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Famille B. c/ Mr F.

Cour de Cassation

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(N°JTL FBT622CC - Droit commercial) :

M.F
COMM.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 novembre 2005

Rejet

M. TRICOT, président

Arrêt n° 1358 FS-P+B

Pourvoi n° B 04-16.232

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par:

1°/ M. Jacques B.,

2°/ Mme Françoise Z., épouse B.,

demeurant ensemble [anonymisé par Juritel],

3°/ Mme Corinne B., épouse Apche, demeurant [anonymisé par Juritel],

en cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 2004 par la cour d’appel de Caen (1 re chambre, section civile), au profit de M. Jacques F., demeurant [anonymisé par Juritel],

défendeur à la cassation;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au Procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131 -6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 septembre 2005, où étaient présents: M. Tricot, président, Mme Bélaval, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Albertini, Potocki, conseillers, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Orsini, Vaissette, M. Salomon, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux B. et de Mme Apche, de Me Copper-Royer, avocat de M. F., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l’arrêt déféré (Caen, 27 avril 2004), que le contrat de location-gérance passé entre M. et Mme F. et M. et Mme B., le 17 octobre 1988, a été résilié d’un commun accord le 1er mai 1998; que, le 22 octobre 1998, M. B. a été mis en liquidation judiciaire ; que les consorts F. ont déclaré une créance au titre des redevances et des loyers de 720 258,93 francs; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 décembre 1999 ; que les consorts F. ont engagé une action paulienne aux fins que leur soit déclarée inopposable la donation d’une maison d’habitation consentie par les époux B. à leur fille, Mme Apche, le 9 mars 1998;

Sur le premier moyen. après avertissement délivré aux parties:

Attendu que M. et Mme B. et Mme Apche, font grief à l’arrêt d’avoir dit que la créance de M. F. s’élevait à la somme de 109.802,77 euros et d’avoir déclaré inopposable aux consorts F. la donation litigieuse alors, selon le moyen:

1°/que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions; qu’en accueillant l’action de M. F., la cour d’appel a violé l’article L. 622-32 du Code de commerce;

2°/ que l’action paulienne ne peut aboutir à conférer au créancier un droit supérieur à celui des autres créanciers sur le patrimoine d’un débiteur en liquidation judiciaire; que le retour du bien aliéné en fraude des droits d’un créancier dans le patrimoine du débiteur ne peut échapper au concours des créanciers de la procédure collective; qu’en retenant que le bien litigieux devait réintégrer le patrimoine de M. B. quand la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d’actif, de sorte qu’il avait été mis fin aux fonctions du liquidateur et que les créanciers de la procédure se trouvaient privés de la possibilité de venir en concours, la cour d’appel a violé les articles 1167 du Code civil, L. 621-39 et L. 622-32 du Code de commerce;

Mais attendu, d’une part, que l’action fondée sur l’article 1167 du Code civil qu’un créancier peut exercer contre tous les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur n’est soumise ni aux dispositions de l’article L. 621-40 du Code de commerce, ni à celles de l’article L. 622-32 dudit code; que, par ce motif de pur droit, l’arrêt se trouve justifié;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt retient exactement que l’inopposabilité de l’acte, résultant de l’admission de l’action paulienne exercée contre lui par un créancier, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen:

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne les époux B. et Mme Apche aux dépens;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme B. et Mme Apche à payer à M. F. la somme globale de 2 000 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les époux B. et Mme Apche.

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 1358 P+B (COMM.)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur F. était créancier de Monsieur et Madame B. pour la somme de 109.802,77 euros et d’avoir déclaré la donation du pavillon de Gouville sur mer à leur fille Corinne inopposable à Monsieur F. et d’en avoir ordonné la restitution,

AUX MOTIFS QUE en cas de fraude à l’égard des créanciers, ceux-ci recouvrent leur droit de poursuite individuelle ensuite du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour cause d’insuffisance d’actif;
qu’au demeurant, le droit exclusif que l’article L621-39 du code de commerce reconnaît au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l’intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier exerce l’action paulienne contre un acte fait en fraude de ses droits par son débiteur; que l’inopposabilité de l’acte, résultant de l’admission de l’action paulienne exercée par le créancier, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci; qu’en outre, cette admission ayant pour effet de révoquer rétroactivement l’acte frauduleux, ce qui entraîne le retour du bien aliéné dans le patrimoine du débiteur où le créancier demandeur pourra seul éventuellement le saisir, le tribunal n’est pas critiquable d’avoir, non pas prononce la nullité de l’acte litigieux, qui demeure valable entre les parties qui l’ont conclu, mais ordonné la restitution par Madame APCHE du bien dont il lui a été fait frauduleusement donation;


1) ALORS QUE le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions; qu’en accueillant l’action de Monsieur F., la cour d’appel a violé l’article L622-32 du code de commerce

2) ALORS QUE l’action paulienne ne peut aboutir à conférer au créancier un droit supérieur à celui des autres créanciers sur le patrimoine d’un débiteur en liquidation judiciaire; que le retour du bien aliéné en fraude des droits d’un créancier dans le patrimoine du débiteur ne peut échapper au concours des créanciers de la procédure collective; qu’en retenant que le bien litigieux devait réintégrer le patrimoine de Monsieur B.quand la procédure collective avait été clôturée pour insuffisance d’actif, de sorte qu’il avait été mis fin aux fonctions du liquidateur et que les créanciers de la procédure se trouvaient privés de la possibilité de venir en concours, la cour d’appel a violé les articles 1167 du code civil et L621-39 et L622-32 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur F. était créancier de Monsieur et Madame B. pour la somme de 109.802,77 euros et d’avoir déclaré la donation du pavillon de Gouville sur mer à leur fille Corinne inopposable à Monsieur F. et d’en avoir ordonné la restitution,

AUX MOTIFS QUE le contrat du 17 octobre 1988 conclu entre Monsieur et Madame B. et les époux F. fixait la redevance à la somme mensuelle de 5.000 francs HT pour la période du 17 octobre ou 31 décembre 1988 et disposait qu’à œtte date «les parties conviennent de se réunir à nouveau et de fixer définitivement le montant de la redevance mensuelle jusqu’à la fin du présent contrat »; qu’il résulte des pièces produites que les redevances ont été appelées au moyen de « factures » régulières qui ne semblent pas avoir suscité la moindre protestation sur la base de 7.500 francs HT en 1989 puis de 10.000 francs par mois à compter du 1er janvier 1990 et acquittées jusqu’au moins de juin 1994 inclus; que dès lors, les consorts B. ne peuvent sérieusement soutenir qu’il s’agit de « paiements effectués par erreur » en ce qu’ils excèdent le montant initial de la redevance; que ces paiements manifestent bien plutôt l’accord des parties sur le montant définitif de la redevance, tel que préw conventionnellement, étant précisé que la dernière redevance réglée au titre du mois de juin 1994 l’a été au mois de juillet 1997, manifestement pour cause de difficultés financières des gérants; que les dispositions des articles L 144-11 et L 144-12 du Code de commerce relatives à la révision du loyer sont donc inutilement invoquées par les consorts B.; que par ailleurs, les pièces produites ne démontrent aucunement que les F. auraient renoncé aux redevances dues pour la période du mois de juillet 1994 au mois de mai 1998 puisqu’ils ont continué à émettre des factures mensuelles, puisqu’ils se sont inquiétés de n’être plus régulièrement réglés et puisqu’ils ont, à compter de septembre 1998, réclamé à plusieurs reprises paiement du solde leur restant dû, puis déclaré leur créance ensuite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; qu’il sera observé que si l’acte de résiliation en date des 10 et 15 juin 1998 fait référence à la seule redevanœ initiale, il contient aussi l’engagement de Monsieur et Madame B. de s’acquitter des « loyers et charges » échus; que ceux-ci n’ont donc pas fait valoir, alors, qu’ils auraient trop versé; qu’en conséquenœ, la créance de Monsieur F., non autrement discutée, sera maintenue à la somme de 84.146,25 euros; qu’au surplus, Monsieur et Madame B. s’étaient engagés aux termes dudit contrat, à payer le loyer « actuellement en vigueur » mais en outre en cas de renouvellement du bail, « à accepter et à acquitter, dans les mêmes conditions, le nouveau loyer qui sera fixé tout cela de manière à ce que les bailleurs ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet »; qu’il résulte de l’acte du 5 novembre 1997 portant renouvellement du bail au 29 mai 1995 qu’ensuite d’un congé donné sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction pour le 1er décembre 1993, puis après repentir d’une offre de renouvellement à compter du 29 mai 1995, puis de l’engagement d’une procédure en fixation du loyer de renouvellement, les parties sont convenues d’une indemnité d’occupation (entre le 1er décembre 1993 et le 28 mai 1995) puis d’un loyer (à compter du 29 mai 1995) d’un montant annuel principal de 76.000 francs; qu’à défaut de moyen opposant, la créanœ de Monsieur F. née de l’exécution de cet acte, portant augmentation rétroactive des droits du bailleur sera fixée à la somme de 25.626,52 euros,
1) ALORS QUE la preuve n’est libre qu’entre commerçants; qu’il ne peut être prouvé contre ou outre un écrit à l’encontre d’un non commerçant; qu’en retenant que la preuve de l’augmentation des redevances, s’agissant d’un acte entre commerçants, pouvait résulter, en dépit des termes contraires du contrat de location gérance, du règlement sans contestation des factures, quand, s’agissant de Madame B., le contrat de location géranœ était un acte mixte de sorte que seule la preuve littérale était admissible, la cour d’appel a violé l’article L1 10-3 du Code de commerce et l’article 1341 du Codecivil;

2) ALORS QUE le contrat de location gérance fixait la redevance à la somme de 5.000 francs jusqu’au 31 décembre 1988, « les parties convenant de se réunir à nouveau et de fixer définitivement le montant de la redevance mensuelle jusqu’à la fin du contrat »; qu’il résultait de cette clause que la modification du montant de la redevance était subordonnée à un nouvel accord des parties, à défaut duquel la redevance devait rester inchangée; qu’en retenant, sous couvert de liberté de la preuve, que la modification de la redevance avait pu intervenir du seul fait du règlement sans contestation par les époux B., qui invoquaient une confusion entre la redevance et le loyer, d’une redevance augmentée, la cour d’appel a méconnu par refus d’application le contrat de location qui prévoyait qu’un nouvel accord serait nécessaire pour toute augmentation, et violé l’article 1134 du Code civil;

3) ALORS QUE l’acte des 10 et 15 juin 1998 par lequel Monsieur et Madame F. ont accepté le congé délivré par leurs locataires ne faisait état d’aucun arriéré, ni au titre des redevances, ni au titre des loyers; que l’acte se référait expressément à une redevance de 5.000 francs HT; qu’en ne recherchant pas, ainsi que l’y invitaient les consorts B. (conclusions page 8), s’il ne résultait pas de ces circonstanœs l’absence de toute augmentation de la redevance, à tout le moins une renonciation des époux F. à réclamer une redevance supérieure à celle de 5.000 francs HT qui seule avait fait l’objet d’un accord entre les parties, la cour d’appel, qui n’a analysé cette pièces qu’au regard des loyers, a privé sa décision de motifs, méconnaissant les dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.








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