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Sté Groupama c/ Mr D. et Sté Free
TGI Paris
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE
PARIS
N°RG:
04/57269
ORDONNANCE DE REFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2004
par Nicolas BOKNAL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris,
tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Katy CORREGE, Greffier en chef
BF/N°: 2
Assignation du:
18 Juin 2004
DEMANDERESSE
S.A. GROUPAMA
8-10, rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS - D l380
DEFENDEURS
Monsieur Gérard D.
non comparant
S.A. FREE
8, rue de la Ville l’Evèque
75008 PARIS
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - M 1611
DENONCIATION A:
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de PARIS
4 boulevard du Palais
75001 PARIS
DÉBATS
A l’audience du OS Juillet 2004 présidée par Nicolas BONNAL, Vice-Président
tenue publiquement
Nous, Président,
Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée délivrée par ordonnance
rendue sur requête par le magistrat délégué par le président de ce tribunal le 14
juin 2004
Vu l’assignation qu’a fait délivrer, en suite de cette autorisation, par actes en
date du 18 juin 2004, la société GROUPAMA à Gérard D. et à la
société FREE, par laquelle il nous est demandé, au visa des articles 29 et 32 de
la loi du 29 juillet 1881 et 809 du nouveau code de procédure civile, de dire
que les défendeurs sont coauteurs d’actes de diffamation visant la demanderesse, de leur ordonner sous astreinte de 5 000 euros
par jour de retard
de faire cesser la diffusion des contenus illicites du site accessible par les noms
de domaine groupama.escroc.free.fr, groupama.pas.fiable.free.fr et
groupama.vous.ruine.free.fr, d’ordonner, sous la même astreinte, à la société
FREE de supprimer ces trois adresses internet, de condamner solidairement les
défendeurs à payer un euro au titre du préjudice subi, ainsi que la somme de
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile et aux dépens, incluant les frais et honoraires d’un constat
d’huissier en date du 19avril 2004;
Vu l’absence de comparution de M. D., cité à personne, et les
dispositions de l’article 474 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société FREE, qui demande
qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle était fondée à suspendre l’accès aux sites
litigieux et qu’elle transformera cette suspension en fermeture définitive (ce qui
entraîne la suppression des noms de domaine), si nous le décidons, et poursuit
la condamnation de M. D. à lui payer la somme de 1 200 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile
Vu les observations orales du conseil de la société GROUPAMA, qui indique,
dans ces conditions, ne maintenir les demandes formées dans son assignation
que contre M. D.;
Après avoir entendu les conseils des parties représentées à l’audience du 5
juillet 2004 et les avoir avertis que la présente décision, mise en délibéré, serait
rendue le vendredi 9 juillet suivant;
MOTIFS:
Il résulte des termes de l’assignation et du constat d’huissier dressé le 19 avril
2004, qui lui est annexé, que les adresses internet mentionnées ci-dessus
conduisent à une page unique, dont le contenu est reproduit, pour l’essentiel,
dans l’acte introductif d’instance et, intégralement, dans le constat.
Ces propos, combinés avec les trois adresses sous lesquelles ils sont accessibles
-et qui associent notamment le nom de la société demanderesse à l’auteur
habituel d’une infraction pénale et à la ruine de ses adhérents- imputent à cette
société la commission de nombreux délits (soustraction de preuves, faux et
usage, violation du secret professionnel, corruption, y compris de magistrats)
et de faits contraires à la morale des affaires comme à l’intérêt de ses
sociétaires.
Ces imputations sont contraires à l’honneur et à la considération d’une société
commerciale et constituent donc, comme le fait valoir à juste titre la société
GROUPAMA, une diffamation à son égard.
L’éditeur du service de communication en ligne accessible sous les trois
adresses susvisées est M. D., dont il n’est pas prétendu qu’il éditerait
ce service à titre professionnel et qui a, cependant, allant au delà des
obligations qui lui étaient imposées par l’article 43-10 de la loi du 30
septembre 1986, alors applicable, fait figurer sur ses sites ses nom, prénom et
domicile.
Il n’a, cependant, pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires,
quoiqu’un délai compatible avec les règles de l’article 55 de la loi sur la liberté
de la presse se soit écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’audience, et
ne fait pas davantage valoir sa bonne foi.
La société GROUPAMA a retiré toutes ses demandes contre la société FREE,
hébergeur de ces sites, laquelle en a, en application des dispositions nouvelles
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21juin 2004jsuspendu l’accès.
Il y a lieu, en raison de leur caractère globalement diffamatoire à l’encontre de
la société GROUPAMA, d’ordonner à M. D., contre qui seul les
demandes sont encore formulées, de cesser la diffusion du contenu des sites
accessibles par les adresses groupama.escroc.free.fr, groupama.pas.fiable.free.fr
et groupama.vous.ruine.free.fr et de supprimer les dites adresses, elles-mêmes
diffamatoires.
A titre provisionnel, M. D. sera condamné à payer à la société
GROUPAMA un euro à valoir sur le préjudice de cette dernière.
Il y a lieu. en équité, de condamner M. D., qui supportera seul les
dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1 000 euros au titre des
frais irrépétibles engagés par elle pour agir en justice.
La demande présentée par la société FREE contre une partie non comparante,
sans respecter les formes requises pour l’introduction de l’instance, est
irrecevable en application des dispositions de l’article 68 du nouveau code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier
ressort,
Donne acte à la société FREE de ce qu’elle a suspendu l’accès aux sites et
adresses groupama.escroc.free.fr, groupama.pas.fiable.free.fr et
groupama.vous.ruine.free.fr et de ce qu’elle s’est déclarée prête à transformer
cette suspension en fermeture
Donnons acte à la société GROUPAMA de son désistement à l’égard de la
société FREE;
Ordonnons à Gérard D. de faire cesser la diffusion des sites
accessibles par les adresses groupama.escroc.free.fr, groupama.pas.fiable.free.fr
et groupama.vous.ruine.free.fr et de supprimer les dites adresses.
Condamnons Gérard D. à payer à la société GROUPAMA un euro
à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 1 000 euros sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile
Disons irrecevable la demande présentée par la société FREE contre Gérard
D. sur ce même fondement;
Condamnons Gérard D. aux dépens, lesquels comprendront les frais
du constat d’huissier dressé le 19 avril 2004.
Fait à Paris le 09 juillet 2004
Le Greffier, Le Président
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