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Mr L. c/ Sté Nortel Networks
Cour de Cass (crim.)
N° R 03-83.953 F-P+F
M. COTTE président,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant:
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les
observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et
HAZAN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA,
avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général
CHEMITHE;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- L. Jean-Francois,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du
25 avril 2003, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 6 mois
d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
ensemble articles 8 de la Cour européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2
du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-FrançoiS L.
coupable du délit d’abus de confiance au préjudice de la société Nortel
Europe devenue Nortel Networks;
“aux motifs adoptés que Jean-François L. a admis
que depuis son arrivée au sein de la société Nortel Europe il avait
utilisé son outil de travail pour des connexions sans rapport avec son
activité salariée ou celles de l’entreprise; que visitant des sites à
caractère érotique ou pornographique, il a stocké sur son disque dur
de très nombreuses photos et messages de même nature; que dans
le même temps, il utilisait la messagerie ouverte à son nom au sein de
la société Nortel Europe pour des envois ou des réceptions de
courriers se rapportant à des thèmes sexuels, notamment des offres ou
propositions échangistes; qu’ayant crée son propre site à caractère
pornographique et échangiste qu'il hébergeait sur un serveur extérieur
à l’entreprise, il l’alimentait et le consultait pour prendre connaissance
des messages reçus et y répondre depuis son ordinateur professionnel
et aux heures de travail; qu’en détournant de son usage professionnel
à des fins personnelles, l’utilisation de l’ordinateur confié par son
employeur et le droit d’accès au réseau internet accordé pour
l’exécution de sa mission dans l’entreprise, le prévenu a commis une
appropriation frauduleuse constitutive d’un abus de confiance; qu'il
résulte des faits de la cause et des débats la preuve que
Jean-FrançoiS L. s’est sciemment rendu coupable des faits qui lui sont reprochés;
“aux motifs propres que la consultation et l’animation de
sites pornographiques au moyen de l’ordinateur mis à disposition par
l’employeur ne rentre pas dans le cadre de l’intimité de la vie privée au
respect de laquelle tout salarié a droit, même pendant le temps et sur
le lieu de travail;
“alors, d’une part, que l’infraction d’abus de confiance
suppose, pour être constituée, que l’auteur présumé ait détourné un
bien qui lui avait été remis et dont il avait accepté d’en faire un usage
déterminé; que ce délit n’est donc pas caractérisé en cas d’usage par
un salarié à titre personnel, notamment pour accéder au réseau
intern et, de l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur
lorsqu'il n’avait pas été expressément convenu entre les parties qu’il
ne pouvait y avoir la moindre utilisation non professionnelle de l’outil
informatique; qu’en retenant Jean-François L. dans les liens de
la prévention au motif qu’il avait utilisé son outil de travail pour des
connexions, des envois ou des réceptions de courriers électroniques
sans rapport avec son activité salariée ou celles de l’entreprise,
cependant que, comme il l’avait rappelé dans ses conclusions d’appel,
la société Nortel ne démontrait pas lui avoir confié cet ordinateur à
charge d’en faire un usage exclusivement professionnel en lui ayant
interdit toute autre utilisation, la cour d’appel n’a pas légalement
justifié sa décision;
“alors, d’autre part, que le salarié a droit, même en temps
et au lieu de travail, à une part irréductible de vie personnelle et privée
qui doit être respectée; que, sauf interdiction ou restriction expresse
de son employeur, le salarié peut donc se connecter, par le biais de
l’ordinateur mis à sa disposition, sur le réseau Internet à titre non
professionnel, tout comme il peut passer un coup de téléphone, faire
une photocopie ou con verser avec un collègue à titre personnel; qu’en
considérant, pour déclarer Jean-François L. coupable des faits
reprochés, que l’usage par lui de son ordinateur professionnel pour
consulter ou animer certains sites pornographiques, dont la
consultation n’est pas en elle-même illicite, ne rentrait pas dans le
cadre de l’intimité de sa vie privée au respect de laquelle il avait droit,
la cour d’appel a violé les textes sus visés” ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Français L. coupable
d’abus de confiance, l’arrêt énonce, par motifs adoptés des premiers juges,
que son employeur avait mis à sa disposition, pour les besoins de son
activité professionnelle, un ordinateur et une connexion internet qu’il a
utilisés pour visiter des sites à caractère érotique ou pornographique et pour
stocker, sur son disque dur, de très nombreux messages et photographies
de même nature; que les juges ajoutent que Jean-Français L. utilisait
la messagerie ouverte à son nom au sein de la société qui l’employait pour
des envois ou des réceptions de courrier se rapportant à des thèmes sexuels
et qu’il alimentait et consultait, depuis son ordinateur professionnel et aux
heures de travail, le site personnel à caractère pornographique qu’il avait
créé;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui établissent que le
prévenu a détourné son ordinateur et la connexion internet de l’usage pour
lequel ils avaient été mis à sa disposition, la cour d’appel a justifié sa
décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la
constitution de partie civile de la société Nortel Networks et a
condamné Jean-François L. à lui payer la somme de 20000 euros
toutes causes de préjudice confondues;
“aux motifs qu’au vu des éléments soumis à son
appréciation, la Cour évaluera le dommage subi par la société Nortel
Networks du fait des agissements délictueux de Jean-François L.
à la somme de 20000 euros toutes causes de préjudice confondues;
“alors que la recevabilité de l’action civile d’une personne
physique ou morale devant les juridictions pénales repose sur
l’existence d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction
reprochée au prévenu; qu’en l’espèce, dès lors que la société Nortel
disposait de connexions illimitées au réseau internet en tant que
multinationale de l’informatique et que son nom n ‘apparaissait pas sur
les échanges internet effectués par Jean-François L. à titre
personnel, comme celui-ci l’a rappelé dans ses conclusions d’appel,
elle n’a subi aucun préjudice, tant financier que moral, du fait des
connexions, des envois ou des réceptions de courriers effectués par
le prévenu; qu’en déclarant recevable la constitution de partie civile de
la société Nortel, la cour d’appel a donc violé les textes susvisés”;
Attendu que, pour condamner Jean-Français L. à payer,
à son ancien employeur, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, l’arrêt énonce, par motifs
adoptés des premiers juges, que, pour prendre contact avec les internautes
consultant son site, Jean-Français L. utilisait une adresse électronique
comportant le nom de la société Nortel Europe et que cette association du
nom d’une société renommée dans le monde de l’informatique à des
activités à caractère pornographique ou échangiste a indéniablement porté
atteinte à l’image de marque et à la réputation de l’entreprise;
Que les juges ajoutent que le préjudice économique est
constitué par le coût des connexions télématiques
Attendu qu’en l’état de ces motifs, relevant de son pouvoir
souverain d’appréciation, la cour d’appel a justifié sa décision;
Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi;
CONDAMNE Jean-Français L. à payer à la société Nortel
Networks la somme de 2 000 euros au titre de l’article 618-1 du Code de
procédure pénale;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Cotte président,
M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Rager, Dulin, Mmes Thin,
Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre,
Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires;
Avocat général: M. Chemithe;
Greffier de chambre: M. Souchon;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre
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