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Sté France télévision c/ Sté Cdiscount
TC paris
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CMO - Page 1 *
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 10 DECEMBRE 2004
15ème CHAMBRE
RG 2004048765
25. 06.2004
Me DELAY-PEUCH,
Me HERNE
Me BRODU,
Me de GASPARY,
ENTRE La SOCIETE FRANCE TELEVISIONS
DISTRIBUTION, SA, dont le siège social est situé
Le Barjac, 1, boulevard Victor 75015 PARIS - (RCS
PARIS B 379 518 368)
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Natacha
RENAUDIN, Avocat (P224) et comparant par Maître
DEIAY-PEUCH, Avocat (A377)
ET La SOCIETE CDISCOUNT, SA, dont le siège
social est situé 4/6 CRS de l’Intendance 33000
BORDEAUX - (RCS BORDEAUX B 424 059 822) -
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Pierre - Marie
BOUVERY, Maître Stéphane BACRIE, Avocats
(K110) et comparant par Maître HERNE Pierre,
Avocat (B835)
Cause jointe et jugée a
RG 2004063670
17.09.2004
ENTRE La SOCIETE CDISCOUNT, SA, dont le siège
social est situé 4/6 CRS de l’Intendance 33000
BORDEAUX - (RCS BORDEAUX B 424 059 822) -
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Pierre-Marie BOUVERY, Maître Stéphane BACRIE, Avocats
(K110) et comparant par Maître HERNE Pierre,
Avocat (B835)
ET: 1) La SOCIETE PRODIFIM, SA de droit belge,
dont le siège social est situé 86, rue Florian
Montagne 6001 MARCINELLE Belgique, sous le n°0476.187.054 — assignée en application des
dispositions du Règlement (CE) n°1348/2000 du
Conseil de l’Europe du 29 mai 2000 - élisant
domicile au Cabinet de Maître Olivier LEGRAND,
Avocat, 11 bis, rue Portalis 75008 PARIS
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Olivier
LEGRAND, Avocat et Maître Christian BOUDELET,
Avocat - Chaussée de Gilly, 61/63 - 6040 Charleroi
(Belgique) et comparant par la SCP BRODU, CICUREL,
MEYNARD, Avocats (P240)
2) La SOCIETE MEDIA TRADE, société privée à
responsabilité limitée, dont le siège social se
trouve 25 A Avenue Winston Churchill 1180
BRUXELLES Belgique - assignée en application des
dispositions du Règlement (CE) n°1348/2000 du
Conseil de l’Europe du 29 mai 2000,
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Jean-Marc BOCCARA, Avocat
(B198) et comparant par Maître
Hugues de GASPARY, Avocat (D1730)
APRES EN AVOIR DELIBERE
I - FAITS ET PROCEDURES
Par assignation en date du 16 juin 2004, la société FRANCE TELEVISION
DISTRIBUTION a assigné CDISCOUNT devant le présent Tribunal, au motif que la
concluante aurait commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur dont est titulaire la
société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION ainsi que des actes de concurrence
déloyale en commercialisant en FRANCE sur son site Internet un film cinématographique
intitulé «LE PAPILLON» sous forme de DVD jetable et demande au Tribunal dans le
dernier état de ses écritures de:
- Rejeter la demande de jonction sollicitée par la société CDISCOUNT;
- Dire et juger que la théorie de l’épuisement des droits ne saurait trouver à s’appliquer
en l’espèce;
- Débouter CDISCOUINT de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et
prétentions;
- Dire et juger que CDISCOUNT a commis des faits constituant une contrefaçon du
film intitulé «LE PAPILLON », pour avoir fait fabriquer, avoir édité, promu,
offert à la vente et/ou commercialisé, sur son site Internet « www.cdiscount. com
» des vidéogrammes non autorisés;
- Dire et juger que CDISCOUNT a commis des actes de concurrence déloyale et
parasitaire au préjudice de FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION;
En conséquence,
- Interdire, sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée et de 1.000 Euros par
jour de retard, la fabrication, la promotion, l’édition, la détention, la
reproduction sur tout support, la mise en vente, la vente, l’exportation et/ou
l’offie au public sous quelle que forme que ce soit, d’exemplaires du DVD du
film «LE PAPILLON»;
- Dire et Juger que la mesure d’interdiction devra s’appliquer non seulement à la
défenderesse mais également à tous grossistes, revendeurs ou distributeurs
- Ordonner la restitution à la demanderesse de l’ensemble des stocks contrefaisants
ainsi que des masters dans les 30 jours de la signification du jugement et sous
astreinte de 1.000 Euros par semaine de retard;
- Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 100.000 Euros en
réparation du préjudice subi par FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION au
titre de la contrefaçon;
- Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 20.000 Euros en réparation
du préjudice subi par FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION au titre des
actes de concurrence déloyale et parasitaire;
- Ordonner, à titre de complément de dommages intérêts, la publication, sur la page
d’accueil du site litigieux www.cdiscount.com, dans les magazines LE FILM
FRANÇAIS et ECRAN TOTAL ainsi que dans trois journaux grand public au
choix des demandeurs, aux frais exclusifs de la défenderesse qui sera tenue d’en
supporter le coût, et ce à concurrence de 4.000 Euros H.T. par insertion du texte
suivant:
« Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS a condamné la société
CDISCOUNT pour contrefaçon du film «LE PAPILLON» pour avoir fait
fabriqué, édité, promu et/ou commercialisé, sur son site
Internet
www.cdiscount.com des vidéogrammes non autorisés par la société FRANCE
TELEVISION DISTRIBUTION, titulaire des droits d’exploitation dudit film
sous forme de vidéogrammes et pour actes de concurrence déloyale consistant
à tirer profit de la notoriété du film « LE PAPILLON » pour faire la promotion
d’un nouveau procédé de DVD dits jetables. Le jugement précité a condamné la
société CDISCOUNT à des dommages et intérêts, interdit la fabrication,
l’édition, la promotion, la détention, la reproduction sur tout support, la mise en
vente, la vente, l’exportation et/ou l’offre au public sous quelle que forme que
ce soit, d’exemplaires du DVD du film « LE PAPILLON », ordonné la
restitution des stocks contrefaisants et ordonné la publication de la présente
publication. »
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce sans constitution de
garantie et nonobstant toute voie de recours ordinaire ou extraordinaire;
- Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 8.000 Euros au titre de
l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de
constat d’Huissier, et les frais de saisie contrefaçon.
Par assignation en intervention forcée en date du 25 juin 2004, la société CDISCOUNT
demande au Tribunal:
Vu l’assignation délivrée par la société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION à la
société CDISCOUNT,
- Dire et juger la présente assignation en intervention recevable et bien fondée;
- Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale pendante
devant la 15ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris (N° RG
2004.048765);
- Condamner solidairement les sociétés PRODIFIM et MEDIA TRADE SPRL à
garantir CDISCOUNT de toutes condamnations qui pourraient, le cas échéant,
être prononcée à son encontre;
- Condamner solidairement les sociétés PRODIFIM et MEDIA TRADE SPRL à
payer à CDISCOUNT la somme de 6.000 Euros sur le fondement de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- Condamner solidairement les sociétés PRODIFIM et MEDIA TRADE SPRL, au
paiement de tous les dépens.
Par conclusions en date du 24 septembre 2004, la société CDISCOUNT demande au
Tribunal de:
A titre principal:
- Ordonner la jonction de l’instance N0 RG 2004.048765 avec l’instance engagée par
la concluante à l’encontre des sociétés PRODIFIM et MEDIA TRADE qui leur
a été signifiée le 6 juillet 2004 et qui vient à l’audience du 17 septembre 2004 à
14 heures devant le Tribunal de céans.
A titre subsidiaire
- Débouter la société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION de l’intégralité de ses
demandes.
En tout état de cause:
- Condamner FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION à payer CDISCOUNT la
somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile
- Condamner FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 22 octobre 2004, la société PRODIFIM demande au Tribunal
de:
- Dire la demande dirigée contre la Société PRODIIFIM mal fondée et en débouter la
société CDISCOUNT;
- Condamner la société CDISCOUNT à payer à la concluante la somme de 10.000
Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire;
- Condamner la société CDISCOUNT à payer à la concluante la somme de 3.000
Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi
qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 22 octobre 2004, la société MEDIA TRADE demande au
Tribunal de:
- Recevoir La S.P.R.L MEDIA TRADE en ses demandes et les dire bien fondées. Y
faisant droit,
A titre principal:
- Déclarer recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la
S.P.R.L MEDIA TRADE;
- En conséquence, se dessaisir et, tous droits et moyens des parties réservés, les
renvoyer à se pourvoir devant les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles et le cas échéant Monsieur le Juge de Paix du second Canton de
Bruxelles en Belgique.
En tout état de cause:
- Condamner la Société CDISCOUNT à payer à La S.P.R.L MEDIA TRADE la
somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du NCPC;
- Condamner la Société CDISCOUNT aux entiers dépens (article 515 Nouveau Code
de Procédure Civile).
11- DISCUSSION
FRANCE TELEVISION considère que CDISCOUNT a commercialisé au moins 13.000
exemplaires du DVD jetable du film « LE PAPILLON » à partir de son site
Internet et que
son préjudice est constitué par la difficulté dans laquelle elle se trouve d’une part de
poursuivre l’exploitation du film sous forme de vidéogrammes en FRANCE et d’autre part de
consentir des licences à des éditeurs étrangers de vidéogrammes.
CDISCOUNT a appelé en garantie PRODIFIM et MEDIA TRADE.
MEDIA TRADE soulève l’incompétence du Tribunal au motif que les conditions
générales de MEDIA TRADE renverraient au Droit belge et à la compétence des Tribunaux
de Bruxelles. CDISCOUNT considère que cette clause est non valide car elle n’aurait pas
accepté les conditions.
MEDIA TRADE soutient en outre sur le fond que les exemplaires ont été mis en
circulation légalement sur le territoire belge par le titulaire des droits d’édition et de
distribution VIDEODIS et que dès lors ils peuvent librement circuler sur l’ensemble du
territoire de l’Union Européenne.
La société PRODIFIM soutient quant à elle qu’elle n’est pas le vendeur des DVD
jetables litigieux puisqu’il n’y avait eu qu’envoi de bons de commande qui n’ont pas été
acceptés et que les DVD litigieux ont été vendus par MEDIA TRADE.
SUR CE LE TRIBUNAL
1- Jonction avec la procédure n° 2004 06 3670:
- Vu la connexité des deux affaires, le Tribunal joindra les causes.
2- Sur l’exception d’incompétence:
- Attendu que la société MEDIA TRADE soulève une exception d’incompétence en
invoquant l’article 9 des CGV qui donnent attribution de compétence au
Tribunal de Bruxelles et précise que cette exception se fonde sur les règles de la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et sur l’article 333 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
- Attendu que l’article 333 du NCPC n’est pas applicable dans les relations intra-communautaires;
- Attendu que l’article 9 des CGV est rédigé de manière claire et précise, attribuant
compétence exclusive aux Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles et que les conditions du règlement CEE du 22 décembre 2000 sont
réunies
- Attendu qu’il ressort des échanges entre les parties que CDISCOUNT avait
connaissance ou au moins étant censé avoir connaissance de cette attribution de
compétence;
Le Tribunal dit recevable et retient l’exception d’incompétence de la société MEDIA
TRADE.
3- Sur la mise hors de cause de la société PRODDIFIM
- Attendu qu’au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société
PROD]IFIM, la société CDISCOUNT produit de surplus bons de commande
établis par elle sur son modèle pré-imprimé.
- Attendu qu’aucun bon de commande émanant de la société
PRODIFIM n’est versé
aux débats;
- Attendu en outre qu’il est justifié que la société PRODIFIM n’a jamais vendu le
moindre DVD jetable;
Le Tribunal mettra hors de cause la société PRODIFIM.
4- Sur les actes de contrefacon:
- Attendu que FRANCE TELEVISION est titulaire du mandat d’édition et de
distribution du film « LE PAPILLON»;
- Attendu qu’elle reproche à CDISCOUNT d’avoir créé un nouveau mode d’édition
avec le DVD-D, que cette vente d’exemplaires du film «LE PAPILLON »
aurait été faite sans autorisation et qu’il s’ agirait d’un nouveau mode
d’exploitation qui relève du monopole de l’auteur;
- Attendu que le titulaire des droits d’auteur conserve le monopole de tous ses droits et
contrôle les modes d’exploitation de son oeuvre;
- Attendu que seul le droit de distribution est limité par l’épuisement du droit;
- Attendu que les faits reprochés dans la présente instance sont liés aux droits
d’édition et de reproduction de l’oeuvre;
- Attendu en conséquence que les droits de l’auteur n’ont pas été épuisés et qu’en
conséquence les DVD-D qui n’ont pas été mis en circulation avec l’autorisation
de FRANCE TELEVISION, constituent une nouvelle édition du film, dans un
procédé nouveau, non conforme à la définition des droits confiés en mandat à
FRANCE TELE VISIONS.
- Attendu en conséquence qu’il s’ agit d’une édition contrefaisante;
Le Tribunal dira la société CDISCOUNT coupable d’actes de contrefaçon.
5- Sur la concurrence déloyale:
- Attendu que la société CDISCOUNT est présentée comme distributeur exclusif pour
la FRANCE du DVD à la séance;
- Attendu qu’à l’appui de sa demande au titre de la concurrence déloyale, la société
FRANCE TELEVISION soutient que CDISCOUNT aurait cherché à bénéficier
de la notoriété du film aux fins de promotion du procédé DVD-D.
- Attendu cependant qu’aucune pièce à l’appui de cette thèse n’est fournie et qu’ainsi
FRANCE TELEVISION ne justifie pas d’actes de concurrence déloyale
distincts de ceux de contrefaçon;
Le Tribunal déboutera FRANCE TELEVISION de ses demandes à ce titre.
6- Sur le préjudice:
- Attendu que FRANCE TELEVISION présente son préjudice comme constitué de la
difficulté dans laquelle elle se trouve de poursuivre l’exploitation du film sous
forme de vidéogrammes en FRANCE et de consentir des licences à des
distributeurs étrangers de vidéogrammes.
- Attendu cependant que la vente de 430 exemplaires par CDISCOUNT durant un seul
week-end et pour une utilisation limitée à huit heures ne peut compromettre en
soit la vente du film;
- Attendu que FRANCE TELEVISION n’apporte pas d’autre élément à l’appui de sa
demande de préjudice;
Le Tribunal condamne la société CDISCOUNT à payer un Euro à la société FRANCE
TELEVISION.
7- Sur les autres mesures réparatrices:
- Attendu que face à ces actes de contrefaçon, le Tribunal devra interdire sous
astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée l’édition, la détention, la
reproduction sur tout support, la mise en vente, la vente sous quelque forme que
ce soit d’exemplaires du DVD-D du film « LE PAPILLON»;
- Ordonnera la publication sur la page d’accueil du site litigieux
www.cdiscount.com
pendant une durée d’un mois à compter de la signification du présent jugement
au frais de CDISCOUNT le dispositif du présent jugement, déboutant FRANCE
TELEVISION de ses autres demandes à ce titre.
8- Sur l’article 700 du NCPC et les dépens:
Attendu que la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION a dû pour
faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge;
Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du NCPC, une
indemnité de 5.000 euros.
- Condamnation de CDISCOUNT à payer la somme de 5.000 Euros à FRANCE
TELEVISION et aux dépens, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
- Ordonne la jonction de la procédure avec celle portant le numéro 2004 063670;
- Dit la demande d’exception d’incompétence soulevée par la Société MEDIA
TRADE recevable.
- Se déclare incompétent vis à vis de la société MEDIA TRADE.
- Renvoie la société CDISCOUNT à mieux se pourvoir.
- Ordonne la mise hors de cause de la société PRODIFIM;
- Dit que la société CDISCOUNT a commis des actes de contrefaçon en
commercialisant sur son site des DVD-D non-autorisés du film intitulé
«PAPILLON ».
- Condamne la société CDISCOUNT à payer la somme de un Euro à la société
FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION au titre de dommages-intérêts;
- Interdit sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée l’édition, la détention,
la reproduction sur tout support, la mise en vente sous quelque forme que ce soit
d’exemplaires du DVD-D du film « LE PAPILLON ».
- Ordonne la publication sur la page d’accueil du site litigieux www.cdiscount.com
pendant une durée d’un mois à compter de la publication du présent jugement
aux frais de la Société CDISCOUNT, du dispositif du présent jugement;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les
mesures de publication;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
- Condamne la société CDISCOUNT à payer à la Société FRANCE TELEVISIONS
DISTRIBUTION la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
- Condamne la société CDISCOUNT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe
liquidés à la somme de : 41,35 euros dont TVA 6,15.
Confié lors de l’audience du 15 octobre 2004 à
Madame CHARLIER-BONATTI, en qualité de Juge Rapporteur.
Mis en délibéré le 12 novembre 2004.
Délibéré par Madame PEIFFER, Madame CHARLIER-BONATTI, Monsieur d’HAULTFOEUILLE et prononcé à l’audience
publique où siégeaient
Madame PEIFFER Président, Messieurs SEVRAY, VILARRUBLA,
PERRAUD, LASSALLE, Juges, assistés de Monsieur DURAFOUR, Greffier.
Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du
délibéré et le Greffier.
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