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Mr B. (consultation sites pédophiles)
Cour de cassation (crim)
N° G 04-82.524 FS-P+F
N° 214
SH
5 JANVIER 2005
M. COTTE président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
cinq janvier deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les
conclusions de M. l’avocat général DAVENAS;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL
DE LYON,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 4ème chambre correctionnelle, en date
du 1 er avril 2004, qui a renvoyé Jean-Luc B. des fins de la
poursuite du chef de détention d’images ou représentations de mineurs à
caractère pornographique;
Vu le mémoire produit;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de
l’article 227-23, alinéa 4, du Code pénal;
“en ce que l’arrêt a prononcé la relaxe de Jean-Luc B. aux motifs que la détention d’images de mineurs présentant
un caractère pornographique n ‘était pas caractérisée par la simple
consultation de sites pédophiles à l’aide d’un ordinateur, la mise en
mémoire temporaire des images consultées étant automatique et qu’en
définitive le prévenu n’avait fait que laisser une trace de son passage
sur les sites pornographiques consultés à l’aide d’un ordinateur ne lui
appartenant pas;
“alors que cette consultation qui n’était pas accidentelle
et qui a duré plusieurs heures a entraîné la création d’un fichier
temporaire dont Jean-Luc B. connaissait l’existence, dans
lequel ont été stockées les images consultées, que pendant la
consultation il avait un véritable pouvoir de disposition sur ces images
qu'il pouvait enregistrer ou envoyer à un tiers à sa guise, que ce
pouvoir de disposition sur une image électronique caractérise la
détention au sens de l’article 227-23, alinéa 4, du Code pénal, que ce
texte ne dispose pas que la détention de telles images ou de telles
représentations ne doit pas être temporaire pour être prohibée”;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de
procédure que Jean-Luc B. s’est connecté, au moyen d’un ordinateur
mis à la disposition du public par une commune, à des sites pédophiles pour
regarder des images de mineurs à caractère pornographique ; qu’il a été
trouvé trace des sites consultés dans la mémoire temporaire de l’appareil;
qu’à la suite de ces faits Jean-Luc B. a été poursuivi sur le fondement
de l’article 227-23, alinéa 4, du Code pénal pour détention d’images de
mineurs à caractère pornographique;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite,
les juges retiennent que les images observées n’ont été ni imprimées ni
enregistrées sur un support et que la simple consultation de sites
pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser
le délit prévu par l’article 227-23, alinéa 4, du Code pénal;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa
décision;
D’où il suit que le moyen doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 227-23 du Code pénal, 388, 512, 515, 520 du Code de procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme;
“en ce que l’arrêt a dit “qu’en l’absence du prévenu, la Cour
ne peut lui demander s’il accepte de comparaître volontairement sur les
faits distincts d’importation de telles images, délit pouvant être,
éventuellement, envisagé au terme d’un débat contradictoire”;
“alors, d’une part, que la Cour, qui n’est pas liée par la
qualification donnée à la prévention, ne pouvait prononcer une
décision de relaxe qu’autant qu’elle avait vérifié que les faits dont elle
est saisie n’étaient constitutifs d’aucune infraction;
“et, d’autre part, que la Cour aurait pu requalifier les
mêmes faits, sans rien y ajouter, en délit d’importation d’images de
mineurs présentant un caractère pornographique, dont les éléments
constitutifs sont identiques au délit visé par la prévention, sans qu’il
soit nécessaire lorsque la Cour statue par défaut, que le prévenu
absent accepte d’être jugé ou soit mis en mesure de présenter sa
défense sur cette nouvelle qualification”;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les
juges ne peuvent requalifier d’office les faits poursuivis lorsqu’ils statuent par
défaut;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Cotte président,
Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould,
Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust,
Mme Caron, M. Lemoine, Mme Lebrousse conseillers référendaires;
Avocat général: M. Davenas;
Greffier de chambre: Mme Lambert;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre
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