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Mr Z. c/ SCPP, ADRMA, SACEM

TGI Meaux

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(N°JTL PGP504TGI - Internet) :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX

3ème CHAMBRE

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 21 AVRIL 2005

CONTRADICTOIRE

N° de Jugement: SM/1727
N° de Parquet : 0423540

A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MEAUX le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE CINQ

composé de:

Président : Madame BAILET, vice-président,
Assesseurs : Madame SLAMOVITCH, Juge,
Monsieur BLIN, Juge, lors des débats,

Président : Madame BAlLET, vice-président
Assesseurs : Madame VALLEE, Juge
Madame DELIGEON, Juge, au prononcé du
assisté, lors des débats de Monsieur BUTTET, Greffier, et au prononcé du jugement de Monsieur BOUSSET, Greffier placé,

en présence, lors des débats et au prononcé du jugement de Monsieur TETIER, Substitut du Procureur de la République,

a rendu le présent jugement dans l’affaire

ENTRE:
Monsieur le procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, demandeur et poursuivant,

LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHIONOGRAMMES EN FRANCE demeurant 22-24 Rue de Courcelles 75008 PARIS, partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître LEMERY Avocat au barreau de PARIS, 09 rue de Sontay 75116 PARIS

LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES demeurant Bureau Anti Piraterie 14 Boulevard du Général Leclerc 92527 NEUILLY SUR SE1NE CEDEX, partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître RAVINETTI Avocat au barreau de PARIS, 44 avenue d’Iena 75116 PARIS

L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS demeurant 225 Avenue Charles de Gaulle 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience, non comparante, représentée par Maître BENAZERAF Avocat au barreau de PARIS, 260 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS

LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE , partie civile constituée par l’intermédiaire d’un avocat à l’audience en date du 23 mars 2005, non comparante, représentée par Maître BENAZERAF Avocat au barreau de PARIS, 260 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS

ET:
Nom: Z. Vincent
Date de naissance: [anonymisé par Juritel]
Lieu de naissance: [anonymisé par Juritel]
Filiation: de [anonymisé par Juritel]
Nationalité: FRANCAISE
Demeurant: [anonymisé par Juritel]
Situation familiale: 
Profession: [anonymisé par Juritel]

Déjà condamné, libre

Comparant et assisté de Maître MOULIN-COSSIC Avocat au barreau de PARIS, 10 rue Danton 75006 PARIS

Prévenu de:
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR

Déroulement des débats

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2005, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 23 mars 2005;

A cette audience et à l’appel de la cause, le Président a constaté la présence et l’identité du prévenu, puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal;

Le prévenu a répondu aux questions du Tribunal et des parties;

Maître LEMIERY Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer partie civile au nom de LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées et jointes au dossier;

Maître RAVINETTI Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer partie civile au nom de LA SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées et jointes au dossier;

Maître BENAZERAF Avocat au barreau de PARIS, a déclaré se constituer partie civile au nom de L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE DES AUTEURS et au nom de LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE et a déposé les conclusions de la partie civile dûment visées et jointes au dossier;

Le représentant du Ministère Public a pris ses réquisitions orales;

Le prévenu et son conseil ont présenté leurs moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier;

Le Greffier a tenu note du déroulement des débats;

A l’issue des débats, le Président a averti les parties présentes que le jugement serait prononcé le 21 avril 2005 à 13h30;

Ce jour, après que le Tribunal en ait délibéré selon les formes légales, il a été donné lecture en audience publique du jugement dont la teneur suit par le magistrat siégeant en juge unique;

LE TRIBUNAL

Attendu que Z. Vincent a été personnellement cité pour comparaître à l’audience par procès verbal de convocation en justice qui lui a été notifié le 19 Octobre 2004 par un Officier ou Agent de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, en application de l’article 390-1 du Code de procédure pénale; que la citation est régulière en la forme;

Attendu que Z. Vincent est prévenu:

d’avoir à [anonymisé par Juritel] en 2003 et jusqu’en juin 2003, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, en l’espèce, en ayant obtenu sur internet notamment par les logiciels KAZAA et EMULE, permettant le partage de données, divers titre et albums complet de musique d’artistes français et internationaux, sans l’autorisation de la SACEM-SDRM, de la société civile des producteurs de phonogrammes en France, et de la société civile des producteurs phonographiques. faits prévus par ART. L. 335-4 AL. 1, ART. L. 212-3 AL. 1, ART. L. 213-1 AL. 2, ART. L. 215-1 AL. 2, ART. L. 216-1 C. PROPR INT et réprimés par ART. L. 335-4 AL. 1, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6 C. PROPR INT

d’avoir à [anonymisé par Juritel], en 2003 et jusqu’en juin 2003,édité, reproduit une oeuvre de l’esprit, en l’espèce, en ayant stockés sur les disques durs de ses ordinateurs et fixés sur de nombreux cédéroms, divers titres et albums complet de musique d’artistes français et internationaux, obtenus sur Internet notamment par les logiciels KAZAA et EMULE, en violation du droit des auteurs représentés par les sociétés SACEM - SDRM, la société civile des producteurs de phonogrames en France, et la société civile des producteurs phonographiques. Faits prévus et réprimés par les articles 131-5 et 131-6 et suivants du Code Pénal. faits prévus par ART. L. 335-2 AL. 1, AL. 2, ART. L. 335-3, ART. L. 112-2, ART. L. 121-8 AL. 1, ART. L. 122-3, ART. L. 122-4, ART. L. 122-6 C. PROPR. INT et réprimés par ART. L. 335-2 AL. 2, ART. L. 335-5 AL. 1, ART. L. 335-6, ART. L. 335-7 C. PROPR. INT

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Il résulte de la procédure et des débats à l’audience les faits suivants:

A l’occasion d’une audition dans le cadre d’une autre procédure le 17 septembre 2003, Monsieur Vincent Z. déclarait détenir chez lui des oeuvre musicales et vidéos obtenues sur internet. Une perquisition était alors réalisée chez lui et permettait la découverte de 3 CD-Rom contenant 2 dessins animés, 4 CD-Rom contenant 3 films en format DivX, un CD- Rom contenant un logiciel de jeu, 87 CD-Rom contenant 29 albums musicaux et 58 CD-Rom contenant des compilations de 902 titres musicaux.

Il déclarait que son fournisseur d’accès internet était Wanadoo ADSL et qu’il utilisait des logiciels “peer to peer” comme Emule et KAZAA, qui permettaient de relier entre eux des internautes afin qu’ils puissent partager leurs fichiers. Il avait ainsi pu constituer une banque de données qu’il avait stockée sur un disque amovible. Il expliquait que chaque fichier téléchargé avait été mis à disposition des autres internautes, au moins le temps du téléchargement. En réalité, les logiciels de type KAZAA, contraignent les utilisateurs à mettre à disposition une partie de leurs fichiers pour pouvoir accéder aux fichiers proposés par les autres internautes.

L’analyse de son disque dur et de son disque amovible par un service spécialisé de la gendarmerie a permis de découvrir 6 documents vidéo et 3 documents musicaux sur son disque dur ; le disque amovible, étant défectueux, n’a pu en revanche être exploité. Monsieur Vincent Z. avait déclaré qu’il contenait une quinzaine de films, une soixantaine de clips de musique variée et de la musique pour environ 10 Go, soit plusieurs centaines de titres. A l’audience, alors que les parties civiles ont fait valoir que 10 Go correspondaient à 2.000 titres, il a maintenu que ce disque ne contenait que plusieurs centaines de titres, et essentiellement les musiques retrouvées en compilation sur ses CD-Rom. Il n’y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations, en l’absence d’éléments matériels susceptibles de le contredire.

Enfin Monsieur Vincent Z. a expliqué, tant lors de l’enquête qu’à l’audience, qu’il travaillait régulièrement comme DJ pour l’entreprise dirigée par ses parents et qu’à ce titre il avait copié des albums entiers de musique pour s’entraîner chez lui ; c’est ainsi qu’il avait obtenu les 29 albums retrouvés sur CD-Rom.

Monsieur Vincent Z. a précisé n’avoir jamais vendu de fichier ou bénéficié de quelconques sommes d’argent dans le cadre des faits reprochés. D’autre part les copies réalisées sur CD-Rom n’ont été retrouvées qu’en un seul exemplaire et Monsieur Vincent Z. a expliqué les avoir réalisées pour son usage personnel. Enfin il a admis ne pas disposer de l’original du logiciel de loisir découvert chez lui.

Il résulte de l’article L122-5 du code de la Propriété Intellectuelle que lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde.

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que les copies réalisées sur CD-rom aient été utilisées de façon collective, elles ne peuvent constituer le délit de contrefaçon, excepté la copie du logiciel de loisir.

Hormis les 29 albums musicaux copiés pour son usage, Monsieur Vincent Z. a reconnu avoir téléchargé les fichiers musicaux et vidéos retrouvés sur son disque dur ou sur CD-rom, ou qu’il a reconnu avoir stockés sur son disque amovible, grâce aux logiciels d’échange peer-to-peer “KAZAA” et “Emule”, lui permettant d’accéder à des fichiers stockés par d’autres internautes, sous réserve que dans le même temps il mette à disposition de ces autres internautes une partie de ses fichiers. Ainsi chaque fichier téléchargé a été, au moins à une certaine période, proposé au téléchargement sur ce réseau. Cette mise à disposition par télédiffusion d’oeuvres dont il ne détenait pas les droits est constitutive du délit de contrefaçon prévu à l’article L335-4 du code de la Propriété Intellectuelle.

Monsieur Vincent Z. a déclaré qu’il ne savait pas qu’il commettait ainsi des actes illégaux, et son avocat a développé à l’audience l’absence d’élément intentionnel, notamment eu égard à la publicité diffusée en 2003 et vantant les mérites du haut débit sans mettre en garde sur les risques encourus. Il convient de rappeler cependant qu’en matière de contrefaçon, l’existence de l’élément intentionnel résulte de la matérialité du délit, sauf preuve de sa bonne foi par le prévenu. En l’espèce, la publicité diffusée à l’époque, ne suffit pas à établir la bonne foi de l’intéressé.


La condamnation figurant au casier judiciaire de Monsieur Vincent Z. concernant des faits très différents de ceux-ci, et eu égard à son jeune âge et au fait qu’en 2003 l’information sur l’illégalité de certaines pratiques sur internet était moins développée qu’aujourd’hui, il convient de le condamner à une peine d’amende avec sursis et de ne pas prévoir la publication de la décision. Enfin il sera fait droit à la demande de non inscription de la condamnation sur le bulletin n02 du casier judiciaire, Monsieur Vincent Z. exerçant comme assistant funéraire, profession exigeant pour être habilité l’absence de mention au bulletin n°2.

Le matériel saisi sera confisqué.

SUR L’ACTION CIVILE

Pour évaluer les préjudices subis par les parties civiles, il conviendra de prendre en compte le fait que les oeuvres mises à dispositions ont pu ne jamais être téléchargées par d’autres internautes ou l’être plusieurs fois, et que les préjudices sont principalement constitués d’une perte de chance de bénéfices commerciaux. Enfin il a été précisé à l’audience que les oeuvres musicales vendues sur internet le sont au prix de 0,99 euros.

Concernant la constitution de partie civile de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE

Attendu que SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONO GRAMMES EN FRAINCE se constitue régulièrement partie civile et sollicite la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, 1500 euros au titre du préjudice subi collectivement par les producteurs associés, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure;

Sur ce,

Attendu qu’en l’absence d’une quelconque cause de réduction ou d’exclusion de son droit à indemnisation, la partie civile précitée peut être reçue en son action et légitimement prétendre à un entier dédommagement des préjudices trouvant leur source dans la faute pénale commise par le prévenu;

Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 150 euros le montant des dommages et intérêts et 200 euros pour le préjudice moral, assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert;

Que la nécessité d’une indemnisation rapide du préjudice subi par la victime justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire des dispositions civiles la concernant;

Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 750 euros pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis à la charge du condamné;

Concernant la constitution de partie civile de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONO GRAPHIQUES

Attendu que la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES se constitue régulièrement partie civile et sollicite la somme de 5200 euros à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure;

Sur ce,

Attendu qu’en l’absence d’une quelconque cause de réduction ou d’exclusion de son droit à indemnisation, la partie civile précitée peut être reçue en son action et légitimement prétendre à un entier dédommagement des préjudices trouvant leur source dans la faute pénale commise par le prévenu;

Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 600 euros le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert;

Que la nécessité d’une indemnisation rapide du préjudice subi par la victime justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire des dispositions civiles la concernant;

Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 750 euros pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par 1’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis à la charge du condamné;
 
Concernant la constitution de partie civile de l’ADMIMSTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE et LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE

L’irrecevabilité de la SACEM a été soulevée au motif qu’aucune représentation ou diffusion des oeuvres dont elle est titulaire des droits ne peut être reprochée à Monsieur Vincent Z..

La SACEM est titulaire du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique ainsi que la reproduction mécanique d’un grand nombre d’oeuvres. Aux termes de l’article 122-2 du code de la Propriété Intellectuelle, le droit de représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public, notamment par télédiffusion, c’est-à-dire par la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, images, ou documents.

L’offre de téléchargement reprochée constitue une représentation au sens de l’article L122-2 et la SACEM est donc recevable en sa constitution de partie civile.

Attendu que l’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUEDES AUTEURS et LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE se constituent régulièrement partie civile et sollicitent la somme de 2042 euros chacune à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure;

Sur ce,

Attendu qu’en l’absence d’une quelconque cause de réduction ou d’exclusion de son droit à indemnisation, la partie civile précitée peut être reçue en son action et légitimement prétendre à un entier dédommagement des préjudices trouvant leur source dans la faute pénale commise par le prévenu;

Attendu qu’au vu des informations résultant du dossier, des justifications produites et des explications fournies, le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 130 euros chacune le montant des dommages et intérêts assurant la réparation intégrale du dommages réellement causé par l’infraction et dont la victime a personnellement et directement souffert;

Que la nécessité d’une indemnisation rapide du préjudice subi par la victime justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire des dispositions civiles la concernant;

Qu’il est équitable, par ailleurs, que soit versée à cette même partie civile une somme de 375 euros chacune pour les dépenses qu’elle est contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits et qui ne seront ni supportées par l’Etat, un assureur ou tout autre organisme, ni prises en compte dans le calcul des dépens de l’action civile devant mis à la charge du condamné;

PAR CES MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

à l’égard de Z. Vincent;

Déclare Z. Vincent coupable des faits qui lui sont reprochés.

Condamne Z. Vincent:

à l'amende délictuelle de 3000,00 Euros avec SURSIS, à titre de peine principale;

Ordonne la confiscation des scellés déposés au Greffe de ce Tribunal, sous le n°2004/1597, sauf du scellé n°6 (CD ROM-DVD -29 CD comportant 29 albums de musique d’artistes français et internationaux), à titre de peine complémentaire,

pour l’infraction de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME

pour l’infraction de CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION DtUNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR

Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,

Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal, l’avisant notamment que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines aggravées de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code pénal;

SUR L’ACTION CIVILE

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE

Reçoit la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE en sa constitution de partie civile;

Condamne Z. Vincent à lui payer:

- la somme de 150,00 Euros à titre de dommages et intérêts et 200,00 euros pour le préjudice moral;

- la somme de 750,00 Euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure

Le condamne en outre aux dépens de l’action civile;

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES 

Reçoit la SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES en sa constitution de partie civile;

Condamne Z. Vincent à lui payer:

- la somme de 600,00 Euros à titre de dommages et intérêts;

- la somme de 750,00 Euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure

Le condamne en outre aux dépens de l’action civile;

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de l’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUEDES AUTEURS

Reçoit l’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUEDES AUTEURS en sa constitution de partie civile;

Condamne Z. Vincent à lui payer:

- la somme de 130,00 Euros à titre de dommages et intérêts;

- la somme de 375,00 Euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure 

Le condamne en outre aux dépens de l’action civile;

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de LA SOCIIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE

Reçoit LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE en sa constitution de partie civile;

Condamne Z. Vincent à lui payer:

- la somme de 130,00 Euros à titre de dommages et intérêts;

- la somme de 375,00 Euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure

Le condamne en outre aux dépens de l’action civile;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de quatre vingt dix euros (90 euros) dont est redevable chaque condamné.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,
LE PRESIDENT








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P@rticip@tion :Azique