Mr O. c/ Sacem, SDRM, SPPF, SCPP  

TGI Pontoise

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(N°JTL KOK056TGI - Internet - droit des marques) :

Ministère Public
c/
O.

République française
Au nom du Peuple français

Tribunal de Grande Instance de Pontoise

6eme chambre 3 - collégiale - financière

N° d’affaire 0429609861 Jugement du: 02 février 2005

NATURE DES INFRACTIONS: CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MÉPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR,

TRIBUNAL SAISI PAR: Convocation notifiée, sur instructions du procureur de la République près ce tribunal, selon les dispositions de l’article 390-1 du Code de procédure pénale, remise par officier de police judiciaire parlant à l’intéressé(e), contre émargement le 20 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE:

Nom : O.
Prénoms : Alain Xavier Laurent
Né le :
A : 
Fils de :
Et de : 
Nationalité : française
Domicile : 
Profession : professeur
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire

Situation pénale : libre

Comparution : comparant assisté de Me Murielle Cahen avocat du barreau de Paris

PARTIES CIVILES:

Nom : La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M.)

Domicile : 225 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

Nom : La Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique de des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (S. D . R. M.)

Domicile : 225 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

Comparution : non comparantes représentées par Me JOSEE-ANNE BENAZERAF avocat du barreau de PARIS.

PARTIES CIVILES:

Nom : Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (S.P.P.F.)

Domicile : 22/24 rue de Courcelles 75008 PARIS (FRANCE)

Comparution : non comparante représentée par Me SIMON TAHAR
avocat du barreau de PARIS.

PARTIE CIVILE:

Nom : la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S. C. P .P.)

Domicile : 14 boulevard du Général Leclerc 92200 NEUILLY SUR SEINE (FRANCE)

Comparution : non comparante représentée par Me ERICK RAVINETTI  avocat du barreau de PARIS.

PROCÉDURE D’AUDIENCE

Alain Xavier Laurent O. est prévenu

Avoir à Pontoise, du 1er août 2003 au 31 août 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, gravé et téléchargé en entier ou en partie, 614 albums de musiques sans respecter les droits d’auteurs et notamment la SACEM, la SDRM ET LA ASPPF, commettant ainsi des contrefaçons, faits prévus par ART.L.335-2 AL.1,AL.2, ART.L.335-3, ART.L.112-2, ART.L.121-8 AL.1, ART.L.122-3, ART.L.122-4, ART.L.122-6 C.PROPR.INT. et réprimés par ART.L.335-2 AL.2, ART.L.335-5 AL.1, ART.L.335-6, ART.L.335-7 C.PROPR.INT, 

L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :
- 15 décembre 2004, pour première audience au fond et renvoyée pour délibération,
- et ce jour, pour prononcé du jugement.

A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité du prévenu et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les débats Ont été tenus en audience publique.

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

Le président a instruit l’affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.

Me SIMON TAHIAR avocat du barreau de PARIS, au nom de la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (S.P.P.F.), partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Me ERICK RAVINETTI avocat du barreau de PARIS, au nom de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P.), partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Me JOSEE-ANNE BENAZERAF avocat du barreau de PARIS, au nom de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M.), la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (S.D.R.M.), parties civiles, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Me MURIELLE CAHEN avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Alain Xavier Laurent O., prévenu.

M Alain Xavier Laurent O., prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2004 à 13h30, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 02 Février 2005 à 13h30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président, a donné lecture de la décision.

MOTIFS

SUR L'ACTION PUBLIOUE:

Le 18 février 2004, les gendarmes du Service Technique de Recherches Judiciaires et de Documentation de ROSNY SOUS BOIS, dans le cadre de la surveillance du réseau internet, découvraient un serveur géré par un particulier et dédié à l’échange de supports informatiques;

Selon le rapport, un internaute sous le pseudonyme d”’ALTAPUNKZ” se livrait à la contrefaçon et à la distribution de musique hors les circuits commerciaux légaux ;

Les militaires avaient plus particulièrement axé leurs investigations sur les transactions via des HUB, permettant la connexion en étoile d’autre PC;

Le propriétaire du HUB devenant l’administrateur d’un réseau autorise ou refuse l’accès à son ordinateur;

Pour y accéder, il suffit d’installer un logiciel gratuit de type DC++ sur son propre ordinateur;

En l’espèce, le HUB identifié appartenait à la Société PEGASE COMPUTER LTD basée en Angleterre mais avec des numéros de téléphone et de télécopie français et plus particulièrement dans la zone sud-est, commençant par 04;

Les enquêteurs constataient que 302 internautes étaient connectés en étoile. Ils s’intéressaient plus particulièrement à l’internaute utilisant le pseudonyme “ALTAPUNKZ” en raison de l’espace partagé de son disque dur, 30.000 giga de données. Ils pouvaient visualiser le contenu de son PC, notamment de nombreux fichiers musicaux au format MP3;

Sur réquisition judiciaire, l’internaute concerné était identifié comme étant B. Elodie demeurant [Anonymisé par Juritel] avec comme adresse Email “[Anonymisé par Juritel]”

Les gendarmes de la Brigade Territoriale de CERGY opéraient une perquisition le 18 août 2004 au domicile d’Elodie B.. Ils étaient reçus par son concubin Alain O.. Immédiatement, celui-ci déclarait être l’unique utilisateur de cette ligne internet et donnait son assentiment express pour une perquisition en la forme préliminaire 185 CD gravés étaient découverts. La tour d’ordinateur était saisie

Entendu, Alain O. reconnaissait sur le champs les faits. Il avait téléchargé en 2003 le logiciel DC++ lui permettant de se connecter à des HUB. Il précisait textuellement “j ‘ai pu durant environ un an télécharger et mettre à disposition des autres participants, des musiques et des films... En outre j’ai pratiqué la gravure de certaines de ces musiques à des fins personnelles”. En conclusion, il avouait “Je savais que cela était interdit mais je ne me rendais pas compte de la gravité de ce que je faisais”

A l’audience, le prévenu tentait, fort maladroitement au demeurant, de contester les faits.

S’il reconnaissait le téléchargement de musique il niait avoir mis à disposition ses fichiers sur internet ayant toujours désactivé le partage, contrairement à ce qu’il avait déclaré aux gendarmes. S’il avait diffusé la liste des oeuvres musicales, c’était uniquement pour accéder aux ordinateurs des autres internautes;

Son conseil produisait un constat d’huissier de plus de 500 CD compacts originaux. Il n’est pas exclu que ces disques lui appartenaient même si aucune mention n’a été faite au procès-verbal de perquisition des gendarmes;

En revanche, il ressort très clairement du même procès-verbal que les originaux des 185 CD gravés ne se trouvaient pas au domicile d’Alain O., ce qui en soit permet d’établir la prévention;

L’ensemble des éléments constitutifs de contrefaçon est réuni;

L’élément matériel ressort du téléchargement d’environ 10.000 oeuvres musicales provenant d’autres ordinateurs connectés pour la plupart à ce HUB et la mise à disposition des internautes;

L’élément légal consiste en le transfert de programmes ou de données d’un ordinateur vers un autre. La jurisprudence a précisé les contours de cette notion;

Il s’agit d’un acte de reproduction, chaque fichier d’une oeuvre numérisée étant copié pour être stocké sur le disque dur de l’internaute qui le réceptionne et d’un acte de représentation consistant dans la communication de l’oeuvre au public des internautes par télédiffusion;

Ainsi dans le réseau de “peer-to-peer” utilisé par Monsieur O., celui-ci accompli les deux opérations. Il convient de préciser que le logiciel DC++, contrairement à ce que la défense a soutenu à l’audience, impose aux utilisateurs d’ouvrir leurs disques durs aux autres internautes raccordés au HUB;

Enfin, l’élément intentionnel résulte de la simple matérialité de cet agissement telle que la jurisprudence l’a défini et confirmé à plusieurs reprises;

Il conviendra toutefois de faire une application très modérée de la loi pénale. En effet ce remarquable outil de communication et d’échanges qu’est internet s’est développé sur une incompréhension lourde de conséquences;

Nombre d’internautes ont considéré ou cru qu’il s’agissait d’un univers, lieu de liberté où les règles juridiques élémentaires ne s’appliquaient pas. Or, les utilisateurs de ce système doivent prendre conscience notamment de la nécessaire protection des droits des auteurs, compositeurs ou producteurs des oeuvres de l’esprit;


* * *

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu ‘il convient de déclarer Alain. Xavier Laurent O. coupable pour les faits qualifiés de :

CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MÉPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, faits commis du 1er août 2003 au 31 août 2004 à pontoise, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.

Alain Xavier Laurent O. n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code Pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Attendu que Main Xavier Laurent O. demande la non mention de cette décision au bulletin N°2 du casier judiciaire;

Au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime faire droit à cette demande.

SUR L’ACTION CIVILE:

Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M.), la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (S. P. P. F.), la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S. C. P. P.), la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (S. D . R. M.).

* Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A. C.E.M.), partie civile, d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros), par avocat, la représentant.

Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros).

De plus recevant la demande d’un montant de MILLE EUROS (1 000 euros) présentée en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M.) partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. 

Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à QUATRE CENTS EUROS (400 euros).

* Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Civile des Producteurs de Phono grammes en France (S.P.P.F.). partie civile, d’un montant de MILLE HUIT CENT VINGT EUROS (1 820 euros), par avocat, la représentant.

Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros).

De plus recevant la demande d’un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) présentée en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (S.P.P.F.) partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à SEPT CENTS EUROS (700 euros).

* Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la Société Civile des Producteurs Phono graphiques (S. C.P.P.), partie civile, d’un montant de HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SIX EUROS (8 366 euros), par avocat, la représentant.

Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros).

De plus recevant la demande d’un montant de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) présentée en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de S.C.P.P. la Société Civile des Producteurs Phonographiques partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à SEPT CENTS EUROS (700 euros).

* Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (S.D.R.M.), partie civile, d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros), par avocat, la représentant.

Au fond, il convient de faire droit à cette demande, en la ramenant à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros).

De plus recevant la demande d’un montant de MILLE EUROS (1 000 euros) présentée en vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (S.D.R.M.) partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à QUATRE CENTS EUROS (400 euros).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et parjugement contradictoire à l’encontre de Main Xavier Laurent O., prévenu, à l’égard de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M.), la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (S.P.P.F.), la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P.), la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (S.D.R.M.), parties civiles;

SUR L ‘ACTION PUBLIQUE:

DÉCLARE Alain Xavier Laurent O. COUPABLE pour les faits qualifiés de:

CONTREFAÇON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MÉPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, faits commis du 1er août 2003 au 31 août 2004, à Pontoise.

Vu les articles susvisés

CONDAMNE Alain Xavier Laurent O. à une amende délictuelle de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros).

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

Vu les articles susvisés: à titre de peine complémentaire

ORDONNE A L’ENCONTRE DE Alain Xavier Laurent O. LA CONFISCATION des scellés.

Vu les articles susvisés: à titre de peine complémentaire

ORDONNE à l’encontre de Alain Xavier Laurent O. la PUBLICATION DU JUGEMENT dans Libération et dans le Parisien Edition Val d’Oise, sans que le coût n’excède 1.500 euros par parution.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin 110 2 du casier judiciaire de Alain Xavier Laurent O. de la condamnation qui vient d’être prononcée.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable Alain Xavier Laurent O..

SUR L’ACTION CIVILE:

DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M.).

DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France (S.P.P.F.).

DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P.).

DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (S.D.R. M.).

CONDAMNE M Alain Xavier Laurent O., à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.A.C.E.M.), partie civile la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

CONDAMNE M Alain Xavier Laurent O., à payer à la Société Civile des Producteurs de Phono grammes en France (S.P.P.F.). partie civile la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

CONDAMNE M Main Xavier Laurent O., à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P.), partie civile la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

CONDAMNE M Alain Xavier Laurent O., à payer à la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (S.D.R.M.). partie civile la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de l’article 475-1 du Codé de procédure pénale.

A l’audience du 15 décembre 2004, 6eme chambre 3 - collégiale - financière, le tribunal était composé de :

Président M. Jean-Marie CHARPIER vice-président

Assesseurs M. Jean IDRAC-VIREBENT vice-président
M. Bernard DEMAIN juge
Ministère Public M. Jean-Pascal OUALID substitut

Greffier : MME. Francine LINGUET greffier

A l’audience du 02 février 2005, 6eme chambre 3 - collégiale - financière, le tribunal était composé de

Président M. Jean-Marie CHARPIER vice-président

Assesseurs M. AUBAC Jean-Michel vice-président placé
M. Bernard DEMAIN juge

Ministère Public: M. Bruno NATAF substitut

Greffier: MME. Francine LINGUET greffier

Le présent jugement a été signé par M. Jean-Marie CHARPIER vice-président
et par Madame LINGUET, greffier lors du prononcé.

LE PRESIDENT LE GREFFIER








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