CE Effia, Fédération Sud-Rail c/ Sté EFFIA Services
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
N°RG: 05/50146
BF/N°: 1
Assignation du:
1 Décembre 2004
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2005
par Bemard VALETTE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Katy CORREGE, Greffier en chef.
DEMANDEURS
COMITE D’ENTREPRISE D’EFFIA SERVICES
20, boulevard Poniatowski
75012 PARIS
FEDERATION DES SYNDICATS SUD RAIL
17, boulevard de la Libération
93220 GAGNY
représentés par SCP HENRY, avocats au barreau de PARIS - P 99
DEFENDERESSE
Société EFFIA SERVICES
20, boulevard Poniatowski
75012 PARIS
représentée par Me Christine DELEAU, avocat au barreau de PARIS - A 131
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2004 présidée par Bernard VALETTE, Premier Vice-Président, tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’acte introductif du présent référé délivré le 1er décembre 2004 et les moyens y énoncés aux termes duquel le Comité d’Entreprise D’EFFIA services et la Fédération des Syndicats SUD RAIL demandent au visa des articles 809 du nouveau Code de procédure civile,
L.411-11, L. 431-6, L.120-8 du Code du travail de:
- dire et juger que le pointage par empreinte digitale mis en place le 21juin 2004 par la Société EFFIA SERVICES porte atteinte aux droits et libertés individuelles des salariés de l’entreprise qui n’est pas justifié et est disproportionné au but recherché;
- dire et juger que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite;
En conséquence,
- ordonner à la Société EFFIA SERVICES de supprimer ce pointage à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par badgeuse et par jour;
- condamner la Société EFFIA SERVICES à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour le préjudice subi
- condamner la Société EFFIA SERVICES au paiement de la somme de 1.000 euros pour chacun au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Vu les conclusions en réponse déposées à l’audience par la société EFFIA SERVICES qui demande de dire n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite démontré compte tenu du fait que le pointage par empreinte digitale ne porte pas atteinte selon elle aux droits des personnes et aux libertés individuelles, et sollicite en outre la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens;
SUR CE:
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société EFFIA SERVICES a décidé de mettre en place au sein de l’entreprise un nouveau mode de gestion et de contrôle des temps de présence sur l’ensemble des sites de travail en réseau avec un lecteur bio-métrique utilisant la technologie des empreintes digitales ; que selon ce procédé, la signature de l’empreinte de chaque personne est enregistrée sur un badge carte à puce, grâce à un logiciel relié à un lecteur bio-métrique d’enregistrement; que le “dialogue” entre le logiciel et le terminal enregistreur se fait uniquement avec le numéro de badges; que pour enregistrer sa présence, la personne introduit son badge, puis elle place son doigt sur le lecteur; que le terminal compare alors cette signature et celle enregistrée sur le badge ; que si la vérification est positive l’heure et la date de pointage sont enregistrées;
Attendu qu’il est constant qu’il a été procédé à l’information et à la consultation du Comité d’entreprise de la Société EFFIA sur la mise en oeuvre de ce nouveau mode de contrôle des horaires et du temps de présence des salariés;
Attendu tout d’abord qu’il n’existe aucun dommage imminent dès lors qu’il n’est pas discuté que pour des raisons d’ordre technique l’introduction généralisée de ce procédé a été reportée par la direction de la Société EFFIA SERVICES;
Attendu qu’il n’est pas non plus démontré avec l’évidence exigée en référé que ce système de contrôle du temps de travail des salariés de l’entreprise porte atteinte tant à leur liberté individuelle qu’à leur dignité, constitutif d’un trouble manifestement illicite, alors que la notice technique de la Société DEHOSTSTEMS qui commercialise les terminaux de vérification bio-métrique spécifie que “les données relatives aux empreintes digitales de l’individu ne sont pas sauvegardées dans le terminal”;
Attendu qu’il apparaît au vu de ces éléments qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du Comité d’Entreprise D ‘EFFIA SERVICES et de la Fédération des Syndicats SUD RAIL;
Attendu en revanche compte tenu de l’urgence à trancher le litige, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de céans pour qu’il soit statué au fond conformément aux dispositions de l’article 811 du nouveau Code de procédure civile dont l’application a été sollicitée à titre subsidiaire par les requérants
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des demandeurs:
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Comité d’Entreprise de la Société EFFIA SERVICES et de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD RAIL ainsi qu’à l’application en référé à leur profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Renvoyons l’affaire à l’audience de la 1ère Chambre Section Sociale du Tribunal de Grande Instance de PARIS fixée le 15 mars 2005 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond sur le litige opposant les parties;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 06 janvier 2005
Le Greffier,
Katy CORREGE
Le Président,
Bernard VALETTE
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