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PMU c/ sté Eturf et sté Zeturf
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
N°RG:
05/56360
BF/N°: 1
ORDONNANCE DE REFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2005
par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par. délégation du
Président du Tribunal,
assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier.
Assignation du:27Juin2005
DEMANDEUR
LE GIE PARI MUTUEL URBAIN
83 rue La Boétie
75008 PARIS
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS - D1380,
Me CHAIN LACGER BROQUET, avocat au barreau de PARIS - P42
et Me Pierre de MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS - J33
DEFENDEURS
SA ETURF
38, rue de l’yvette
75016 PARIS
représentée par Monsieur Z. et assisté par Me
François GREFFE, avocat au barreau de PARIS - E6l7
Société ZETURF LTD
Charles Court fiat 11 - Saint Lukes road
GWARDAMANGIA - MALTE
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2005 présidée par Emmanuel
BINOCHE, Premier
Vice-Président, tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 Juin 2005 par le Groupement d’Intérêt
Economique Pari Mutuel Urbain (P.M.U.), suivant laquelle il est demandé en
refere de:
Vu l’article 809 du nouveau Code de Procédure Civile, l’article 4 de la Loi du
2 Juin 1891 modifiée par la Loi du 10 mars 2004,
- ordonner aux Société ETURF et ZETURF LTD, sous astreinte de 50.000
euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de cesser l’édition
sur Internet et aux adresses zeturf.com et zeturf.fr ou à toutes autres adresses
internet, de toutes activités de prise de paris en ligne sur les courses hippiques
organisées en France,
- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de
l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens
de la presente instance.
Vu les conclusions de la société ETURF, qui demande qu’il lui soit donné acte
de ce qu’elle ne participe en aucune façon à une activité de prise de paris en
ligne sur les courses hippiques organisées en France, et de débouter le P.M.U.
de l’intégralité de ses demandes
Vu les conclusions en réplique du Pari Mutuel Urbain;
CECI ETANT
Attendu que la société de droit maltais ZETURF Ltd ne comparaît pas, ni n’est
représentée à l’audience;
Qu’en application des dispositions de l’article 472 du Nouveau Code de
Procédure Civile il ne sera fait droit aux demandes dirigées contre elle que pour
autant qu’elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées
SUR LA PROCÉDURE:
Attendu que l’acte introductif destiné à la société ZETURF.Ltd a été adressé
le 27 Juin 2005 à l’entité requise à MALTE, conformément aux dispositions
du règlement du Conseil de l’Union Européenne n0 1348/2000 du 29 Mai 2000,
ce dont celle-ci aaccusé réception le 1’ Juillet 2005
Qu’il est également justifié de la traduction de l’acte en langue anglaise;
Qu’en cours de délibéré le demandeur a transmis avec notre accord des pièces
justifiant de la signification de l’acte introductif, faisant apparaître que celle-ci
a été effectuée le 4 Juillet 2005, jour de l’audience, en deux adresses
differentes, respectivement à 13 h 45 et 13 h 57, conformément par conséquent
aux dispositions de l’article 7 du règlement en question;
Que la procédure est par conséquent régulière;
Qu’en outre il est justifié de la délivrance de l’acte le 4Juillet 2005, à 13 h 45,
au domicile parisien de M. R. dirigeant de la
Société ZETURF Ltd, à la personne de son employée de maison qui a accepté
de recevoir l’acte, l’affaire ayant été appelée à l’audience tenue le même jour
a 16 h;
Qu’il s’agit dès lors d’apprécier si l’urgence est de nature àjustifier en l’espèce
l’examen des mesures provisoires demandées, au sens des dispositions de
l’article 19.2 du règlement;
Le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain expose qu’en
application des dispositions de la Loi du 2juin 1891, modifiée par l’article 186
de la Loi de Finances du 16 avril 1930 et du Décret du 5 mai 1997 (modifié
par le Décret du 12 novembre 2002), les Sociétés de Courses sont autorisées
à organiser des courses hippiques sur leurs hippodromes et à recueillir sur
celles-ci des paris collectés sur et en dehors des hippodromes, et que le PMU,
Groupement qui regroupe actuellement 71 Sociétés de Courses, est seul habilité
à collecter les paris en dehors des hippodromes.
Il évoque un premier litige survenu avec la société ZETURF.COM devenue
ETURF, constituée en Octobre 2000, et qui exploitait jusqu’alors un site
internet consacré uniquement à l’information sur les courses hippiques,
accessible par les adresses www.zeturf.com et www.zeturf.fr.
Ayant constaté des extractions à son sens substantielles et des réutilisations
anormales de sa base de données par ce site, il faisait dans un premier temps
constater ces extractions par Huissier de Justice le 19 Octobre 2004, en glissant
volontairement une erreur sur les cotes publiées sur le site www.pmu.fr
immédiatement reprise sur le site litigieux zeturf.com dont l’éditeur est la
société du même nom.
Il procédait ensuite le 3 Février 2005 à une saisie-contrefaçon au cours de
laquelle les personnels de ZETURF.COM auraient reconnu le caractère illicite
de l’extraction, suivie de l’introduction d’une instance actuellement pendante
devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, 30 Chambre.
Le demandeur précise que le 2 Mai 2005, M. R., Président du Conseil d’Administration de la société ZETURF.COM
démissionnait, pour être remplacé par M. Z.;
alors que cette société prenait une nouvelle dénomination, soit ETURF, la
société de droit maltais ZETURF Ltd apparaissait le 19 Juin 2005, animée par
l’ancien dirigeant de ZETURF.COM, pour lancer la prise de paris on ligne sur
les courses françaises de chevaux.
Il expose ensuite que le 20 Juin 2005, dc nombreux organes de la presse
française annonçaient que le site litigieux offrait désormais la prise de paris en
ligne sur les courses hippiques françaises, et non plus seulement des
informations; M. R, fondateur, communiquait
à ce sujet pour annoncer des rapports supérieurs à ceux du PMU, expliquant
que le site litigieux était désormais exploité par cette société de droit maltais,
autorisée par l’autorité publique Maltaise à exercer l’activité contestée.
Le demandeur, soutenant que M. R. reste le véritable animateur
de la société ETURF, fait état d’un trouble à caractère manifestement illicite
qu’il s’agirait de faire cesser, dans la mesure où cette activité est exercée en
fraude à la loi, et porte atteinte à l’ordre public, au budget de l’Etat français et
à la filière hippique française; il cite les dispositions de l’article 4 de la Loi du
2 Juin 1891 modifiée par la Loi du 10 mars 2004.
Il en veut pour preuve l’identité entre le site exploité et celui édité à la même
adresse par la société de droit français ETURF, anciennement ZETURF.COM,
tel que le faisait apparaître le constat dressé le 19 Octobre 2004, maintenant
consacré non plus à la fourniture d’information sur les courses de chevaux,
mais a l’organisation de paris sur des courses de chevaux organisées en France,
son édition exclusivement en langue française le destinant dès lors
manifestement à un public de langue française, échangeant par courriers
électroniques en langue française, comme constaté le 21Juin 2005.
Il observe encore dans l’acte introductif que l’adresse Internet zeturf.fr,
propriété de la Société ETURF anciennement ZETURF.COM figure toujours,
et donne accès au site, d’ailleurs hébergé par une société française située à
Toulouse, de sorte qu’il y aurait co-édition des sites litigieux par les Sociétés
ETURF et ZETURF Ltd.
Il ajoute que les Sociétés de Courses ont pour vocation l’amélioration de la race
chevaline en France, obtenue par l’organisation de courses hippiques qui
permettent, grâce aux prélèvements sur les paris mutuels et après déduction des
frais de gestion du PMU et de ce qui revient à 1’Etat, d’assurer le financement
de toute la filière hippique sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, du
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et du Ministère de
l’Intérieur.
Ainsi serait porté atteinte à ses yeux à l’intérêt général, dans la mesure où
l’ensemble de la filière hippique, de l’élevage aux métiers des équipements et
des matériels liés aux activités hippiques, représenterait en France 59.000
emplois directs et 130.000 emplois indirects, ainsi qu’aux intérêts dc l’Etat
français, régulateur de l’offre de paris en France, privé du fait de cette activité
des recettes tirées des prélèvements opérés sur les paris.
Il caractérise l’urgence par l’ampleur des intérêts en jeu, la prise de paris
en
ligne étant actuellement active.
La société ETURF explique qu’elle a décidé fin 2004 de consacrer son activité
exclusivement à la fourniture de contenu à la presse spécialisée, et de céder
l’exploitation du site internet “zeturf.com”, en voulant pour preuve la signature
d’un contrat le 8 Février 2005 avec une société RBP Ventures Ltd, la
modification de sa dénomination sociale, et la mention de la cession du nom
de domaine le 14 Février suivant.
Elle se déclare par conséquent étrangèrc à l’activité de prise de paris cn ligne,
et explique que ce n’est qu’à réception de l’acte introductif qu’elle a appris que
les registres de l’AFNIC n’avaient pas été mis à jour, seules les sociétés
françaises ou inscrites à un registre national pouvant détenir un nom de
domaine en .fr, ajoutant qu’elle a appris que ce nom de domaine “zeturf.fr”
avait été détruit.
Le Pari Mutuel Urbain répond que le contrat de cession, qui aurait dû
emprunter la forme d’une cession de fonds de commerce, ne lui est pas
opposable, que les mentions prescrites par l’article 6 111.1 de la loi 04-575 du
21 Juin 2004 relatives aux coordonnées de l’éditeur et du prestataire
d’hébergement font défaut sur le site, de sorte que tout transfert par la société
ETURF à un tiers de l’exploitation de ce site lui serait également inopposable.
SURL’APPLICATIONDEL’ARTICLE 19 DU REGLEMENT:
Attendu que le demandeur, qui s’appuie sur les dispositions de l’article 809 du
Nouveau Code de Procédure Civile, justifie l’urgence à prendre des mesures
par l’importance des intérêts enjeu, les faits allégués portant atteinte à la filière
hippique française, financée via les sociétés de courses par l’activité du Pari
Mutuel Urbain, et qui représente plusieurs milliers d’emplois directs ou
indirects
Qu’il résulte du constat dressé dès le 21 Juin 2005, soit le lendemain de
l’annonce publique par l’animateur déclaré du site litigieux du lancement de
paris en ligne, que l’activité en question est effective;
Que le demandeur rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi
du 2 Juin 1891 modifiée notamment par la loi 04-204 du 9 Mars 2004, le fait
d'offrir de recevoir ou de recevoir en quelque lieu et sous quelque forme que
ce soit des paris sur les courses de chevaux expose son auteur à des
sanctions
pénales, alors que suivant l’article 5 les sociétés qui organisent des courses de
chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline et
dont les
statuts ont été approuvés par le ministère de l’agriculture peuvent organiser le
pari mutuel, moyennant autorisation spéciale du ministre de l’agriculture;
Que c’est dans ces conditions que sa gestion a été confiée à un groupement
d’intérêt économique constitué entre ces sociétés de courses, le Pari Mutuel
Urbain, ainsi que précisé par le décret du 5 Mai 1997, modifié par le décret 02-1346 du 12 novembre 2002;
Que dès lors qu’il est invoqué que l’activité qui résulte de l’offre proposée on
ligne ne satisferait pas aux conditions strictement prévues par ces textes, dans
l’intérêt en particulier du financement de la filière hippique française, il
apparaît urgent d’examiner si la demande tendant à prendre les mesures
demandées apparaît fondée
Qu’enfin, il doit être considéré dans le cadre de cette procédure ainsi justifiée
par l’urgence que la société Zeturf Ltd a bénéficié d’un délai suffisant pour
comparaître et préparer sa défense ; qu’en particulier, son dirigeant, à la suite
du lancement public de l’activité litigieuse, ne pouvait que s’attendre à une
réaction du demandeur, dans le contexte de l’introduction antérieurement d’une
autre instance relative aux conditions d’exploitation du même site internet qu’il
ne pouvait ignorer;
SUR LES DEMANDES:
à l’encontre de la société ZEturf Ltd
Attendu qu’il ressort du constat dressé le 21 Juin 2005 le fait que le site se
trouve exclusivement rédigé en langue française, et ne permet de prendre de
paris qu’en cette langue, alors que les courses concernées se déroulent sur le
territoire français ; que c’est l’intemaute français qui est d’évidence visé;
Qu’au demeurant, bien que le “règlement” affiché évoque la loi maltaise,
l’accès au jeu se trouve interdit aux résidents maltais;
Que dès lors, le lieu de réalisàtion du trouble, soit du fait dommageable au sens
des dispositions de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, se situe
bien en France, le constat ayant été dressé à Paris;
Que c’est au Pari Mutuel Urbain qu’a été confiée la gestion relative à
l’organisation par les sociétés de courses autorisées du pari mutuel en dehors
des hippodromes, comme prévu par l’article 27 du décret n° 97-456 du 5 Mai
1997 modifié par le décret n~ 02-1346 du 12 Novembre 2002;
Que la prise de paris en ligne cause donc bien un trouble manifestement illicite
au G.I.E. Pari Mutuel Urbain, dès lors qu’elle n’a pas été autorisée
Attendu en revanche que le site fait apparaître au titre de “contact” la société
ZEturf Ltd, avec son adresse et un numéro de téléphone à laquelle elle est peut
être jointe (annexe 2 bis), alors que les conditions générales consultables lors
de l’inscription font apparaître l’adresse de son siège et le numéro de son
immatriculation, outre un numéro de télécopie et une adresse électronique
(annexe 3);
Qu’au contraire le nom des prestataires d’hébergement n’apparaît pas affiché
sur le site comme l’impose la loi, étant observé que le constat a néanmoins
permis d’identifier l’un d’eux comme situé sur le territoire français, et le
second, sur le territoire allemand;
Attendu qu’il peut encore être relevé au sujet du caractère illicite de
cette
activité de communication au public en ligne, que l’éditeur, tout en avertissant
les seuls internautes résidents maltais et des Etats-Unis d’Amérique qu’ils ne
peuvent s’inscrire, a cru bon de mentionner ( article 9, annexe 3 ) que les
titulaires de compte sont invités à se plier à la législation en vigueur sur leur
lieu de domicile et/ou de résidence, et que la participation à des paris pouvant
être soumise à des restrictions légales et même être interdite dans certains pays,
“ces restrictions ou interdictions peuvent être d’application, même si Zeturf
dispose des licences indispensables à l’organisation et la prise de paris” (article
14, annexe 3);
Attendu en définitive que les demandes tendant à faire injonction à la société
Zeturf Ltd de cesser l’activité de prise de paris en ligne sur les courses
hippiques organisées en France se fondent bien sur un trouble manifestement
illicite
Qu’il convient d’y mettre fin;
à l’égard de la société Eturf
Attendu que dès le 3 Février 2005 le Pari Mutuel Urbain diligentait une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ZETURF.COM, puis l’assignait le 16
devant ce Tribunal
Que le 8 Février suivant intervenait un contrat aux termes duquel les noms de
domaine “zeturf.com” et “zeturf.fr” comme la marque “zeturf” étaient cédés à
la société RBP Ventures Ltd qui dans le même temps, suivant les écritures de
la société ETURF, proposait au Président du Conseil d’Administration de la
société cédante de collaborer à son activité ; que de fait, M. R. se présente lors d’entretiens récemment accordés à la presse
comme étant directeur ou “managing director” de ZETURF Ltd;
Que ce contrat, signé à Malte, et qui n’apparaît pas avoir été dénoncé à ce jour,
accordait une licence d’utilisation non exclusive de l’ensemble des données
relatives aux courses hippiques stockées dans la base de données liée à
l’application avec les contrats de vente d’espace publicitaire ; qu’en outre, il
était convenu entre la s.a. ZETURF.com et la société de droit maltais
cessionnaire la fourniture du contenu permettant à cette dernière de “continuer
à procurer aux utilisateurs la même qualité d’information” ; que les pièces
communiquées ne renseignent pas sur les liens contractuels directs éventuels
entre la cédante et la société Zeturf Ltd
Que le nom de domaine “zeturf.com” apparaissait enregistré au nom de “Zeturf
ltd au 14 Fevrier 2005, entité située également à Malte, à une autre adresse
toutefois que la société RBP Ventures Ltd ; que de même, la société
ZETURF.com changeait sa dénomination pour celle d’ETURF, comme cela
ressort d’un extrait “K bis” au 9 Juin 2005, date à laquelle était enregistré le
procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration portant la date du 2 Mai
précédent et constatant la démission de son Président M. R.;
Qu’il peut de même être relevé que l’inscription au Registre National de la
marque au nom de “Zeturf Ltd” n’apparaît qu’au 16 Juin 2005;
Qu’à la date du 28 Juin 2005 - lendemain de la délivrance de l’assignation - le
site n’était plus accessible par l’adresse “zeturf.fr”, alors que suivant le constat
dressé le 21 Juin précédent le nom de domaine était toujours enregistré au nom
de la societe ZETURF.COM S.A., 30 rue Notre-Dame des Victoires 75002
PARIS, cette adresse redirigeant alors vers l’adresse “zeturf.com”;
Attendu ceci exposé qu’il convient de rappeler que cette juridiction n’est pas
liée par le type de mesures demandé; que le caractère provisoire s’attachant à
celles-ci commande de faire choix de celle qui se trouve à la fois nécessaire et
suffisante
Qu’il apparaît avec une évidence suffisante à cette juridiction que les intérêts
respectifs de la société Eturf et de la société Zeturf Ltd restent à tout le moins
intimement liés, la première, en difficultés suivant ses écritures, tirant
manifestement l’essentiel de ses ressources financières des redevances
mensuelles versées par la seconde pour la fourniture du contenu nécessaire à
la prise de paris en ligne;
Que surtout, elle ne peut. ignorer qu’elle fournit de manière générale et
moyennant rémunération du contenu, et se trouve notamment amenée à
procurer à la société Zeturf Ltd des renseignements sur les chances des chevaux
de gagner les courses dans lesquelles ils sont engagés ; qu’il n’est pas
sérieusement contestable qu’elle facilite ainsi de manière générale
exploitation de la prise de paris;
Qu’elle ne peut dès lors disconvenir que partie au moins de son activité
continue de participer, alors que l’architecture du site et notamment sa charte
graphique est restée identique, sauf modifications rendues nécessaires pour la
création des rubriques permettant d’enregistrer les paris, du trouble à caractère
manifestement illicite généré par cette activité de communication au public en
ligne;
Qu’elle ne peut donc être suivie en ses demandes tendant à débouter le Pari
Mutuel Urbain de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées àson encontre, dès
lors que le site est dorénavant voué à la prise de paris;
Que toutefois, l’accès au site par l’adresse “zeturf.fr” ayant cessé, il lui sera
ordonné de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour mettre fin
à toute contribution de sa part à l’exploitation illicite telle que définie plus haut,
à moins que la société Zeturf Ltd n’y ait mis fin elle-même;
Que cette juridiction assortira ces injonctions d’astreintes ainsi qu’elles seront
précisées au dispositif, le demandeur étant débouté du surplus de ses
demandes;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser au G.I.E. Pari Mutuel Urbain la charge
de ses frais irrépétibles;
Que les sociétés Eturf et Zeturf Ltd seront in solidum condamnées à lui payer
la somme de CINQ MILLE euros (5.000 €) à ce titre;
Que les dépens seront laissés in solidum à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée.contradjctoire
et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809 § i du Nouveau Code de Procédure
Civile,
Constatons le trouble manifestement illicite résultant de l’activité de prise de
paris organisée par le service de communication au public en ligne accessible
à l’adresse “www.zeturf.com”;
Ordonnons à la société Zeturf Ltd de mettre fin à cette adresse à l’activité de
prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France, et ce
sous astreinte provisoire de QUINZE MILLE euros (15.000 € ) par jour de
retard à l’expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de la
présente décision;
Ordonnons à la société Eturf de mettre en oeuvre tous moyens à sa disposition
pour mettre fin à toute contribution à l’exploitation de la prise de paris en ligne
sur le site en question, et ce sous astreinte provisoire de HUIT MILLE euros (8.000 € ) par jour de retard faisant suite à l’expiration d’un délai de 48 h
suivant la signification de la présente décision
Déboutons le G.I.E. Pari Mutuel Urbain du surplus de ses demandes;
Condamnons les sociétés Eturf et Zeturf Ltd in solidum àpayerau.G.I.E. Pari
Mutuel Urbain (P.M.U.) la somme de CINQ MILLE euros (5.000 € ) en
application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile
Laissons les dépens in solidum à leur charge.
Fait à Paris le 08juillet 2005
Le Greffier, Le Président,
Sylaine LE STRAT Emmanuel BINOCHE
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