|
|
Mme C., Syndicat des avocats de France et a. c/ Procureur général CA Poitier
Cour de cassation
LM
COUR DE CASSATION
CHAMBRE MIXTE
Audience publique du 6 février 2004
Cassation sans renvoi
M. CANIVET, premier président
Arrêt n° 221 P
Pourvoi n° U 00-19.107
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE,
a rendu l’arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour
d’appel de Poitiers,
en cassation d’un arrêt rendu le 3juillet 2000 par la cour d’appel de Poitiers
(1ère chambre, audience solennelle), au profit:
l°/ de Mme Maguy C., demeurant,
2°/ du Syndicat des avocats de France,
3°/ du Syndicat des avocats de France employeurs,
dont les sièges respectifs sont 21 bis, rue Victor Massé, 75009 Paris,
défendeurs à la cassation;
M. Le premier président a, par ordonnance du 2 juillet 2003,
renvoyé le pourvoi devant une Chambre mixte et, par ordonnance du
27 janvier 2004, indiqué que cette Chambre mixte sera composée des
Première, Deuxième, Troisième chambres civiles, de la Chambre
commerciale, financière et économique et de la Chambre sociale;
Le demandeur invoque, devant la Chambre mixte, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par M. le procureur général près la cour
d’appel de Poitiers
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin;
Le rapport écrit de Mme Bezombes, conseiller, et le projet
d’avis écrit de M. Sainte-Rose, avocat général, ont été mis à la disposition
des parties;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Chambre mixte, en l’audience
publique du 30 janvier 2004, où étaient présents : M. Canivet, premier
président, MM. Lemontey, Sargos, Weber, Ancel, Tricot, présidents,
Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Guerder, Boubli,
Villien, Mme Aubert, MM. Cachelot, Chagny, Mme Favre, MM. Gridel, Bizot,
Charruault, Foulquié, Blatman, Cahart, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat
général, Mme Tardi, greffier en chef;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, assisté de
M. Thévenard, greffier en chef, les observations de la SCP Masse-Dessen
et Thouvenin, l’avis de M. Sainte-Rose, avocat général, auquel les parties
invitées à le faire, n’ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme C., juriste
salariée d’une société d’avocats, invoquant le bénéfice des dispositions de
l’article 98, 30 du décret du 27 novembre 1991, a sollicité son inscription au
tableau de l’Ordre des avocats inscrits au barreau de Rochefort-sur-Mer;
que sa demande ayant été rejetée par le conseil de l’Ordre, Mme C.
a formé un recours à l’encontre de cette décision;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense:
Attendu que Mme C., le Syndicat des avocats de
France et le Syndicat des avocats de France employeurs soutiennent que
le pourvoi est irrecevable aux motifs que le mémoire en demande du
procureur général a été signifié par le procureur général près la Cour de
cassation dans les formes prévues aux articles 671 à 674 du nouveau Code
de procédure civile;
Attendu, cependant, que le procureur général près la cour
d’appel, dispensé de constituer avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de
cassation, était en droit de signifier son mémoire par l’intermédiaire du
procureur général près la Cour de cassation à l’avocat constitué par la partie
adverse selon les dispositions propres aux significations entre avocats;
Qu’ainsi la déchéance du pourvoi n’est pas encourue;
Sur la première branche du moyen unique:
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de
Poitiers fait grief à l’arrêt d’avoir annulé la décision du conseil de l’Ordre et
d’avoir ordonné l’inscription de Mme C. sur la liste du stage, alors,
selon le moyen, que le bâtonnier ou son délégataire, chargé, hors du
domaine disciplinaire, d’instruire une demande de dispense et d’inscription
sur la liste du stage, ne dispose, aux termes des articles 17 de la loi du
31 décembre 1971 et 98 du décret du 27novembre 1991, d’aucuns pouvoirs
ou prérogatives propres, distincts de ceux qui appartiennent au conseil de
l’Ordre, de sorte qu’aucune atteinte au principe posé par l’article 6-1 de la
Convention européenne des droits de l’homme ne peut résulter de sa
participation aux débats et au délibéré;
Mais attendu que la cour d’appel ayant annulé la décision du
conseil de l’Ordre et statué au fond, le moyen est sans portée;
Mais sur la seconde branche du moyen:
Vu l’article 98, 30 du décret du 27 novembre 1991;
Attendu que sont dispensés de la formation théorique et
pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes
d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein
d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises;
Attendu que, pour reconnaître à Mme C. la qualité de
juriste d’entreprise, l’arrêt retient que celle-ci assume de façon autonome et
organisée des attributions la plaçant de manière constante au coeur de la
vie juridique de l’entreprise et rendues nécessaires par la taille de celle-ci,
le nombre de ses collaborateurs et employés, la nature juridique de ses
prestations, l’engagement de sa responsabilité civile, le recouvrement de
ses créances, la mise en oeuvre de ses diverses obligations de nature
contractuelle, administrative, fiscale;
Qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant que l’intéressée
n’exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé
chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de
celle-ci, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé le texte susvisé;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de
droit appropriée;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt
rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers;
DIT n’y avoir lieu à renvoi;
REJETTE le recours formé par Mme C. contre la
décision du conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Rochefort-sur-Mer
du 1er décembre1999;
Met les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de
cassation à la charge de Mme C., du Syndicat des avocats de Franceet du Syndicat des avocats de France employeurs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en
Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience
publique du six février deux mille quatre.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR,
LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF
|
|