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Sté BDPME c/ Mr Richard A.
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
M
3ème chambre
1ère section
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2006
N°RG: 03/14420
N° MINUTE:
Assignation du: 18 Septembre 2003
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME -BDPME-
27-21 Avenue du Général Leclerc
94710 MAISONS ALFORT
représentée par Me Antoine GENDREAU - C’M’S BUREAU FRANCIS
LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - 1/3 Villa Emile
Bergerat - 92200 NEUILLY SUR SEINE, vestiaire NAN 701
DÉFENDEUR
Monsieur Richard A.
[anonymisé par Juritel]
représenté par Me Paul HEBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2563
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Marie COURBOULAY, Vice-Présidente
Carole CHEGARAY, Juge
Olivier LICHY, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé
Marie-Claude APELLE, Vice-Présidente
Marie COIJRBOULAY, Vice-Présidente
Carole CHEGARAY, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON
DÉBATS
A l’audience du il Janvier 2006 tenue en audience publique devant Carole
CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte
au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 18 septembre 2003, la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME (BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME) a fait assigner
Monsieur Richard A. devant ce Tribunal en cessation d’agissements déloyaux et parasitaires résultant de l’enregistrement et de l’exploitation du
nom de domaine www.bdpme.biz par usurpation de son sigle social BDPME, de son nom commercial BDPME et de son nom de domaine
www.bdpme.fr. en revendication de la marque française BDPME
n° 03 3 223 100 déposée par le défendeur en fraude de ses droits ainsi qu’en transfert à sonprofit des noms
de domaine www.bdpme.biz et www.bdpme.tm.fr enregistrés par le défendeur.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 avril 2005, la Société BANQUE
DU DEVELOPPEMENT DES PME a demandé à la juridiction saisie de:
Vu l’article 8 de la Convention d’Union de Paris,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la charte de nornmage de l’AFNIC,
- dire et juger que Monsieur Richard A., en enregistrant auprès de NeuLevel la dénomination “bdpme” a titre de nom de domaine dans
l’extension”.biz” et en exploitant le site internet “bdpme.biz”, a commis des
actes d’usurpation de sigle social, de nom commercial et de nom de domaine, et s’est rendu coupable de comportements parasitaires au préjudice de la
Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME,
En conséquence,
- faire interdiction à Monsieur Richard A. de poursuivre ces agissements et notamment de procéder à tout nouvel enregistrement de nom de
domaine comportant la dénomination “BDPME” où une dénomination de nature à prêter confusion avec celle-ci, ce sous astreinte de 2.000 euros par
infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
-ordonner le transfert au profit de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME du nom de domaine “bdpme.biz” aux frais
exclusifs de Monsieur Richard A. sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- faire interdiction à Monsieur Richard A. d’utiliser la dénomination “BDPME” à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce soit et sous
quelque forme que ce soit, sous astreinte de 2.000 euros par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir,
- en particulier, enjoindre à Monsieur Richard A. de supprimer la mention “BDPME”, sous la rubrique nom commercial, de l’extrait K bis
portant le numéro RCS de Paris 271 057 230, sous astreinte de 2.000 euros par infraction commise à cômpter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur Richard A. à verser à la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME la somme de 30.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des atteintes portées
à son sigle social, son nom commercial et nom de domaine et des agissements parasitaires,
- dire etjuger que les allégations contenues sur les pages personnelles intitulées
“Communiqué du 2/07/2004 : http://www.bdpme.fr contre
http://www.bdpme.tm.fr” du site “ricA.. site.voilà.fr” comportent des propos dénigrants et inexacts à l’encontre de la Société BANQUE DU
DEVELOPPEMENT DES PME,
En conséquence,
- ordonner la suppression des pages personnelles intitulées “Communiqué du 2/07/2004 : http://www.bdpme.fr contre http://www.bdpme.tm.fr” du site
“ricA..site.voilà.fr”, sous astreinte de 2.000 euros par infraction commise
à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur Richard A. à verser à la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME la somme de 15.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice de dénigrement,
- dire et juger recevable l’action en revendication de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME à l’encontre de Monsieur Richard
A.,
- constater que le dépôt de la marque BDPME sous le n° 03 3 223 100 a été effectué par Monsieur Richard
A. en fraude des droits de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME, et que ce dépôt et son
exploitation par Monsieur Richard A. portent atteinte aux droits de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME sur son sigle social,
son nom commercial et son nom de domaine,
En conséquence,
- ordonner au profit de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME le transfert et sa publicité au Registre National des Marques de la
propriété de la demande d’enregistrement de marque française n° 03 3 223 100
aux frais exclusifs de Monsieur Richard A. sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à
intervenir,
- ordonner le transfert au profit de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME du nom de domaine “bdpme.tm.fr” aux frais
exclusifs de Monsieur Richard A. sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur Richard A. à verser à la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME la somme de 15.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère frauduleux du dépôt n0 03 3 223 100,
- dire et juger mal fondée la demande reconventionnelle de Monsieur Richard A.
en dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
- débouter Monsieur Richard A. de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- autoriser la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME à faire publier tout ou partie du dispositif dujugement à intervenir dans troisjournaux
ou revues de son choix, aux frais de Monsieur Richard A., à hauteur d’un coût total d’insertion de 5.000 euros HT,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel
et sans constitution de garantie,
- condamner Monsieur Richard A. à verser à la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile,
- le condamner aûx entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15juin 2005, Monsieur Richard A. a demandé au Tribunal de:
Sur les prétendus actes de concurrence déloyale et les agissements parasitaires
commis par Monsieur Richard A.,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1382 du Code civil,
- dire et juger que Monsieur Richard A., en enregistrant le nom de domaine “bdpme.biz” et en faisant inscrire sur l’extrait K bis portant le numéro
RCS Paris 271 057230 sous la rubrique nom commercial la mention “BDPME Business Développement PME”, n’a commis aucun acte d’usurpation de sigle
social, de nom commercial et de nom de domaine,
- dire et juger que Monsieur Richard A., en enregistrant le nom de domaine “bdpme.biz” et en faisant inscrire sur l’extrait K bis portant le
numéro RCS Paris 271 057 230 sous la rubrique nom commercial la mention “BDPME : Business Développement PME”, n’a commis aucun acte de
parasitisme ou de concurrence déloyale,
- en conséquence, débouter la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Sur la revendication de la demande de marque française n° 03 3 223 100,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L.7l2-6 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code civil,
- dire etjuger irrecevable l’action en revendication de la Société BANQUE DU
DEVELOPPEMENT DES PME à l’encontre de Monsieur Richard A.,
- constater que le dépôt de la marque “BDPME” sous le n° 03 3 223 100 n’a
pas été effectué en fraude des droits de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME et que son exploitation par Monsieur Richard
A. ne porte aucune atteinte aux droits de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME,
- en conséquence, débouter la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
A titre reconventionnel, sur le préjudice subi par Monsieur Richard A. et sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile,
- dire et juger la présente procédure abusive,
- condamner la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME à verser à Monsieur Richard
A. la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel
et sans constitution de garantie,
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME à verser à Monsieur Richard
A. la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
La Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 25 octobre 1996 avec pour
sigle dûment enregistré BDPME suivant l’extrait K bis du 11 septembre 2003 versé aux débats. Elle a, selon cette même pièce, pour activité de “faciliter le
développement et là pérennité des PME notamment en facilitant leur accès à
toutes les formes de concours financiers qui leur sont nécessaires”.
Elle indique que la dénomination BDPME sert à désigner ses activités économiques aux yeux du public et dans les différentes manifestations
auxquelles elle participe et qu’elle constitue de ce fait son nom commercial, nonobstant son absence de mention en tant que tel sur l’extrait K bis.
La Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME a été absorbée par la société CEPME avec effet à compter du ier janvier 2004, laquelle a adopté
la dénomination sociale “BDME” (Banque du Développement des PME) au vu des “statuts de la société CEPME devenue BDPME après fusion avec sa
maison mère”.
La Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME indique avoir réservé dès le 16juillet 1997 le nom de domaine www.bdpme.fr et ouvert son
site internet le ier mai 2000.
La requérante expose que désireuse de créer un site internet à vocation internationale dans l’extension générique “.biz” consacrée aux affaires, elle a
souhaité en vain enregistrer le nom de domaine “bdpme.biz”, celui-ci étant déjà
enregistré par Monsieur Richard A., et ce depuis le 10juillet 2002, selon le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes du
16 juillet 2003.
Elle considère que la réservation et l’exploitation de ce site par Monsieur Richard
A. portent atteinte à son sigle social, son nom commercial et son nom de domaine BDPME et sont constitutifs d’agissements parasitaires.
La Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME fait aussi valoir que Monsieur Richard
A. a également déposé à l’INPI le 30 avril 2003 la marque française bdpme sous le
n° 03 3 223 100 ainsi que, sur le fondement de cette marque, le nom de domaine “bdpme.tm.fr” le 31juillet 2003, alors qu’elle
l’avait mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7
juillet 2003 de cesser de porter atteinte à ses droits.
Enfin, elle souligne que Monsieur Richard A. a poursuivi ses agissements contraires au jeu normal de la concurrence en s’immatriculant, au
début de l’année 2004, au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous
le nom : “BDPME : Business Développement PME”.
Monsieur Richard A. est le fondateur de l’entreprise “Business Développement PME” immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés
depuis le 15 décembre 2003 dont l’objet est “conseils et services aux entreprises”.
Monsieur Richard A. réplique que lors de l’enregistrement de son nom de domaine “bdpme.biz”, il a informé par courrier électronique du
3 octobre 2002 la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME des activités de son entreprise ainsi que de la mise en ligne de son site, laquelle n’a
pas réagi et l’a ainsi conforté à s’investir davantage dans son projet qui s’est
concrétisé notamment par le dépôt de la marque bdpme auprès de l’INPI afin
d’obtenir une èxtension en “.fr” avec le nom de domaine “bdpme.tm.fr” devenu
effectif le 31 juillet 2003.
Il assure qu’en réalité la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME a tardivement communiqué sur le sigle BDPME, lequel n’était connu en
2002 que de quelques milieux professionnels seulement et qu’il n’a donc commis aucun acte d’usurpation fautive, et ce d’autant qu’il n’existe aucun
risque de confusion s’agissant d’activités et de services distincts, la Société
BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME ayant pour vocation d’accorder des prêts ou de garantir le remboursement d’un financement, alors que son
activité est le conseil en matière de nouvelles technologies et notamment l’assistance en matière de pilotage de projets informatiques.
Sur la titularité de droits antérieurs de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME sur le sigle BDPME:
Il est constant que la personne qui désire enregistrer un nom de domaine doit vérifier préalablement que celui-ci ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de
tiers, et notamment:
- d’une dénomination sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit
du public,
- d’un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe
un risque de confusion dans l’esprit du public,
- d’un nom de domaine effectivement exploité.
En application de l’article L.71 1-4 du Code de la propriété intellectuelle,
l’antériorité de la dénomination sociale existe dès l’immatriculation de la
société au Registre du Commerce et des Sociétés, sans qu’il soit nécessaire
d’en démontrer la notoriété. L’identité des signes n’est toutefois pas suffisante
à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel présuppose notamment des activités si ce n’est identiques au moins similaires, étant précisé
que dans cette recherche du risque de confusion, il n’y a pas lieu de se limiter
à l’objet social tel qu’il résulte du Registre du Commerce mais de s’attacher à
l’activité réellement exercée par les parties.
Quant au nom commercial, l’article 8 de la Convention de Paris dispose que “le
nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de
dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique
pour le commerce”. Cependant, pour bénéficier d’une antériorité, le nom commercial doit être connu sur l’ensemble du territoire français. S’agissant
d’un critère géographique, cela implique une large diffusion sur le territoire
laquelle est distincte de la notoriété, n’étant pas exigé que le nom soit connu
d’un large public.
En l’espèce, l’extrait K bis de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME fait expressément mention du terme BDPME à titre de “sigle”, et ce
depuis la transcription au RCS (cf extrait K bis du 8 décembre 1997) d’une décision en ce sens de l’Assemblée Générale de la requérante du 27mars 1997,
sigle sous lequel elle agit effectivement comme en témoignent des brochures commerciales éditées en 2001 par ses soins et destinées aux créateurs
d’entreprise ou des publicités et sous lequel elle est connue des tiers, notamment des journalistes qui la désignent ainsi dans des articles parus dans
Les Echos du 9 avril 1997, du 16janvier 1998 et du 3 mars 2000, dans la Voix du nord du 17janvier 1997, dans Sud-Ouest du 21 avril 1998, dans Le Figaro
du 21janvier 1997, du 18 février 1997 et du 3 février 1999, dans La Provence du 24 octobre 2000, dans France Soir du il octobre 2000, dans Le Parisien du
11 octobre 2000, dans La Montagne du 21 avril 2000, dans le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment du 9 mars 2001, dans La Dépêche du Midi du
17octobre 2001, dans Le Monde du2l janvier 1997, du 19avril 2000 et du 11 janvier 2002, soit dans la presse spécialisée mais également dans la presse
grand public d’une large diffusion nationale.
En conséquence, il convient de considérer au vu des pièces versées aux débats
que le sigle BDPME est utilisé par la société requérante comme nom commercial, lequel est nécessairement connu sur l’ensemble du territoire du
fait de sa large diffusion par voie de presse et publicitaire du public concerne,
soit les PME.
Monsieur Richard A. indique par ailleurs avoir effectué une recherche, avant de procéder à l’enregistrement de son nom de domaine et à
l’immatriculation de son entreprise, afin de s’assurer que l’utilisation du terme
BDPME par lui-même ne porterait pas atteinte aux droits de tiers. Il reconnaît
avoir constaté alors que “bdpme.fr” était réservé depuis le 2 mars 1999 par la
Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME, mais dit-il non encore exploité, et “bdpme.com” créé le 3 mars 2001 par une personne physique
résidant aux Etats-Unis et s’être adressé à la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME pour l’informer de l’enregistrement de son
nom de domaine.
Le silence de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME à cet égard ne peut valoir acceptation de celle-ci de l’utilisation du sigle BDPME par
Monsieur Richard A.. Par ailleurs, ceci démontre qu’en enregistrant son nom de domaine, Monsieur Richard
A. avait bien connaissance de l’existence de celui de la Société BANQUE DU
DEVELOPPEMENT DES PME, lequel contrairement à ce qui est soutenu était alors exploité, et ce depuis
le mois de juillet 2000 au vu des pièces produites.
En conséquence, la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME justifie de droits antérieurs au
10 juillet 2002, date d’enregistrement du nom de domaine “bdpme.biz” par Monsieur Richard
A., sur le sigle BDPME utilisé par elle comme abréviation de sa dénomination sociale et nom
commercial ainsi que comme nom de domaine.
Sur le risque de confusion:
La Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME fait valoir que les activités développées par Monsieur Richard
A., par l’intermédiaire de son site intemet www.bdpme.biz. sont similaires à des activités exercées par
la requérante, ce que dénie le défendeur.
Il n’est pas contesté que la vocation sociale de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME est de favoriser la création et le
développement des PME, “notamment en facilitant leurs accès à toutes les formes de concours financiers qui leur sont nécessaires” comme le précise son
objet social tel qu’il résulte de l’extrait K bis.
Si l’emploi de l’adverbe “notamment” laisse à penser que là n’est pas sa seule
activité et si les pièces produites font état d’une mission de la société
requérante portant sur quatre volets : la création d’entreprise, l’innovation et
le développement technologique, l’investissement et la transmission, il s’agit
cependant de missions qui, bien qu’incluant une assistance générale au développement des PME, s’exercent dans le domaine financier sous l’aspect
du financement des projets des entreprises.
Monsieur Richard A. quant à lui se présente comme un "conseil en gestion et développement d’entreprises”. Il décrit la vocation de son entreprise
Business Développement PMB ainsi:
“- piloter des projets, missions ou fonctions relatives à des déploiements orientés business sur le web, geo-marketing, informatique nomade, centre de
contacts clients, e-procurement, e-learning, ainsi que sur les différentes formes
de vigilances offensives qui composent l’intelligence économique,
- créer, développer, coordonner, manager des centres de rentabilité en termes
de marchés, projets produits ou services, par l’utilisation des outils de nouvelle
technologies de communication de l’information et les applications interactives”.
Il en résulte que son activité ne se limite pas, comme il le prétend, au conseil
en matière de nouvelles technologies et notamment à l’assistance en matière de
pilotage de projets informatiques, mais s’étend à des activités plus générales
de conseil en développement des PME, comme en témoigne la dénomination de son entreprise Business Développement des PME.
S’il s’avère que les activités de l’une et l’autre partie ne sont pas directement
concurrentes, il n’en demeure pas moins qu’elles s’exercent dans le même domaine de l’assistance au développement de l’entreprise et que les activités
de Monsieur Richard A. peuvent apparaître comme une déclinaison de celles de la Société BANQUE DU DE
VELOPPEMENT DES PME, celui-ci développant l’aspect technique assistance en communication au regard de
l’aspect financement revenant à la requérante, et se placent ainsi dans le sillage
de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME implantée dans ce secteur économique de plus longue date et au rayonnement bien plus large,
et ce afin de tirer indûment profit de cette réputation.
En conséquence, le choix par Monsieur Richard A. du nom de domaine “bdpme.biz” pour exploiter un site internet offrant des services
complémentaires à ceux proposés par la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME dans son sillage direct, est générateur d’un
risque de confusion et constitutif de parasitisme.
Afin de faire cesser ces agissements parasitaires, il convient d’ordonner le transfert, au profit de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME
disposant de droits antérieurs sur le sigle BDPME, du nom de domaine ‘tdpme.biz” dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente
décision et de faire interdiction à Monsieur Richard A. d’utiliser la dénomination BDPME à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce
soit et sous quelque forme que ce soit, y compris notamment comme nom commercial ou comme nom de domaine, et ce comme indiqué au dispositif.
En revanche, en l’absence de pièces versées aux débats du chef du préjudice
subi, l’atteinte portée au sigle social, au nom commercial et au nom de domaine
de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME sera justement réparé par l’octroi de la somme forfaitaire de 1.000 euros.
Sur la revendication de la marque bdpme 03 3 223 100 et le nom de domaine “bdpme.tm.fr”:
Monsieur Richard A. a déposé le 30 avril 2003 la marque française bdpme sous le n0 033223 100 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41,42,44
et 45.
La Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME fonde sa demande enrevendicationsurl’articleL.712-6 du Code de lapropriété intellectuelle aux
termes duquel “si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits
d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la
personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété
en justice”.
Monsieur Richard A. explique qu’en déposant la marque litigieuse, il n’a pas cherché à nuire aux intérêts de la Société BANQUE DU
DEVELOPPEMENT DES PME, son objectif étant seulement de pouvoir déposer le nom de domaine bdpme avec une extension en “.fr”, de sorte que le
dépôt de la marque ne peut être considéré comme frauduleux. Il ajoute que le
dépôt de la marque bdpme par ses soins n a pas empêché la société requérante
de faire enregistrer la marque communautaire homonyme BDPME n°366640 1 le 17 février 2004 et la marque française OSEO-BDPME
n° 3334656 le 13 janvier 2005.
Il a été précédemmentjugé que la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME dispose de droits antérieurs sur la dénomination BDPME à titre de
sigle social, de nom commercial et de nom de domaine.
Monsieur Richard A. qui exerce son activité dans le domaine du développement des PME ne saurait sérieusement soutenir qu’il ignorait les
droits antérieurs de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME sur la dénomination BDPME. De surcroît, l’envoi le 3 octobre 2002 à la société
requérante d’un courriel pour l’informer de l’enregistrement du nom de domaine “bdpme.biz”, via l’adresse électronique “webmasterabdpme.fr”,
démontre que celui-ci avait connaissance des droits de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME sur la dénomination BDPME sans pouvoir
se prévaloir d’une simple homonymie d’initiales fortuite.
Le fait de déposer à titre de marque un signe que le déposant sait être identique
à une dénomination sur laquelle un tiers a des droits caractérise l’intention
frauduleuse, et ce d’autant qu’en l’espèce Monsieur Richard A. empêche ainsi la Soçiété BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME de
conforter ses droits sur une dénomination qu’elle utilise depuis 1997 ou à tout
le moins profite indûment des efforts de communication déployés par celle-ci autour de cette dénomination.
L’argument du défendeur selon lequel il a déposé en toute bonne foi la marque
litigieuse pour bénéficier d’un nom de domaine avec une extension “.fr” s’avère a posteriori non pertinent dès lors que l’enregistrement du nom de
domaine “bdpme.tm.fr” sur le fondement de cette marque a eu lieu après une mise en demeure de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT
DES PME de cesser toute utilisation du terme BDPME.
En conséquence, il convient de faire droit à l’action en revendication de la
Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME mais à titre partiel, tous les services et produits pour laquelle la marque a été enregistrée par
Monsieur Richard A. n’étant pas concernés par l’activité de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME, soit pour les
services et produits des classes 9, 16, 35, 36, 39, 41 et 42.
De même, il y a lieu d’ordonner le transfert du nom de domaine “bdpme.tm.fr”
au profit de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME.
Il n’est pas établi que Monsieur Richard A. ait fait un usage de sa marque autre que celui lui ayant permis d’obtenir un nom de domaine avec une
extension en “.fr”, lequel a été mis hors ligne par le défendeur lui-même dès le
début de la présente procédure. En conséquence, il sera alloué à la Société
BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME en réparation du préjudice subi du fait du dépôt de marque frauduleux la somme de 1.000 euros.
Sur le dénigrement:
La Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME reproche à Monsieur Richard A. d’avoir diffusé sur le réseau internet, non au
moyen d’un courrier électronique de nature privée, mais par l’intermédiaire
d’un service accessible à tout utilisateur d’internet, des communiqués contenant, selon la requérante, des propos dénigrants et mensongers à son
encontre, faisant notamment état du présent différent opposant les parties.
Il résulte de la lecture de ces communiqués rédigés sous forme interrogative
plutôt que réprobatrice que leur contenu n’excède pas le champ de la libre expression de chacun, de sorte que la Société BANQUE DU
DEVELOPPEMENT DES PME sera déboutée de ce chef.
En revanche, afin d’assurer l’information des tiers de manière plus objective,
il y a lieu de faire droit à la demande de publication dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire:
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du chef des mesures d’interdiction et d’indemnisation.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:
Il convient de condamner Monsieur Richard A. qui succombe à verser à la Société BANQUE DU DEVELQPPEMENT DES PME la somme de 3.000
euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’en enregistrant le nom de domaine “bdpme” dans l’extension “.biz” et
en exploitant le site internet www.bdpme.biz. Monsieur Richard A. a commis des actes d’usurpation de sigle social, de nom commercial et de nom
de domaine constitutifs d’agissements parasitaires, au préjudice la Société
BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME,
Ordonne à Monsieur Richard A. de transférer à ses frais et au profit de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME le nom de
domaine “bdpme.biz”, dans un délai de deux mois à compter de la signification
du présent jugement et sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de .retard, astreinte commençant à courir à l’expiration du délai imparti,
Fait interdiction à Monsieur Richard A. d’utiliser la dénomination BDPME à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce soit et sous
quelque forme que ce soit, y compris notamment comme nom commercial ou comme nom de domaine, et ce à compter d’un délai de deux mois courant à
partir de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par infraction constatée après l’expiration du délai
imparti,
Condamne Monsieur Richard A. à payer à la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires susvisés,
Dit que Monsieur Richard A. a déposé la marque française bdpme le 30 avril 2003 sous le
n° 03 3 223 100 et fait enregistrer le 31 juillet 2003 le nom de domaine “bdpme.tm.fr” en fraude des droits de la Société BANQUE
DU DEVELOPPEMENT DES PME,
Ordonne à Monsieur Richard AZQULAY de transférer à ses frais la marque française bdpme
n° 03 3 223 100 pour les services et produits des classes 9,16, 35, 36, 39,41 et 42 au profit de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT
DES PME, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de
retard, astreinte commençant à courir à l’expiration du délai imparti,
Ordonne à Monsieur Richard A. de transférer à ses frais au profit de la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME le nom de domaine
“bdpme.tm.fr”, dans un délai de deux mois à compter de la signification du
présentjugement et sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) parjour de retard, astreinte commençant à courir à l’expiration du délai imparti,
Condamne Monsieur Richard A. à payer à la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépôt de
marque frauduleux,
Se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
Déboute la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME de sa demande formée au titre du dénigrement,
Autorise la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME à faire publier le dispositif du présent jugement devenu définitif dans un journal ou
une revue de son choix, aux frais de Monsieur Richard A., dans la limite de 3.000 euros (trois mille euros) HT pour l’insertion,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement du chef des mesures d’interdiction et d’indemnisation,
Condamne Monsieur Richard A. à verser à la Société BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME la somme de 3.000 euros (trois mille euros)
en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur Richard A. aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2006
Le Greffier Président
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