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Mr P.
TA
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(7eme Chambre)
N° 0204297
M. Claude P.
M. Grau
Rapporteur
M. Kaczynski
Commissaire du Gouvernement
Audience du 16 décembre 2004
Lecture du 19mai 2005
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002, présentée par M. Claude
P., élisant domicile Route du Bout des Haies à Sainte-Opportune-la-Mare (27680) ; M.
P. demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1995 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de condamner l’Etat au paiement des frais irrépétibles;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de
l’Essonne a statué sur la réclamation préalable;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2004:
- le rapport de M. Grau, conseiller;
- et les conclusions de M. Kaczynski, commissaire du gouvernement;
En ce gui concerne le bien-fondé des redressements:
Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés, en vertu de l’article 209 du même code : «... 2. Le bénéfice net est constitué par la
différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt... 3. Pour l’application
des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de
l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient... »
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI Alu du Plateau a été créée le 20 octobre 1986 avec pour objet social l’acquisition, la propriété et l’exploitation par bail de divers biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé allée des Epis à Savigny-sur-Orge ; que cet immeuble qui avait fait, depuis cette date, l’objet d’une location à la société
P. était inscrit au compte d’immobilisations 211 pour une valeur de 980.000 F ; qu’au cours de l’année 1995, l’objet social de la SCI L’Alu du Plateau a été modifié par l’adjonction d’une nouvelle activité de construction-vente en vue, en particulier, de la démolition de l’immeuble situé allée des Epis à Savigny-sur-Orge pour la construction d’un immeuble neuf suivi de sa revente par lots; .que l’assemblée générale de la SCI L’Alu du Plateau du 12 janvier 1996 a constaté que la valeur dudit terrain était de 1.350.000 F ; qu’à la suite du contrôle dont cette société a fait l’objet en 1997 l’administration a relevé que lé bien immobilier dont il s’agit était toujours inscrit en comptabilité dans un compte d’immobilisations et a procédé à la requalification de ce bien, qui aurait dû être comptabilisé dans les stocks de l’activité de construction vente; que ce faisant, le vérificateur a rehaussé la valeur de cet élément du stock qui, selon l’administration, aurait dû être comptabilisé pour sa valeur réelle, telle que définie par l’assemblée générale de la SCI du 12 janvier 1996, soit 1.350.000 F; qu’à la suite de ce rehaussement, l’administration a notifié à M.
P., associé de la SCI susnommée, des redressements d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1995 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux;
Considérant cependant qu’il n’est pas contesté qu’à la date où le bien dont il s’agit a été initialement comptabilisé pour une valeur de 980.000 F, cette valeur correspondait bien au prix de revient de ce bien; que l’administration n’était donc pas fondée à réévaluer la valeur de l’actif comptabilisée lors du transfert de cette valeur du compte immobilisation au compte stocks ; que la circonstance que ce bien, initialement comptabilisé en immobilisations aurait dû être, a compter de 1995, porté au compte des stocks n’ouvrait pas à l’administration la possibilité de procéder à une telle réévaluation, quand bien même la valeur vénale de ce bien en 1995 aurait été supérieure au prix de revient de ce bien lors de son acquisition par la SCI L’Alu du Plateau en 1986; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête M.
P. est fondé à demander la décharge de l’imposition litigieuse;
En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761 - 1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n a pas lieu à cette condamnation.»;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées tendant au remboursement des frais irrépétibles qui ne sont d’ailleurs chiffrées qu’à hauteur de 15 euros;
DECIDE:
Article 1er : M. P. est déchargé du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1995.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P. est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Claude P. et au directeur des services fiscaux de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2004, à laquelle siégeaient:
M. Baixas, président,
M. Arruebo-Mannier, premier conseiller,
M. Grau, conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2005.
Le rapporteur,
Le président,
R. GRAU
J. BAIXAS
Le greffier,
A. GARNAVAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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