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Mr Z. c/ Ministère public
Cour d'appel de Paris
DOSSIER N°
04/04396
ARRET DU 2 MARS 2005
Pièce à conviction:
Consignation P.C.:
COUR D'APPEL DE PARIS
(N° 2 , 5 pages)
Prononcé publiquement le MERCREDI 2 MARS 2005, par la 11 ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -
17 EME CHAMBRE du 24 JUIN 2004, (P0314300073).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
Z. Yann
né le [anonymisé par Juritel]
de [anonymisé par Juritel]
de nationalité française,
sans emploi
marié (en instance de divorce), trois enfants
pas de condamnation au casier judiciaire
demeurant : [anonymisé par Juritel]
Prévenu, comparant,
libre
appelant
Assisté de Maître MATHIAS Garance, avocate au barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées de la présidente et de la greffière et qui sont jointes au dossier
LE MINISTÈRE PUBLIC:
non appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Présidente : Madame TRÉBUCQ,
Conseillers : Monsieur LAYLA VOIX,
Madame PLANA,
GREFFIER : Madame DU PARQUET aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur BARTOLI, avocat général. »
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PREVENTION
Yann Z. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur citation directe à la requête du procureur de la République comme prévenu d’avoir:
- à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 25 mars 2003, depuis temps non prescrit,
étant le responsable des sites internet “http://wwwlasecte.fr.st” et”http://sitedelasecte.free.fr//gabycrelat.shtmj” commis le délit de diffamation publique envers un groupe de personnes d’origine juive à raison de leur appartenance ou leur non appartenance à une race, une ethnie, une nation, une religion, en mettant en ligne les propos suivants
:-“c‘est comme le juif qui pour gagner de l’argent imite le cri du billet de cent euros. “-
“Il est vrai que lorsque le racisme est naturel, celui qui le prodigue ne s'en rend pas compte, c ‘est ton cas comme celui de tes compères et de la grande majorité
des juifs “. - “Bah non à cette époque ce sont des juifs qui ont mis des juifs à la mer connard inculte. “- “]l n ‘y a pas de haine antijuive, il y a seulement la haine du juif envers les goïm.
“- “Le juif et la désinformation ont toujours entretenu des rapports charnels. “-
“Le juif ne parle qu ‘au passé, ceci simplement pour d’une part dissimuler la vérité et de l’autre t ‘obliger à regarder en
arrzere pendant que lui progresse à tes dépends. “,
faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 2, 42 de la loi du 29juillet 1881,
- à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 25 mars 2003, depuis temps non prescrit, étant le responsable des sites internet “http://wwwlasecte.fr.st” et”http://sitedelasecte.free.fr//gabycrelat.shtmr’,
commis le délit d’injure publique envers un groupe de personnes d’origine juive à raison de leur origine, de leur appartenance ou leur non appartenance à une race, une ethnie, une nation, une religion, en mettant en ligne les propos suivants
:-“le juif est le meilleur menteur au monde. “-
“Si tu n ‘es pas juif tu en as tous les symptômes car mon détecteur de youpin est saturé
“- “C ‘est ce que je disais tu es aveugle, ou juif “- “Alors c ‘est
un juif et la presse se la boucle comme d’habitude, unj uif
ne saurait être raciste non??? “- “Non un Juif est forcément un juif c ‘est d’ailleurs ce qui le perd “, faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 3 et 4 et 42 de la loi du 29juillet 1881,
- à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 25 mars 2003, depuis temps non prescrit, étant le responsable des sites internet “http://wwwlasecte.fr.st” et”http://sitedelasecte.free.fr//gabycrelat.shtrnl”, commis le délit de provocation à la haine, à la discrimination, la violence envers un groupe de personnes d’origine juive à raison de leur appartenance ou leur non appartenance à une race, une ethnie, une nation, une religion, en mettant enligne les propos suivants
:-“c ‘est comme le juif qui pour gagner de l’argent imite le cri du billet de cent euros. “-
“Il est vrai que lorsque le racisme est naturel, celui qui le prodigue ne s ‘en rend pas compte, c ‘est ton cas
comme celui de tes compères et de la grande majorité
des juifs “. - “Bah non à cette époque ce sont
des juifs qui ont mis des juifs à la mer connard inculte. “- “Il n y
a pas de haine antijuive, il y a seulement la haine du juif envers les goïm.
“ - “Le juif et la désinformation ont toujours entretenu des rapports charnels. “-
“Le juif ne parle qu ‘au passé, ceci simplement pour d’une part dissimuler la vérité et de l’autre t‘obliger à regarder en arrière pendant que lui progresse à tes dépends. “,
“ le juif est le meilleur menteur au monde. “- “Si tu n ‘es
pas juif tu en as tous les symptômes car mon détecteur de youpin est saturé”-
“C ‘est ce que je disais tu es aveugle, ou juif “- “Alors c’est
un juif et la presse se la boucle comme d’habitude, un juif ne saurait être raciste non???
“-“ Non un juif est forcément un juif c ‘est d’ailleurs ce qui le perd “, faits prévus et réprimés par les articles 23, 24 alinéa 6, 42, 43, 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881.
LE JUGEMENT
Le tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté l’exception tirée de l’acquisition de la prescription de l’action publique, a déclaré Yann
Z. coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à 5.000 euros d’amende dont 3.000 euros avec sursis.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par:
L’avocat de Monsieur Yann Z., le 24 Juin 2004
Par arrêts interruptifs de prescription en date des 22 septembre 2004 et 15décembre 2004, l’affaire a été renvoyée pour plaider au 26janvier 2005.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 26 janvier 2005, la présidente a constaté l’identité du
prévenu, non cité dans les formes et les délais légaux, il accepte de comparaître volontairement; la cour lui en donnera acte;
Yann Z. a indiqué sommairement les motifs de son appel;
Madame PIANA a fait un rapport oral;
Yann Z. a été interrogé;
ONT ÉTÉ ENTENDUS
Yann Z. , en ses explications;
Monsieur BARTOLI, avocat général, en ses réquisitions;
Maître MATHIAS Garance, avocat, en ses conclusions et plaidoirie;
Yann Z., a eu la parole en dernier.
La présidente a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 2 MARS 2005.
A l’audience publique du 2 MARS 2005, il a été, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, donné lecture de l’arrêt par M.LAYLAVOIX, magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le 7 mai 2003, un courrier anonyme signalant la présence d’un site internet à l’adresse httD://www.lasecte.fr.st ou http://www.la-secte.org ou hftp://sitedelasecte.free.fr, contenant “des propos odieusement antisémites” a été
adressé au parquet de Pans.
Sur réquisitions prises par le procureur, qualifiant les propos de diffamation publique à caractère raciste et injures publiques à caractère raciste, une enquête a été menée qui a conduit à déterminer le mode d’accès aux pages litigieuses et à identifier l’animateur du site en la personne de Yann
Z., mais, en revanche, n’a pas permis de déterminer avec certitude la date de mise en ligne des propos dénoncés.
Entendu, Yann Z. a reconnu être l’auteur du site consistant, selon ses dires, à mettre en ligne des extraits de messages postées par un certain <gaby>, internaute raciste et antisémite intervenant sur divers forums de discussion, suivis d’un commentaire tendant à les ridiculiser; il a précisé avoir mis ces extraits, trouvés sur internet, sur son site “obelix” en 2001 et avoir ouvert le site de “la secte” fm février 2003, sans être sûr de la date.
Devant la Cour,
- Yann Z., appelant à titre principal, conclut à la prescription de l’action faisant valoir, d’une part que le procès-verbal n’ 2003/00372/001 du 16 juin 2003 est nul faute de mentionner les articles de la loi du 29 juillet 1881 applicables en l’espèce, d’autre part que la date de mise enligne se situe
entre janvier et février 2003 soit plus de trois mois avant le 16juin 2003, date du premier acte de procédure; subsidiairement, il conclut à sa relaxe en l’absence d’élément moral des infractions.
- M. l’avocat général requiert le rejet de l’exception de prescription soulevée, Yann
Z. ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle les messages poursuivis ont été mis en ligne, peu important la date d’ouverture du site et, au fond, la confirmation du jugement.
Sur ce
L’appel formé par Yann Z. est régulier et recevable en la forme.
En matière de poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur
un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi précitée, est fixé à la date du premier acte de publication, c’est à dire celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau.
En l’espèce, l’enquête n’a pas permis de déterminer avec certitude la date de mise en ligne des messages poursuivis, le fournisseur d’accès n’ayant pu répondre à la réquisition des services de police sauf à dire que Yann
Z. est inscrit aux services de Free depuis le 13 avril 2001; elle a néanmoins établi que la mise en ligne est antérieure au 25 mars 2003 et qu’aucune modification n’est intervenue postérieurement à cette date. Dans son audition à la police Yann
Z. a admis avoir réalisé la mise en ligne fin février 2003 et des attestations versées aux débats ainsi que des témoignages recueillis à l’audience tendent à démontrer que le site litigieux a été mis à disposition des internautes dès le mois de janvier 2003.
Ces témoignages et déclarations de Yann Z. n’étant combattus par aucune preuve contraire, il doit être considéré que les messages poursuivis ont été mis en ligne au plus tard
fin février 2003 sans modification ultérieure. Or, le premier acte de poursuite, consistant non pas dans le premier procès-verbal de police daté du 16juin 2003 comme l’indique à tort la défense mais dans les réquisitions du parquet de Paris, au demeurant régulières en la forme au regard de l’article 50 de la loi du 29juillet 1881, est daté du 2 juin 2003 et non du 7 avril 2003
comme retenu par le tribunal suite à une erreur de lecture de date des deuxièmes réquisitions du parquet (7 août 2003).
Plus de trois mois s’étant écoulés entre la mise en ligne et le premier acte interruptif de prescription, celle-ci est acquise et, par voie de conséquence, l’extinction de l’action publique sera constatée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré
conformément à la loi,
Reçoit l’appel de Yann Z.,
Infirme le jugement,
Constate l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription.
LE GREFFIER,
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