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Mr C. c/ Sté Modèle lettre
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
M
3ème chambre
3ème section
N°RG: 04/07636
N° MINUTE:10
Assignations du: 26 Avril 2004
10 Mai 2004
DEMANDEUR
Monsieur C., écrivant sous le pseudonyme de AB.
représenté par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2332
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. MODELES DE LETTRES, prise en la personne de son gérant,
M. R., gérant.
représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 166
Mme B.
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Mme VALLET, Vice-Président,
Mme RENARD, Vice-Président,
assistées de Caroline LARCHE, Greffier, signataire de la décision
JUGEMENT rendu le 31 Août 2004
DÉBATS
A l’audience du 25 Mai 2004 tenue publiquement devant Claude VALLET,
juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et,
après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal,
conformément aux dispositions de l’article 7.86 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C. est l’auteur, sous le pseudonyme de AB
d’un
ouvrage intitulé “ Grand Livre du CV”, publié aux éditions du Rocher. Il anime
par ailleurs le site internet” www.l000cv.com”.
Ayant constaté que la société MODELES de LETTRES, qui a pour objet la
publication et la vente de lettres-type à partir de son site internet
www.modele-lettre.com”, commercialisait des modèles de lettres de
motivation identiques aux siennes, Monsieur C., a, par acte en date
du 26 avril 2004 et régulièrement autorisé par ordonnance en date du 21 avril
2004, assigné la société MODELES de LETTRES à jour fixe devant ce
tribunal.
Il demande de:
- dire que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon et de
concurrence déloyale à son préjudice,
En conséquence,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes:
* 77 000 euros hors taxes en réparation de son préjudice patrimonial, sous
astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8° jour suivant la
signification du jugement à intervenir, ladite somme portant intérêts au taux
légal à compter de l’assignation,
* 77 000 euros hors taxes en réparation de son préjudice moral, avec intérêts
au taux légal à compter de l’assignation et sous la même astreinte,
* 45 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale, avec intérêts
au taux légal à compter de l’assignation et sous la même astreinte,
- faire interdiction à la société MODELES de LETTRES de faire usage, sous
quelque forme et à quelque titre que ce soit de ses modèles de lettres et de
curriculum vitae sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du
8° jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société MODELES de LETTRES à diffuser enligne, pendant
une durée d’un mois à compter du prononcé de la décision, un message
correctif en ces termes: “Modèles de Lettres s’est injustement approprié les
textes concernant des lettres de motivation dont l’auteur est Monsieur
C.; vous pouvez contacter le site de cet auteur à l’adresse suivante: “www.l000cv.com”et d’établir un lien hypertexte sur le site de Monsieur
C., et ce sous la même astreinte,
- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du
jugement dans trois journaux au choix de Monsieur C. et aux frais
de la société MODELES de LETTRES, sans que le coût total de ces
insertions puisse excéder la somme de 15 000 euros hors taxes et ce pour une
durée de un mois à compter du 8° jour suivant la publication du jugement à
intervenir,
- ordonner à la société MODELES de LETTRES de consigner la somme de
15 000 euros hors taxes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 300 euros par
jour de retard à compter du 8° jour suivant la signification du jugement à
intervenir, et dire que Monsieur le Bâtonnier attribuera cette somme a
Monsieur C. pour la commande de ses publications,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
- dire que les astreintes sont productrices d’intérêts au taux légal à compter
du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens et à payer à Monsieur
C. la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses conclusions signifiées le 24 mai 2004, la société MODELES de
LETTRES soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur
C. au titre de la concurrence déloyale faute pour lui d’invoquer des
faits dommageables distincts des actes de contrefaçon dont il se prévaut et
au titre de la violation des ses droits patrimoniaux, ceux-ci ayant fait l’objet
d’une cession à son éditeur.
Sur le fond, elle conclut à titre principal au mal fondé de l’ensemble des
demandes en raison de l’absence d’originalité des lettres litigieuses et à titre
subsidiaire oppose que Monsieur C. n’a subi aucun préjudice.
Par acte du 10 mai 2004, la Société MODELE de LETTRES a assigné Mme
B. et a demandé de la voir condamnée à la garantir de toute
condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. Elle demande
en outre de condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance ainsi
qu’à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure civile.
Madame B., régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à la connexité des affaires, il y a lieu de joindre les procédures
numérotées sous le n° 04/7643 et 04/7636.
Sur les exceptions l’irrecevabilité des demandes:
Attendu qu’aux termes du contrat d’édition signé le 16janvier 2003 entre
Monsieur C. et la société des Editions du ROCHER, cette dernière
a acquis l’ensemble des droits de reproduction, de représentation et
d’adaptation de l’ouvrage intitulé “Guide BADEN du CV” à l’exception
toutefois des droits audiovisuels et de “l’utilisation sous toutes ses formes
de textes pour le Web, l’informatique, la représentation et la vente en ligne”;
Qu’il suit de là que le demandeur, qui demeure titulaire de ses droits
patrimoniaux en ce qui concerne leur exploitation sur internet, est recevable
à les défendre en justice;
Attendu que le point de savoir si les demandes en réparation fondée sur des
faits de concurrence déloyale ou parasitaire sont ou non distincts des faits
invoqués au titre de la contrefaçon constitue une question portant sur le fond
du droit et non une question de recevabilité de sorte que l’exception soulevée
de ce chef doit être écartée.
Sur l’originalité des modèles de lettres rédigés par Monsieur
C.:
Attendu que la société défenderesse soutient que les lettres litigieuses ne sont
que des lettres de motivation courantes, répondant aux standards du genre et
qui ne reflètent en aucune manière la personnalité de leur auteur;
Attendu cependant que l’empreinte de la personnalité de l’auteur de ces
correspondances, qui du fait qu’il s’agit de modèles présentent
nécessairement un caractère partiellement générique en ce qu’elles doivent
être complétées par les éléments propres à la situation de ses usagers et de
leurs destinataires, résulte du style utilisé qui tend à s’éloigner des formules
convenues en pareille matière pour adopter un ton direct, supposé retenir
davantage l’attention d’un recruteur, un vocabulaire imagé et l’emploi
fréquent du mode interrogatif et même exclamatif, tous deux peu communs
dans ce type de courriers.
Sur la contrefaçon:
Attendu que la défenderesse ne conteste pas la matérialité des actes de
contrefaçon reprochés, lesquels sont parfaitement établis au regard des
pièces de comparaison versées aux débats; que nombre de modèles sont
intégralement reproduits alors que dans d’autres la composition et la teneur
les paragraphes, et à l’intérieur de ceux-ci des phrases, sont identiques, seuls
quelques mots ayant été ponctuellement modifiés;
Attendu que la bonne foi alléguée par la société MODELES de LETTRES
est indifférente à la solution du litige; qu’au demeurant, sa qualité de
professionnelle lui imposait de vérifier que les lettres qu’elle met en vente
étaient exemptes de contrefaçon, circonstance qui ne peut raisonnablement
lui avoir échappé en raison de la relative notoriété des ouvrages du
demandeur dans le secteur d’activité considéré;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire:
Attendu que le demandeur invoque à ce titre le fait que la société MODELES
de LETTRES a opéré un détournement de clientèle à son profit en profitant
de son savoir faire et de sa notoriété;
Attendu cependant que ces éléments ne révèlent aucun fait distinct de ceux
envisagés au titre de la contrefaçon qui protège l’auteur de l’ensemble des
conséquences dommageables qui en résultent tant au plan patrimonial qu’au
plan moral;
Qu’en conséquence, la demande de ce chef est mal fondée.
Sur les mesures réparatrices:
Attendu que Monsieur C. fait valoir qu’ayant ouvert son site en
2002, il reçoit en moyenne 5000 commandes par mois sur son site;
Attendu que les statistiques de celui-ci montrent qu’il a enregistré:
- 22 492 commandes en 2002 pour un gain de 20 598,66 euros,
- 55 762 commandes en 2003 pour un gain de 55 421, 24 euros,
- 16696 commandes en 2004 (jusqu’au 16 avril) pour un gain de 16 906,25
euros;
Attendu que la société MODELES de LETTRES, qui a ouvert son site en
juillet 2002, indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de il 436 euros entre
le 10 juillet 2002 et le 30 juin 2003, ce dont elle justifie par la production
d’une attestation rédigée par son expert-comptable et que le chiffre d’affaires
réalisé grâce à la vente des lettres qui lui ont été fournies par Madame
B. a été limité à 1060,87 euros hors taxes pour la période comprise
entre janvier 2003 et mai 2004;
Attendu qu’au regard de ces différents éléments, il sera alloué à Monsieur
C. la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice patrimonial
et la somme de 6000 euros au titre de son préjudice moral;
Attendu que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de
ce jour sans qu’il y ait lieu de prévoir la capitalisation desdits intérêts, ni d’assortir
ces condamnations d’une astreinte;
Attendu qu’il sera fait interdiction à la société MODELES de LETTRES de
faire usage des lettres de motivation litigieuses sous astreinte de 300 euros
par infraction constatée à compter du huitième jour suivant la signification
du présent jugement;
Attendu que la publication du dispositif de ce jugement sera ordonnée selon
les modalités précisées au dispositif ci-dessous; qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la désignation d’un séquestre pour consignation des frais de
publication.
Sur la demande reconventionnelle en garantie:
Attendu que l’article 3 du contrat d’édition conclu entre la société
MODELES de LETTRES et Madame B. stipule que” l’auteur
garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toute servitude des droits
cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques...
Attendu qu’il est acquis aux débats pour n’être pas contesté que les lettres
litigieuses ont bien été fournies à la société MODELES de LETTRES par
Madame B.;
Attendu que celle-ci doit dès lors garantir la société MODELES de
LETTRES des condamnations prononcées à son encontre en principal,
intérêts, frais et dépens;
Attendu toutefois que pour les motifs ci-dessus exposés tenant à la qualité
de professionnelle de l’édition de la société MODELE de LETTRES, cette
demande de garantie doit s’analyser en une action récursoire entre coauteurs
d’un même dommage dans le cadre de laquelle il y a lieu de dire que la
responsabilité de Madame B. est engagée à proportion
des deux
tiers;
Attendu que la nature du litige et les intérêts en cause commandent
d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, mesure qui n’est
en l’espèce contraire à aucune disposition légale.
Sur les frais et dépens:
Attendu qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte la charge de ses
frais non compris dans les dépens; qu’il lui sera alloué la somme de 4000
euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure
civile;
Attendu que les dépens seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier
ressort,
- Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros : 04/7643 et
04/7636,
- Rejette les exceptions d’irrecevabilité des demandes,
- Dit que les modèles de lettres de motivation rédigées par Monsieur
C. présentent un caractère d’originalité de sorte qu’elles sont
protégeables au titre du droit d’auteur,
- Dit que Monsieur C. est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur
portant sur cette oeuvre.
- Dit qu’en reproduisant ces lettres sur le site Internet www.modele-lettre.com et en les offrant à la vente, la société MODELES de LETTRES a
commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimonial et
moral de leur auteur,
En conséquence,
- Condamne la société MODELES de LETTRES à payer à Monsieur
C. la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de son préjudice matériel et celle de 6 000 euros au titre de son
préjudice moral,
- Fait interdiction à la société MODELES de LETTRES de faire usage, à
quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des lettres de motivations
litigieuses sous astreinte provisoire de 300 euros par
jour de retard à compter
du 8° jour suivant la signification de la présente décision,
- Ordonne à la société MODELES de LETTRES de publier le dispositif de
la présente décision sur son site internet
www.modele-lettre.com pendant
une durée d’un mois sous astreinte de 300 euros par
jour de retard à compter
du 8° jour suivant la signification de la présente décision ou par jour de
défaut de diffusion,
- Déboute Monsieur C. de sa demande fondée sur la concurrence
déloyale et de ses demandes plus amples,
- Condamne Madame B. à garantir la société MODELES de
LETTRES à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées tant en
principal qu’en intérêts, frais et dépens,
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne la société MODELES de LETTRES à payer à Monsieur
C. la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure civile,
- Condamne la société MODELES de LETTRES aux entiers dépens de
l’instance.
Fait et jugé à PARIS, le 31 août 2004
Et le présent a été signé par Mme BELFORT, Vice-Présidente et Mme
LARCHE, Greffier,
Le greffier Le président.
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