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PMU c/ sté Eturf et sté Zeturf

TGI Paris

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(N°JTL GMJ041TGI - Internet) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

N°RG: 05/56360

BF/N°: 1

ORDONNANCE DE REFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2005

par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par. délégation du
Président du Tribunal,
assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier.

Assignation du:27Juin2005

DEMANDEUR

LE GIE PARI MUTUEL URBAIN
83 rue La Boétie
75008 PARIS

représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS - D1380, Me CHAIN LACGER BROQUET, avocat au barreau de PARIS - P42 et Me Pierre de MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS - J33

DEFENDEURS

SA ETURF
38, rue de l’yvette
75016 PARIS

représentée par Monsieur Z. et assisté par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS - E6l7

Société ZETURF LTD
Charles Court fiat 11 - Saint Lukes road
GWARDAMANGIA - MALTE

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 04 Juillet 2005 présidée par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président, tenue publiquement

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation délivrée le 27 Juin 2005 par le Groupement d’Intérêt Economique Pari Mutuel Urbain (P.M.U.), suivant laquelle il est demandé en refere de:

Vu l’article 809 du nouveau Code de Procédure Civile, l’article 4 de la Loi du 2 Juin 1891 modifiée par la Loi du 10 mars 2004,

- ordonner aux Société ETURF et ZETURF LTD, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de cesser l’édition sur Internet et aux adresses zeturf.com et zeturf.fr ou à toutes autres adresses internet, de toutes activités de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France,

- la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens de la presente instance.

Vu les conclusions de la société ETURF, qui demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne participe en aucune façon à une activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France, et de débouter le P.M.U. de l’intégralité de ses demandes

Vu les conclusions en réplique du Pari Mutuel Urbain;

CECI ETANT

Attendu que la société de droit maltais ZETURF Ltd ne comparaît pas, ni n’est représentée à l’audience;

Qu’en application des dispositions de l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile il ne sera fait droit aux demandes dirigées contre elle que pour autant qu’elles apparaissent régulières, recevables et bien fondées

SUR LA PROCÉDURE:

Attendu que l’acte introductif destiné à la société ZETURF.Ltd a été adressé le 27 Juin 2005 à l’entité requise à MALTE, conformément aux dispositions du règlement du Conseil de l’Union Européenne n0 1348/2000 du 29 Mai 2000, ce dont celle-ci aaccusé réception le 1’ Juillet 2005

Qu’il est également justifié de la traduction de l’acte en langue anglaise;

Qu’en cours de délibéré le demandeur a transmis avec notre accord des pièces justifiant de la signification de l’acte introductif, faisant apparaître que celle-ci a été effectuée le 4 Juillet 2005, jour de l’audience, en deux adresses differentes, respectivement à 13 h 45 et 13 h 57, conformément par conséquent aux dispositions de l’article 7 du règlement en question;

Que la procédure est par conséquent régulière;

Qu’en outre il est justifié de la délivrance de l’acte le 4Juillet 2005, à 13 h 45, au domicile parisien de M. R. dirigeant de la Société ZETURF Ltd, à la personne de son employée de maison qui a accepté de recevoir l’acte, l’affaire ayant été appelée à l’audience tenue le même jour a 16 h;

Qu’il s’agit dès lors d’apprécier si l’urgence est de nature àjustifier en l’espèce l’examen des mesures provisoires demandées, au sens des dispositions de l’article 19.2 du règlement;

Le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain expose qu’en application des dispositions de la Loi du 2juin 1891, modifiée par l’article 186 de la Loi de Finances du 16 avril 1930 et du Décret du 5 mai 1997 (modifié par le Décret du 12 novembre 2002), les Sociétés de Courses sont autorisées à organiser des courses hippiques sur leurs hippodromes et à recueillir sur celles-ci des paris collectés sur et en dehors des hippodromes, et que le PMU, Groupement qui regroupe actuellement 71 Sociétés de Courses, est seul habilité à collecter les paris en dehors des hippodromes.

Il évoque un premier litige survenu avec la société ZETURF.COM devenue ETURF, constituée en Octobre 2000, et qui exploitait jusqu’alors un site internet consacré uniquement à l’information sur les courses hippiques, accessible par les adresses www.zeturf.com et www.zeturf.fr.

Ayant constaté des extractions à son sens substantielles et des réutilisations anormales de sa base de données par ce site, il faisait dans un premier temps constater ces extractions par Huissier de Justice le 19 Octobre 2004, en glissant volontairement une erreur sur les cotes publiées sur le site www.pmu.fr immédiatement reprise sur le site litigieux zeturf.com dont l’éditeur est la société du même nom.

Il procédait ensuite le 3 Février 2005 à une saisie-contrefaçon au cours de laquelle les personnels de ZETURF.COM auraient reconnu le caractère illicite de l’extraction, suivie de l’introduction d’une instance actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, 30 Chambre.

Le demandeur précise que le 2 Mai 2005, M. R., Président du Conseil d’Administration de la société ZETURF.COM démissionnait, pour être remplacé par M. Z.;
alors que cette société prenait une nouvelle dénomination, soit ETURF, la société de droit maltais ZETURF Ltd apparaissait le 19 Juin 2005, animée par l’ancien dirigeant de ZETURF.COM, pour lancer la prise de paris on ligne sur
les courses françaises de chevaux. 

Il expose ensuite que le 20 Juin 2005, dc nombreux organes de la presse française annonçaient que le site litigieux offrait désormais la prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises, et non plus seulement des informations; M. R, fondateur, communiquait à ce sujet pour annoncer des rapports supérieurs à ceux du PMU, expliquant que le site litigieux était désormais exploité par cette société de droit maltais, autorisée par l’autorité publique Maltaise à exercer l’activité contestée.

Le demandeur, soutenant que M. R. reste le véritable animateur de la société ETURF, fait état d’un trouble à caractère manifestement illicite qu’il s’agirait de faire cesser, dans la mesure où cette activité est exercée en fraude à la loi, et porte atteinte à l’ordre public, au budget de l’Etat français et à la filière hippique française; il cite les dispositions de l’article 4 de la Loi du 2 Juin 1891 modifiée par la Loi du 10 mars 2004.

Il en veut pour preuve l’identité entre le site exploité et celui édité à la même adresse par la société de droit français ETURF, anciennement ZETURF.COM, tel que le faisait apparaître le constat dressé le 19 Octobre 2004, maintenant consacré non plus à la fourniture d’information sur les courses de chevaux, mais a l’organisation de paris sur des courses de chevaux organisées en France, son édition exclusivement en langue française le destinant dès lors manifestement à un public de langue française, échangeant par courriers électroniques en langue française, comme constaté le 21Juin 2005.

Il observe encore dans l’acte introductif que l’adresse Internet zeturf.fr, propriété de la Société ETURF anciennement ZETURF.COM figure toujours, et donne accès au site, d’ailleurs hébergé par une société française située à Toulouse, de sorte qu’il y aurait co-édition des sites litigieux par les Sociétés ETURF et ZETURF Ltd.

Il ajoute que les Sociétés de Courses ont pour vocation l’amélioration de la race chevaline en France, obtenue par l’organisation de courses hippiques qui permettent, grâce aux prélèvements sur les paris mutuels et après déduction des frais de gestion du PMU et de ce qui revient à 1’Etat, d’assurer le financement de toute la filière hippique sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, et du Ministère de l’Intérieur.

Ainsi serait porté atteinte à ses yeux à l’intérêt général, dans la mesure où l’ensemble de la filière hippique, de l’élevage aux métiers des équipements et des matériels liés aux activités hippiques, représenterait en France 59.000 emplois directs et 130.000 emplois indirects, ainsi qu’aux intérêts dc l’Etat français, régulateur de l’offre de paris en France, privé du fait de cette activité des recettes tirées des prélèvements opérés sur les paris.

Il caractérise l’urgence par l’ampleur des intérêts en jeu, la prise de paris en ligne étant actuellement active.

La société ETURF explique qu’elle a décidé fin 2004 de consacrer son activité exclusivement à la fourniture de contenu à la presse spécialisée, et de céder l’exploitation du site internet “zeturf.com”, en voulant pour preuve la signature d’un contrat le 8 Février 2005 avec une société RBP Ventures Ltd, la modification de sa dénomination sociale, et la mention de la cession du nom de domaine le 14 Février suivant.

Elle se déclare par conséquent étrangèrc à l’activité de prise de paris cn ligne, et explique que ce n’est qu’à réception de l’acte introductif qu’elle a appris que les registres de l’AFNIC n’avaient pas été mis à jour, seules les sociétés françaises ou inscrites à un registre national pouvant détenir un nom de domaine en .fr, ajoutant qu’elle a appris que ce nom de domaine “zeturf.fr” avait été détruit.

Le Pari Mutuel Urbain répond que le contrat de cession, qui aurait dû emprunter la forme d’une cession de fonds de commerce, ne lui est pas opposable, que les mentions prescrites par l’article 6 111.1 de la loi 04-575 du 21 Juin 2004 relatives aux coordonnées de l’éditeur et du prestataire d’hébergement font défaut sur le site, de sorte que tout transfert par la société ETURF à un tiers de l’exploitation de ce site lui serait également inopposable.

SURL’APPLICATIONDEL’ARTICLE 19 DU REGLEMENT:

Attendu que le demandeur, qui s’appuie sur les dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, justifie l’urgence à prendre des mesures par l’importance des intérêts enjeu, les faits allégués portant atteinte à la filière hippique française, financée via les sociétés de courses par l’activité du Pari Mutuel Urbain, et qui représente plusieurs milliers d’emplois directs ou indirects

Qu’il résulte du constat dressé dès le 21 Juin 2005, soit le lendemain de l’annonce publique par l’animateur déclaré du site litigieux du lancement de paris en ligne, que l’activité en question est effective;


Que le demandeur rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 2 Juin 1891 modifiée notamment par la loi 04-204 du 9 Mars 2004, le fait d'offrir de recevoir ou de recevoir en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit des paris sur les courses de chevaux expose son auteur à des sanctions pénales, alors que suivant l’article 5 les sociétés qui organisent des courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline et dont les statuts ont été approuvés par le ministère de l’agriculture peuvent organiser le pari mutuel, moyennant autorisation spéciale du ministre de l’agriculture;

Que c’est dans ces conditions que sa gestion a été confiée à un groupement d’intérêt économique constitué entre ces sociétés de courses, le Pari Mutuel Urbain, ainsi que précisé par le décret du 5 Mai 1997, modifié par le décret 02-1346 du 12 novembre 2002;

Que dès lors qu’il est invoqué que l’activité qui résulte de l’offre proposée on ligne ne satisferait pas aux conditions strictement prévues par ces textes, dans l’intérêt en particulier du financement de la filière hippique française, il apparaît urgent d’examiner si la demande tendant à prendre les mesures demandées apparaît fondée

Qu’enfin, il doit être considéré dans le cadre de cette procédure ainsi justifiée par l’urgence que la société Zeturf Ltd a bénéficié d’un délai suffisant pour comparaître et préparer sa défense ; qu’en particulier, son dirigeant, à la suite du lancement public de l’activité litigieuse, ne pouvait que s’attendre à une réaction du demandeur, dans le contexte de l’introduction antérieurement d’une autre instance relative aux conditions d’exploitation du même site internet qu’il ne pouvait ignorer;

SUR LES DEMANDES:

à l’encontre de la société ZEturf Ltd

Attendu qu’il ressort du constat dressé le 21 Juin 2005 le fait que le site se trouve exclusivement rédigé en langue française, et ne permet de prendre de paris qu’en cette langue, alors que les courses concernées se déroulent sur le territoire français ; que c’est l’intemaute français qui est d’évidence visé;

Qu’au demeurant, bien que le “règlement” affiché évoque la loi maltaise, l’accès au jeu se trouve interdit aux résidents maltais;

Que dès lors, le lieu de réalisàtion du trouble, soit du fait dommageable au sens des dispositions de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, se situe bien en France, le constat ayant été dressé à Paris;

Que c’est au Pari Mutuel Urbain qu’a été confiée la gestion relative à l’organisation par les sociétés de courses autorisées du pari mutuel en dehors des hippodromes, comme prévu par l’article 27 du décret n° 97-456 du 5 Mai 1997 modifié par le décret n~ 02-1346 du 12 Novembre 2002;

Que la prise de paris en ligne cause donc bien un trouble manifestement illicite au G.I.E. Pari Mutuel Urbain, dès lors qu’elle n’a pas été autorisée 

Attendu en revanche que le site fait apparaître au titre de “contact” la société  ZEturf Ltd, avec son adresse et un numéro de téléphone à laquelle elle est peut être jointe (annexe 2 bis), alors que les conditions générales consultables lors de l’inscription font apparaître l’adresse de son siège et le numéro de son immatriculation, outre un numéro de télécopie et une adresse électronique (annexe 3);

Qu’au contraire le nom des prestataires d’hébergement n’apparaît pas affiché sur le site comme l’impose la loi, étant observé que le constat a néanmoins permis d’identifier l’un d’eux comme situé sur le territoire français, et le second, sur le territoire allemand;

Attendu qu’il peut encore être relevé au sujet du caractère illicite de cette activité de communication au public en ligne, que l’éditeur, tout en avertissant les seuls internautes résidents maltais et des Etats-Unis d’Amérique qu’ils ne peuvent s’inscrire, a cru bon de mentionner ( article 9, annexe 3 ) que les titulaires de compte sont invités à se plier à la législation en vigueur sur leur lieu de domicile et/ou de résidence, et que la participation à des paris pouvant être soumise à des restrictions légales et même être interdite dans certains pays, “ces restrictions ou interdictions peuvent être d’application, même si Zeturf dispose des licences indispensables à l’organisation et la prise de paris” (article 14, annexe 3);

Attendu en définitive que les demandes tendant à faire injonction à la société Zeturf Ltd de cesser l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France se fondent bien sur un trouble manifestement illicite

Qu’il convient d’y mettre fin;

à l’égard de la société Eturf

Attendu que dès le 3 Février 2005 le Pari Mutuel Urbain diligentait une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ZETURF.COM, puis l’assignait le 16 devant ce Tribunal

Que le 8 Février suivant intervenait un contrat aux termes duquel les noms de domaine “zeturf.com” et “zeturf.fr” comme la marque “zeturf” étaient cédés à la société RBP Ventures Ltd qui dans le même temps, suivant les écritures de la société ETURF, proposait au Président du Conseil d’Administration de la société cédante de collaborer à son activité ; que de fait, M. R. se présente lors d’entretiens récemment accordés à la presse comme étant directeur ou “managing director” de ZETURF Ltd;

Que ce contrat, signé à Malte, et qui n’apparaît pas avoir été dénoncé à ce jour, accordait une licence d’utilisation non exclusive de l’ensemble des données relatives aux courses hippiques stockées dans la base de données liée à l’application avec les contrats de vente d’espace publicitaire ; qu’en outre, il était convenu entre la s.a. ZETURF.com et la société de droit maltais cessionnaire la fourniture du contenu permettant à cette dernière de “continuer à procurer aux utilisateurs la même qualité d’information” ; que les pièces communiquées ne renseignent pas sur les liens contractuels directs éventuels entre la cédante et la société Zeturf Ltd

Que le nom de domaine “zeturf.com” apparaissait enregistré au nom de “Zeturf ltd au 14 Fevrier 2005, entité située également à Malte, à une autre adresse toutefois que la société RBP Ventures Ltd ; que de même, la société ZETURF.com changeait sa dénomination pour celle d’ETURF, comme cela ressort d’un extrait “K bis” au 9 Juin 2005, date à laquelle était enregistré le procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration portant la date du 2 Mai précédent et constatant la démission de son Président M. R.;

Qu’il peut de même être relevé que l’inscription au Registre National de la marque au nom de “Zeturf Ltd” n’apparaît qu’au 16 Juin 2005;

Qu’à la date du 28 Juin 2005 - lendemain de la délivrance de l’assignation - le site n’était plus accessible par l’adresse “zeturf.fr”, alors que suivant le constat dressé le 21 Juin précédent le nom de domaine était toujours enregistré au nom de la societe ZETURF.COM S.A., 30 rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS, cette adresse redirigeant alors vers l’adresse “zeturf.com”;

Attendu ceci exposé qu’il convient de rappeler que cette juridiction n’est pas liée par le type de mesures demandé; que le caractère provisoire s’attachant à celles-ci commande de faire choix de celle qui se trouve à la fois nécessaire et suffisante

Qu’il apparaît avec une évidence suffisante à cette juridiction que les intérêts respectifs de la société Eturf et de la société Zeturf Ltd restent à tout le moins intimement liés, la première, en difficultés suivant ses écritures, tirant manifestement l’essentiel de ses ressources financières des redevances mensuelles versées par la seconde pour la fourniture du contenu nécessaire à la prise de paris en ligne;

Que surtout, elle ne peut. ignorer qu’elle fournit de manière générale et moyennant rémunération du contenu, et se trouve notamment amenée à procurer à la société Zeturf Ltd des renseignements sur les chances des chevaux de gagner les courses dans lesquelles ils sont engagés ; qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle facilite ainsi de manière générale exploitation de la prise de paris; 

Qu’elle ne peut dès lors disconvenir que partie au moins de son activité continue de participer, alors que l’architecture du site et notamment sa charte graphique est restée identique, sauf modifications rendues nécessaires pour la création des rubriques permettant d’enregistrer les paris, du trouble à caractère manifestement illicite généré par cette activité de communication au public en ligne;

Qu’elle ne peut donc être suivie en ses demandes tendant à débouter le Pari Mutuel Urbain de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées àson encontre, dès lors que le site est dorénavant voué à la prise de paris;

Que toutefois, l’accès au site par l’adresse “zeturf.fr” ayant cessé, il lui sera ordonné de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour mettre fin à toute contribution de sa part à l’exploitation illicite telle que définie plus haut, à moins que la société Zeturf Ltd n’y ait mis fin elle-même;

Que cette juridiction assortira ces injonctions d’astreintes ainsi qu’elles seront précisées au dispositif, le demandeur étant débouté du surplus de ses demandes;

Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser au G.I.E. Pari Mutuel Urbain la charge de ses frais irrépétibles;

Que les sociétés Eturf et Zeturf Ltd seront in solidum condamnées à lui payer la somme de CINQ MILLE euros (5.000 €) à ce titre;

Que les dépens seront laissés in solidum à leur charge.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée.contradjctoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 809 § i du Nouveau Code de Procédure Civile,

Constatons le trouble manifestement illicite résultant de l’activité de prise de paris organisée par le service de communication au public en ligne accessible à l’adresse “www.zeturf.com”;

Ordonnons à la société Zeturf Ltd de mettre fin à cette adresse à l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France, et ce sous astreinte provisoire de QUINZE MILLE euros (15.000 € ) par jour de retard à l’expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de la présente décision;

Ordonnons à la société Eturf de mettre en oeuvre tous moyens à sa disposition pour mettre fin à toute contribution à l’exploitation de la prise de paris en ligne sur le site en question, et ce sous astreinte provisoire de HUIT MILLE euros (8.000 € ) par jour de retard faisant suite à l’expiration d’un délai de 48 h suivant la signification de la présente décision

Déboutons le G.I.E. Pari Mutuel Urbain du surplus de ses demandes;

Condamnons les sociétés Eturf et Zeturf Ltd in solidum àpayerau.G.I.E. Pari Mutuel Urbain (P.M.U.) la somme de CINQ MILLE euros (5.000 € ) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Laissons les dépens in solidum à leur charge.
Fait à Paris le 08juillet 2005
Le Greffier, Le Président,
Sylaine LE STRAT Emmanuel BINOCHE








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P@rticip@tion :Azique