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Crédit Lyonnais c/ Mr C.

Cour de cassation (2ème civ)

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(N°JTL GMP288CC - Droit civil - Procédures civiles) :

M.F
CIV. 2

COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 novembre 2005
Rejet

M. DINTILHAC, président

Arrêt n° 1739 FS-P+B
Pourvoi n° C 03-20.369

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:

Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 18, rue de la République, 69000 Lyon, et le siège central 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris,

en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 2003 par la cour d’appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Serge C., demeurant [anonymisé par Juritel],

défendeur à la cassation;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au Procureur général;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131 .6-1 du Code de l’organisation judiciaire, en l’audienœ publique du 12 octobre 2005, où étaient présents : M. Dintilhac, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Mazars, Croze, Bizot, Gomez, Mme AIdigé, MM. Breiltat, Feydeau, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, Mme Fontaine, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais, de Me Luc-Thaler, avocat de M. C., les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis:

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2003) et les productions, que M. C. ayant relevé appel, le 27 septembre 2000, d’un jugement rendu au profit de la société le Crédit lyonnais plus d’un mois après la signification de ce jugement, le Crédit lyonnais a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. C. a alors conclu à la nullité de cette signification;

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l’arrêt, rendu sur déféré d’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état, d’avoir annulé la signification du jugement et d’avoir dit non tardif l’appel formé par M. C., alors, selon le moyen:

1°/ que dès lors qu’il résulte de l’original de l’acte de signification que, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même, l’acte à signifier a été remis au domicile, à une personne présente, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l’acte n’avait pu être remis au destinataire lui-même et que œ dernier habitait bien à l’adresse indiquée, l’acte de signification à domicile est régulier en ce que ces mentions permettent de vérifier que l’huissier de justice a effectué des investigations concrètes et ne s’est pas borné à apposer sur l’acte une formule de style; qu’en affirmant cependant que les dispositions des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile n’avaient pas été respectées sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les deux mentions précises de l’acte de signification relatives à l’existenœ d’une boîte aux lettres au nom de M. C. et à la certifîcation de son domicile par un voisin n’étaient pas de nature à démontrer au contraire que l’huissier de justice avait bien procédé aux investigations concrètes neœssaires, la cour d’appel a violé les dispositions précitées des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile; 

2°/ que lorsqu’une cour d’appel décide d’infirmer la décision des premiers juges, elle doit en réfuter les motifs déterminants; qu’en s’abstenant par suite de réfuter les motifs de l’ordonnance déférée selon lesquels «l’huissier instrumentaire relate dans son acte de signification que la boîte aux lettres de M. C. est là puisqu’un avis y a été déposé",
l’huissier de justice “porécise que le domicile lui a en outre été certifié par un locataire qui a refusé le pli” et «aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne”, la cour d’appel a violé l’article 954 du nouveau Code de procédure civile;

3°/ qu’en se référant à l’installation de l’intéressé dans le marché couvert de Saint-Germain sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée dans ses conclusions d’appel, si malgré cette circonstance, M. C. ne s’était pas toujours domicilié 25, rue du Vieux Colombier dans tous les actes postérieurs à cette installation et si celui-ci contestait avoir toujours son adresse personnelle à cette adresse, la cour d’appel a, à nouveau, privé son arrêt de base légale au regard de l’article 655 du nouveau Code de procédure civile;

4°/ que les irrégularités qui affectent les mentions d’un acte d’huissier de justice constituent des vices de forme dont la nulllté ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existenœ d’un grief; qu’il appartient à œt égard à celui qui invoque la nullité d’un acte de signification d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de cause à effet entre la tardiveté de son appel et l’irrégularité invoquée de la signification; qu’en se bornant à se référer aux droits de la défense de M. C. et à la plénitude de son droit d’appel sans rechercher aucunement, ainsi qu’elle y était invitée, s'il avait subi un préjudice quelconque du fait que la signification du jugement n’avait pas été faite à sa personne, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 114 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu quel’arrêt retient que le jugement frappé d’appel a été signifié le 30 septembre 1999, l’huissier de justiœ indiquant dans son procès-verbal la mention suivante: “n’ayant pu signifier à la personne en raison de son absence, ignorant d’autre lieu où signifier (..)“; que dans ses conclusions qu’il a signifiées au Crédit lyonnais en première instance, M. C. a écrit qu’il s’était installé au début de l’année 1993 au marché couvert de Saint-Germain à la suite de la vente de son droit au bail et qu’il a communiqué la convention de concession de l’emplacement qui lui a été attribuée, que la signification contestée a été délivrée un jeudi, qu’il était prévisible que M. C. se trouverait à son travail, qu’aucune diligence pour déterminer cette adresse professionnelle n’a été faite, que de la seule circonstance que l’avis prévu par l’article 658 du nouveau Code de procédure civile n’a pas été retourné à l’huissier de justice, il ne peut être déduit la certitude que M. C. a eu connaissance du jugement et que les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile qui conditionnent les droits de la défense n’ont pas été respectés, privant M. C. de la plénitude d’exercer son droit d’appel;


Que de ces seules constatations et énonciations dont il résultait que l’impossibilité d’une signification à personne n’était pas établie, la cour d’appel, écartant ainsi nécessairement les motifs de l’ordonnance déférée, a exactement déduit qu’en raison de l’atteinte ainsi portée, en l’espèce, aux droits de la défense de M. C., constitutive d’un grief, l’acte de signification devait être annulé;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit lyonnais et de M. C.;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour le Crédit lyonnais.
MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 1739 P+B (CIV.2)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé la signification du jugement délivrée le 30 septembre 1999 et d’AVOIR dit non tardif l’appel formé par Monsieur C.;

AUX MOTIFS QUE le jugement frappé d’appel a été signifié le 30 septembre 1999, l’huissier indiquant sur son procès-verbal la mention suivante: « n’ayant pu signifier à la personne en raison de son absence, ignorant d’autres lieux où signifier (...) », que dans des conclusions signifiées au CREDIT LYONNAIS en première instance, Monsieur C. a écrit qu’il s’était installé au début de l’année 1993 au marché couvert de Saint-Germain à la suite de la vente de son droit au bail et qu’il a communiqué la convention de concession de l’emplacement qui lui a été attribué, que la signification contestée a été délivrée un jeudi, qu’il était prévisible que Monsieur C. se trouverait à son travail, qu’aucune diligence pour détèrminer cette adresse professionnelle a été faite, que de la seule circonstance que l’avis prévu par l’article 658 du nouveau code de procédure civile n’a pas été retourné à l’huissier, il ne peut être déduit la certitude que Monsieur C. a eu connaissance du jugement et que les articles 654 et 655 du nouveau code deprocédure civile qui conditionnent les droits de la défense n’ont pas été respectés, privant Monsieur C. de la plénitude d’exercer son droit d’appel;

ALORS QUE D’UNE PART: dès lors qu’il résulte de l’original de l’acte de signication que, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même, l’acte à signifier a été remis au domicile, à une personne présente, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l’acte n’avait pu être remis au destinataire lui-même et que ce dernier habitait bien à l’adresse indiquée, l’acte de signification à domicile est régulier en ce que ses mentions permettent de vérifier que l’huissier a effectué des investigations concrètes et ne s’est pas borné à apposer sur l’acte une formule de style; qu’en affirmant cependant que les dispositions des articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile n’avaient pas été respectées sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les deux mentions précises de l’acte de signification relatives à l’existence d’une boîte aux lettres au nom de M. C. et à la certification de son domicile par un voisin n’étaient pas de nature à démontrer au contraire que l’huissier avait bien procédé aux investigations concrètes nécessaires, la Cour d’appel a violé les dispositions précitées des articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile; 
ALORS QUE D’AUTRE PART, lorsqu’une cour d’appel décide d’infirmer la décision des premiers juges, elle doit en réfuter les motifs déterminants; qu’en s’abstenant par suite de réfuter les motifs de l’ordonnance déférée selon lesquels «l’huissier instrumentaire relate dans son acte de signification que la boîte aux lettres de M. C. est là puisqu’un avis y a été déposé », l’huissier « précise que le domicile lui’ a en outre été certifié par un locataire qui a refusé le pli » et « aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne» (ordonnance p.3 alinéas 8 et 9), la Cour d’appel a violé l’article 954 du nouveau code de procédure civile;

ALORS QU’ENFIN en se référant à l’installation de l’intéressé dans le marché couvert de Saint-Germain sans rechercher, ainsi quelle y était invitée par le CREDIT LYONNAIS dans ses conclusions d’appel, si, malgré cette circonstance, M. C. ne s’était pas toujours domicilié [anonymisé par Juritel] dans tous les actes postérieurs à cette installation et si celui-ci contestait avoir toujours son adresse personnelle à cette adresse, la Cour d’appel a, à nouveau, privé son arrêt de base légale au regard de l’article 655 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé la signification du jugement délivrée le 30 septembre 1999 et d’AVOIR dit non tardif l’appel formé par Monsieur C.;

AUX MOTIFS QUE de la seule circonstance que l’avis prévu par l’article 658 du nouveau code de procédure civile n’a pas été retourné à l’huissier, il ne peut être déduit la certitude que Monsieur C. a eu connaissance du jugement et que les articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile qui conditionnent les droits de la défense n’ont pas été respectés, privant Monsieur C. de la plénitude d’exercer son droit d’appel;

ALORS OIJE les irrégularités qui affectent les mentions d’un acte d’huissier constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief; qu’il appartient à cet égard à celui qui invoque la nullité d’un acte de signification d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de cause à effet entre la tardiveté de son appel et l’irrégularité invoquée de la signification; qu’en se bornant à se référer aux droits de la défense de Monsieur C. et à la plénitude de son droit d’appel sans rechercher aucunement, ainsi qu’elle y était invitée, s’il avait subi un préjudice quelconque du fait que la signification du jugement n’avait pas été faite à sa personne, la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 114 du nouveau code de procédure civile.








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