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Dieudonné M. et autres c/ Messieurs F, B, T, G, Sté PAF Production et sté France 3
TGI Montpellier
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MONTPELLIER
CONTRADICTOIRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 29 SEPTEMBRE 2005
CONSIGNATION 124.PC.2004
N° de Jugement: 05/
N° de Parquet : 047716
A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MONTPELLIER le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 08 SEPTEMBRE 2005 alors qu’il était composé de: Président: Mme OLIVE, Vice-Président, Mr GELPI, Mme
TOULOUSE, Juges Assesseurs
assisté de Mme CHEVENY, Greffier,
et en présence de M. DECOUT, Vice Procureur
Entre:
M. M. Dieudonne né le
[anonymisé par Juritel] à [anonymisé par Juritel]
demeurant [anonymisé par Juritel],
Faisant élection de domicile chez
Maître ROUX 5 RUE ANDRE MICHEL - 34000 MONTPELLIER,
PARTIE CIVILE poursuivante, comparante et assistée par Maître ROUX, Maître LEFRAPER Avocat au Barreau de MONTPELLIER, et Maître CONDE, Avocat au Barreau de PARIS,
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce Tribunal,
partie jointe,
LE COLLECTIF DES FILLES ET FILS D’AFRICAINS DEPORTES (COFFAD)
pris en la personne de son Président, Monsieur A.
F.,
demeurant [anonymisé par Juritel]
LE MOUVEMENT POUR UNE NOUVELLE HUMANITE (MNH)
pris en la personne de son Président, Mme Valentine D.
demeurant [anonymisé par Juritel]
LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS OUTRE-MER (FAOM)
pris en la personne de son Président, Monsieur Elie P.,
demeurant [anonymisé par Juritel]
PARTIES CIVILES non comparantes, toutes trois représentées par Maître Philippe MISSAMOU, Avocat au Barreau de PARIS,
ET:
Nom: T. Marc
Date de naissance: Ignorée
Lieu de naissance: Ignorée
Filiation: Ignorée
Nationalité: Ignorée
Adresse: SA FRANCE 3
7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE
Ville: 75015 PARIS CEDEX 15
libre
Non comparant et représenté par Maître DE BOUCHONY Avocat au Barreau de PARIS
Prévenu de: INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Nom: G. Alexandre
Date de naissance: [anonymisé par Juritel]
Lieu de naissance: [anonymisé par Juritel]
Adresse: [anonymisé par Juritel]
Profession: Assistant De Production
Jamais condamné, libre
Non comparant et représenté par Maître ADER, Avocat au Barreau de PARIS
Prévenu de: COMPLICITE D’ INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Nom: B. Laurent, Frédéric, Joseph
Date de naissance: [anonymisé par Juritel]
Lieu de naissance: [anonymisé par Juritel]
Ville: [anonymisé par Juritel]
Profession: Journaliste
Jamais condamné, libre
Non comparant et représenté par Maître ADER, Avocat au Barreau de PARIS
Prévenu de: COMPLICITE D’ INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Nom: F. Marc Olivier, Mathieu
Date de naissance: [anonymisé par Juritel]
Lieu de naissance: [anonymisé par Juritel]
Adresse: [anonymisé par Juritel]
Ville: [anonymisé par Juritel]
Profession: Journaliste
Jamais condamné, libre
Non comparant et représenté par Maître ENNOCHI, Avocat au Barreau de PARIS
Prévenu de: COMPLICITE D’ INJURE PUBLIQUE ENVERS UN
PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU
DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
PAF PRODUCTION, demeurant 6 RUE AUGUSTE VITU 75015 PARIS,
Civilement Responsable, représenté par Maître ENNOCHI, Avocat au Barreau de
Paris,
LA SteFRANCE3 - S.A,
demeurant 7 Esplanade Henri de FRANCE
75015 PARIS CEDEX
Civilement Responsable, représenté par Maître DE BOUCHONY Avocat au Barreau de Paris,
DEBATS
Appelée à l’audience publique du 13 mai 2004, le Tribunal a par jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du 8 juillet 2004,
Appelée à l’audience publique du 8 juillet 2004, le Tribunal a par jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du 23 septembre 2004 et fixé le montant de la consignation a Deux Mille Euros au plus tard le 30 juin 2004,
La partie civile a consigné la somme de Deux Mille Euros le 2 juin 2004,
Appelée à l’audience publique du 23 septembre 2004, le Tribunal a par jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du 16 décembre 2004,
Appelée à l’audience publique du 16 décembre 2004, le Tribunal a par jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 mars 2005,
Appelée à l’audience publique du 10 mars 2005, le Tribunal a par jugement contradictoire renvoyé la cause et les parties à l’audience du 09 Juin 2005,
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’absence des prévenus cependant représentés par leurs conseils, a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, Le conseils de la partie civile a maintenu son acte introductif
d’instance,
Les conseils des parties civiles ont été entendu en leurs plaidoirie et ont déposé des conclusions
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions;
Les avocats des prévenus ont été entendu en leurs plaidoiries
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes:
LE TRIBUNAL
Par exploit d’huissier de justice en date du 1er mars 2004, dénoncé à parquet le 3 mars 2004, M. Dieudonné, a directement fait citer a comparaître devant le Tribunal correctionnel
de ce siège Messieurs T. Marc, G. Alexandre, B.
Laurent, F. Marc Olivier et la société PAF PRODUCTION,
- Monsieur Marc T., Président du Conseil d’Administration
de la Société France 3, en sa qualité d’auteur principal, la Société
France 3, et pour elle son représentant légal, en sa qualité de
civilement responsable, du chef du délit d’injure publique envers une
personne en raison de son origine ou de son appartenance ou non
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en
l’espèce l’appartenance de Monsieur M. à la race
noire, prévu par l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 Juillet 1881, et
réprimé par l’article 33 alinéa 3 de ladite loi, pour avoir diffusé le
5/12/2003, dans l’émission intitulée « On ne peut pas plaire à tout le
monde », le message suivant sous forme de SMS:
« Dieudo ça te ferait rire si on faisait des sketches sur les odeurs des
blacks ? te tellement bête que ça me choque même plus ».
- Monsieur Alexandre G., Monsieur Laurent B.,
Monsieur Marc-Olivier F., ainsi que la Société PAF
Production, et pour elle son Président en exercice, en tant que
civilement responsable, du chef de complicité du délit d’injure
publique envers une personne en raison de son origine ou de son
appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, en l’espèce l’appartenance de Monsieur
M. à la race noire, prévu et réprimé par les articles 29
alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29/071881.
Cette citation a été dénoncée à Monsieur le Procureur de la
République près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, le
3/03/2004.
Par jugement du 12/05/2004, le Tribunal a fixé à 2.000 Euros la
consignation, qui a été versée le 8/07/2004.
L’affaire a été reportée par jugements interruptifs de prescription
rendus les 8 juillet 2004, 23 septembre 2004,16 décembre 2004,10
Mars 2005 et 9 Juin 2005.
Toutes les parties consultées préalablement ont accepté que
l’audience de report du 8/09/2005 soit avancée à 9H30 au lieu de
14 Heures.
A l’audience du 8/09/2005 à 9H30 les débats se sont ouverts en
présence de Maître ROUX, Maître LE FRAPER DU HELLEN et
Maître CONDE, avocats assistant Monsieur M,
Maître MISSAMOU, représentant trois associations qui se sont
constituées parties civiles, en l’occurrence le COFFAD (Collectif des
filles et Fils d’Africaines Déportés), le MNH (Mouvement pour une
Nouvelle Humanité), et la FAOM (Fédération des Associations
d’Outre-Mer, Maître DE BOUCHONY, qui représentait Monsieur
Marc T. et la Société France 3, Maître ADER, qui
représentait Messieurs B. et G. et Maître ENNOCHI, qui
représentait Monsieur Marc-Olivier F. et la Société PAF
PRODUCTION.
Les avocats des prévenus ont sollicité le visionnage de l’émission
diffusée le 1/12/2003.
Le Tribunal a rejeté une telle demande comme n’étant pas utile aux
débats
Les avocats des prévenus ont soulevé in limine litis des exceptions
de nullité de la citation et l’irrecevabilité des constitutions de parties
civiles des Associations.
Le Tribunal a joint les exceptions au fond.
Après le rappel des faits et de la procédure par la Présidente, le
Tribunal a entendu les conseils des parties et le Ministère Public, tant
sur les exceptions que sur le fond, la parole ayant été donnée en
dernier lieu à la défense.
* * *
Monsieur M. sollicite la condamnation solidaire des
prévenus à lui payer une somme de 1 Euro, à titre de dommages et
intérêts et celle de 3.000 Euros, sur le fondement de l’article 475-1,
outre la diffusion à l’antenne dans la première émission « On ne peut
pas plaire à tout le monde » diffusée postérieurement au prononcé
du jugement, d’un communiqué faisant état de la condamnation
pénale, sous peine d’astreinte de 15.000 Euros par émission de
retard, ainsi que la publication aux frais des condamnés, et dans la
limite de 5.000 Euros HT, du jugement par extraits dans les journaux,
LE MONDE et LIBÉRATION.
Les trois associations réclament chacune une somme de 50.000
Euros, à titre de dommages et intérêts, celle de 5.000 Euros, sur le
fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre
l’affichage ou la diffusion de la décision à intervenir dans les
conditions de l’article 131.15 du Code Pénal.
Les conseils des prévenus ont demandé que ceux-ci soient
renvoyés des fins de la poursuite.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions aux termes
desquelles il a fait valoir que les exceptions de nullité n’étaient pas
fondées et a requis à l’encontre de Monsieur Marc-OlivierF.,
une peine de 5.000 Euros d’amende, et de Messieurs B. et G., celles de 1000 Euros d’amende. Il s’en est rapporté en
ce qui concerne Monsieur Marc T., considérant que
l’infraction n’était pas constituée à son encontre.
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats;
Sur quoi le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le jugement être
rendu le 29 septembre 2005 les parties étant régulièrement avisées
de la date du prononcé du jugement conformément à l’article 462
alinéa 2 du code de procédure pénale;
Et ce dit jour advenu, l’audience publique ouverte, la cause appelée,
le tribunal, composé du même magistrat devant lequel l’affaire a été
plaidée, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu le
jugement suivant dont lecture a été faite à l’audience;
SUR LES EXCEPTIONS de NULLITE:
Les prévenus invoquent la nullité de la citation au regard des articles
551 du Code de Procédure Pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il est fait reproche à Monsieur M. de ne pas avoir
indiqué dans la citation son domicile réel, l’adresse indiquée étant
celle d’un Théâtre.
L’article 551 du Code de Procédure Pénale prévoit que si la citation
est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne le domicile
réel ou élu de celle-ci.
L’article 53 de la loi du 29 Juillet 1881 fait obligation au plaignant de
faire élection de domicile dans la ville où siège le tribunal saisi.
A partir du moment où Monsieur M’BALA M’BALA a fait élection de
domicile, il n’avait pas l’obligation de fournir l’adresse de son domicile
réel.
En tout état de cause, le fait qu’il se soit domicilié au Théâtre de le
Main d’Or, 15, passage de la Main d’Or à PARIS, n’a pas porté
atteinte aux droits des prévenus puisqu’il est démontré que
l’intéressé reçoit des convocations et du courrier à cette adresse et
qu en outre il a élu domicile chez son avocat, dont l’adresse est
connue de ces derniers et de leurs conseils.
La citation comporte clairement la mention, Monsieur M. Faisant élection de domicile au cabinet de Maître ROUX de
la SCPROUX-LANG CHEYMOL- CANIZARES, 5, Rue André Michel
à Montpellier.
La mention libellée en petits caractères « Elisant domicile en mon
étude », portée au dessus de l’identité de l’huissier instrumentaire
parisien, emporterait, selon les prévenus, nullité de la citation dans
la mesure où il y aurait double élection de domicile, ce qui n’est pas
conforme à l’article 53 de la loi du 29/07/1881.
Seule l’élection de domicile au cabinet de Maître ROUX pouvait être
prise en considération par les prévenus car elle respecte les
prescriptions susvisées quant au lieu de domiciliation élu, en
l’occurrence, la ville où siège le tribunal saisi.
Il est clair que la mention transcrite par l’huissier en petits caractères
sur l’élection de domicile en son étude est une erreur matérielle, sur
laquelle les prévenus n’ont pas pu se méprendre.
Les formalités de l’article 53 alinéa 2, prescrites à peine de nullité ont
donc été satisfaites.
Monsieur F., Monsieur Laurent B. et Monsieur G.
invoquent, par ailleurs, l’imprécision de la citation quant aux faits qui
leur sont reprochés en leur qualité de complices.
Or la citation développe brièvement mais clairement en page 5, le
mode de participation des intéressés qui disposaient donc
d’éléments suffisants pour préparer utilement leur défense.
Dès lors, la citation délivrée le ier Mars 2004 est suffisamment
précise au regard de l’article 53 de la loi du 29107/1881.
Les exceptions de nullité sont donc infondées et doivent être rejetées.
La citation est régulière en la forme.
SUR LE FOND
Le 1er er décembre 2003, Monsieur M. a été invité à
l’émission « On ne peut pas plaire à tout le monde », animée par
Monsieur Marc-Olivier F. et produite par la Société PAF
PRODUCTION, dont ce dernier est le représentant légal, diffusée en
direct sur la chaîne de télévision France 3.
Le principe de cette émission consiste en une série d’interviews de
personnalités ayant trait à l’actualité, qui sont accompagnés de
réactions des téléspectateurs exprimées par voies de messages
SMS, diffusés en bandeau sur l’écran.
Au cours de cette émission intitulée « Spéciale Comiques »,
Monsieur Dieudonné M. a effectué un sketch dans
lequel il a caricaturé un juif fondamentaliste extrémiste.
Suite à un problème technique lié à un envoi massif de messages
téléphoniques, il n’a pas pu être procédé à la diffusion d’une
sélection de ceux-ci.
Ce sketch a donné lieu à de vives réactions qui ont amené le
Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisue( a adressé, le
3/12/2003, à Monsieur T., Président de la Société France
Télévision une sévère mise en garde contre le renouvellement de
tels faits en sollicitant des explications sur les dispositifs qu’il
comptait mettre en oeuvre pour assurer à l’avenir une réelle maîtrise
de l’antenne et un meilleur respect du public.
Le 5/12/2003, lors de l’émission suivante, Monsieur Marc-Olivier F.
s’est, en préliminaire, expliqué sur les conditions dans
lesquelles le sketch avait été interprété, et s’est excusé en son nom
et celui de la chaîne France 3.
Au cours de cette émission, 17 SMS, concernant l’intervention de
Monsieur Dieudonné M., ont été diffusés en
bandeau sur l’écran dont le message libellé ainsi: « Dieudo ça te
ferait rire si on faisait des sketches sur les odeurs des blacks? Te
tellement bête que ça ne me choque même plus ».
Il résulte de l’enquête diligentée à la demande du Procureur de la
République du Tribunal de Grande Instance de Nanterre que:
- lors de l’émission du ier décembre 2003, 60.000 SMS ont été
envoyés par les téléspectateurs (au lieu de 10.000 environ), dont
2300 messages concernant la seule intervention de Dieudonné,
réceptionnés après la fin de l’émission;
- généralement les messages arrivent sur un ordinateur en régie après
avoir subi un premier filtrage technique supprimant les mots
indésirables et sont traités par un modérateur qui les sélectionne, et
les remet en forme, pour les rendre plus compréhensifs, le rédacteur
en chef, Monsieur Laurent B. validant ou non leur passage à
l’antenne. Le traitement de ces messages entre leur réception et leur
diffusion dure entre 5 et 15 minutes;
- les SMS reçus le 1/12/2003 n’ayant pas pu être diffusés, Monsieur
Marc-Olivier F. a décidé avec son équipe de différer cette
diffusion à l’émission suivante du 5/12/2003;
- Monsieur Laurent B. a demandé à Monsieur Alexandre G., assistant de direction, de faire des propositions de
messages en respectant la teneur de ceux effectivement reçus et en
rendant compte de l’indignation des téléspectateurs;
- Monsieur Alexandre G. a reconnu être le rédacteur d’une
partie des SMS parus à l’écran dont le message incriminé, et ce, à
la demande du rédacteur en chef;
- Les messages préparés entre le 1/12/2003 et le 5/12/2003 ont été,
selon Monsieur F., validés par la direction des programmes
de la Société France 3 puisqu’il s’agissait de rendre compte de
l’ampleur des réactions d’indignation des téléspectateurs, suite à
l’intervention de Monsieur Dieudonné M.
Selon Monsieur Marc-Olivier F. et Monsieur Laurent B.,
le message litigieux serait le condensé de deux messages reçus le
1/12/2003 à 22H42 et 23H03, ainsi libellés " Si on se mokai de
musulman com Dieudo ce moke des juifs, il nous foutrai une
bombe » et " Dieudonné tu as la couleure et tu as dit-on l’odeur,
grosse merde, c’est drôle non, c’est ça ton humour».
Les prévenus font valoir que le message incriminé devait se
comprendre de la façon suivante: « Que dirait-on si un humour aussi
déplacé et odieux s’exerçait à l’encontre de la communauté noire »
Les prévenus considèrent que le texte litigieux ne contient aucune
invective ni expression outrageante envers la personne de Monsieur
Dieudonné M., car il contient une interrogation sur
les limites de l’humour quand il concerne une race ou une religion.
Or, le message dont s’agit vise nommément Monsieur Dieudonné
M. puisqu’il commence par DIEUDO et, plus
largement, la communauté noire, par le mot BLACKS.
Les termes utilisés, en l’occurrence l’odeur des blacks, se réfèrent au
vieux cliché selon lequel les personnes de race noire ont une odeur
désagréable, ce qui relève d’une conviction ouvertement raciste
La diffusion extrêmement rapide du message ne permet pas aux
téléspectateurs de l’interpréter au second degré du seul fait de sa
forme interrogative.
Si comme le prétendent les prévenus, il était question de faire passer
l’indignation des téléspectateurs, il eut été plus simple d’écrire et de
diffuser le texte : « Que dirait on si un humour aussi déplacé et
odieux s’exerçait envers la communauté noire ? ».
Les mots clés en l’occurrence, Dieudo et odeur des blacks, sont
intimement liés et sont les seuls retenus par les téléspectateurs.
La seule référence à l’odeur des personnes de race noire renferme
une connotation raciste, méprisante et outrageante, tant envers
Monsieur Dieudonné M., nommément visé,
qu’envers la communauté noire dans son ensemble.
En conséquence, ce message diffusé dans une émission de
télévision qui est regardée par des millions de téléspectateurs
constitue une injure publique de nature raciale.
Monsieur Marc T. estime que sa responsabilité pénale ne
peut pas être recherchée au visa des dispositions de l’article 93-3 de
la loi du 29/07/1982, aux termes desquelles: Au cas où l’une des
infractions prévues parle chapitre IV de la loi du 29/07/1881 sur la
liberté de la presse est commise par un moyen de communication
audiovisuelle, le directeur de la publication sera poursuivi comme
son auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une
fixation préalable à sa communication au public.
Il fait valoir que l’émission du 5/12/2003 a été diffusée en direct, ce
qui ne permet pas de retenir sa responsabilité pénale dans la mesure
où le contenu de l’émission lui échappait complètement.
Or, selon les prévenus, le message incriminé est la réécriture de
deux messages reçus le 1/12/2003.
Le message diffusé sur bandeau lors de l’émission en direct du
5/12/2003, a été préparé à l’avance et a donc fait l’objet d’une
fixation préalable à la communication au public.
Dans son audition du 13 Janvier 2004, Monsieur Marc-Olivier F. a précisé que les 17 SMS diffusés le 5/12/2003 avaient été
préalablement validés parla direction des programmes de France 3,
en l’occurrence par Monsieur Z., directeur adjoint des
programmes, car il s’agissait de rendre compte de l’ampleur des
réactions d’indignation des téléspectateurs à l’intetvention
scandaleuse de Monsieur Dieudonné M.
Suite à la mise en garde du C.S.A faite à Monsieur Marc T.
en sa qualité de Président de la Société France Télévision, le
3/12/2003, il est évident que la Société France 3 a nécessairement
été tenue au courant par Monsieur Marc-Olivier F. du
contenu de l’émission du 5/12/2003, et en particulier des messages
qui allaient être diffusés en différé, puisque ce dernier s’est excusé
en son nom et en celui des responsables de la chaîne, en précisant
que des messages adressés par les téléspectateurs le 1/12/2003,
allaient être diffusés au cours de l’émission.
Monsieur Marc T. est donc infondé à se prévaloir d’une
diffusion en direct de l’émission alors même que le message
incriminé a fait l’objet d’une diffusion différée et aurait pu faire l’objet
d’un contrôle, ce qui a été le cas, puisque le directeur des
programmes de la chaîne a validé son passage.
Les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Marc T.,
en tant qu’auteur principal, sont donc recevables.
Les prévenus invoquent leur bonne foi.
Il est constant que l’intention de nuire est présumée en matière
d’injures.
La bonne foi invoquée ne peut pas être retenue.
Il est établi que le message litigieux a été écrit par Monsieur G. à la demande de Monsieur Laurent
B. qui l’a
sélectionné parmi les autres textes réécrits. Monsieur Marc-Olivier
F. ne pouvait pas ignorer la teneur des messages qui allaient
être diffusés à l’antenne dans la mesure où il reconnaît qu’il les a fait
valider par le directeur des programmes de la chaîne. De plus et
surtout, en sa qualité de producteur et d’animateur de l’émission, il
avait pris la décision avec son équipe de diffuser les messages en
différé, ce qui n’est pas une pratique habituelle. Enfin, le filtrage et la
sélection de messages diffusés sur l’écran auraient dû avoir pour
effet de ne pas faire apparaître à l’écran un texte méprisant et
outrageant à connotation raciste, d’autant qu’il n’émane même pas
d’un téléspectateur, ce qui constitue une manipulation certaine du
public. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que lors de son audition,
à la question Les messages sont ils rédigés par les équipes de
production, Monsieur Marc-Olivier F. a répondu: « Non, nous
n’inventons jamais rien, ce serait contraire à toute déontologie
journalistique»
Une telle affirmation qui s’est avérée fausse démontre que le
message injurieux a été diffusé en toute connaissance de cause, ce
qui révèle l’intention de nuire.
Monsieur Marc T. qui aurait pu exercer un contrôle sur les
messages réécrits ne saurait utilement arguer de sa bonne foi,
d’autant que le directeur des programmes a validé leur diffusion à
l’antenne.
Les prévenus se prévalent de l’excuse de provocation.
D’une part, ils ne peuvent sérieusement invoquer une quelconque
provocation de Monsieur Dieudonné M., à leur
encontre, car le sketch interprété le 1/12/2003, ne concernait aucun
d’entre eux.
D’autre part et à supposer que ce sketch ait eu un caractère
diffamant, ce qui aujourd’hui n’a pas été admis par la Cour d’Appel
de PARIS qui a confirmé, le 7/09/2005, un jugement de relaxe rendu
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 27/05/2004, au
profit de Monsieur Dieudonné M., le SMS litigieux
qui a été sciemment fabriqué, ne constitue pas une riposte
immédiate et irréfléchie aux propos tenus par ce dernier dans
l’émission diffusée quatre jours auparavant.
L’excuse de provocation n’est donc pas fondée.
Monsieur Marc T. doit être retenu dans les liens de la
prévention en sa qualité d’auteur principal (directeur de la
Publication).
Monsieur Alexandre G. qui a rédigé le message incriminé
en sachant qu’il pourrait être diffusé à l’écran, a facilité la commission
de l’infraction et doit être retenu dans les liens de la prévention en
qualité de complice.
En demandant la réécriture du message et en diffusant celui-ci,
Monsieur Laurent B., rédacteur en chef, et Monsieur Marc- Olivier F., représentant légal de la Société de Production, ont
par aide et assistance, préparé et facilité la diffusion du message
incriminé. Ils doivent donc être déclarés coupables des faits objet de
la prévention.
Monsieur Marc T. doit être condamné à une peine
d’amende de 4.000 Euros, Monsieur Marc-Olivier F., à une
peine d’amende de 5.000 Euros, Monsieur Laurent B., à une
peine d’amende de 2.000 Euros et MonsîeurAlexandre G.,
à une peine d’amende de 1.000 Euros.
Il y a lieu de faire application de la peine de diffusion prévue par
l’alinéa 4 de l’article 33 de la loi du 29/07/1881, selon des modalités
conformes à l’article 131-35 du Code pénal, qui seront précisées
dans le dispositif du jugement.
S’agissant d’une peine complémentaire, elle ne peut pas bénéficier
de l’exécution provisoire.
SUR L’ACTION CIVILE
SUR LA RECEVABILITE DES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS:
Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 Juillet 1881, l’action publique
et l’action civile résultant de crimes, délits et contraventions prévus
par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter
du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte
d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
En se constituant partie civile, le 29/08/2005, les associations
COFFAD, MNH et FAOM, doivent être considérées comme parties
poursuivantes et, à ce titre, sont soumises aux règles sus visées.
Le message incriminé ayant été diffusé le 5/12/2003, ces
associations sont irrecevables à agir eu égard à la tardiveté de leur
intervention, postérieure au délai de trois mois suivant la diffusion
litigieuse.
Les constitutions de partie civile du COFFAD, du MNH et de la
FAOM sont donc irrecevables.
SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Monsieur
Dieudonné M.:
La constitution de partie civile de Monsieur Dieudonné M. est recevable en la forme et au fond.
Le préjudice subi par ce dernier doit être indemnisé par l’Euro
symbolique dont il sollicite l’octroi.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non taxables qu’il
a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il
y a lieu de lui allouer une somme de 1.500 Euros, sur le fondement
de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Les prévenus doivent être condamnés solidairement à lui payer la
somme de 1 Euro à titre de dommages et intérêts et celle de
1.500 Euros, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de
Procédure Pénale.
Ily lieu de déclarer la Société France 3, civilement responsable de
Monsieur Marc T. et la Société PAF Production, civilement
responsable des trois autres prévenus. Elles seront tenues in solidum
avec leurs préposés respectifs au paiement des sommes susvisées.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire des
dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les exceptions de nullité comme étant infondées
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement
contradictoire, à l’égard de Monsieur Marc T.,
Monsieur Marc-Olivier F., Monsieur Laurent B. et
Monsieur Alexandre G.;
DECLARE Monsieur Marc T., Monsieur Marc-Olivier F., Monsieur Laurent B. et Monsieur Alexandre
G., coupables des faits qui leur sont reprochés;
EN REPRESSION,
CONDAMNE Monsieur Marc T. à la peine de QUATRE
MILLE EUROS (4.000 €) d’amende;
CONDAMNE Monsieur Marc-Olivier F. à la peine de CINQ
MILLE EUROS (5.000 €) d’amende;
CONDAMNE Monsieur Laurent B. à la peine de DEUX MILLE
EUROS (2.000 C) d’amende;
CONDAMNE Monsieur Alexandre G. à la peine de MILLE
EUROS (1000 €) d’amende;
ORDONNE la diffusion sur la chaîne FRANCE 3, dans la première
émission « On ne peut pas plaire à tout le monde », qui suivra le jour
où le présent jugement deviendra définitif, du communiqué suivant:
Par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 29/0912005,
Monsieur Marc T., ancien Président du Conseil
d’Administration de la Société France 3, Messieurs Marc-Olivier F., Laurent
B. et Alexandre G. ont été condamnés
à des peines d’amende et à l’insertion du présent communiqué, pour
avoir commis le 5/12/2003, à l’encontre de Monsieur Dieudonné
M., le délit d’injure raciale.
DIT qu’à défaut de diffusion dans les 15 jours qui suivront la date à
laquelle le présent jugement sera définitif Monsieur Marc T. et Monsieur Marc-Olivier
F. seront tenus au
paiement d’une astreinte provisoire de 2.000 Euros par émission de
retard;
ORDONNE aux quatre prévenus la publication par extraits, à leurs
frais, dans la limite de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) pour chaque
insertion, du présent jugement, dans les journaux LE MONDE et
LIBERATION, dans le délai de 1 mois, à compter du jour où le
présent jugement deviendra définitif
SUR L’ACTION CIVILE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement
contradictoire, à l’égard des associations Le Collectif des Filles
et Fils d’Africains Déportés (COFFAD), Le Mouvement pour une
Nouvelle Humanité (MNH) et La Fédération des Associations
d’Outre-mer (FAOM)
DECLARE irrecevables les constitutions de partie civile des
associations dénommées COFFAD, MNH et FAOM, comme étant
tardives;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement
contradictoire, à l’égard Monsieur Dieudonné M.;
RECOIT la constitution de partie civile de Monsieur Dieudonné
M.;
DÉCLARE Monsieur Marc T., Monsieur Marc-Olivier F., Monsieur Laurent B. et Monsieur Alexandre
G. entièrement responsables du préjudice subi par
Monsieur Dieudonné M.,
DIT que la Société France 3 est civilement responsable de
Monsieur Marc T. et que la Société PAF PRODUCTION
est civilement responsable de Monsieur Marc-Olivier F.,
Monsieur Laurent B. et Monsieur Alexandre G.;
CONDAMNE solidairement les prévenus à payer à Monsieur
Dieudonné M. une somme de UN EURO (1€) à titre
de dommages et intérêts et celle de MILLE CINQ CENT EUROS
(1.500 C), sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale;
CONDAMNE in solidum avec leurs préposés respectifs les Sociétés
FRANCE 3 et PAF Production à payer à Monsieur Dieudonné
M., les sommes sus énoncées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un
montant de 90 Euros (quatre vingt dix euros) dont est redevable
chaque condamné, en application des dispositions de l’article 1018
A du Code Général des Impôts;
Dit que la contrainte judiciaire s’exercera suivant les modalités fixées
par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale,
modifiés par la loi du 09 mars 2004;
Le tout en application des articles visés dans la prévention, dans le
corps du jugement et 418 à 424 et 464 418 à 424 et 464 406 et
suivants et 485 du Code de Procédure Pénale;
Ainsi jugé et prononcé par la 30 chambre correctionnelle du Tribunal
de GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER en son audience
publique du 29 septembre 2005
OU SIEGEAIENT lors des débats:
Mme OLIVE, Président,
assisté de Mme CHEVENY, Greffier,
Le jugement a été prononcé par Mme OLIVE, en application des
dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure
Pénale dans la rédaction issue de la loi N0 85.1407 du 30 décembre
85, assisté de P.ESCANDELL, Greffier
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT,
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