|
|
Madame G., Asso. Mission Locale Insertion bassin Carcassonnais, CPAM de l'Aude c/ Mme Christine J.
TGI Carcassonne
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CARCAS SONNE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande instance le CARCASSONNE
N° de Parquet: 03007634
N° de jugement: 648/2006
DELIBERE DU Vendredi 16 Juin 2006
A l’audience publique du 24 mai 2006 à 14h00 tenue en matière correctionnelle par Monsieur MOULIS, Vice-Président du Tribunal
de Grande Instance, Juge désigné comme Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 398, alinéa 3 du
Code de Procédure Pénale, et de Mademoiselle BENOS, et de Mademoiselle OUHOMAND, Auditrices de Justice assistant le
Tribunal en application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi du 17 juillet 1970, assistés de Mademoiselle
COSTE, Greffier, en présence de Mademoiselle CHOVIN, Substitut de Monsieur le Procureur de La République, a été appelée
l’affaire entre
1° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIES CIVILES
Madame G. Carme ayant élu domicile au Cabinet de Maître Gérard HASS, Avocat, 87 bd de COURCELLES 75008 PARIS ; partie
civile comparante ; assistée de Maître HAAS, Avocat inscrit au Barreau de PARIS,
L’Association Mission Locale d’Insertion du Bassin CARCASSONNAIS, dont le siège social est 89 rue de Verdun 11000
CARCASSONNE, prise en la personne de son représentant légal, Madame Janine V., Présidente de l’Association ; partie
civile non comparante ; représentée par Maître SOLANS, Avocat inscrit au Barreau de CARCASSONNE
La C.P.A.M de l’AUDE, dont le siège social est 2 allée de Bezons 11017 CARCASSONNE CEDEX 09, prise en la personne de son
représentant légal ; partie civile non comparante ;
D’UNE PART,
ET
Madame Christine J. épouse S., née le [anonymisé par Juritel] FRANCE, fille de
[anonymisé par Juritel], demeurant [anonymisé par Juritel]
assistant informatique ; mariée, de nationalité française,
jamais condamnée ; libre ;
comparante et assistée de Maître DOMENECH et de Maître LEGUAY, Avocats au Barreau de CARCASSONNE;
prévenue de
(07141) VIOLENCE AVEC PREMEDITATION SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS ;
D’AUTRE PART,
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de Madame J. Christine épouse
S., a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;
Maître HAAS, Avocat de Madame G. Carine, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie
Maître SOLANS, Avocat de l’Association Mission Locale d’Insertion du Bassin CARCASSONNAIS, a été entendu en sa
plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DOMENECH , Avocat de Madame J. Christine épouse S. a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître LEGUAY , Avocat de Madame J. Christine épouse S. a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 24/05/2006, le Tribunal a informé les parties présentes ou
régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16/06/2006 ;
A cette date, le Tribunal composé des mêmes membres, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes
LE TRIBUNAL,
1° - SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que Madame J. Christine épouse S. a été renvoyée devant ce Tribunal par ordonnance de M. Joël GARRIGUE
Juge d’Instruction de ce siège en date du 20/09/2004 ;
Attendu que Madame J. Christine épouse S. a été citée à l’audience du 23/09/2005 par Monsieur le Procureur de la
République suivant acte de Maître MARQUESTAUT, Huissier de Justice à CARCASSONNE, délivré le 30/05/2006 à sa personne
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’elle en a eu connaissance
Attendu qu’à l’audience du 23/09/2005, l’affaire a été renvoyée contradictoirement et successivement à l’audience du
28/10/2005, puis au 25/01/2006, et au 24/05/2006 ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la prévenue a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’elle est prévenue D’avoir à CARCASSONNE, département de l’Aude, courant octobre 2003, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par l’utilisation de l’identité et des
coordonnées de la victime afin de lui faire recevoir des appels telephoniques offensant sa pudeur, volontairement commis des
violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce dix jours, sur la personne de Carme
G. avec cette circonstance que lesdits faits ont été commis avec préméditation ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-12, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre
de la prévenue,
Attendu, tout d’abord, que Madame Christine J. épouse S. a reconnu avoir utilisé
et communiqué l’identité et les coordonnées téléphoniques de Mademoiselle
Carine G., à deux reprises, dans le cadre de conversations qu’elle avait avec des hommes sur des sites
Intemet de rencontres, à savoir « Meetic » et « Wanadoo »,
Qu’elle avait, pour ce faire, choisi l’utilisation de pseudonymes tels que « coquine »,
«coquinette» ou encore «tocli »,
Attendu, en outre, que Madame J. épouse S. a été surprise le 7 octobre 2003, par les enquêteurs alors qu’elle commettait les faits reprochés,
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que lesdites conversations faisaient apparaître
Mademoiselle G. comme une femme facile, désireuse de relations sexuelles,
Attendu que la communication des coordonnées de Mademoiselle G., dans le cadre de
conversations sans équivoque, a généré pour cette dernière de nombreux appels téléphoniques
émanant d’hommes dont les attentes n’étaient pas moins équivoques,
Qu’il ressort du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime, confirmé par le
rapport d’expertise médicale déposé parle Docteur T. que ces appels non souhaités et
inattendus ont causé à Mademoiselle G. un important choc émotionnel et psychologique
pour lequel une incapacité temporaire de travail d’une durée de 10 jours a été retenue,
Que dès lors, l’incapacité temporaire de travail étant parfaitement établie, il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande de la défense tendant à voir ordonner une nouvelle expertise médicale de la
victime, étant précisé que les conclusions de l’expertise du Docteur T. ont été
régulièrement notifiées au cours de l’instruction et qu’aucune demande de contre-expertise n’a
alors été formulée;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à Madame
J. épouse S. est établie;
Attendu par ailleurs, que bien que Madame J. épouse S. conteste avoir agi dans
l’intention de nuire à la victime, l’élément moral de l’infraction ne fait aucun doute;
Qu’en effet, il ne peut être sérieusement soutenu que Madame J. épouse S. ait
communiqué les coordonnées de la victime dans le cadre de telles conversations sans avoir
l’intention de blesser psychologiquement cette dernière, qu’en effet de pareils agissements
devaient nécessairement entraîner pour Mademoiselle G. des appels téléphoniques
dépourvus de toute ambiguïté,
Que par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la prévenue, aucun élément du dossier ne permet
d’établir que Mademoiselle G. ait eu une vie sentimentale telle qu’elle n’aurait pu que
s’amuser de cette «plaisanterie »,
Enfin, le fait que Madame J. épouse S. était une collègue de la victime et que
de ce fait elle connaissait parfaitement l’état de fragilité de cette dernière, manifesté par la
survenance d’un grand nombre de congés-maladie, ne pouvait que la conduire à envisager les
conséquences dommageables que ses actes entraîneraient pour la victime.
Attendu que, concernant la circonstance aggravante de préméditation, il ressort des éléments
du dossier et des débats que Madame J. épouse S. a agi après avoir réfléchi
et conçu son passage à l’acte,
Qu’en effet, celle-ci a commis les actes reprochés à deux reprises et concernant plus
particulièrement le second passage à l’acte, la prévenue a utilisé non pas son propre
ordinateur mais celui du Directeur de la Mission Locale d’Insertion, ce qui induit
nécessairement que les faits n’ont pas été commis de façon spontanée,
Que dès lors la circonstance aggravante de préméditation ne pourra qu’être retenue a
l’encontre de Madame J. épouse S.,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer Christine
J. épouse S. coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de
travail supérieure à huit jours, au préjudice de Mademoiselle Carine G., avec cette
circonstance que lesdits faits ont été commis avec préméditation.
Attendu que le reclassement de Christine J. épouse S. est acquis et que le trouble
résultant de l’infraction a cessé, que le dommage causé est en voie d’être réparé,
Attendu dès lors qu’il convient d’ajourner le prononcé de la peine, à charge pour Christine
J. épouse S. d’indemniser la victime au cours de la période impartie,
Qu’il sera dès lors statué sur la peine à l’audience du 16 février 2007 à 9 heures;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que Carine G. s’est constituée partie civile lors de l’instruction;
Que sa demande tend à voir déclarer Madame Christine J. épouse S. entièrement responsable de son préjudice;
Qu’aux termes de sa demande son préjudice s’établit de la manière suivante:
a) préjudices corporels soumis à recours
- Frais médicaux et pharmaceutiques : 554,19 euros
- Indemnités journalières du 7/10/2003 au 29/02/2004 : 3965,63 euros
- Troubles dans les conditions d’existence d’octobre 2003 à octobre 2005 (25 mois):
500 euros par mois multiplié par 25 soit 12 500 euros
- Préjudice professionnel (perte de chance): 15 000 euros
Total : 32 019,82 euros
b) Préjudice moral: 35 000 euros
En réponse, Christine J. épouse S. conclut au rejet des demandes formulées par
Madame G. ainsi qu’à l’irrecevabilité et, en tout état de cause, au rejet des demandes
formulées par la Mission Locale d’insertion du Bassin Carcassonnais,
MOTIFS:
Attendu que la demande de Carine G. est recevable et régulière en la forme;
Attendu qu’il convient de déclarer Madame Christine J. épouse S. responsable du préjudice subi par Madame Carme
G.;
Attendu qu’en l’état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Carine G.,
Attendu que Carine G. était âgée de 30 ans au moment des faits et qu’elle exerçait à
cette date la profession de conseillère en insertion,
Attendu que le préjudice subi par la victime doit être évalué ainsi qu’il suit:
1) Préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux:
- Frais médicaux et pharmaceutiques (avancés par la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie) : 554, 19 euros
- Indemnités journalières du 7/10/2003 au 29/02/2004 (versées par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie) : 3965,63 euros
- Troubles dans les conditions d’existence:
Attendu qu’il ressort tant du rapport d’expertise médicale effectuée par le Docteur
T. que du certificat médical établi par le Docteur Z. que Carine G. était en capacité de reprendre son activité professionnelle dès le
1er mars 2004;
Qu’elle ne produit en revanche aucun élément justifiant de ce qu’elle a effectivement souffert
de troubles dans ses conditions d’existence au-delà de cette date
Que dès lors, il convient de fixer l’indemnité allouée de ce chef à la somme de 2500 euros (5
fois 500 euros);
- Préjudice professionnel (perte de chance):
Attendu que Carine G. ne rapporte pas la preuve qu’en l’absence de l’infraction dont
elle a été victime de la part de Christine J. épouse S. elle aurait effectivement
pu obtenir une promotion sur le plan professionnel,
Que dès lors, il convient de rejeter sa demande formulée à ce titre.
Total : 7019,82 euros
Attendu que de cette somme il y a lieu de déduire la créance de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie qui s’élève à la somme de 4519, 82 euros,
Soit au total la somme de : 2500 euros
2) Préjudice moral:
Attendu que Madame Carine G. a subi un préjudice moral certain et direct du fait de
l’infraction commise par Christine J. épouse S., qu’en effet, celle-ci a eu à
subir des appels téléphoniques répétitifs à connotation sexuelle, outre le fait qu’elle soit
apparue auprès de tiers comme étant une femme aux moeurs légères,
Que dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité allouée de ce chef à la somme de 1500 euros.
3) Sur la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement:
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté et au caractère indemnitaire des créances invoquées, il
convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
4) Sur l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale:
Attendu qu’il convient de fixer les indemnités allouées de ce chef à la somme de 2000 euros.
Attendu que la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'AUDE est recevable
et régulière en la forme;
Attendu qu’il convient de déclarer Christine J. épouse S. responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
l'AUDE,
Qu’il convient d’allouer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 4519,82 euros
au titre des prestations versées à la victime, ainsi que la somme de 760 euros au titre des frais de
gestion.
Attendu que le fait pour la Mission Locale d’Insertion du Bassin Carcassonnais de maintenir le
salaire de la victime pendant la période d’arrêt maladie ne constitue pas un préjudice direct
résultant de l’infraction commise par Madame J. épouse S.;
Que dès lors, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Christine J. épouse S.;
I/ SUR L’ACTION PUBLIOUE:
Déclare Christine J. épouse S. coupable des faits qui lui sont reprochés;
Ajourne le prononcé de la peine en application des articles 132-58, 132-60 à 132-62 du Code
Pénal;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 février 2007 à 9 heures sans nouvelle citation
II/ SUR L’ACTION CIVILE:
Par jugement contradictoire à l’égard de Madame Carine G.,
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de l’AUDE;
Par jugement contradictoire à l’égard de l’association Mission Locale d’Insertion du Bassin
Carcassonnais,
Reçoit Carme G. en sa constitution de partie civile,
Déclare Christine J. épouse S. responsable du préjudice subi par Carine G.;
Fixe à la somme de 7 019,82 euros le montant des indemnités réparant le préjudice corporel de
Carine G. soumis au recours des organismes sociaux;
Condamne Christine J. épouse S. à payer à Carine G. la somme de 2500 euros à titre de solde indemnitaire réparant le préjudice corporel soumis à recours;
Condamne Christine J. épouse S. à payer à Carme G. la somme de 1500 euros au titre des indemnités réparant son préjudice moral;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AUDE en sa constitution de partie
civile
Condamne Christine J. épouse S. à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1’AUDE la somme de 4519,82 euros au titre des prestations versées à la victime:
Condamne Christine J. épouse S. à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AUDE la somme de 760 euros au titre des frais de gestion;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Mission Locale d’Insertion du Bassin
Carcassonnais
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à concurrence des sommes allouées;
Condamne Christine J. épouse S. à verser à Carine G. la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Condamne Christine J. épouse S. aux dépens de l’action civile
La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la
condamnée.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des
textes susvîsés
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier,
PRESIDENT
LE GREFFIER
Jugement rédigé par Mademoiselle OUHOMAND, Auditeur de Justice
|
|