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Mr Z. c/ SCPP, ADRMA, SACEM
TGI Meaux
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX
3ème CHAMBRE
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 21 AVRIL 2005
CONTRADICTOIRE
N° de Jugement: SM/1727
N° de Parquet : 0423540
A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MEAUX le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ
composé de:
Président : Madame BAILET, vice-président,
Assesseurs : Madame SLAMOVITCH, Juge,
Monsieur BLIN, Juge, lors des débats,
Président : Madame BAlLET, vice-président
Assesseurs : Madame VALLEE, Juge
Madame DELIGEON, Juge, au prononcé du
assisté, lors des débats de Monsieur BUTTET, Greffier, et au prononcé du jugement de Monsieur BOUSSET, Greffier placé,
en présence, lors des débats et au prononcé du jugement de Monsieur
TETIER, Substitut du Procureur de la République,
a rendu le présent jugement dans l’affaire
ENTRE:
Monsieur le procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, demandeur et poursuivant,
LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHIONOGRAMMES EN FRANCE demeurant 22-24 Rue de Courcelles 75008 PARIS, partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître LEMERY Avocat au barreau de PARIS, 09 rue de Sontay 75116 PARIS
LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES demeurant Bureau Anti Piraterie 14 Boulevard du Général Leclerc 92527
NEUILLY SUR SE1NE CEDEX, partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître RAVINETTI Avocat au barreau de PARIS, 44 avenue d’Iena 75116 PARIS
L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
DES AUTEURS demeurant 225 Avenue Charles de Gaulle 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, partie civile constituée par
l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par
Maître BENAZERAF Avocat au barreau de PARIS, 260 boulevard
Saint-Germain 75007 PARIS
LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE
MUSIQUE , partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à
l’audience en date du 23 mars 2005, non comparante, représentée par Maître
BENAZERAF Avocat au barreau de PARIS, 260 boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
ET:
Nom: Z. Vincent
Date de naissance: [anonymisé par Juritel]
Lieu de naissance: [anonymisé par Juritel]
Filiation: de [anonymisé par Juritel]
Nationalité: FRANCAISE
Demeurant: [anonymisé par Juritel]
Situation familiale:
Profession: [anonymisé par Juritel]
Déjà condamné, libre
Comparant et assisté de Maître MOULIN-COSSIC Avocat au barreau de
PARIS, 10 rue Danton 75006 PARIS
Prévenu de:
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME
CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR
Déroulement des débats
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2005, puis renvoyée
contradictoirement à l’audience du 23 mars 2005;
A cette audience et à l’appel de la cause, le Président a constaté la
présence et l’identité du prévenu, puis a donné connaissance de l’acte qui
a saisi le Tribunal;
Le prévenu a répondu aux questions du Tribunal et des parties;
Maître LEMIERY Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer
partie civile au nom de LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS
DE PHONOGRAMMES EN FRANCE et a déposé les conclusions de la
partie civile dûment visées et jointes au dossier;
Maître RAVINETTI Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer
partie civile au nom de LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES et a déposé les conclusions de la partie civile
dûment visées et jointes au dossier;
Maître BENAZERAF Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer
partie civile au nom de L’ADMINISTRATION DU DROIT DE
REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS et au nom de LA
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées
et jointes au dossier;
Le représentant du Ministère Public a pris ses réquisitions orales;
Le prévenu et son conseil ont présenté leurs moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats;
A l’issue des débats, le Président a averti les parties présentes que le
jugement serait prononcé le 21 avril 2005 à 13h30;
Ce jour, après que le Tribunal en ait délibéré selon les formes légales, il
a été donné lecture en audience publique du jugement dont la teneur suit
par le magistrat siégeant en juge unique;
LE TRIBUNAL
Attendu que Z. Vincent a été personnellement cité pour
comparaître à l’audience par procès verbal de convocation
en justice qui lui
a été notifié le 19 Octobre 2004 par un Officier ou Agent de Police
Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, en
application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale; que la citation
est régulière en la forme;
Attendu que Z. Vincent est prévenu:
d’avoir à [anonymisé par Juritel] en 2003 et jusqu’en juin 2003, fixé,
reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou
gratuit, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un
programme, en l’espèce, en ayant obtenu sur internet notamment par les
logiciels KAZAA et EMULE, permettant le partage de données, divers titre
et albums complet de musique d’artistes français et internationaux, sans
l’autorisation de la SACEM-SDRM, de la société civile des producteurs de
phonogrammes en France, et de la société civile des producteurs
phonographiques. faits prévus par ART. L. 335-4 AL. 1, ART. L. 212-3 AL.
1, ART. L. 213-1 AL. 2, ART. L. 215-1 AL. 2, ART. L. 216-1 C. PROPR
INT et réprimés par ART. L. 335-4 AL. 1, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L.
335-6 C. PROPR INT
d’avoir à [anonymisé par Juritel], en 2003 et jusqu’en juin 2003,édité,
reproduit une oeuvre de l’esprit, en l’espèce, en ayant stockés sur les disques
durs de ses ordinateurs et fixés sur de nombreux cédéroms, divers titres et
albums complet de musique d’artistes français et internationaux, obtenus sur
Internet notamment par les logiciels KAZAA et EMULE, en violation du
droit des auteurs représentés par les sociétés SACEM - SDRM, la société
civile des producteurs de phonogrames en France, et la société civile des
producteurs phonographiques. Faits prévus et réprimés par les articles 131-5
et 131-6 et suivants du Code Pénal. faits prévus par ART. L. 335-2 AL. 1,
AL. 2, ART. L. 335-3, ART. L. 112-2, ART. L. 121-8 AL. 1, ART. L.
122-3, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT et réprimés par
ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7
C. PROPR. INT
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de la procédure et des débats à l’audience les faits suivants:
A l’occasion d’une audition dans le cadre d’une autre procédure le 17
septembre 2003, Monsieur Vincent Z. déclarait détenir chez lui des
oeuvre musicales et vidéos obtenues sur internet. Une perquisition était
alors réalisée chez lui et permettait la découverte de 3 CD-Rom contenant
2 dessins animés, 4 CD-Rom contenant 3 films en format DivX, un CD-
Rom contenant un logiciel de jeu, 87 CD-Rom contenant 29 albums
musicaux et 58 CD-Rom contenant des compilations de 902 titres
musicaux.
Il déclarait que son fournisseur d’accès internet était Wanadoo ADSL et
qu’il utilisait des logiciels “peer to peer” comme Emule et KAZAA, qui
permettaient de relier entre eux des internautes afin qu’ils puissent partager
leurs fichiers. Il avait ainsi pu constituer une banque de données qu’il avait
stockée sur un disque amovible. Il expliquait que chaque fichier téléchargé
avait été mis à disposition des autres internautes, au moins le temps du
téléchargement. En réalité, les logiciels de type KAZAA, contraignent les
utilisateurs à mettre à disposition une partie de leurs fichiers pour pouvoir
accéder aux fichiers proposés par les autres internautes.
L’analyse de son disque dur et de son disque amovible par un service
spécialisé de la gendarmerie a permis de découvrir 6 documents vidéo et 3
documents musicaux sur son disque dur ; le disque amovible, étant
défectueux, n’a pu en revanche être exploité. Monsieur Vincent
Z.
avait déclaré qu’il contenait une quinzaine de films, une soixantaine de clips
de musique variée et de la musique pour environ 10 Go, soit plusieurs
centaines de titres. A l’audience, alors que les parties civiles ont fait valoir
que 10 Go correspondaient à 2.000 titres, il a maintenu que ce disque ne
contenait que plusieurs centaines de titres, et essentiellement les musiques
retrouvées en compilation sur ses CD-Rom. Il n’y a pas lieu de mettre en
doute ses déclarations, en l’absence d’éléments matériels susceptibles de le
contredire.
Enfin Monsieur Vincent Z. a expliqué, tant lors de l’enquête qu’à
l’audience, qu’il travaillait régulièrement comme DJ pour l’entreprise
dirigée par ses parents et qu’à ce titre il avait copié des albums entiers de
musique pour s’entraîner chez lui ; c’est ainsi qu’il avait obtenu les 29
albums retrouvés sur CD-Rom.
Monsieur Vincent Z. a précisé n’avoir jamais vendu de fichier ou
bénéficié de quelconques sommes d’argent dans le cadre des faits reprochés.
D’autre part les copies réalisées sur CD-Rom n’ont été retrouvées qu’en un
seul exemplaire et Monsieur Vincent Z. a expliqué les avoir
réalisées pour son usage personnel. Enfin il a admis ne pas disposer de
l’original du logiciel de loisir découvert chez lui.
Il résulte de l’article L122-5 du code de la Propriété Intellectuelle que
lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies d’un logiciel
autres que la copie de sauvegarde.
Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que les copies réalisées sur CD-rom
aient été utilisées de façon collective, elles ne peuvent constituer le délit de
contrefaçon, excepté la copie du logiciel de loisir.
Hormis les 29 albums musicaux copiés pour son usage, Monsieur Vincent
Z. a reconnu avoir téléchargé les fichiers musicaux et vidéos
retrouvés sur son disque dur ou sur CD-rom, ou qu’il a reconnu avoir
stockés sur son disque amovible, grâce aux logiciels d’échange peer-to-peer
“KAZAA” et “Emule”, lui permettant d’accéder à des fichiers stockés par
d’autres internautes, sous réserve que dans le même temps il mette à
disposition de ces autres internautes une partie de ses fichiers. Ainsi chaque
fichier téléchargé a été, au moins à une certaine période, proposé au
téléchargement sur ce réseau. Cette mise à disposition par télédiffusion
d’oeuvres dont il ne détenait pas les droits est constitutive du délit de
contrefaçon prévu à l’article L335-4 du code de la Propriété Intellectuelle.
Monsieur Vincent Z. a déclaré qu’il ne savait pas qu’il commettait
ainsi des actes illégaux, et son avocat a développé à l’audience l’absence
d’élément intentionnel, notamment eu égard à la publicité
diffusée en 2003
et vantant les mérites du haut débit sans mettre en garde sur les risques
encourus. Il convient de rappeler cependant qu’en matière de contrefaçon,
l’existence de l’élément intentionnel résulte de la matérialité du délit, sauf
preuve de sa bonne foi par le prévenu. En l’espèce, la publicité diffusée à
l’époque, ne suffit pas à établir la bonne foi de l’intéressé.
La condamnation figurant au casier judiciaire de Monsieur Vincent
Z. concernant des faits très différents de ceux-ci, et eu égard à son
jeune âge et au fait qu’en 2003 l’information sur l’illégalité de certaines
pratiques sur internet était moins développée qu’aujourd’hui, il convient de
le condamner à une peine d’amende avec sursis et de ne pas prévoir la
publication de la décision. Enfin il sera fait droit à la demande de non
inscription de la condamnation sur le bulletin n02 du casier judiciaire,
Monsieur Vincent Z. exerçant comme assistant funéraire,
profession exigeant pour être habilité l’absence de mention au bulletin n°2.
Le matériel saisi sera confisqué.
SUR L’ACTION CIVILE
Pour évaluer les préjudices subis par les parties civiles, il conviendra de
prendre en compte le fait que les oeuvres mises à dispositions ont pu ne
jamais être téléchargées par d’autres internautes ou l’être plusieurs fois, et
que les préjudices sont principalement constitués d’une perte de chance de
bénéfices commerciaux. Enfin il a été précisé à l’audience que les oeuvres
musicales vendues sur internet le sont au prix de 0,99 euros.
Concernant la constitution de partie civile de la SOCIETE CIVILE DES
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE
Attendu que SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE
PHONO GRAMMES EN FRAINCE se constitue régulièrement partie civile
et sollicite la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts au titre
du préjudice matériel, 1500 euros au titre du préjudice subi collectivement
par les producteurs associés, l’exécution provisoire des dispositions civiles
du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1500 euros sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure;
Sur ce,
Attendu qu’en l’absence d’une quelconque cause de réduction ou
d’exclusion de son droit à indemnisation, la partie civile précitée peut être
reçue en son action et légitimement prétendre à un entier dédommagement
des préjudices trouvant leur source dans la faute pénale commise par le
prévenu;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications
produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 150 euros le montant des
dommages et intérêts et 200 euros pour le préjudice moral, assurant la
réparation intégrale du dommages réellement causé par l’infraction et dont
la victime a personnellement et directement souffert;
Que la nécessité d’une indemnisation rapide du préjudice subi par la victime
justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire des dispositions civiles la
concernant;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile
une somme de 750 euros pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager
afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un
assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des
dépens de l’action civile devant mis à la charge du condamné;
Concernant la constitution de partie civile de la SOCIETE CIVILE DES
PRODUCTEURS PHONO GRAPHIQUES
Attendu que la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES se constitue régulièrement partie civile et sollicite
la somme de 5200 euros à titre de dommages et intérêts, l’exécution
provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une
indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure;
Sur ce,
Attendu qu’en l’absence d’une quelconque cause de réduction ou
d’exclusion de son droit à indemnisation, la partie civile précitée peut être
reçue en son action et légitimement prétendre à un entier dédommagement
des préjudices trouvant leur source dans la faute pénale commise par le
prévenu;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications
produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 600 euros le montant des
dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommages
réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et
directement souffert;
Que la nécessité d’une indemnisation rapide du préjudice subi par la victime
justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire des dispositions civiles la
concernant;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile
une somme de 750 euros pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager
afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par 1’Etat, un
assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des
dépens de l’action civile devant mis à la charge du condamné;
Concernant la constitution de partie civile de l’ADMIMSTRATION DU
DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE et LA SOCIETE DES
AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
L’irrecevabilité de la SACEM a été soulevée au motif qu’aucune
représentation ou diffusion des oeuvres dont elle est titulaire des droits ne
peut être reprochée à Monsieur Vincent Z..
La SACEM est titulaire du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la
représentation publique ainsi que la reproduction mécanique d’un grand
nombre d’oeuvres. Aux termes de l’article 122-2 du code de la Propriété
Intellectuelle, le droit de représentation consiste dans la communication de
l’oeuvre au public, notamment par télédiffusion, c’est-à-dire par la diffusion
par tout procédé de télécommunication de sons, images, ou documents.
L’offre de téléchargement reprochée constitue une représentation au sens de
l’article L122-2 et la SACEM est donc recevable en sa constitution de partie
civile.
Attendu que l’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUEDES AUTEURS et LA SOCIETE DES AUTEURS
COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE se constituent
régulièrement partie civile et sollicitent la somme de 2042 euros chacune
à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire des dispositions
civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros
chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure;
Sur ce,
Attendu qu’en l’absence d’une quelconque cause de réduction ou
d’exclusion de son droit à indemnisation, la partie civile précitée peut être
reçue en son action et légitimement prétendre à un entier dédommagement
des préjudices trouvant leur source dans la faute pénale commise par le
prévenu;
Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications
produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 130 euros chacune le
montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du
dommages réellement causé par l’infraction et dont la victime a
personnellement et directement souffert;
Que la nécessité d’une indemnisation rapide du préjudice subi par la victime
justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire des dispositions civiles la
concernant;
Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile
une somme de 375 euros chacune pour les dépenses qu’elle est contrainte
d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par
l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le
calcul des dépens de l’action civile devant mis à la charge du condamné;
PAR CES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de Z. Vincent;
Déclare Z. Vincent coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne Z. Vincent:
à l'amende délictuelle de 3000,00 Euros avec SURSIS, à titre de peine
principale;
Ordonne la confiscation des scellés déposés au Greffe de ce Tribunal, sous
le n°2004/1597, sauf du scellé n°6 (CD ROM-DVD -29 CD comportant 29
albums de musique d’artistes français et internationaux), à titre de peine
complémentaire,
pour l’infraction de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON
AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU
PHONOGRAMME
pour l’infraction de CONTREFACON PAR EDITION OU
REPRODUCTION DtUNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES
DROITS DE L’AUTEUR
Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2
de son casier judiciaire,
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné
l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal, l’avisant
notamment que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet
d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution
de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il
encourra les peines aggravées de la récidive dans les termes des articles
132-35 et 132-37 du Code pénal;
SUR L’ACTION CIVILE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE
PHONOGRAMMES EN FRANCE
Reçoit la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE
PHONOGRAMMES EN FRANCE en sa constitution de partie civile;
Condamne Z. Vincent à lui payer:
- la somme de 150,00 Euros à titre de dommages et intérêts et 200,00 euros
pour le préjudice moral;
- la somme de 750,00 Euros en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure
Le condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS
PHONOGRAPHIQUES
Reçoit la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES en sa constitution de partie civile;
Condamne Z. Vincent à lui payer:
- la somme de 600,00 Euros à titre de dommages et intérêts;
- la somme de 750,00 Euros en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure
Le condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de l’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUEDES AUTEURS
Reçoit l’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION
MECANIQUEDES AUTEURS en sa constitution de partie civile;
Condamne Z. Vincent à lui payer:
- la somme de 130,00 Euros à titre de dommages et intérêts;
- la somme de 375,00 Euros en application de l’article 475-1
du code de
procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure
Le condamne en outre aux dépens de l’action civile;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
à l’égard de LA SOCIIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET
EDITEURS DE MUSIQUE
Reçoit LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS
DE MUSIQUE en sa constitution de partie civile;
Condamne Z. Vincent à lui payer:
- la somme de 130,00 Euros à titre de dommages et intérêts;
- la somme de 375,00 Euros en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure
Le condamne en outre aux dépens de l’action civile;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant
de quatre vingt dix euros (90 euros) dont est redevable chaque condamné.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT
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