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Dieudonné M. et autres c/ Messieurs F, B, T, G, Sté PAF Production et sté France 3
TGI Montpellier
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MONTPELLIER
CONTRADICTOIRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 29 SEPTEMBRE 2005
CONSIGNATION 124.PC.2004
N° de Jugement: 05/
N° de Parquet : 047716
A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice
de MONTPELLIER le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 08
SEPTEMBRE 2005 alors qu’il était composé de: Président: Mme OLIVE,
Vice-Président, Mr GELPI, Mme
TOULOUSE, Juges Assesseurs
assisté de Mme CHEVENY, Greffier,
et en présence de M. DECOUT, Vice Procureur
Entre:
M. M. Dieudonne né le
[anonymisé par Juritel] à [anonymisé par Juritel]
demeurant [anonymisé par Juritel],
Faisant élection de domicile chez
Maître ROUX 5 RUE ANDRE MICHEL - 34000 MONTPELLIER,
PARTIE CIVILE poursuivante, comparante et assistée par Maître ROUX,
Maître LEFRAPER Avocat au Barreau de MONTPELLIER, et Maître CONDE,
Avocat au Barreau de PARIS,
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce Tribunal,
partie jointe,
LE COLLECTIF DES FILLES ET FILS D’AFRICAINS DEPORTES (COFFAD)
pris en la personne de son Président, Monsieur A.
F.,
demeurant [anonymisé par Juritel]
LE MOUVEMENT POUR UNE NOUVELLE HUMANITE (MNH)
pris en la personne de son Président, Mme Valentine D.
demeurant [anonymisé par Juritel]
LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS OUTRE-MER (FAOM)
pris en la personne de son Président, Monsieur Elie P.,
demeurant [anonymisé par Juritel]
PARTIES CIVILES non comparantes, toutes trois représentées par Maître
Philippe MISSAMOU, Avocat au Barreau de PARIS,
ET:
Nom: T. Marc
Date de naissance: Ignorée
Lieu de naissance: Ignorée
Filiation: Ignorée
Nationalité: Ignorée
Adresse: SA FRANCE 3
7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE
Ville: 75015 PARIS CEDEX 15
libre
Non comparant et représenté par Maître DE BOUCHONY Avocat au Barreau de
PARIS
Prévenu de: INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE,
DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Nom: G. Alexandre
Date de naissance: [anonymisé par Juritel]
Lieu de naissance: [anonymisé par Juritel]
Adresse: [anonymisé par Juritel]
Profession: Assistant De Production
Jamais condamné, libre
Non comparant et représenté par Maître ADER, Avocat au Barreau de PARIS
Prévenu de: COMPLICITE D’ INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN
RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE,
ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Nom: B. Laurent, Frédéric, Joseph
Date de naissance: [anonymisé par Juritel]
Lieu de naissance: [anonymisé par Juritel]
Ville: [anonymisé par Juritel]
Profession: Journaliste
Jamais condamné, libre
Non comparant et représenté par Maître ADER, Avocat au Barreau de PARIS
Prévenu de: COMPLICITE D’ INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN
RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE,
ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Nom: F. Marc Olivier, Mathieu
Date de naissance: [anonymisé par Juritel]
Lieu de naissance: [anonymisé par Juritel]
Adresse: [anonymisé par Juritel]
Ville: [anonymisé par Juritel]
Profession: Journaliste
Jamais condamné, libre
Non comparant et représenté par Maître ENNOCHI, Avocat au Barreau de
PARIS
Prévenu de: COMPLICITE D’ INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN
RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE,
ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
PAF PRODUCTION, demeurant 6 RUE AUGUSTE VITU 75015 PARIS,
Civilement Responsable, représenté par Maître ENNOCHI, Avocat au
Barreau de
Paris,
LA SteFRANCE3 - S.A,
demeurant 7 Esplanade Henri de FRANCE
75015 PARIS CEDEX
Civilement Responsable, représenté par Maître DE BOUCHONY Avocat au
Barreau de Paris,
DEBATS
Appelée à l’audience publique du 13 mai 2004, le Tribunal a par
jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du
8 juillet 2004,
Appelée à l’audience publique du 8 juillet 2004, le Tribunal a par
jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du
23 septembre 2004 et fixé le montant de la consignation a Deux Mille
Euros au plus tard le 30 juin 2004,
La partie civile a consigné la somme de Deux Mille Euros le 2 juin 2004,
Appelée à l’audience publique du 23 septembre 2004, le Tribunal a par
jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du
16 décembre 2004,
Appelée à l’audience publique du 16 décembre 2004, le Tribunal a par
jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du
10 mars 2005,
Appelée à l’audience publique du 10 mars 2005, le Tribunal a par
jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du
09 Juin 2005,
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’absence des prévenus
cependant représentés par leurs conseils, a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal, Le conseils de la partie civile a
maintenu son acte introductif
d’instance,
Les conseils des parties civiles ont été entendu en leurs plaidoirie et
ont déposé des conclusions
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions;
Les avocats des prévenus ont été entendu en leurs plaidoiries
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en
ces termes:
LE TRIBUNAL
Par exploit d’huissier de justice en date du 1er mars 2004, dénoncé à
parquet le 3 mars 2004, M. Dieudonné, a directement fait citer a
comparaître devant le Tribunal correctionnel de ce siège Messieurs T.
Marc, G. Alexandre, B.
Laurent, F. Marc Olivier et la société PAF PRODUCTION,
- Monsieur Marc T., Président du Conseil d’Administration de la Société
France 3, en sa qualité d’auteur principal, la Société France 3, et
pour elle son représentant légal, en sa qualité de civilement
responsable, du chef du délit d’injure publique envers une personne en
raison de son origine ou de son appartenance ou non à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce l’appartenance
de Monsieur M. à la race noire, prévu par l’article 29 alinéa 2 de la
loi du 29 Juillet 1881, et réprimé par l’article 33 alinéa 3 de ladite
loi, pour avoir diffusé le 5/12/2003, dans l’émission intitulée « On ne
peut pas plaire à tout le monde », le message suivant sous forme de SMS:
« Dieudo ça te ferait rire si on faisait des sketches sur les
odeurs des blacks ? te tellement bête que ça me choque même plus
».
- Monsieur Alexandre G., Monsieur Laurent B., Monsieur Marc-Olivier F.,
ainsi que la Société PAF Production, et pour elle son Président en
exercice, en tant que civilement responsable, du chef de complicité du
délit d’injure publique envers une personne en raison de son origine ou
de son appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, en l’espèce l’appartenance de Monsieur M. à la
race noire, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa
3 de la loi du 29/071881.
Cette citation a été dénoncée à Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le 3/03/2004.
Par jugement du 12/05/2004, le Tribunal a fixé à 2.000 Euros la
consignation, qui a été versée le 8/07/2004.
L’affaire a été reportée par jugements interruptifs de prescription
rendus les 8 juillet 2004, 23 septembre 2004,16 décembre 2004,10 Mars
2005 et 9 Juin 2005.
Toutes les parties consultées préalablement ont accepté que l’audience
de report du 8/09/2005 soit avancée à 9H30 au lieu de 14 Heures.
A l’audience du 8/09/2005 à 9H30 les débats se sont ouverts en présence
de Maître ROUX, Maître LE FRAPER DU HELLEN et Maître CONDE, avocats
assistant Monsieur M, Maître MISSAMOU, représentant trois associations
qui se sont constituées parties civiles, en l’occurrence le COFFAD
(Collectif des filles et Fils d’Africaines Déportés), le MNH (Mouvement
pour une Nouvelle Humanité), et la FAOM (Fédération des Associations
d’Outre-Mer, Maître DE BOUCHONY, qui représentait Monsieur Marc T. et
la Société France 3, Maître ADER, qui représentait Messieurs B. et G.
et Maître ENNOCHI, qui représentait Monsieur Marc-Olivier F. et la
Société PAF PRODUCTION.
Les avocats des prévenus ont sollicité le visionnage de l’émission
diffusée le 1/12/2003.
Le Tribunal a rejeté une telle demande comme n’étant pas utile aux
débats
Les avocats des prévenus ont soulevé in limine litis des exceptions de
nullité de la citation et l’irrecevabilité des constitutions de parties
civiles des Associations.
Le Tribunal a joint les exceptions au fond.
Après le rappel des faits et de la procédure par la Présidente, le
Tribunal a entendu les conseils des parties et le Ministère Public,
tant sur les exceptions que sur le fond, la parole ayant été donnée en
dernier lieu à la défense.
* * *
Monsieur M. sollicite la condamnation solidaire des prévenus à lui
payer une somme de 1 Euro, à titre de dommages et
intérêts et celle de 3.000 Euros, sur le fondement de l’article 475-1,
outre la diffusion à l’antenne dans la première émission « On ne peut
pas plaire à tout le monde » diffusée postérieurement au prononcé du
jugement, d’un communiqué faisant état de la condamnation pénale, sous
peine d’astreinte de 15.000 Euros par émission de retard, ainsi que la
publication aux frais des condamnés, et dans la limite de 5.000 Euros
HT, du jugement par extraits dans les journaux, LE MONDE et LIBÉRATION.
Les trois associations réclament chacune une somme de 50.000 Euros, à
titre de dommages et intérêts, celle de 5.000 Euros, sur le fondement
de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre l’affichage ou la
diffusion de la décision à intervenir dans les conditions de l’article
131.15 du Code Pénal.
Les conseils des prévenus ont demandé que ceux-ci soient renvoyés des
fins de la poursuite.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions aux termes
desquelles il a fait valoir que les exceptions de nullité n’étaient pas
fondées et a requis à l’encontre de Monsieur Marc-OlivierF., une peine
de 5.000 Euros d’amende, et de Messieurs B. et G., celles de 1000 Euros
d’amende. Il s’en est rapporté en ce qui concerne Monsieur Marc T.,
considérant que l’infraction n’était pas constituée à son encontre.
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats;
Sur quoi le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le jugement être
rendu le 29 septembre 2005 les parties étant régulièrement avisées de
la date du prononcé du jugement conformément à l’article 462 alinéa 2
du code de procédure pénale;
Et ce dit jour advenu, l’audience publique ouverte, la cause appelée,
le tribunal, composé du même magistrat devant lequel l’affaire a été
plaidée, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement
suivant dont lecture a été faite à l’audience;
SUR LES EXCEPTIONS de NULLITE:
Les prévenus invoquent la nullité de la citation au regard des articles
551 du Code de Procédure Pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881. SUR
L’ACTION PUBLIQUE
Il est fait reproche à Monsieur M. de ne pas avoir indiqué dans la
citation son domicile réel, l’adresse indiquée étant celle d’un
Théâtre.
L’article 551 du Code de Procédure Pénale prévoit que si la citation
est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne le
domicile réel ou élu de celle-ci.
L’article 53 de la loi du 29 Juillet 1881 fait obligation au plaignant
de faire élection de domicile dans la ville où siège le tribunal saisi.
A partir du moment où Monsieur M’BALA M’BALA a fait élection de
domicile, il n’avait pas l’obligation de fournir l’adresse de son
domicile réel.
En tout état de cause, le fait qu’il se soit domicilié au Théâtre de le
Main d’Or, 15, passage de la Main d’Or à PARIS, n’a pas porté atteinte
aux droits des prévenus puisqu’il est démontré que l’intéressé reçoit
des convocations et du courrier à cette adresse et qu en outre il a élu
domicile chez son avocat, dont l’adresse est connue de ces derniers et
de leurs conseils.
La citation comporte clairement la mention, Monsieur M. Faisant
élection de domicile au cabinet de Maître ROUX de la SCPROUX-LANG
CHEYMOL- CANIZARES, 5, Rue André Michel à Montpellier.
La mention libellée en petits caractères « Elisant domicile en mon
étude », portée au dessus de l’identité de l’huissier instrumentaire
parisien, emporterait, selon les prévenus, nullité de la citation dans
la mesure où il y aurait double élection de domicile, ce qui n’est pas
conforme à l’article 53 de la loi du 29/07/1881.
Seule l’élection de domicile au cabinet de Maître ROUX pouvait être
prise en considération par les prévenus car elle respecte les
prescriptions susvisées quant au lieu de domiciliation élu, en
l’occurrence, la ville où siège le tribunal saisi.
Il est clair que la mention transcrite par l’huissier en petits
caractères sur l’élection de domicile en son étude est une erreur
matérielle, sur laquelle les prévenus n’ont pas pu se méprendre.
Les formalités de l’article 53 alinéa 2, prescrites à peine de nullité
ont donc été satisfaites.
Monsieur F., Monsieur Laurent B. et Monsieur G. invoquent, par
ailleurs, l’imprécision de la citation quant aux faits qui leur sont
reprochés en leur qualité de complices.
Or la citation développe brièvement mais clairement en page 5, le mode
de participation des intéressés qui disposaient donc d’éléments
suffisants pour préparer utilement leur défense.
Dès lors, la citation délivrée le ier Mars 2004 est suffisamment
précise au regard de l’article 53 de la loi du 29107/1881.
Les exceptions de nullité sont donc infondées et doivent être
rejetées.
La citation est régulière en la forme.
SUR LE FOND
Le 1er er décembre 2003, Monsieur M. a été invité à l’émission « On ne
peut pas plaire à tout le monde », animée par Monsieur Marc-Olivier F.
et produite par la Société PAF PRODUCTION, dont ce dernier est le
représentant légal, diffusée en direct sur la chaîne de télévision
France 3.
Le principe de cette émission consiste en une série d’interviews de
personnalités ayant trait à l’actualité, qui sont accompagnés de
réactions des téléspectateurs exprimées par voies de messages SMS,
diffusés en bandeau sur l’écran.
Au cours de cette émission intitulée « Spéciale Comiques », Monsieur
Dieudonné M. a effectué un sketch dans lequel il a caricaturé un juif
fondamentaliste extrémiste.
Suite à un problème technique lié à un envoi massif de messages
téléphoniques, il n’a pas pu être procédé à la diffusion d’une
sélection de ceux-ci.
Ce sketch a donné lieu à de vives réactions qui ont amené le Président
du Conseil Supérieur de l’Audiovisue( a adressé, le 3/12/2003, à
Monsieur T., Président de la Société France Télévision une sévère mise
en garde contre le renouvellement de tels faits en sollicitant des
explications sur les dispositifs qu’il comptait mettre en oeuvre pour
assurer à l’avenir une réelle maîtrise de l’antenne et un meilleur
respect du public.
Le 5/12/2003, lors de l’émission suivante, Monsieur Marc-Olivier F.
s’est, en préliminaire, expliqué sur les conditions dans lesquelles le
sketch avait été interprété, et s’est excusé en son nom et celui de la
chaîne France 3.
Au cours de cette émission, 17 SMS, concernant l’intervention de
Monsieur Dieudonné M., ont été diffusés en bandeau sur l’écran dont le
message libellé ainsi: « Dieudo ça te ferait rire si on
faisait des sketches sur les odeurs des blacks? Te tellement bête que ça ne me choque même plus ».
Il résulte de l’enquête diligentée à la demande du Procureur de la
République du Tribunal de Grande Instance de Nanterre que:
- lors de l’émission du ier décembre 2003, 60.000 SMS ont été envoyés
par les téléspectateurs (au lieu de 10.000 environ), dont 2300 messages
concernant la seule intervention de Dieudonné, réceptionnés après la
fin de l’émission;
- généralement les messages arrivent sur un ordinateur en régie après
avoir subi un premier filtrage technique supprimant les mots
indésirables et sont traités par un modérateur qui les sélectionne, et
les remet en forme, pour les rendre plus compréhensifs, le rédacteur en
chef, Monsieur Laurent B. validant ou non leur passage à l’antenne. Le
traitement de ces messages entre leur réception et leur diffusion dure
entre 5 et 15 minutes;
- les SMS reçus le 1/12/2003 n’ayant pas pu être diffusés, Monsieur
Marc-Olivier F. a décidé avec son équipe de différer cette diffusion à
l’émission suivante du 5/12/2003;
- Monsieur Laurent B. a demandé à Monsieur Alexandre G., assistant de
direction, de faire des propositions de messages en respectant la
teneur de ceux effectivement reçus et en rendant compte de
l’indignation des téléspectateurs;
- Monsieur Alexandre G. a reconnu être le rédacteur d’une partie des
SMS parus à l’écran dont le message incriminé, et ce, à la demande du
rédacteur en chef;
- Les messages préparés entre le 1/12/2003 et le 5/12/2003 ont été,
selon Monsieur F., validés par la direction des programmes de la
Société France 3 puisqu’il s’agissait de rendre compte de l’ampleur des
réactions d’indignation des téléspectateurs, suite à l’intervention de
Monsieur Dieudonné M.
Selon Monsieur Marc-Olivier F. et Monsieur Laurent B., le message
litigieux serait le condensé de deux messages reçus le 1/12/2003 à
22H42 et 23H03, ainsi libellés " Si on se mokai de musulman
com Dieudo ce moke des juifs, il nous foutrai une bombe » et
" Dieudonné tu as la couleure et tu as dit-on l’odeur, grosse
merde, c’est drôle non, c’est ça ton humour».
Les prévenus font valoir que le message incriminé devait se comprendre
de la façon suivante: « Que dirait-on si un humour aussi déplacé et
odieux s’exerçait à l’encontre de la communauté noire »
Les prévenus considèrent que le texte litigieux ne contient aucune
invective ni expression outrageante envers la personne de Monsieur
Dieudonné M., car il contient une interrogation sur les limites de
l’humour quand il concerne une race ou une religion.
Or, le message dont s’agit vise nommément Monsieur Dieudonné M.
puisqu’il commence par DIEUDO et, plus largement, la communauté noire,
par le mot BLACKS.
Les termes utilisés, en l’occurrence l’odeur des blacks, se réfèrent au
vieux cliché selon lequel les personnes de race noire ont une odeur
désagréable, ce qui relève d’une conviction ouvertement raciste
La diffusion extrêmement rapide du message ne permet pas aux
téléspectateurs de l’interpréter au second degré du seul fait de sa
forme interrogative.
Si comme le prétendent les prévenus, il était question de faire passer
l’indignation des téléspectateurs, il eut été plus simple d’écrire et
de diffuser le texte : « Que dirait on si un humour aussi déplacé et
odieux s’exerçait envers la communauté noire ? ».
Les mots clés en l’occurrence, Dieudo et odeur des blacks, sont
intimement liés et sont les seuls retenus par les
téléspectateurs.
La seule référence à l’odeur des personnes de race noire renferme une
connotation raciste, méprisante et outrageante, tant envers Monsieur
Dieudonné M., nommément visé, qu’envers la communauté noire dans son
ensemble.
En conséquence, ce message diffusé dans une émission de télévision qui
est regardée par des millions de téléspectateurs constitue une injure
publique de nature raciale.
Monsieur Marc T. estime que sa responsabilité pénale ne peut pas être
recherchée au visa des dispositions de l’article 93-3 de la loi du
29/07/1982, aux termes desquelles: Au cas où l’une des infractions
prévues parle chapitre IV de la loi du 29/07/1881 sur la liberté de la
presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le
directeur de la publication sera poursuivi comme son auteur principal,
lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à
sa communication au public.
Il fait valoir que l’émission du 5/12/2003 a été diffusée en direct, ce
qui ne permet pas de retenir sa responsabilité pénale dans la mesure où
le contenu de l’émission lui échappait complètement.
Or, selon les prévenus, le message incriminé est la réécriture de deux
messages reçus le 1/12/2003.
Le message diffusé sur bandeau lors de l’émission en direct du
5/12/2003, a été préparé à l’avance et a donc fait l’objet d’une
fixation préalable à la communication au public.
Dans son audition du 13 Janvier 2004, Monsieur Marc-Olivier F. a
précisé que les 17 SMS diffusés le 5/12/2003 avaient été préalablement
validés parla direction des programmes de France 3, en l’occurrence par
Monsieur Z., directeur adjoint des programmes, car il s’agissait de
rendre compte de l’ampleur des réactions d’indignation des
téléspectateurs à l’intetvention scandaleuse de Monsieur Dieudonné M.
Suite à la mise en garde du C.S.A faite à Monsieur Marc T. en sa
qualité de Président de la Société France Télévision, le 3/12/2003, il
est évident que la Société France 3 a nécessairement été tenue au
courant par Monsieur Marc-Olivier F. du contenu de l’émission du
5/12/2003, et en particulier des messages qui allaient être diffusés en
différé, puisque ce dernier s’est excusé en son nom et en celui des
responsables de la chaîne, en précisant que des messages adressés par
les téléspectateurs le 1/12/2003, allaient être diffusés au cours de
l’émission.
Monsieur Marc T. est donc infondé à se prévaloir d’une diffusion en
direct de l’émission alors même que le message incriminé a fait l’objet
d’une diffusion différée et aurait pu faire l’objet d’un contrôle, ce
qui a été le cas, puisque le directeur des programmes de la chaîne a
validé son passage.
Les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Marc T., en tant
qu’auteur principal, sont donc recevables.
Les prévenus invoquent leur bonne foi.
Il est constant que l’intention de nuire est présumée en matière
d’injures.
La bonne foi invoquée ne peut pas être retenue.
Il est établi que le message litigieux a été écrit par Monsieur G. à la
demande de Monsieur Laurent
B. qui l’a sélectionné parmi les autres textes réécrits. Monsieur
Marc-Olivier
F. ne pouvait pas ignorer la teneur des messages qui allaient être
diffusés à l’antenne dans la mesure où il reconnaît qu’il les a
fait
valider par le directeur des programmes de la chaîne. De plus et
surtout, en sa qualité de producteur et d’animateur de l’émission, il
avait pris la décision avec son équipe de diffuser les messages en
différé, ce qui n’est pas une pratique habituelle. Enfin, le filtrage
et la sélection de messages diffusés sur l’écran auraient dû avoir pour
effet de ne pas faire apparaître à l’écran un texte méprisant et
outrageant à connotation raciste, d’autant qu’il n’émane même pas d’un
téléspectateur, ce qui constitue une manipulation certaine du public.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que lors de son audition, à la
question Les messages sont ils rédigés par les équipes de production,
Monsieur Marc-Olivier F. a répondu: « Non, nous n’inventons jamais
rien, ce serait contraire à toute déontologie journalistique»
Une telle affirmation qui s’est avérée fausse démontre que le message
injurieux a été diffusé en toute connaissance de cause, ce qui révèle
l’intention de nuire.
Monsieur Marc T. qui aurait pu exercer un contrôle sur les messages
réécrits ne saurait utilement arguer de sa bonne foi, d’autant que le
directeur des programmes a validé leur diffusion à l’antenne.
Les prévenus se prévalent de l’excuse de provocation.
D’une part, ils ne peuvent sérieusement invoquer une quelconque
provocation de Monsieur Dieudonné M., à leur
encontre, car le sketch interprété le 1/12/2003, ne concernait aucun
d’entre eux.
D’autre part et à supposer que ce sketch ait eu un caractère diffamant,
ce qui aujourd’hui n’a pas été admis par la Cour d’Appel de PARIS qui a
confirmé, le 7/09/2005, un jugement de relaxe rendu par le Tribunal de
Grande Instance de PARIS, le 27/05/2004, au profit de Monsieur
Dieudonné M., le SMS litigieux qui a été sciemment fabriqué, ne
constitue pas une riposte immédiate et irréfléchie aux propos tenus par
ce dernier dans l’émission diffusée quatre jours auparavant.
L’excuse de provocation n’est donc pas fondée.
Monsieur Marc T. doit être retenu dans les liens de la prévention en sa
qualité d’auteur principal (directeur de la Publication).
Monsieur Alexandre G. qui a rédigé le message incriminé en sachant
qu’il pourrait être diffusé à l’écran, a facilité la commission de
l’infraction et doit être retenu dans les liens de la prévention en
qualité de complice.
En demandant la réécriture du message et en diffusant celui-ci,
Monsieur Laurent B., rédacteur en chef, et Monsieur Marc- Olivier F.,
représentant légal de la Société de Production, ont par aide et
assistance, préparé et facilité la diffusion du message incriminé. Ils
doivent donc être déclarés coupables des faits objet de la prévention.
Monsieur Marc T. doit être condamné à une peine d’amende de 4.000
Euros, Monsieur Marc-Olivier F., à une peine d’amende de 5.000 Euros,
Monsieur Laurent B., à une peine d’amende de 2.000 Euros et
MonsîeurAlexandre G., à une peine d’amende de 1.000 Euros.
Il y a lieu de faire application de la peine de diffusion prévue par
l’alinéa 4 de l’article 33 de la loi du 29/07/1881, selon des modalités
conformes à l’article 131-35 du Code pénal, qui seront précisées dans
le dispositif du jugement.
S’agissant d’une peine complémentaire, elle ne peut pas bénéficier de
l’exécution provisoire.
SUR L’ACTION CIVILE
SUR LA RECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS:
Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 Juillet 1881, l’action
publique et l’action civile résultant de crimes, délits et
contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois
mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du
dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été
fait.
En se constituant partie civile, le 29/08/2005, les associations
COFFAD, MNH et FAOM, doivent être considérées comme parties
poursuivantes et, à ce titre, sont soumises aux règles sus visées.
Le message incriminé ayant été diffusé le 5/12/2003, ces associations
sont irrecevables à agir eu égard à la tardiveté de leur intervention,
postérieure au délai de trois mois suivant la diffusion litigieuse.
Les constitutions de partie civile du COFFAD, du MNH et de la FAOM sont
donc irrecevables.
SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Monsieur Dieudonné M.:
La constitution de partie civile de Monsieur Dieudonné M. est recevable
en la forme et au fond.
Le préjudice subi par ce dernier doit être indemnisé par l’Euro
symbolique dont il sollicite l’octroi.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non taxables
qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses
intérêts. Il y a lieu de lui allouer une somme de 1.500 Euros, sur le
fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Les prévenus doivent être condamnés solidairement à lui payer la somme
de 1 Euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 Euros, sur
le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Ily lieu de déclarer la Société France 3, civilement responsable de
Monsieur Marc T. et la Société PAF Production, civilement responsable
des trois autres prévenus. Elles seront tenues in solidum avec leurs
préposés respectifs au paiement des sommes susvisées.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire des
dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les exceptions de nullité comme étant infondées
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement
contradictoire, à l’égard de Monsieur Marc T., Monsieur Marc-Olivier
F., Monsieur Laurent B. et Monsieur Alexandre G.;
DECLARE Monsieur Marc T., Monsieur Marc-Olivier F., Monsieur Laurent B.
et Monsieur Alexandre
G., coupables des faits qui leur sont reprochés;
EN REPRESSION,
CONDAMNE Monsieur Marc T. à la peine de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €)
d’amende;
CONDAMNE Monsieur Marc-Olivier F. à la peine de CINQ MILLE EUROS (5.000
€) d’amende;
CONDAMNE Monsieur Laurent B. à la peine de DEUX MILLE EUROS (2.000 C)
d’amende;
CONDAMNE Monsieur Alexandre G. à la peine de MILLE EUROS (1000 €)
d’amende;
ORDONNE la diffusion sur la chaîne FRANCE 3, dans la première émission
« On ne peut pas plaire à tout le monde », qui suivra le jour où le
présent jugement deviendra définitif, du communiqué suivant:
Par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 29/0912005, Monsieur
Marc T., ancien Président du Conseil d’Administration de la Société
France 3, Messieurs Marc-Olivier F., Laurent
B. et Alexandre G. ont été condamnés à des peines d’amende et à
l’insertion du présent communiqué, pour avoir commis le 5/12/2003, à
l’encontre de Monsieur Dieudonné M., le délit d’injure raciale.
DIT qu’à défaut de diffusion dans les 15 jours qui suivront la date à
laquelle le présent jugement sera définitif Monsieur Marc T. et
Monsieur Marc-Olivier
F. seront tenus au paiement d’une astreinte provisoire de 2.000 Euros
par émission de retard;
ORDONNE aux quatre prévenus la publication par extraits, à leurs frais,
dans la limite de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) pour chaque insertion, du
présent jugement, dans les journaux LE MONDE et LIBERATION, dans le
délai de 1 mois, à compter du jour où le présent jugement deviendra
définitif
SUR L’ACTION CIVILE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement
contradictoire, à l’égard des associations Le Collectif des Filles et
Fils d’Africains Déportés (COFFAD), Le Mouvement pour une Nouvelle
Humanité (MNH) et La Fédération des Associations d’Outre-mer (FAOM)
DECLARE irrecevables les constitutions de partie civile des
associations dénommées COFFAD, MNH et FAOM, comme étant tardives;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement
contradictoire, à l’égard Monsieur Dieudonné M.;
RECOIT la constitution de partie civile de Monsieur Dieudonné M.;
DÉCLARE Monsieur Marc T., Monsieur Marc-Olivier F., Monsieur Laurent B.
et Monsieur Alexandre
G. entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur Dieudonné M.,
DIT que la Société France 3 est civilement responsable de Monsieur Marc
T. et que la Société PAF PRODUCTION
est civilement responsable de Monsieur Marc-Olivier F., Monsieur
Laurent B. et Monsieur Alexandre G.;
CONDAMNE solidairement les prévenus à payer à Monsieur Dieudonné M. une
somme de UN EURO (1€) à titre de dommages et intérêts et celle de MILLE
CINQ CENT EUROS (1.500 C), sur le fondement de l’article 475-1 du Code
de Procédure Pénale;
CONDAMNE in solidum avec leurs préposés respectifs les Sociétés FRANCE
3 et PAF Production à payer à Monsieur Dieudonné M., les sommes sus
énoncées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un
montant de 90 Euros (quatre vingt dix euros) dont est redevable chaque
condamné, en application des dispositions de l’article 1018 A du Code
Général des Impôts;
Dit que la contrainte judiciaire s’exercera suivant les modalités
fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale,
modifiés par la loi du 09 mars 2004;
Le tout en application des articles visés dans la prévention, dans le
corps du jugement et 418 à 424 et 464 418 à 424 et 464 406 et suivants
et 485 du Code de Procédure Pénale;
Ainsi jugé et prononcé par la 30 chambre correctionnelle du Tribunal de
GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER en son audience publique du 29 septembre
2005
OU SIEGEAIENT lors des débats:
Mme OLIVE, Président,
assisté de Mme CHEVENY, Greffier,
Le jugement a été prononcé par Mme OLIVE, en application des
dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure
Pénale dans la rédaction issue de la loi N0 85.1407 du 30 décembre 85,
assisté de P.ESCANDELL, Greffier
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT,
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