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Sté Famille c/ SA Internet Fr
Cour de cassation (com)
COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juillet 2006
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 901 F-O
Pourvoi n° H 05-12.998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AUNOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Famille, société à responsabilité limitée, dont le siège est 130 rue de Courcelles, 75017 Paris,
contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2004 par la cour d’appel de Paris (25e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société
Internet.fr, société anonyme, dont le siège est 2-12 chemin des Femmes,
immeuble Odyssée, 91300 Massy,
défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 2006, où étaient présents : M. Tricot, président, M. Gérard, conseiller rapporteur,
Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gérard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Famille, de la SCP Tiffreau,
avocat de la société lnternet.fr, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi.
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 décembre 2004), que la société Mabea, devenue la société Famille, a
signé le 31 mars 2000, auprès de la société lnternet.fr un bon de commande relatif à la réservation du nom de domaine «famille.fr” sur le réseau internet;
que ce nom de domaine ne lui ayant pas été attribué, la société Famille a assigné la société lnternet.fr afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte,
d’obtenir l’installation dans la zone fr du nom de domaine “famille.fr” à son
bénéfice et, à défaut, en paiement de dommages-intéréts
Attendu que la société Famille fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen:
1°/ que le prestataire de services est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil et d’information; que la cour d’appel a
estimé qu’il s’inférait de ce que la société Famille avait eu connaissance que
ne pouvait être utilisé qu’un nom correspondant au nom commercial, au sigle ou à l’enseigne, qu’elle “ne pouvait ignorer” devoir fournir un extrait K-bis, de
sorte qu’elle ne pouvait reprocher à la société Internet.fr de ne pas l’avoir
informée qu’elle de vait joindre cette pièce à son dossier; qu’en statuant ainsi,
la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil;
2°/ qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, s'il n’incombait pas à la société lnternet.fr, constatant que le dossier de
demande d’attribution de nom de domaine était incomplet, d’inviter sa cliente
à le compléter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
de l’article 1147 du code civil;
Mais attendu qu’ après avoir relevé, pour rejeter la demande d’installation, que les noms de domaine en fr sont des prérogatives de
I’AFNIC qui exigeait, à cette époque, pour leur attribution, la production préalable d’un extrait K bis mentionnant le nom de domaine sollicité, extrait
que la société Famille n’a jamais fait parvenir, l’arrêt retient, par motifs
adoptés, que la société Famille ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; que par ces seuls motifs, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision; que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Famille aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Famille à payer à la société lnternet.fr la somme de
2 000 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du onze juillet deux mille six.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Famille.
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 901 (COMM.)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société FAMILLE de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QU’il sera relevé à titre liminaire que la société FAMILLE se prévaut à tort des dispositions de la Charte de
nommage de la zone « .fr » dans ses versions, sans valeur rétroactive, postérieures à la date des faits; que la charte de
nommage dans sa version applicable au 1er janvier 2000, en vigueur à l’époque des faits, ne définit pas expressément le rôle et
les obligations du prestataire intemet intermédiaire nécessaire entre le demandeur d’un nom de domaine en zone « .fr » et I’AFNIC ; que
cette charte prévoit entre autres dispositions que (...) le choix porte sur les 4 rubriques suivantes: raison sociale, sigle déclaré,
enseigne commerciale et dénomination commerciale »; qu’il ressort des propres pièces de la société FAMILLE qu’au cours de la
période considérée, I’AFNIC exigeait pour l’attribution des noms de domaine en zone .fr la production préalable d’un extrait K-bis
faisant figurer le nom de domaine sollicité dans l’une des rubriques « dénomination ou raison sociale », « signe »; « nom
commercial », ou « enseigne »; que contrairement à ce que la société FAMILLE soutient, le bon de commande en date du 30
mars 2000 qu’elle a fait parvenir à la société INTERNET.FR pour la réservation du nom de domaine famille.fr comporte l’engagement
de sa part à « respecter les conditions générales du web ainsi que les conditions de dépôt des noms de domaine auprès des
organismes compétents » dont elle assurait avoir « bien pris connaissance»; que la société MABEA devenue FAMILLE ne
pouvait dès lors légitimement ignorer l’obligation qu’elle avait de produire un extrait K-bis portant mention du terme famille au titre de
l’un de ses signes distinctifs ; que la société FAMILLE en était à ce point consciente qu’elle indique sans toutefois en justifier, avoir fait
inscrire en mars 2000 au RCS sa nouvelle dénomination sociale; que si elle affirme dans ses conclusions avoir «dûment renseigné
un formulaire de renseignement avant de le retourner par télécopie le 30 mars 2000 accompagné d’une autorisation de prélèvement
bancaire », elle ne conteste pas n’avoir jamais transmis à la société INTERNET.FR l’extrait k-bis portant la mention de cette
modification; qu’elle n’était dès lors pas fondée à croire que l’enregistrement du nom de domaine famille .fr à son profit était
effectif dès l’émission, le 6 avril 2000, par la société INTERNET.FR de la facture de réservation de ce nom de domaine; que la société
FAMILLE qui reconnaît la société INTERNET.FR comme sa mandataire ne saurait valablement lui reprocher de n’avoir pas
mené à son terme la procédure d’enregistrement qu’elle lui avait confiée dès lors qu’elle ne lui avait pas remis le justificatif
nécessaire à cette fin ni même de ne pas l’avoir avisée des difficultés rencontrées du fait de l’absence de production d’un tel
justificatif, dès lors qu’elle n’en ignorait pas la nécessité qu’elle n’établit pas l’existence des fautes prétendument commises par la
société INTETRNET.FR; qu’il sera rappelé à cet endroit que la société INTERNET.FR a remboursé à la société FAMILLE la
somme qu’elle lui avait facturée au titre d’une réservation de nom de domaine qui n’a pu aboutir du fait de la carence de cette
dernière; que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour d’appel fait siens, l’intégralité de l’argumentation développée
par l’appelante devient inopérante et il convient de confirmer le jugement déféré,
1) ALORS QUE le prestataire de services est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil et d’information ; que la
cour d’appel a estimé qu’il s’inférait de ce que la société FAMILLE avait eu connaissance que ne pouvait être utilisé
qu’un nom correspondant au nom commercial, au sigle ou à l’enseigne, qu’elle « ne pouvait ignorer » devoir fournir un
extrait K-bis, de sorte qu’elle ne pouvait reprocher à la société INTERNET.FR de ne pas l’avoir informée qu’elle
devait joindre cette pièce à son dossier; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil;
2) ALORS QU’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, s’il n’incombait pas à la société INTERNET. FR,
constatant que le dossier de demande d’attribution de nom de domaine était incomplet, d’inviter sa cliente à le
compléter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.
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