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Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne
Cour de cassation
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mars 2005
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 540 FS-P+B+R+l
Pourvoi n° H 02-13.285
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, dont le siège est 141, boulevard des Loges, BP 4215, 53942 Saint-Berthevin Cedex,
en cassation d’un arrêt rendu le 15janvier 2002 par la cour d’appel de Paris
(15e chambre, section A), au profit de la société Europe computer systèmes
(ECS), société anonyme, dont le siège est 96, rue des Trois Fontanot, 92744
Nanterre Cedex,
défenderesse à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au Procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du
Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 février 2005,
où étaient présents: M. Ancel, président, M. Gallet, conseiller rapporteur,
MM. Bouscharain, Gridel, Charruauit, Mmes Crédevi I le, Marais, conseillers,
Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton,
Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat
général, Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de la
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Syndicat départemental
de contrôle laitier de la Mayenne, de Me Capron, avocat de la société
ECS,
les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties,
conformément aux dispositions de l’article 1015 du nouveau Code de
procédure civile:
Attendu que le Syndicat départemental de contrôle laitier de
la Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet
social est d’effectuer les opérations de contrôle de performance, d’état civil
et d’identification des animaux, a conclu avec la société Europe computer
systèmes (société ECS) un contrat de location de matériel informatique avec
option d’achat, qui s’est trouvé tacitement reconduit à compter de
février 1997 ; qu’il était stipulé : “à l’expiration de la période initiale de
location, et à condition que le locataire ait exécuté l’intégralité de ses
obligations au titre du présent contrat ou de tout autre conclu entre le loueur
et lui, le locataire aura la faculté, avec un préavis de neuf mois, soit: A -
d’acquérir l’équipement dans l’état où il se trouvera. Le prix de cette
acquisition sera payable comptant, et égal à la valeur résiduelle de
l’équipement à la date d’acquisition mentionnée aux conditions particulières,
majoré de toutes taxes ou charges applicables au jour de la vente. La
propriété de l’équipement ne sera transférée qu’à la date de complet
paiement de la valeur résiduelle. En conséquence, jusqu’à cette date, le
locataire restera tenu du respect de ses obligations au titre du présent
contrat; B - de restituer l’équipement au loueur; C - de demander le
renouvellement de la location par la signature d’un nouveau contrat, auquel
cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d’un
commun accord. Si le locataire omet d’aviser le loueur de son choix dans les
formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et
chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un
préavis de neuf mois sauf si le loueur s’oppose à cette tacite reconduction
en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception
postée un mois au moins avant la date d’expiration de la location. Les loyers
afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier
loyer échu.” ; que l’arrêt attaqué a condamné le syndicat à payer à la
société ECS les loyers dûs au titre de la période de reconduction
Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de
Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de
consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive
n° 93/1 3/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en
ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques”, la notion
distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut
pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives
que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société
ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n’avait
pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions
de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue
de la loi n0 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application; que,
par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se
trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne le Syndicat départemental de contrôle laitier de la
Mayenne aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande de la société ECS
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
quinze mars deux mille cinq.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour
le syndicat départemental de contrôle laitier de la
Mayenne
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 540 (CIV1)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR condamné le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE
CONTROLE LAITIER DE LA MÀYENNE à payer à la Société ECS les sommes de
605.132,21 francs soit 92.251,81 euros et 4.404 francs soit 671,39 euros;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la nature et de la durée du contrat, le délai de
préavis de 9 mois n’apparaît pas abusif; qu’il est prévu tant pour le locataire qui a seul une
option en fin de la première période du contrat que pour les deux parties en cas de
renouvellement tacite et ne rompt pas l’équilibre entre les deux parties, le délai d’un mois
imposé au bailleur n’étant prévu qu’au cas où le locataire entend rompre le contrat tacitement
renouvelé ; que la triple option prévue en fm de contrat impose la prévision de l’adoption
tacite de l’une d’elle; que la continuation de la location est la seule possible, les deux autres
impliquant une démarche du locataire; que le renouvellement tacite de la location ne
constitue pas une clause abusive;
1° -ALORS QUE constitue une clause abusive la clause qui met à la charge du preneur
des sommes dénuées, d’après les termes mêmes du contrat, de toute contrepartie; qu’en
l’espèce, la clause de tacite reconduction contraignait le preneur à s’acquitter d’au minimum
neuf mois de loyers, durée du préavis après la reconduction du contrat, bien qu’il résultait des
propres stipulations du contrat que la valeur résiduelle du bien était particulièrement faible et
équivalait à un mois de loyer, le preneur ayant acquitté la plus grande partie du prix de vente
qui était inclus dans les loyers; qu’en retenant néanmoins que cette clause du contrat privée
de toute contrepartie n’était pas abusive, la Cour d’appel a violé l’article L.132-l du Code de
la consommation;
2° -ALORS QUE constitue une clause abusive la clause qui impose la prorogation
automatique d’un contrat à durée déterminée à des conditions particulièrement déséquilibrées
en l’absence d’expression contraire et en fixant un délai de préavis excessivement long pour
exprimer cette volonté; que tel était le cas en l’espèce puisque le preneur devait exprimer la
volonté d’acquérir le bien pour une valeur résiduelle équivalente à un loyer mensuel neuf
mois avant la fin du contrat, faute de quoi sa prorogation automatique l’obligeait à s’acquitter
au minimum de neuf mois de loyers sans pour autant devenir propriétaire; qu’en considérant
néanmoins que le délai de préavis de neuf mois n’apparaissait pas abusif, la Cour d’appel a
violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation;
3° -ALORS QUE le déséquilibre significatif engendré par une clause doit s’apprécier
au regard de l’ensemble des clauses du contrat; qu’en l’espèce, il importait peu que le délai
de préavis de neuf mois ait été prévu pour les deux parties après l’expiration de la première
période du contrat dès lors que le bailleur qui continuait à percevoir des loyers
- au minimum
neuf - pour un bien dont la valeur résiduelle équivalait à un seul loyer n’avait pas d’intérêt à
mettre fin au contrat; qu’en se fondant néanmoins pour décider que le délai de préavis de
neuf mois n’était pas abusif, sur la circonstance qu’il était prévu pour les deux parties en cas
de renouvellement tacite, la Cour d’appel a derechef violé l’article L.132-1 du Code de la
consommation.
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