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Ministère Public c/ Z
TGI Paris
Ministère Public
c/
Z
Extrait des minutes du Tribunal de Grande Instance de Paris
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
13eme chambre/2
N° d’affaire 0313490130
Jugement du: 15 octobre 2004
NATURE DES INFRACTIONS ATTEINTE AU SECRET DES
CORRESPONDANCES EMISES PAR TELECOMMUNICATION,
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République remise à personne le 28 septembre 2004.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom Z
Prénom (anonymisation par juritel)
Né le (anonymisation par juritel)
A (anonymisation par juritel)
Fils de (anonymisation par juritel)
Et de (anonymisation par juritel)
Nationalité française
Domicile (anonymisation par juritel)
Profession développeur Web
Situation familiale célibataire
Antécédents judiciaires pas de condamnation au casier judiciaire
Situation pénale libre
Comparution: COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me MATHIAS (C2332), avocat du barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier.
PARTIES CIVILES:
Nom : P. Dominique
Domicile : (anonymisation par juritel)
Nom : D. Delphine
Domicile : (anonymisation par juritel)
Nom : La SARL (anonymisation par juritel)
Domicile : (anonymisation par juritel)
Comparution : NON COMPARANTS représentés par Me FAIT avocat du barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier.
PROCEDURE D’AUDIENCE
Z est prévenu:
D’avoir à Paris, courant 2002 jusqu’au mois de février 2003, en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, de mauvaise foi, intercepté, détourné, utilisé, divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par voies de télécommunications ou procédé à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions, en l’espèce accédé frauduleusement et lu les mails arrivés sur le site de la société au préjudice de
D. Delphine et de P. Dominique, faits prévus par ART.226-15 AL.2 C.PENAL. et réprimés par ART.226-15 AL.2, ART.226-31 C.PENAL,
A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité du prévenu et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.
Me FAIT avocat du barreau de PARIS, au nom de Dominique P., Delphine
D., La SARL (anonymisation par juritel), parties civiles, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me MATHIAS avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour
Z, prévenu.
Z, prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer
Z coupable pour les faits qualifiés de:
- ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES EMISES PAR TELECOMMUNICATION, faits commis courant 2002 jusqu’au mois de février 2003 à Paris et sur le territoire national, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.
SUR L’ACTION CIVILE
Dominique P. se constitue partie civile par voie de conclusions et demande au tribunal de lui allouer la somme de
1 euro à titre de dommages - intérêts, d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux dans la limite de 1.000 euros par insertion, et d’allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale aux trois parties civiles.
Sa constitution est recevable ; le tribunal dispose des éléments suffisants d’appréciation pour lui allouer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, et celle de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Delphine D. se constitue partie civile par voie de conclusions et demande au tribunal de lui allouer la somme de
1 euro à titre de dommages-intérêts, d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux dans la limite de 1.000 euros par insertion, et d’allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-i du Code de Procédure Pénale aux trois parties civiles.
Sa constitution est recevable ; le tribunal dispose des éléments suffisants d’appréciation pour lui allouer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, et celle de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La SARL (anonymisation par juritel) se constitue partie civile par voie de conclusions et
demande au tribunal de lui allouer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux
dans la limite de 1.000 euros par insertion, et d’allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale aux trois parties civiles.
Sa constitution est recevable ; le tribunal dispose des éléments suffisants d’appréciation pour lui allouer la somme de
1 euro à titre de dommages-intérêts, et celle de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de
Z, prévenu, à l’égard de Dominique P., Delphine D., La SARL (anonymisation
par juritel), parties civiles;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
DECLARE Z COUPABLE pour les faits qualifiés de:
- ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES EMISES PAR TELECOMMUNICATION, faits commis courant 2002 jusqu’au mois de février 2003, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés
CONDAMNE Z à une amende délictuelle de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros).
SUR L’ACTION CIVILE:
DECLARE recevable la constitution de partie civile de Dominique P.
CONDAMNE Z, à payer à Dominique P., partie civile la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
DECLARE recevable la constitution de partie civile de Delphine D.
CONDAMNE Z, à payer à Delphine D., partie civile la somme de UN EURO (1 euro) à
titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
DECLARE recevable la constitution de partie civile de La SARL (anonymisation
par juritel).
CONDAMNE Z, à payer à La SARL (anonymisation par juritel), partie civile la somme de UN EURO
(1 euro) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’article
475-1 du Code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable
Z.
A l’audience du 15 octobre 2004, 13eme chambre/2, le tribunal était composé de:
Président : MME. Agnès QUANTIN vice-président
Assesseurs : MME ARRAULT juge
MME. Isabelle CHAUSSADE vice-président
Ministère Public : MME. Faty RANDI-PLANCHE substitut
Greffier : MME. Annette RUVEL greffier
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