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Mr S. C/ Sté Ing Direct
Cour d'appel de Paris
COUR D'APPEL DE PARIS
15è chambre, section A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2004
(N°34, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général 2003/02776
Décision déférée à la Cour: Jugement rendu le 25/11/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS lère Ch. RG
n° 2001/55194
APPELANT.
Monsieur S. Pascal
demeurant
représenté par Maître PAMART, avoué à la Cour
assisté de Maître BAC DAVID, Toque P88, Avocat au Barreau de PARIS,
pl. p. la SCP LEBLOND
INTIMEE:
LA SOCIÉTÉ ING DIRECT NY VENANT AUX DROITS DE ING DIRECT (ANCIENNEMENT ABAX BOURSE)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 201 RUE CARNOT IMMEUBLE LE PERIGARES 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE. avoué à la Cour
assistée de Maître DELESPAUL MAXIME, Toque G671, Avocat au Barreau
de PARIS, substituant Me D. SCHMIDT
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2003 , en audience publique, devant la Cour composée de:
Madame CANIVET. Président
Madame GIROUD, Conseiller
Madame BARBEROT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame HOUDIN
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CANIVET, Président, qui a signé la minute avec Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 2 avril 1999, Pascal S. a ouvert un compte titres auprès de la société Abax bourse, courtier en ligne, à partir duquel il a effectué des opérations suivant la procédure du “service à règlement différé” (SRD) qui lui permettait d’acheter des actions à terme à hauteur de 5 fois les liquidités en compte et de 2,5 fois les actions détenues au comptant.
La couverture de ces opérations s’ étant, à plusieurs reprises, avérée insuffisante, la société Abax bourse a invité Pascal
S. à régulariser sa situation, conformément à l’article 8 de la décision du Conseil des marchés du 30 août 2000, qui prévoit que “le prestataire met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer la couverture dans le délai d’un jour d’ouverture de marche
Le 17 juillet 2001, Pascal S. a assigné la société Abax bourse, à laquelle il faisait grief d’avoir effectué, sans respecter la procédure habituellement suivie, une vente de 6 550 titres Business
Object dont il avait anticipé la baisse, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 481 800 francs, correspondant au manque à gagner sur la transaction de ces titres, et subsidiairement celle de 208 697,57 francs, correspondant au solde créditeur de son compte titres avant cette vente.
Par jugement du 25 novembre 2002, le tribunal de commerce de Paris a dit que si, le 4 mai 2001, la société Abax bourse avait adressé à Pascal
S., en dépassement de couverture depuis la veille pour la somme de 39 462,17 euros, un e-mail l’avertissant d’avoir à corriger cette situation avant le 9 mai, et s’il résultait des “logs” informatiques que Pascal
S. s’était connecté au réseau plusieurs fois depuis cette date et connaissait donc ce dépassement, elle n’avait pas respecté les usages qu’elle avait elle-même précédemment instaurés (envoi de lettres recommandées, ou de télégrammes téléphonés suivis de courriers simples), qu’elle avait dès lors privé Pascal
S. d’une chance de reconstituer sa couverture, et il a condamné la société Abax bourse, devenue ING Direct, à payer à Pascal
S. la somme de 7 000 euros, outre celle de i 500 euros et
condamné reconventionnellement Pascal S. à payer à la société ING Direct la somme de 103,27 euros représentant le montant du solde débiteur du compte-titres litigieux.
Appelant, et soulignant que la société ING Direct a toujours utilisé plusieurs moyens d’information, télégramme, téléphone, courrier simple et courrier avec accusé de réception, Pascal
S. maintient qu’elle n’a pas respecté les usages instaurés, que l’appel téléphonique qu’elle a passé à son domicile le 10 mai a été reçu sur le répondeur à 17 h 15, soit seulement un quart d’heure avant la clôture de la séance de la Bourse; que la vente à cette même séance des 6 500 titres Business Object au cours de 41,80 euros alors qu’il les avait vendus à découvert 41,80 euros a généré une moins value de 29 902 euros; que si Abax bourse avait patienté quelques jours, voire quelques mois, il aurait pu racheter sa position vendeuse, par exemple le 15 juin au cours de 30,50 euros et dégager une plus-value de 43 550 euros, ou en octobre 2002 au cours de 10 euros, soit une plus value de 176 800 euros; que ce manque à gagner, dont la moyenne s’établit à 110 175 euros, s’ajoute à la moins value réalisée.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum du
préjudice et de condamner la société ING Direct à lui payer les sommes de 29 902 et 110 175 euros, subsidiairement celle de 31 816 euros représentant le solde espèces de son compte titres avant les faits litigieux, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2000, et de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Intimée, la société ING Direct répond qu’aucune forme spécifique de mise en demeure n’est prévue par l’article 8 précité, que l’important n’est pas la mise en demeure elle-même, mais l’information du donneur d’ordres, que Pascal
S. n’ignorait pas la position de son compte, s’étant connecté sur le site Abax bourse à de multiples reprises entre le 7 et le 1 i mai 2001, qu’il ne peut donc se prévaloir de ce que l’absence de mise en demeure qu’il invoque lui a causé un quelconque préjudice, subsidiairement que même s’il devait être dit que la mise en demeure est une formalité substantielle, l’envoi d’un e-mail le 4 mai 2001, dont l’existence est mentionnée dans les deux messages téléphoniques adressés le 10 suivant, et que Pascal
S. ne conteste pas avoir reçus, satisfait aux prescriptions réglementaires; que Pascal
S. a également été mis en demeure de reconstituer sa couverture par le biais de son site
internet, différents messages à cette fin apparaissant sur son écran à chacune des huit connexions qu’il a effectuées; que Pascal
S. ne saurait se prévaloir d’un droit acquis au respect d’une forme particulière de mise en demeure, qu’il n’établit d’ailleurs pas les usages dont il se prévaut, que le préjudice qu’il allègue ne peut être que celui de la perte d’une chance de régulariser sa position avant le 10 mai, date de la clôture; que l’évolution a posteriori du Business Object prouve que rien ne laissait présager que son cours allait baisser.
Elle prie la cour d’infirmer le jugement entrepris en ses seules dispositions lui faisant grief, de débouter Pascal
S. de toutes ses demandes, de confirmer ce jugement pour le surplus, d’y ajouter en assortissant la condamnation de Pascal
S. au paiement de la somme de 103,27 euros des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2001, et de condamner
Pascal S. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 8 de la décision du Conseil des marchés du 30 août 2000, que la mise en oeuvre, par le prestataire, des mesures nécessaires à reconstituer la couverture du compte de son client, est subordonnée à une mise en demeure de celui-ci de régulariser sa position; qu’aucune forme particulière n’est cependant requise pour cette mise en demeure qui peut se faire par tous moyens;
Considérant qu’à preuve de l’envoi de cette mise en demeure la société ING Direct produit la teneur d’un e-mail daté du 4 mai à 13 h 57, libellé à l’adresse électronique de Pascal
S. et portant, au regard de la mention subject”, l’indication “insuffisance de couverture”, aux termes duquel elle invitait celui-ci à corriger sa situation avant le 9 mai suivant; que la réalité de cet envoi est corroborée par la référence qui y est expressément faite dans les deux messages laissés le 10 mai 2001 sur le répondeur téléphonique des n° s
xxxxxxxx et xxxxxxxx de Pascal S., et dont celui-ci ne conteste pas la fidélité de la transcription qui en est faite par la société ING Direct; qu’il n’apparaît pas davantage que Pascal.
S. ait fait valoir, à réception du courrier de la société Abax bourse du 14 mai 2001, lui confirmant “notre message électronique du 04 mai 2001 vous alertant sur la
situation de votre compte et vous informant que votre position... était en insuffisance de couverture.. .‘. qu’il n’avait jamais reçu ce message;
Considérant qu’il est ainsi démontré que la société Abax bourse, dont il convient de rappeler qu’elle est courtier en ligne, et que, comme elle le rappelait à son client dans un courrier du 2 janvier 2001,
“Internet constitue son moyen privilégié de dialogue”, a suffisamment observé les prescriptions réglementaires susvisées; qu’aucune faute, qui justifierait sa condamnation à réparer le préjudice allégué n’est démontrée; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société ING Direct au paiement de dommages-intérêts; qu’ il sera fait droit à l’appel incident de la société ING Direct; que Pascal
S. paiera à la société ING Direct la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Déboute Pascal S. de toutes ses demandes,
Condamne Pascal S. à payer à la société ING Direct la somme de 103,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2001,
Condamne Pascal S. à payer à la société ING Direct la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE PRESIDENT,
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