|
|
Sté Maisons Pierre "Wagram résidence IDF" c/ Ass. AAMOI
Cour d'appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRET DU 16 JUIN 2004
(n° 463,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 04/08375
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 Février 2004 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY - RG
n° 200400175
APPELANTE
S.A. SOCIETE MAISONS PIERRE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE WAGRAM RESIDENCES ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
65 RUE PIERRE SEMARD
77550 MOISSY CRAMAYEL
représenté par Maître HUYGHE, avoué à la cour
assisté par Maître BULTEZ, avocat au Barreau de Paris
INTIMEE
AAMOI ASSOCIATION D’AIDE AUX MAITRES DE L’OUVRAGE INDIVIDUEL
prise en la personne de ses représentants légaux
C/O MR V. 13 RUE DERUBE
91410 DOURDAN
représenté par la SCP HARDOUIN, avoué à la cour
assisté par Maître MATHIAS , avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2004, en audience publique, devant la Cour
composée de:
M Lacabarats, président
M Beaufrêre, conseillerGREFFE de la COUR dAPPEL de PARIS.
Mme Percheron, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Jarry
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M Lacabarats, président
- signé par M Lacabarats, président et par Mme Jarry, greffier présent lors du prononcé.
L’association AAMOI a pour objet d’informer et de conseiller les particuliers qui envisagent de s’engager comme maîtres d’ouvrages dans des opérations de construction immobilière.
Elle possède un site internet sur lequel elle a diffusé, notamment le 7 décembre 2003, des messages mettant en garde le public sur des “anomalies” imputables à la société de construction MAISONS PIERRE.
le 29 janvier 2004, la société MAISONS PIERRE a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance d’Evry l’association AAMOI pour obtenir la communication de certains documents et la suppression du site internet des articles mettant en garde contre la société.
Par ordonnance du 17 février 2004, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
La société a fait appel à jour fixe de cette ordonnance le 23 avril 2004.
Par ses écritures des 4 et 7 mai 2004, la société MAISONS PIERRE demande à la cour:
- Sur le fondement de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile, de faire sous
astreinte injonction à l’association de communiquer tous les exemples concrets qui justifieraient les violations alléguées des dispositions légales et stipulations contractuelles dont MAISONS PIERRE serait responsable;
- Sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, et subsidiairement 808 du même code, de faire sous astreinte injonction à l’association de supprimer du menu “info” de son site
internet l’article publié le 7 décembre 2003 intitule “mise en garde” ainsi que tout autre article du même menu ou d’un autre dans lequel la société MAISONS PIERRE est nommément mise en cause;
- De condamner l’association à lui payer 2.287 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ses écritures du 7 mai 2004, l’association AAMOI demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la société MAISONS PIERRE à lui payer 6.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant qu’au soutien de ses demandes, la société MAISONS PIERRE fait valoir que compte tenu du différend qui existe entre les parties, la communication de documents sollicitée est la seule mesure pouvant permettre à la société d’infirmer de manière précise et complète les allégations diffusées par l’association, que la suppression de diffusion également demandée est indispensable tant pour prévenir les conséquences financières néfastes des publications en cause que pour mettre fin à des actions qui caractérisent de la part de l’association un comportement abusif contraire à la propre déontologie qu’elle prétend mettre en oeuvre
Mais considérant que le principe de la liberté d’expression implique le droit, pour toute personne, d’exprimer ses opinions et de communiquer des informations ; que si l’exercice de ce droit, qui comporte des devoirs et responsabilités, peut être soumis a certaines restrictions pour protéger notamment la réputation d’autrui, il incombe au juge d’assurer un équilibre entre les droits et libertés en conflit par i ‘ adoption des mesures strictement nécessaires à la défense de la personne mise en cause;
Considérant qu’en l’état d’une demande qui met en cause des propos dénonçant des violations de la loi ou des contrats et donc susceptible à ce titre de constituer une diffamation, les principes applicables à la liberté de diffusion des informations s’ opposent à ce que l’association soit contrainte de produire en référé les documents pouvant justifier ses propos et privée ainsi du droit de réserver l’utilisation de ses preuves à sa défense, après exercice par la personne visée d’un procès au fond tendant à voir constater le caractère fautif de la publication ; que la communication de pièces sollicitée peut d’autant moins être accueillie sur le fondement de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile que la société MAISONS PIERRE ne se trouve nullement privée des moyens d’agir pour la défense de ses intérêts, comme en atteste en particulier le droit de réponse circonstancié dont elle a obtenu la diffusion sur le site internet de l’association, et ne justifie donc pas de
l’urgence requise par ce texte;
Considérant que la demande de suppression des informations diffusées par l’association ne relève pas davantage des attributions du juge des référés ; que même si le commissaire aux comptes de la société MAISONS PIERRE a pu constater et évaluer les diminutions de chiffre d’affaires enregistrées par la société depuis quelques mois, les attestations et autres pièces de la procédure ne démontrent pas avec la certitude requise en référé que les pertes financières subies soient liées aux informations diffusées par l’association et que celles-ci
exposent dès lors l’entreprise visée à un dommage imminent, au sens de l’article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; qu’en outre,
l’appréciation du contenu des informations diffusées relève, faute de violation évidente d’une règle de droit quelconque ou erreur manifeste imputable à l’association, d’un débat de fond sur les limites de la liberté d’expression et sur l’exactitude des propos contestés ou la bonne foi du titulaire du site; que le juge des référés ayant estimé à juste titre que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n’était pas établi, son ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions
Considérant que la société MAISONS PIERRE, qui a pris l’initiative d’une procédure d’appel non fondée, doit être condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l’association;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute la société MAISONS PIERRE de ses demande,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne la société MAISONS PIERRE à payer à l’association AAMOI la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société MAISONS PIERRE aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
|
|