Consorts R. c/ Ass. Ranucci Pourquoi Réviser  

TGI d'Aix en provence

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(N°JTL GRC587TGI - Internet) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE

MINUTE N° : 06/00366
ORDONNANCE DU : 25 avril 2006
DOSSIER N° : 06/00464

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENTE: Elisabeth RAYNAUD, Présidente du Tribunal

GREFFIER Alain VERNOINE, Greffier

DEMANDEURS
Monsieur Pierre R., demeurant [anonymisé par Juritel]

représenté par Me Henri JURAMY, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Philippe HANSENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Marie-Dolorès M. épouse R., demeurant [anonymisé par Juritel]

représentée par Me Henri JURAMY, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Philippe HANSENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean R., demeurant [anonymisé par Juritel]

représenté par Me Henri JURAMY, avocat au barreau de MARSEILLE, et
Me Philippe HANSENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Noel R., demeurant [anonymisé par Juritel]

représenté par Me Henri JURAMY, avocat au barreau de MARSEILLE et
Me Philippe HANSENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Karine Z. épouse D., demeurant [anonymisé par Juritel]

représentée par Me Henri JURAMY, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Philippe HANSENNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association RANUCCI POURQUOI REVISER, dont le siège social est sis C/o Benjamin Perret -5 rue Michelet - 75006 PARIS

représentée par Mo Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS

A l’audience publique du 04 Avril 2006, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2006, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2006

Par exploit en date du 22 mars 2006, Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et Karine R.épouse D ont fait assigner, en référé, l’ASSOCIATION RANUCCI POURQUOI RÉVISER aux fins de lui voir interdire sous astreinte par jour de retard la publication sur internet des textes versés au débat ou tout autre texte similaire.

Ils indiquent que l’ASSOCIATION RANUCCI POURQUOI RÉVISER fait paraître sur son site www.associationranucci.org des publications telles que celles datées du 2 novembre 2005 et du 10 mars 2006 intitulées “Affaire Pourquoi réviser’ comportant comme à l’accoutumé des contre vérités de nature à faire passer dans l’opinion publique une thèse déjà élaborée sans souci de vérité, notamment en faisant parler le témoin Alain A. d’un paquet volumineux alors qu’il a toujours parlé d’un enfant, en disant que le chien a pris la piste à partir du pull over rouge alors qu’il l’a prise à partir des roues du véhicule de Christian RANUCCI, en accusant le Commissaire L. de mensonges alors que Gilles PERRAULT a été lourdement condamné pour avoir porté de telles accusations.

Ils soutiennent que l’auteur d’une oeuvre historique engage sa responsabilité à l’égard des personnes concernées lorsque la présentation des thèses manifeste, par dénaturation ou négligence grave, un mépris flagrant pour la recherche de la vérité et que la liberté d’expression et d’opinion en subissent une atteinte grave. Enfin ils affirment que ces publications portent une atteinte sans retenue à la douleur d’une famille qui constitue un élément de la vie privée.

L’ASSOCIATION RANUCCI POURQUOI RÉVISER a soutenu en premier lieu que les abus à la liberté d’expression ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement des dispositions de la loi sur la presse et non sur celles de l’article 1382 du code civil. Elle ajoute que l’impossible deuil de la famille résulte plus des dispositions de l’article 1382 que de la protection de la vie privée. Selon elle, la demande se heurte en outre au principe de la liberté d’expression et le débat que propose son site porte, au delà de l’affaire Ranucci, sur la justice et cherche moins à réhabiliter un homme qu’à dénoncer les errements de la justice. Elle conclut donc au débouté et réclame la condamnation de Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et Karine R. épouse D. au paiement de la somme de 1000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE:
Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et Karine R. épouse D. sont les parents et frères et soeurs de la jeune Marie-Dolores R. enlevée le 3 juin 1974 et retrouvée assassinée peu après, crime dont Christian RANUCCI a été reconnu coupable par la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône et pour lequel il a été guillotiné le 28 juillet 1976.

Il est acquis au débat que l’ASSOCIATION RANUCCI POURQUOI REVISER a créé un site internet à l’adresse suivante site www.associationranucciorg et dont l’objectif affiché “n’est pas de clamer l’innocence de Christian Ranucci ... mais d'affirmer avec conviction que Christian Ranucci doit avoir un procès juste et équitable.”

Bien que Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et Karine R. épouse D. n’aient pas jugé utile, par la production d’un constat quelconque, de justifier de la compétence territoriale du Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence l’ASSOCIATION RANUCCI POURQUOI RÉVISER n’entend pas soulever notre incompétence.


Pierre R., Mane-Dolores M. épouse R., Jean R. Noël R. et Karine R. épouse D. fondent leur action tant sur les dispositions de l’article 1382 du code civil que sur celles de l’article 9 du même code.

Action fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil:

Agissant sur ce fondement Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et Karine R. épouse D. soutiennent que les pages du 2 novembre 2005 et celles du 10 mars 2006 du site précité font état de contre vérités extrêmement graves de nature à faire passer dans l’opinion publique une thèse déjà élaborée sans souci de vérité, Il s’appuient d’ailleurs sur une jurisprudence établie ayant condamné l’auteur du livre “le Pull Over Rouge” a réparer le préjudice subi par le commissaire de police ayant suivi l’enquête à la suite de la parution de telles contre vérités.

Il est toutefois traditionnellement jugé que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. En l’espèce les faits dénoncés et consistant en des “contre-vérité”, des “mensonges” des “dénaturations” relèveraient bien des faits réprimés par ce texte s’il étaient établis.

Il en résulte que Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et karine R. épouse D., qui n’ont pas souhaité placer le débat sur l’application de la loi sur la presse, ne peuvent prétendre à la sanction de ces faits sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.

Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noêl R. et Karine R. épouse D. seront déboutés de leur demande de ce chef.

Action fondée sur les dispositions de l’article 9 du code civil:

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code civil que chacun a droit à la protection de se vie privée. Ce texte donne en outre pouvoir au juge, et plus particulièrement en cas d’urgence, au juge des référés, de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

La valeur ainsi protégée - la vie privée - n’est pas directement protégée par les dispositions de la loi sur la presse précitée et il doit être admis que les consorts R. peuvent se prévaloir des prescriptions de ce texte.

Cette protection de la vie privée demeure toutefois confronter au principe fondamental de la liberté d’expression qui constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et dont les exceptions telles que la protection de la vie privée doivent s’interpréter strictement.

En l’espèce l’évocation sur un média, tel que I’internet, des circonstances de la mort de Marie-Dolores R. et des conditions dans lesquelles Christian Ranucci a été reconnu coupable de l’enlèvement et de l’assassinat sont d’évidence de nature à raviver l’immense douleur des proches de la victime.

Si la douleur ainsi ravivée a pu dans certaines hypothèses être considérée comme constituant une atteinte à la vie privée digne de protection, il n’en est pas ainsi comme en l’espèce où les faits évoqués remontent à trente années et relèvent de l’histoire judiciaire de la France compte tenu de l’exécution de Christian Ranucci.

En outre les textes incriminés ne font que revisiter les faits tels qu’ils ont été révélés par l’enquête et le procès et ne tendent légitimement qu’à instaurer un débat de société sur le fonctionnement de la police judiciaire et la justice.

Il convient en conséquence de considérer que Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R.et Karine R. épouse D. ne démontrent pas l’existence d’une atteinte à l’intimité de leur vie privée justifiant l’intervention du juge des référés.

Il n’y a pas lieu en conséquence à référé.

Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et Karine R. épouse D. supporteront les dépens. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L’équité ne commande toutefois pas qu’il soit fait application de ce texte au  profit de l’ASSOCIATION RANUCCI POURQUOI RÉVISER.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, en référé et en premier ressort.

DÉBOUTONS Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et Karine R. épouse D. de leur demande
fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 9 du code civil.

DÉBOUTONS les parties de leur demande fondée les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CONDAMNONS Pierre R., Marie-Dolores M. épouse R., Jean R., Noël R. et Karine R. épouse D. aux dépens-

AINSI FAIT ET PRONONCE CE JOUR
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.

Remerciements à Maître Garance MATHIAS pour la communication de cette décision








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