon suffisante le délit qui lui est reproché.
2° - SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Que sa demande tend à la condamnation de Monsieur Olivier D. au paiement de la somme de 7 828 euros à titre de
dommages et intérêts ;
Attendu qu’une somme de 1 200 euros est demandée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu’il convient de déclarer Monsieur Olivier D. responsable du préjudice subi par la SOCIETE CIVILE DES
PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES ;
Attendu qu’il convient de renvoyer l’affaire sur intérets civils à une audience ultérieure pour permettre à la partie
civile de communiquer ses pièces à la partie adverse
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Monsieur D. Olivier ;
1° - SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare Monsieur D.Olivier coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne D.N Olivier à la peine d’amende de 2 000 euros
Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants LE DAUPHINE
LIBERE
Ordonne la confiscation du matériel saisi au cours de la procédure.
A l’issue de l’audience le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à
compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse
excéder 1500 euros. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies
de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes
versées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90
euros dont est redevable le condamne.
Dit que la contrainte par corps s’exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure
Pénale, modifiées par la Loi du 30 décembre 1985.
2° - SUR L’ACTION CIVILE
Par jugement contradictoire à l’égard de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES ;
Reçoit la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES en sa constitution de partie civile
Déclare Monsieur Olivier DAMITZI.AN responsable du préjudice subi par la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES
Sursoit à statuer sur la demande de la partie civile pour communication de ses pièces au conseil de Monsieur
D. ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 octobre 2006 à 9 heures.
Réserve les dépens.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le
Greffier.
Le Greffier Le Président
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