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Comité Défense Cause Arménienne c/ Consul Turquie et Sté FTélécom
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
17ème Ch
Presse-civile
N°RG: 04/14607
Minute n°6
NB
Assignation du:
19 Juillet 2004
République Française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2004
DEMANDERESSE
COMITE DE DEFENSE DE LA CAUSE ARMENIENNE agissant par son Président, M. Serge Harout
M.
17 rue Bleue
75009 PARIS
représenté par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire D1525, Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de
MARSEILLE, avocat plaidant et Me Bernard JOUANNEAU, avocat au barreau
de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A96.
DÉFENDEURS
Monsieur Aydin SEZGIN
domicilié chez
4 bld du Palais
75001 PARIS
représenté par Me Michel JEOL et Philippe BOUCHEZ EL GHOZI pour la
SCP PAUL HASTINGS JANOFSKY & WALKER (EUROPE) LLP, avocats
au barreau de PARIS, vestiaire P 177,
Société FRANCE-TÉLÉCOM SERVICES DE COMMUNICATION
RESIDENTIELS venant aux droits de la société WANADOO
48 rue Camille DESMOULINS
92971 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9
représentée par Me Bertrand POTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
T0700
En présence de Monsieur Le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le
TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de PARIS, auquel l’assignation a été
régulièrement dénoncée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré:
M. BONNAL, Vice-Président
Président de la formation
Mme SAUTERAUD, Vice-Présidente
M. BOURLA, Premier-Juge
Assesseurs,
assistés de Mme VAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Octobre 2004
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée par le magistrat délégué par le
président de ce tribunal le 9 juillet 2004;
Vu l’assignation qu’a fait délivrer, en suite de cette autorisation, l’association
COMITÉ DE DÉFENSE DE LA CAUSE ARMÉNIENNE (ci-après CDCA) à
Aydin SEZGIN et à la société WANADOO, par actes en date des 19 et 22
juillet 2004, par laquelle il est demandé au tribunal, sur le fondement des
dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, de condamner:
- chacun de ces deux défendeurs à supprimer, sur le site internet du
consulat général de Turquie à PARIS (M. SEZGIN occupant les fonctions de
consul général de Turquie à PARIS), accessible à l’adresse
http://perso.wanadoo.fr/tcparbsk/, toutes les pages -contenant des propos niant
l’existence du génocide arménien - rangées sous la rubrique “allégations
arméniennes et faits historiques”, sous astreinte de 150 € par jour de retard à
compter de la signification de la présente décision,
- Aydin SEZGIN à supporter les frais de trois publications judiciaires,
dans des journaux ou revues au choix de l’association demanderesse, dans la
limite de 3 000 € par publication,
- la société WANADOO au paiement d’un euro à titre de dommages et
intérêts,
- les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 € sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile;
Vu les écritures en date du il octobre 2004, par lesquelles:
- Aydin SEZGIN conclut à l’irrecevabilité de l’action, compte-tenu des
immunités de juridiction et d’exécution dont il bénéficie, subsidiairement, au
rejet des demandes du CDCA, en raison de l’absence de faute commise par lui
et, très subsidiairement, de l’absence de faute commise par la société
WANADOO et poursuit la condamnation de l’association demanderesse à lui
payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700
du nouveau code de procédure civile,
- la société FRANCE TÉLÉCOM SERVICES DE COMMUNICATION
RÉSIDENTIELS (ci-après FRANCE TÉLÉCQM), venant aux droits et
obligations de la société WANADOO, estime mal fondées les demandes du
CDCA, dont il devra être débouté, et réclame la condamnation de cette
association à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles
engagés par elle,
- le CDCA, qui maintient l’intégralité de ses demandes, les fondant
également sur les dispositions des articles 10 et 17 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme, sur la déclaration universelle des droits
de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par l’assemblée générale de l’ONU,
sur le pacte international des droits civils et sur l’article ier de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne;
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public à l’audience
du il octobre 2004;
MOTIFS
Les faits
Il résulte des termes d’un procès-verbal dressé, le il mai 2004, par Raynald
PARKER, huissier de justice associé à la résidence de PARIS, que le site
internet du consulat général de Turquie, accessible à l’adresse rappelée ci-dessus et également à l’adresse http://www.tcparsbk.com. offre, d’une part, des
renseignements en langue turque sur les formalités consulaires (passeport, état
civil, mariage, etc.), chaque titre de sous-rubrique figurant sur la page d’accueil
en turc et en français, et, d’autre part, une rubrique ‘~pratique”, divisée en sept
sous-rubriques, intitulées respectivement -pour les cinq premières, en turc et,
entre parenthèses, en français- “adresses”, “annonces”, “votre avis”, “conseils
pour vos vacances”, “ministère turc des affaires étrangères”, -pour les deux
dernières, en français seulement- “allégations arméniennes etfaits historiques”
et “la République de Turquie”. Ces deux parties du site et, spécialement, les
documents litigieux, regroupés sous l’avant-dernier titre, sont directement
accessibles depuis la page d’accueil du site.
Les documents de la rubrique “allégations arméniennes et faits historiques”
sont accessibles selon le classement qui suit:
“Question 1 L ‘Anatolie orientale est-elle le territoire d’origine des
Arméniens?
Question 2: Les Turcs ont-ils pris par la force les terres des Arméniens?
Question 3 . Les Turcs ont-ils toujours attaqué et opprimé les Arméniens
au cours de l’histoire ?
Question 4: Les Turcs ont-ils vraiment tenté de massacrer les Arméniens
à partir de 1890?
Question S. Qu ‘est-ce qu ‘on entend par le terme “génocide”?
Question 6 Les Turcs ont-ils voulu et entrepris un massacre
systématique des Arméniens en 1915?
Question 7 TA LA T Pacha a-t-il expédié des télégrammes secrets
ordonnant de procéder à des massacres?
Question 8: Y-a-t-il eu un million et demi de morts arméniens pendant
la première guerre mondiale ?
Question 9 Le traité de SÈVRES est-il toujours en vigueur?
Question 10: Les Arméniens de Turquie sont-ils opprimés en Turquie
aujourd’hui?
Procès de l’attentat d‘ORLY déposition de Monsieur MÜMTAZSOYSAL
professeur à l‘université d‘ANKARA
Questions et réponses
La déclaration des universitaires américains signataires de la
déclaration portant sur la résolution 192, adressée aux membres du
Congrès”.
C’est l’ensemble des documents accessibles à partir de ces différents intitulés,
tous rédigés en langue française et qui ont tous été reproduits in extenso dans
le procès-verbal susvisé, que l’association demanderesse estime fautifs en ce
qu’ils nient l’existence du génocide arménien.
Aydin SEZGIN, en sa qualité de consul général de Turquie à PARIS, ne
conteste pas qu’il est responsable de la diffusion des documents litigieux sur le
site internet du consulat général qu’il dirige.
Il n’est pas davantage contesté que la société WANADOO, aux droits et
obligations de laquelle vient la société FRANCE TÉLÉCOM, est le fournisseur
d’hébergement de l’ensemble du site internet et, par voie de conséquence, des
documents litigieux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Aydin SEZGIN
Le régime des immunités consulaires, qu’invoque ce défendeur, est fixé par la
convention de VIENNE sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
L’article 43 de cet accord international prévoit que “les fonctionnaires
consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités
judiciaires et administratives de l‘Etat de résidence pour les actes accomplis
dans l’exercice des fonctions consulaires.”
Il en résulte que l’immunité d’Aydin SEZGIN, dont la qualité de fonctionnaire
consulaire, au sens de l’article 1er de la convention, résulte des pièces versées
aux débats et n’est pas contestée, ne concerne que les seuls actes qu’il accomplit
dans l’exercice de ses fonctions.
Il convient donc de déterminer si, en diffusant les propos litigieux sur le site
internet officiel du consulat général de Turquie à PARIS, le défendeur a agi ou
non dans l’exercice des fonctions consulaires, sans que le fait que l’association
demanderesse indique qu’elle entend rechercher la seule responsabilité
personnelle de l’intéressé et fasse valoir qu’elle a pris le soin de ne pas faire
mention de la qualité de consul général de celui-ci sur l’assignation qu’elle lui
a fait délivrer ne permette de préjuger de cette question.
L’article 5 de la convention définit les fonctions consulaires, en précisant
qu’elles “consistent à:
a) protéger dans l‘Etat de résidence les intérêts de l‘Etat d’envoi et de
ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par
le droit international;
b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques,
culturelles et scientifiques entre l‘Etat d’envoi et l‘Etat de résidence et
promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le
cadre des dispositions de la présente Convention;
[..]
m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par
l‘Etat d’envoi que n ‘interdisent pas les lois et règlements de l‘Etat de résidence
ou auxquelles l‘Etat de résidence ne s‘oppose pas ou qui sont mentionnées dans
les accords internationaux en vigueur entre l‘Etat d’envoi et l‘Etat de
résidence.”
Le CDCA comme Aydin SEZGIN s’accordent à considérer que les documents
litigieux font état de la position officielle de l’Etat turc (l’Etat d’envoi au sens
de la convention) relativement au génocide arménien.
La diffusion des positions officielles d’un Etat correspond à une mission de
nature politique et diplomatique distincte des fonctions décrites aux points a)
et b) de l’article 5 précité, dès lors qu’elle ne saurait participer à la protection
des intérêts privés de l’Etat et de ses ressortissants ni au développement des
relations économiques ou culturelles entre les deux Etats concernés.
Il n’est pas contesté par l’association demanderesse, en revanche, que
l’évolution “au fil du temps” des fonctions consulaires conduit les consulats à
devenir les représentants des intérêts politiques de l’Etat d’envoi et à relayer
auprès des autorités de la circonscription consulaire, comme des nationaux de
l’Etat d’envoi et généralement au sein de l’opinion publique de l’Etat de
résidence, les positions officielles de l’Etat d’envoi.
Dans ces conditions, dans la mesure où il n’est pas sérieusement contesté qu’en
diffusant les propos litigieux, Aydin SEZGIN a agi conformément aux voeux
des autorités turques -l’association demanderesse, même si, dans ses dernières
écritures, elle semble ne pas tenir pour acquis que le consul a “agi sur ordre
d’A NKARA”, y indique cependant que “le développement du réseau internet a
été l’occasion pour la Turquie f...] d’organiser la désinformation du public au
travers notamment des sites officiels turcs”, phénomène dont lie site litigieux est
présenté comme une illustration-, il y a lieu de retenir que les faits qui lui sont
reprochés ont été accomplis dans le cadre du point m) de l’article 5 de la
convention de VIENNE.
Contrairement aux autres fonctions consulaires énumérées à cet article, celles
concernées par ce dernier point doivent ne pas être interdites par les lois et
règlements de l’Etat de résidence, ou, à tout le moins, ne pas susciter
d’opposition de la part de cet Etat.
C’est à juste titre qu’Aydin SEZGIN fait valoir que la fonction de diffuser les
positions officielles de l’Etat d’envoi n’est pas, en elle-même et quelle que soit
la teneur des dites positions, interdite par les lois et règlements français et ce
point n’est pas sérieusement contesté. Il n’est, en tout état de cause, nullement
prétendu que les autorités françaises se seraient, d’une quelconque manière,
opposées à ce que le consulat général de Turquie fasse connaître l’opinion de
son gouvernement sur un sujet quelconque par le canal de son site internet.
Dans ces conditions, ce ne sont pas les prises de position de l’Etat turc, en elles-mêmes, qui devraient ne pas être interdites par l’ordre juridique français peu
importe, en effet, la nature des propos diffusés sur le site internet dès lors que
la fonction d’information de l’opinion publique française sur les choix officiels
turcs, dans le cadre de laquelle la diffusion de ces propos s’inscrit, n’est pas
interdite, en France, aux autorités consulaires de ce pays étranger.
Pas davantage, en effet, que les pouvoirs législatif et exécutif français et
l’autorité judiciaire française ne sauraient empêcher un diplomate turc accrédité
en France de faire connaître les positions de son gouvernement, quelles qu’elles
soient, ces pouvoirs ou autorité ne peuvent se faire juge de la teneur des dites
positions, lorsqu’elles sont exprimées par un fonctionnaire consulaire turc, dès
lors qu’il est admis qu’il peut lui aussi contribuer à l’information du public sur
les choix officiels du pays qu’il représente.
C’est à juste titre, dans ces conditions, qu’Aydin SEZGIN, consul général de
Turquie à PARIS, fait valoir qu’en diffusant les propos litigieux sur le site
internet officiel du consulat général, il était couvert par l’immunité reconnue,
par la convention de VIENNE, aux fonctionnaires consulaires agissant dans l’exercice des fonctions consulaires.
Il doit être fait droit à la fin de non-recevoir soulevée de ce chef. Les demandes
formées par le CDCA contre ce défendeur seront, en conséquence, déclarées
irrecevables.
Sur les demandes dirigées contre la société FRANCE TÉLÉCOM
Le régime juridique dans le cadre duquel la responsabilité dés fournisseurs
d’hébergement sur internet peut être mise enjeu a été modifié, entre la date du
constat d’huissier, réalisé le il mai 2004, et celle de l’acte introductif
d’instance signifié au défendeur concerné le 19 juillet 2004.
Les faits, fautifs selon l’argumentation de l’association demanderesse, doivent
donc être examinés au regard des deux textes succ iv~7me4 applicables.
L’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, en vigueur au moment des constatations faites par l’huissier,
disposait que “les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit
ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public
de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
accessibles par [les] services [de communication en ligne autres que de
correspondance privée], ne sont pénalement ou civilement responsables du fait
du contenu de ces services que:
- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n ‘ont pas agi
promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ;“.
Il n’est pas contesté qu’à aucun moment, alors que ce texte était applicable, la
société WANADOO, fournisseur d’hébergement du site internet contenant les
propos litigieux, n’a été saisie par une autorité judiciaire de leur caractère
éventuellement critiquable. Sa responsabilité ne peut en conséquence être
retenue sous l’empire de ce texte.
La loi du 21juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique a abrogé
l’article 43-8 susvisé et y a substitué les dispositions figurant en son article 6 (1-
2) qui prévoient que les personnes assurant l’hébergement des données sur
internet “ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des
activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire [des]
services [de communication en ligne] si elles n‘avaient pas effectivement
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles ont eu cette connaissance,
elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible.”
Ces dispositions doivent être comprises et appliquées par le juge à la lumière
de la réserve d’interprétation contenue dans la décision n0 2004-496 DC du
Conseil constitutionnel en date du 10juin 2004, laquelle s’impose “à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles” en vertu de l’article 62 de la
Constitution. Dans cette décision, le conseil a déclaré contraires à la
Constitution quelques dispositions de l’article 6 de la loi et a jugé que “sous la
réserve énoncée au considérant 9 de la présente décision, le surplus des
dispositions de l’article 6 de la même loi ne sont pas contraires à la
Constitution”.
La dite réserve d’interprétation est ainsi rédigée:
“9. Considérant que les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi
déférée ont
pour seule portée d’écarter la responsabilité civile et pénale des
hébergeurs dans les deux hypothèses qu ‘ils envisagent ; que ces
dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité
d’un hébergeur qui n ‘a pas retiré une information dénoncée comme
illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel
caractère ou si son retrait n ‘a pas été ordonné par un juge
Il n’est pas contesté qu’aucune décision d justice n’a ordonné le retrait des
documents litigieux.
Le CDCA justifie, en revanche, de ce que, par lettre en date du 7 juin 2004, il
a écrit à la société WANADOO pour lui indiquer que “les pages éditées par le
site du consulat général de Turquie [sous le titre “allégations arméniennes et
faits historiques”] sont illicites” et pour lui demander de les supprimer “dès
réception”.
L’hébergeur -qui justifie de ce qu’il a, le 22juin 2004, saisi par écrit le parquet
de NANTERRE pour lui demander sa position sur les contenus dénoncés, ce
dont il a informé le CDCA le 26 juillet suivant- n’a pas contesté que, quoique
le dit courrier ait été reçu par lui antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
sur la confiance dans l’économie numérique, il s’est considéré, dès celle-ci
applicable, comme ayant été saisi par un tiers du caractère illicite des pages
concernées, au sens des nouvelles dispositions introduites par ce texte; il ne fait
pas valoir que cette notification ne serait pas conforme aux exigences fixées par
les dispositions de l’article 6 (J, 5) de la loi, qui énumère les éléments qui
doivent être notifiés à l’hébergeur pour que “la connaissance des faits litigieux
[soit] présumée acquise” par lui.
Il revient en conséquence au tribunal de dire si le contenu des pages
“allégations arméniennes et faits historiques” présente manifestement un
caractère illicite, au sens des dispositions susvisées.
La nature de ce contenu n’est pas véritablement discutée par les parties. Le
CDCA fait valoir - sans être contredit- que les propos litigieux contestent la
réalité du génocide arménien de 1915 ; Aydin SEZGIN soutient -sans davantage
que cette analyse ne soit remise en cause- qu’ils ne renferment aucun passage
susceptible de constituer une des infractions réprimées par les dispositions de
la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Le tribunal, après avoir pris
connaissance de l’intégralité des documents incriminés, partage l’une comme
l’autre de ces analyses, dès lors, notamment, s’agissant de l’argumentation du
défendeur, qu’il est incontestable que la négation du génocide arménien n’entre
pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi de 1881 qui réprime
uniquement la contestation des crimes contre l’humanité définis par l’article 6
du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de LONDRES du
8 août 1945.
Puisqu’il ne résulte pas d’une violation de la loi pénale, le caractère
manifestement illicite des documents litigieux ne peut être la conséquence que
d’un manquement délibéré à une disposition de droit positif explicite et dénuée
d’ambiguïté.
Les diverses normes internes ou internationales ou décisions des juges
constitutionnel et administratif invoquées par l’association demanderesse et qui
posent en principe, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine
ne peuvent donc être retenues à ce titre, dès lors qu’il ne peut en être déduit,
avec l’évidence requise par les dispositions de la loi du 21juin 2004, que la
négation du génocide arménien en caractériserait manifestement une violation.
Les dispositions, d’ailleurs non expressément invoquées en demande, de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée
par l’assemblée générale de l’ONU le 9 décembre 1948, d’use part, et de
l’article 211-1 du code pénal, d’autre part, ne visent pas davantage, ni le
génocide arménien, ni la contestation du crime de génocide.
La résolution “sur une solution politique de la question arménienne” adoptée,
le 18juin 1987, par le Parlement européen, lequel s’y déclare d’avis “que les
événements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917 contre les Arméniens
établis sur le territoire de l’Empire ottoman constituent un génocide au sens de
la convention” précitée et “estime que le refus de l’actuel gouvernement turc de
reconnaître le génocide”, constitue,joint à d’autres griefs sans rapport avec le
présent litige, “des obstacles incontournables à l’examen d’une éventuelle
adhésion de la Turquie à la Communauté” est dépourvue de toute valeur
normative.
C’est à tort, enfin, que l’association demanderesse estime que la loi française
du 29janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915,
aux termes de l’article unique de laquelle “La France reconnaît publiquement
le génocide arménien de 1915.”, constitue une disposition de droit positif
manifestement violée par la diffusion des documents litigieux.
Le tribunal relève, en effet, que, si ce texte concerne explicitement le sujet du
génocide arménien et ne pouvait, à ce titre, échapper à la connaissance du
fournisseur d’hébergement du site internet du consulat général de Turquie, il ne
met cependant aucune obligation à la charge des particuliers et constitue
seulement une prise de position officielle, particulièrement solennelle,
puisqu’adoptée sous forme de loi, du pouvoir législatif français sur cet
événement historique.
Singulièrement, cette loi n’a pas entendu incriminer la contestation du génocide
arménien au même titre que l’est celle des crimes contre l’humanité entrant
dans les prescriptions de l’article 24 bis de la loi de 1881. Il résulte d’ailleurs
du compte-rendu analytique officiel de la 1ere séance du vendredi 29 mai 1998
de l’Assemblée nationale (discutant une proposition de loi visiblement similaire
au texte de la loi de 2001) -et notamment des interventions de MM. Roland
BLUM et Guy HERMIER-, comme du rapport fait au nom de la commission
des affaires étrangères de cette même assemblée par M. François
ROCHEBLOINE, député, enregistré le 10janvier 2001, documents produits par
le CDCA, que l’éventualité d’une telle incrimination a été expressément
écartée.
Le fournisseur d’hébergement ne pouvait, dans ces conditions, estimer sur la
base de la loi du 29janvier 2001 que les documents contestés figurant sur le site
internet du consulat général de Turquie à PARIS étaient manifestement illicites,
et ce, d’autant moins que cette loi ne mettant aucune obligation à la charge des
particuliers ne saurait, à plus forte raison, s’imposer à un Etat étranger.
Il n’a donc commis aucune faute, au sens des dispositions invoquées par
l’association demanderesse, en n’agissant pas promptement, dès qu’il a été saisi
par elle, pour retirer ces documents ou en rendre l’accès impossible.
Les demandes formées par le CDCA contre la société FRANCE TÉLÉCOM
seront en conséquence rejetées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux réclamations
formées par les
défendeurs au titre des frais irrépétibles engagés par eux pour défendre à la
présente action.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier
ressort,
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée des immunités consulaires définies
par la convention de VIENNE du 24 avril 1963;
Dit en conséquence irrecevables les demandes visant Aydin SEZGIN;
Déboute l’association COMITÉ DE DÉFENSE DE LA CAUSE
ARMÉNIENNE de ses demandes formées contre la société FRANCE TÉLÉCOM SERVICES DE COMMUNICATION RÉSIDENTIELS, venant
aux droits et obligations de la société WANADOO;
Rejette les demandes formées par Aydin SEZGIN et la société FRANCE
TELÉCOM SERVICES DE COMMUNICATION RÉSIDENTIELS sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile;
Condamne l’association COMITÉ DE DÉFENSE DE LA CAUSE
ARMÉNIENNE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2004
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